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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 21 févr. 2025, n° 2024J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
21/02/2025 jugement du VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
L’affaire a été entendue à l’audience du six décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Président : Madame Viviane MASSONNEAU Juges : Monsieur Patrice CUSIN : Monsieur Jean-Antoine DAVID
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
LE LITIGE
Le litige porte sur la résiliation d’un contrat de location financière d’un système de vidéosurveillance.
LES FAITS
Les parties :
La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL est spécialisée dans le financement des équipements professionnels matériels ou immatériels. Elle propose des solutions de
financement telles que la location financière, le crédit-bail, solutions qui comprennent la location du matériel et les services associés comme la maintenance, le service après-vente, les consommables.
Monsieur [R] [D], entrepreneur individuel, est spécialisé dans le secteur d’activité des travaux agricoles, abattage de bois, travails forestiers, ainsi que les travaux publics.
Les faits :
Monsieur [R] [D] a conclu avec la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
le 31 juillet 2023, un contrat de location financière prévoyant la mise à disposition d’un matériel de vidéosurveillance fourni par la société LEASE PRO FINANCE, et installé à [Adresse 1], commune de [Localité 1].
Le matériel, choisi par monsieur [R] [D], a été fourni, installé et alimenté par la société LEASE PRO FINANCE, qui l’a facturé à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL le 27 novembre 2023 (facture numéro 20231657 du 27 novembre 2023, payable au comptant).
Cette installation a été réceptionnée par monsieur [R] [D], le 20 novembre 2023.
La facture unique de loyer était émise le 27 novembre 2023 par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL ; elle est conforme au contrat numéro 1784596.
Le contrat numéro 1784596, conclu le 31 juillet 2023, pour une durée irrévocable, prévoyait le paiement de 63 loyers mensuels d’un montant de cent soixante-cinq euros et soixante centimes toutes taxes comprises (165,60 € TTC), du 10 décembre 2023 au 10 février 2029.
Après le paiement des cinq premiers loyers, les échéances ne furent plus payées par monsieur [R] [D] à partir du 10 mai 2024.
Le 14 août 2024, après plusieurs relances restées sans réponse, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, par pli recommandé avec accusé de réception, mis en demeure monsieur [R] [D] de lui régler les quatre échéances impayées (165,60 € TTC X 4 = 662,40 € TTC), ainsi que 66,24 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % et 8,20 € au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 736,84 euros.
Le courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant une créance totale de dix mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-huit centimes (10 573,48 €) se décomposant ainsi :
* montant de l’arriéré : 736,84 € (662,40 € TTC+ 66,24 €+8,20 €)
* 54 loyers à échoir du 10-09-2024 au 10-02-2029 : 8 942,40 € (165,60 € X 54 mois = 8 942,40 € TTC)
* Indemnité et clause pénale :
894,24 € (10 % de 8 942,40 €)
Monsieur [R] [D] n’a également pas donné suite à cette mise en demeure.
En conséquence, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a prononcé la résiliation du contrat.
LA PROCÉDURE
D’après l’acte extrajudiciaire du 13 novembre 2024, déposé en l’étude du Commissaire de Justice selon la procédure des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a assigné monsieur [R] [D]. La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL demande au tribunal de céans le paiement de la somme de dix mille cinq cent soixante-cinq euros et vingt-huit centimes (10 565,28 €), une indemnité de jouissance de quatre cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt centimes
(496,80 €), la restitution du matériel dont il est question, et la somme de deux mille euros (2 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY sous le numéro 2024J00080 pour l’audience du vendredi 6 décembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a pris acte que seule la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL était présente, et que monsieur [R] [D], bien que régulièrement convoqué à l’audience, ne s’était pas constitué, n’était ni présent ni représenté.
Le tribunal, par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a entendu le demandeur présent, a prononcé la clôture des débats et a indiqué que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 21 février 2025, sur la base des moyens de la partie présente, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Maître [P] [G] es-qualité, demanderesse à l’instance, reprend oralement les termes de son assignation valant conclusions à la barre du tribunal, et demande de :
* CONDAMNER monsieur [R] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 10 565,28 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 août 2024, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER monsieur [R] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL une indemnité de privation de jouissance égale à la somme de 496,80 € (à parfaire) sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 novembre 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ORDONNER en toute hypothèse à monsieur [R] [D] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 novembre 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER monsieur [R] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Monsieur [R] [D] n’est ni présent ni représenté.
Pour l’exposé complet des prétentions et argumentaires de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction céans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL / MOTIVATION
Vu les articles 4, 5, 6, 12 et suivants, 472, 514, 656 et suivants, 695, 696, 700, du Code de procédure civile,
Vu les articles L 110-1 et suivants, L 441-9 du Code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants, 1119, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.131-1 et suivants et R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’assignation et les pièces produites à l’audience,
Sur la recevabilité de l’action :
ATTENDU qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
ATTENDU que par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2024, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a assigné monsieur [R] [D] selon la procédure des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
Le tribunal dira que l’action est régulière et recevable.
Sur le contrat de location financière :
Le contrat avec LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
ATTENDU que le contrat a été conclu le 31 juillet 2023, et
ATTENDU que l’installation de vidéosurveillance a été installée, mise en service le 20 novembre 2023, et
ATTENDU que l’installation de vidéosurveillance a été réceptionnée sans réserve par monsieur [R] [D] le 20 novembre 2023, comme l’atteste le Procès-Verbal de livraison-réception dûment signé par monsieur [R] [D],
ATTENDU que monsieur [R] [D] a signé un contrat d’une durée ferme de 63 mois,
ATTENDU que la facture unique de loyers mensuels a été émise le 27 novembre 2023, et que les échéances des 10 décembre 2023, 10 janvier 2024, 10 février 2024, 10 mars 2024 et 10 avril 2024 furent régulièrement payées par monsieur [R] [D], et
ATTENDU que l’obligation de paiement des échéances du contrat de location a bien une cause : il s’agit en effet de la contrepartie de la mise à disposition effective des objets loués,
Le tribunal dira que le contrat a été régulièrement formé entre les parties.
Sur la créance de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
ATTENDU que, selon l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ;
ATTENDU que, comme vu précédemment, monsieur [R] [D] a conclu un contrat de location longue durée, daté du 31 juillet 2023, portant sur un système de vidéosurveillance, pour une durée ferme de 63 mois, que ce contrat, qui porte les signatures de la société LEASE PRO FINANCE, de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL et de monsieur [R] [D], prévoit 63 loyers mensuels de cent soixante-cinq euros et soixante centimes toutes taxes comprises (165,60 € TTC) ;
ATTENDU que monsieur [R] [D] a dument payé les loyers jusqu’en avril 2024, soit pour les cinq premiers mois ;
ATTENDU qu’après une mise en demeure de payer ses factures échues en date du 14 août 2024 restée sans réponse, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 10 578,48 euros, correspondant à :
* 736,84 euros au titre du montant de l’arriéré (165,60 € TTC X 4 mois = 662,40 € + 66,24 € + 8,20 €),
* 8 942,40 euros au titre des 54 loyers à échoir du 10 septembre 2024 au 10 février 2029,
* ainsi que 894,24 euros d’indemnité et de clause pénale (8 942,40 € X 10 %),
ATTENDU qu’il n’est pas justifié d’une faute de la part de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL dans l’exécution de ses obligations ;
ATTENDU que la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers est prévue par l’article 14 « Résiliation contractuelle – Clause résolutoire » des conditions générales du contrat, que cet article indique que la résiliation a lieu huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, et que la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL justifie de l’envoi d’une telle lettre ;
ATTENDU que monsieur [R] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en arrêtant brusquement le règlement de ses loyers,
ATTENDU qu’en l’absence de règlement des loyers, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL subi nécessairement l’existence d’un préjudice,
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat signé entre les parties aux torts de monsieur [R] [D] à la date du 25 août 2024.
Sur le montant des indemnités de résiliation et la clause pénale
ATTENDU que l’article 1231-5 du Code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
ATTENDU que monsieur [R] [D] a accepté les conditions générales de location qui stipulent dans leur article 14 « Résiliation contractuelle – Clause résolutoire » :
« Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra :
* Restituer l’équipement, l’ensemble des frais afférents au démontage, emballage et transport de l’équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire.
* Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation.»
ATTENDU que la résiliation prononcée par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a entraîné l’exigibilité des loyers échus et, par anticipation, des loyers à échoir au titre du contrat augmenté d’une indemnité de 10 % ; que le surcoût en euros courants est donc de 10 % maximum ;
ATTENDU qu’au surplus, monsieur [R] [D], en suspendant le paiement des loyers, s’est accordé des délais de paiement ;
ATTENDU que cette indemnité, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constitue une clause pénale dont le montant n’apparaît pas, en l’espèce, manifestement excessif;
Le tribunal dira que l’indemnité de résiliation n’est manifestement pas excessive.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [R] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL :
* la somme de sept cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes toutes taxes comprises (736,84 € TTC) au titre des loyers échus et impayés qui seront majorés des intérêts de retard contractuels depuis le 25 août 2024, soit l’intérêts au taux légal majoré de 1,50 % (article 5 des Conditions Générales de Ventes : Loyers) avec anatocisme ;
* et la somme de sept mille quatre cent cinquante-deux euros hors taxe (7 452 € HT), correspondant à 54 loyers à échoir d’un montant de sept mille quatre cent cinquante-deux euros hors taxe
(138,00 € HT X 54 = 7 452 € HT) et une pénalité de 10 % de sept cent quarante-cinq euros et vingt centimes euros hors taxe (745,20 € HT), l’ensemble majoré des intérêts au taux contractuels à partir du 25 août 2024, soit l’intérêts au taux légal majoré de 1,50 % (article 5 des Conditions Générales de Ventes : Loyers) avec anatocisme.
Sur la reprise du matériel par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
ATTENDU que l’article 11 des conditions générales de vente, stipule : « Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou à l’occasion de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d’origine ou au cessionnaire, et à l’endroit désigné par celui-ci, l’équipement en bon état de propreté et de fonctionnement, avec sa documentation, ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien, ainsi que de toute documentation afférente aux logiciels…
En cas de retard de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, et ce, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme ;toute période commencée étant due en entier. »
Dès lors que les loyers mensuels prévus ont brutalement cessés d’être payés sans justification, entrainant ainsi la résiliation du contrat, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [R] [D] est tenu de restituer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL l’installation de vidéosurveillance.
Le tribunal condamnera monsieur [R] [D] à restituer, dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir, à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL l’installation de vidéosurveillance avec sa documentation, et ce, sous astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250,00 €) par jour de retard pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau statué, et déboutera pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera monsieur [R] [D] à lui payer la somme de deux mille euros (2 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que monsieur [R] [D] succombe, il sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT l’action recevable et régulière,
DIT que le contrat a été régulièrement formé entre la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL et monsieur [R], [Q], [T] [D],
CONSTATE la résiliation du contrat aux torts de monsieur [R] [D] à la date du 25 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de sept cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes toutes taxes comprises (736,84 € TTC) au titre des loyers échus et impayés, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,50 %, à compter du 25 août 2024, et
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL par année entière à compter du 25 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de sept mille quatre cent cinquante-deux euros or taxe (7452,00 € HT) au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,50 %, à compter du 25 août 2024, et
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL par année entière à compter du 25 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de sept cent quarante-cinq euros et vingt centimes euros hors taxe (745,20 € HT) au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,50 %, à compter du 25 août 2024, et.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL par année entière à compter du 25 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] à restituer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL l’installation de vidéosurveillance avec sa documentation dans les trente (30) jours de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250,00 €) par jour de retard pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau statué, et déboutera pour le surplus,
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R], [Q], [T] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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