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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 juil. 2025, n° 2022F00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 PROROGE AU 09 JUILLET 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Laura DUBOIS [Adresse 6]
DEFENDEUR
SASU ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION [Adresse 5]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Nathalie ROINE [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 PROROGE AU 09 JUILLET 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le GIE Avions de Transport Régional (ci-après « ATR ») a notamment pour activité la construction d’aéronefs turbopropulseurs de type ATR 42 et ATR 72.
ATR exploite plusieurs sites d’assemblage au sein desquels elle sous-traite des prestations logistiques.
Le 5 octobre 2018, alors que le fuselage de l’aéronef n°1542 de type ATR 72-600 (ci-après « l’Aéronef » est tracté par la société Derichebourg Aeronautics Services France (ci-après « Derichebourg »), soustraitante d’ATR, vers l’intérieur du hangar d’assemblage M62 d’ATR, une collision survient avec un chariot élévateur conduit par un préposé de la SAS ISS Logistique et Production, devenue SAS Onet Logistique et Production (ci-après « Onet »), prestataire d’ATR.
Une réunion d’expertise contradictoire se tient le 12 décembre 2018 en présence d’ATR, Derichebourg, Onet et des experts mandatés par leur assureur respectif. Outre l’analyse des enregistrements vidéo de la collision, la réunion conduit à la rédaction d’un compte-rendu qui expose les circonstances et les causes du sinistre ainsi que les solutions de réparation envisagées et les coûts associés.
Sans reconnaissance de responsabilité préalable, la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE (ciaprès « AGCS »), agissant pour le compte de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg, indique avoir indemnisé ATR à hauteur de la somme de 156 490 € correspondant au coût de remise en état de l’aéronef.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 janvier 2022, réceptionné le 7 février 2022, AGCS met en demeure Onet de lui payer la somme de 156 490 €. En vain.
PROCEDURE
Constater que le chariot élévateur, dont Onet est gardien, est entré en collision avec l’Aéronef de type ATR 72-600, numéro de série 1542 (l'« Aéronef »), propriété d’ATR, et l’a endommagé, Constater que cette collision constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, Constater qu’AGCS, agissant pour le compte de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg, a indemnisé ATR pour les dommages matériels survenus à l’Aéronef, et que ces derniers sont donc subrogés dans les droits d’ATR dans le cadre de cet accident, à concurrence de l’indemnité versée,
En conséquence,
Condamner Onet à payer à AGCS, en sa qualité de co-assureur et de mandataire des autres coassureurs de Derichebourg, l’ensemble des co-assureurs étant subrogés dans les droits d’ATR, la somme de 156 490 €, en remboursement de l’indemnisation versée à cette dernière, du fait de l’accident, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure faite à Onet,
Condamner Onet à payer à AGCS la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Onet aux entiers dépens.
Les parties ont échangé des conclusions sur le fond puis ont déposé des conclusions sur incident de communication.
Par conclusions d’incident de communication de pièces n°2 déposées à l’audience du 10 janvier 2023, Onet demande au tribunal de :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 865 du même code, Enjoindre à AGCS de communiquer, sous astreinte journalière de 100 € à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir : × Le contrat liant ATR et Derichebourg, × Le cahier des charges applicable, × La police d’assurance souscrite par Derichebourg auprès d’AGCS, × Le justificatif du règlement de la somme de 156 490 €, Condamner AGCS à verser à ISS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AGCS aux dépens de l’instance d’incident, Réserver les dépens de l’instance au fond et renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira.
Par conclusions en réponse sur incident de communication de pièces n°2 régularisées à l’audience du 28 mars 2023, AGCS demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 122 et 132 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985, Constater qu’AGCS est tiers au contrat liant ATR et Derichebourg et au cahier des charges y relatif, Constater qu’Onet ne rapporte pas la preuve qu’AGCS détient les documents précités, Constater qu’AGCS n’a donc pas qualité à déférer à la demande de communication desdits documents sous astreinte,
En conséquence,
Déclarer la demande de communication de pièces, sous astreinte, d’Onet irrecevable pour défaut de qualité d’AGCS à déférer à cette demande.
Subsidiairement,
Constater qu’ACGS n’invoque pas le contrat liant ATR et Derichebourg et le cahier des charges y relatif, dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre d’Onet,
Constater que l’article 132 du code de procédure civile n’est, de ce fait, pas applicable à la demande de communication de ces documents formulée par Onet,
En conséquence,
Débouter Onet de sa demande d’injonction de communication de pièces, sous astreinte, comme mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le contrat liant ATR et Derichebourg et le cahier des charges y relatif, dont Onet sollicite la communication sous astreinte, ne présentent aucun intérêt pour l’appréciation de la responsabilité de cette dernière à l’égard d’ATR, Constater que la communication à Onet du contrat liant ATR et Derichebourg et le cahier des charges y relatif porterait atteinte aux intérêts commerciaux de Derichebourg, Derichebourg et Onet étant concurrentes sur le marché de la prestation logistique auprès d’ATR,
En conséquence,
Débouter Onet de sa demande d’injonction de communication de pièces, sous astreinte.
En tout état de cause,
Sur la demande nouvelle de communication de la police d’assurance souscrite par Derichebourg auprès d’AGCS,
Constater qu’AGCS et les co-assureurs exercent un recours en leur qualité de subrogés dans les droits d’ATR, en vertu de la subrogation conventionnelle de cette dernière, et que la police d’assurances souscrite par Derichebourg auprès d’AGCS ne présente aucun intérêt pour l’appréciation de ce recours,
En conséquence,
Débouter Onet de sa demande d’injonction de communication de cette police d’assurance, sous astreinte,
Condamner Onet à payer à AGCS la somme de 1 500 €, au titre de l’instance d’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Onet aux entiers dépens d’instance d’incident.
Par un jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de céans a :
• Dit Onet irrecevable en sa demande de communication du contrat de prestation liant ATR et Derichebourg et le cahier des charges de sécurité y afférent, Enjoint à AGCS de communiquer la police d’assurance souscrite par Derichebourg et un justificatif de règlement de la somme de 156 490 € en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement pendant une durée de quatre-vingt-dix jours et se réserve la possibilité de liquider l’astreinte.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 17 septembre 2024, AGCS demande au tribunal de :
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Débouter Onet de sa fin de non-recevoir,
Condamner Onet à payer à AGCS, en sa qualité de co-assureur et de mandataire des autres coassureurs de Derichebourg, l’ensemble des co-assureurs étant subrogés dans les droits d’ATR, la somme de 156 490 €, en remboursement de l’indemnisation versée à ce dernier, du fait de l’accident, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure faite à ISS,
• Condamner Onet à payer à AGCS la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Onet aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, Onet demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance en intervention forcée et en garantie résultant de l’assignation délivrée le 23 octobre 2024 à l’encontre de Derichebourg et enregistrée sous le n°RG 2024F02371 et de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin qu’il puisse être statué dans une seule et même instance sur la contribution à la dette de tous les véhicules impliqués.
Subsidiairement, Déclarer irrecevable la demande d’AGCS.
En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement, Débouter AGCS de son recours en contribution à la dette au regard des fautes commises par son assuré, Derichebourg, Condamner AGCS à verser à Onet la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AGCS aux entiers dépens.
A son audience du 3 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 5 février 2025, date reportée au 28 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION AVANT DIRE DROIT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de jonction des affaires 2022F00617 et 2024F02371
Onet fait valoir que :
L’action introduite par AGCS à l’encontre d’Onet (n°RG 2022F00617) et l’action introduite par cette dernière à l’encontre de Derichebourg (n°RG 2024F02371) présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est apparu lors des opérations d’expertise amiable que Derichebourg n’a pas respecté le cahier des charges décrivant les modalités de réalisation de la prestation objet du contrat établi entre ATR et Derichebourg.
En conséquence, Onet a assigné Derichebourg en intervention forcée et en garantie afin d’être relevée indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit d’AGCS, ce sans aucune reconnaissance du bien-fondé des réclamations formées à son encontre.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de céans d’ordonner la jonction des deux affaires susvisées.
AGCS rétorque qu’à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, la demanderesse et la défenderesse, par l’intermédiaire de son mandataire d’audience, se sont opposées à la jonction des deux affaires.
SUR CE LE TRIBUNAL, MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Aux termes de l’article 368 du même code « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. ».
Le tribunal relève que la demanderesse et la défenderesse se sont opposées à la jonction des deux affaires à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024.
Les décisions de jonction ou de disjonction sont insusceptibles de recours.
En conséquence, le tribunal déboutera Onet de sa demande de jonction des affaires n°RG 2022F00617 et n°RG 2024F02371.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Onet expose que :
AGCS indique avoir indemnisé ATR, en sa qualité d’assureur de Derichebourg et qu’elle se trouve subrogée dans les droits et actions d’ATR à concurrence de l’indemnité versée.
Or, en application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être concomitante au paiement.
En l’espèce, le protocole de règlement valant quittance d’indemnité définitive a été signé le 21 octobre 2021 et le règlement de la somme de 156 490 € a été réalisé par la société Gras Savoye (et non par AGCS) le 9 novembre 2021.
Ils ne sont donc pas concomitants.
En conséquence, AGCS ne justifie nullement avoir réglé l’indemnité litigieuse à ATR de telle sorte que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies.
D’une part, il ressort du protocole d’accord signé le 21 octobre 2021 par ATR qu’elle a déclaré subroger les assureurs à concurrence de la somme de 156 490 €. Ainsi, la subrogation a été consentie au moment de la signature du protocole et non à la date de paiement. La condition de la subrogation anticipée prévue à l’article 1346-1 du code civil n’est donc pas remplie.
D’autre part, AGCS ne justifie pas que le courtier Gras Savoye ait bénéficié d’une délégation de gestion
de sinistre.
AGCS réplique que :
L’article 1346-1 du code civil, qui définit la subrogation conventionnelle, prévoit expressément qu’elle
peut être consentie par un acte antérieur au paiement de la créance opérant subrogation.
En l’espèce, le 21 octobre 2021, ATR a signé au profit d’AGCS, agissant pour le compte de l’ensemble
des co-assureurs de Derichebourg, un protocole de règlement valant quittance d’indemnité définitive.
Ce protocole stipule expressément que : La société ATR « déclare accepter (…) l’indemnité totale,
globale et définitive d’un montant de 156.490 euros (…) qui lui est offerte par Allianz Global Corporate
& Specialty SE, agissant pour le compte de l’ensemble des co-assureurs du contrat en référence (…) au
titre de l’accident (…) au cours duquel le fuselage d’un ATR 72-600 (…) a été endommagé par une
collision avec un véhicule de la société ISS [Onet] (…).
[Le] paiement effectif de 156.490 euros (…) par virement bancaire sur le compte d’ATR (…) interviendra
après la signature du présent protocole, lequel aura valeur de quittance (…).
[La société ATR] déclare (…) d’ores et déjà subroger les Assureurs, à concurrence de la somme de
156.490 euros (…). »
Ainsi, ATR a expressément consenti aux co-assureurs de Derichebourg une subrogation
conventionnelle, à concurrence de la somme de 156 490 €, qui a pris effet lors de son paiement effectif,
en application de l’article 1346-1 alinéa 3 du code civil.
En parallèle, AGCS a : Informé le courtier en assurances désigné sur la police d’assurance de Derichebourg, Gras Savoye exerçant sous la marque commerciale « Willis Towers Watson Global Aerospace Paris », de l’accord intervenu, et Sollicité qu’il collecte, conformément à la clause de co-assurance stipulée dans la police, auprès de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg, les fonds représentant l’indemnité due à ATR et, une fois collectés, qu’il les reverse à ce dernier, pour le compte des co-assureurs, par virement bancaire sur le compte bancaire d’ATR.
AGCS a dûment procédé à ce règlement sur le compte bancaire de Gras Savoye.
Ainsi, AGCS, agissant en son nom et pour le compte de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg,
justifie avoir versé, par l’intermédiaire de Gras Savoye, exerçant sous la marque commerciale « Willis
Towers Watson Global Aerospace Paris », courtier en assurances chargé de la gestion de la police
d’assurance de Derichebourg, une indemnité à ATR.
ATR ayant subrogé les co-assureurs dans ses droits, à concurrence de l’indemnité reçue de ces derniers,
AGCS, agissant en son nom et pour le compte de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg, est
recevable à agir à l’encontre d’Onet, qui engage sa responsabilité dans l’accident à l’égard d’ATR.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code énonce qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une
personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel
le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du
créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits
contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le
paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son
cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut
être prouvée par tous moyens. »
Le tribunal relève que : Le protocole de règlement valant quittance d’indemnité définitive a été signé le 21 octobre 2021 par ATR au bénéfice d’AGCS. Par courriels des 13 et 21 octobre 2021, AGCS a informé le courtier en assurances désigné sur la police d’assurance de Derichebourg, Gras Savoye exerçant sous la marque commerciale « Willis Towers Watson Global Aerospace Paris », de l’accord intervenu. Par courriels des 13 et 21 octobre 2021, AGCS a sollicité de Gras Savoye qu’il collecte, conformément à la clause de co-assurance stipulée à la page 38 de la police n°F31A00036118A, auprès de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg, les fonds représentant l’indemnité due à ATR et, une fois collectés, qu’il les reverse à ce dernier, pour le compte des co-assureurs, par virement bancaire sur le compte bancaire d’ATR. AGCS a dûment procédé à ce règlement sur le compte bancaire de Gras Savoye. Le règlement de la somme de 156 490 € a été réalisé par la société Gras Savoye le 11 novembre 2021 comme en atteste la banque BNP Paribas dans son attestation en date du 7 juillet 2023.
Le tribunal observe que : La subrogation conventionnelle a été consentie dans le protocole de règlement signé le 21 octobre 2021.
Le paiement de l’indemnité est survenu le 11 novembre 2021, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, les conditions de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 sont remplies en l’espèce. En conséquence, le tribunal dira qu’ainsi AGCS a qualité pour exercer l’action en paiement et que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit n’est donc pas fondée.
Sur la responsabilité d’Onet à l’égard des co-assureurs en leur qualité de subrogés dans les droits d’ATR
AGCS soutient que :
La loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, s’applique à toute victime « d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur », à quelque titre que ce soit. En l’espèce, la collision entre le chariot élévateur, conduit par un salarié d’Onet et dont cette dernière est donc le gardien, et l’Aéronef, propriété d’ATR au jour du sinistre, constitue un accident de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En effet, cette collision, constitutive d’un évènement fortuit et donc d’un accident, est intervenue dans le cadre d’un fait de circulation, qui est caractérisé non seulement par le déplacement, même accidentel, d’un véhicule terrestre à moteur, mais également en cas d’arrêt et même de stationnement d’un véhicule. La loi du 5 juillet 1985 s’applique à tout accident de la circulation, survenant en tous lieux où la circulation est possible, en ce compris les voies privées.
Par ailleurs, le chariot élévateur était utilisé dans sa fonction de déplacement et non celle de machineoutil. Il s’agit donc d’un véhicule terrestre à moteur. Enfin, l’Aéronef, propriété d’ATR, ayant été endommagé par le phare fixé sur la partie supérieure droite de la cabine du chariot élévateur, l’implication de ce dernier dans l’accident n’est pas discutable. Or, en application de la loi du 5 juillet 1985, la seule implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation engage la responsabilité du conducteur ou du gardien dudit véhicule et l’oblige à réparer les éventuels préjudices en résultant, étant précisé que le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien.
De ce fait, Onet, en sa qualité de propriétaire du chariot élévateur, doit réparation pour les dommages matériels survenus à l’Aéronef, propriété d’ATR, résultant de leur collision.
En l’espèce, la remise en état des dommages matériels survenus à l’Aéronef s’est élevée à la somme de 156 490 €, dont ATR a été indemnisée par AGCS agissant pour le compte de l’ensemble des co-assureurs de Derichebourg, qui sont donc subrogés dans les droits et recours d’ATR, à concurrence de l’indemnisation versée.
AGCS ajoute qu’ATR a bien été victime d’un accident de la circulation impliquant Onet, au sens de la loi du 5 juillet 1985, qui est d’ordre public et exclusive des dispositions légales de droit commun. Par ailleurs, Onet n’est pas non plus fondée à opposer à AGCS et aux autres co-assureurs, en leur qualité de subrogés dans les droits d’ATR, une prétendue faute de la société Derichebourg, pour se soustraire à sa responsabilité à l’égard d’ATR. En effet, la responsabilité de Derichebourg n’a jamais été constatée par un juge.
Onet oppose que :
Au moment de l’accident, le fuselage de l’avion ATR en cours d’assemblage était tracté par un véhicule conduit par Derichebourg. Ce véhicule est donc impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise contradictoire du 12 décembre 2018 que le tractage du fuselage de l’avion a été réalisé dans le cadre d’une prestation objet d’un contrat établi entre ATR et Derichebourg, contrat dont les exigences de réalisation sont décrites dans un cahier des charges. Il résulte de ce même document que Derichebourg n’a pas respecté ledit cahier des charges, en ce qu’aucune vigie n’était visible à l’arrière du fuselage et qu’aucun balisage n’avait été installé pour indiquer que la zone présentait un risque particulier en raison du mouvement de l’appareil.
Onet ajoute que Derichebourg n’a pas respecté les règles de sécurité du cahier des charges qui lui était imposé par ATR, ce qui est à l’origine de la survenance de l’accident.
Aucune faute n’a été en revanche commise par le conducteur du chariot élévateur employé par Onet. AGCS est donc mal fondée à exercer un recours contre Onet, propriétaire du véhicule co-impliqué dans l’accident du 5 octobre 2018 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION :
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent,
même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à
l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article L. 110-1 du code de la route précise que « (…) Le terme « véhicule à moteur » désigne tout
véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par
ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails (…). »
Le tribunal rappelle que :
La loi du 5 juillet 1985 institue un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la
circulation qui s’applique lorsque 3 conditions sont réunies : La loi exige l’implication d’un véhicule terrestre à moteur défini à l’article L. 110-1 du code de la route susvisé. La loi s’applique en cas de circulation, c’est-à-dire lorsqu’il y a mouvement du véhicule terrestre à moteur. Le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l’accident.
La loi du 5 juillet 1985 exclut l’application de tout autre régime de responsabilité.
Elle prévoit également que la faute de la victime est une cause d’exonération de responsabilité.
Le tribunal relève qu’en application de la loi du 5 juillet 1985 : la seule implication d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce, le chariot élévateur, … … dans un accident de la circulation, en l’espèce, la collision entre le chariot élévateur et l’Aéronef d’ATR, …
… engage la responsabilité du conducteur ou du gardien dudit véhicule, en l’espèce, Onet et, … … l’oblige à réparer les éventuels préjudices en résultant, en l’espèce, la somme de 156 490 €, correspondant au coût de la remise en état des dommages matériels survenus à l’Aéronef,… … subis par la victime, en l’espèce, ATR, … … le propriétaire d’un véhicule, en l’espèce, Onet, est présumé en être le gardien.
Dès lors, les conditions d’application de la loi du régime spécial de responsabilité issu de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies.
Il appartient aux co-impliqués d’engager leurs actions récursoires à l’encontre du conducteur fautif sur le fondement des régimes de responsabilité de droit commun.
En conséquence, le tribunal condamnera Onet à payer à AGCS, subrogée dans les droits de Derichebourg, la somme de 156 490 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure adressée à Onet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AGCS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Onet à payer à AGCS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Et condamnera Onet aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire,
• Déboute la SAS ISS Logistique et Production, devenue la SAS Onet Logistique et Production, de sa demande de jonction des affaires n°RG 2022F00617 et n°RG 2024F02371
• Dit que la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE a qualité pour exercer l’action en paiement et que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit opposée par la SAS ISS Logistique et Production, devenue la SAS Onet Logistique et Production, n’est donc pas fondée. Condamne la SAS ISS Logistique et Production, devenue la SAS Onet Logistique et Production, à payer à la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE, en sa qualité de co-assureur et de mandataire des autres co-assureurs de la SAS Derichebourg Aeronautics Services France, la somme de 156 490 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, Condamne la SAS ISS Logistique et Production, devenue la SAS Onet Logistique et Production, à payer à la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SAS ISS Logistique et Production, devenue la SAS Onet Logistique et Production aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 119,98 euros, dont TVA 20,00 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et EL BARKANI Karim, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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