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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 15 oct. 2025, n° 2025G00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025G00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 15 Octobre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01045 N° RG: 2025G00019
DEMANDEUR
SAS [C] TECHNOLOGIES [Adresse 1] : 330581083 1993 B 5178 Représentant légal : VALINOR ELLE MEME REP PAR M. Cyril ROGER [Adresse 2], Président comparant par LINKLATERS LLP – Mes [N] [I] et [W] [G] [Adresse 3] comparant en personne
En présence du conciliateur :
SCP [T] & ROUSSELET mission conduite par Me Frederic ABITBOL [Adresse 4]
Madame [D] [V] [U], collaboratrice
Madame [M] [E], collaboratrice
En présence de : M. [R] [F], représentant des salariés de [C] HOLDING [Adresse 5]
M. [H] [Z], représentant des salariés de [C] TECHNOLOGIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 9 Octobre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Prononcée publiquement par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE
N° RG : 2025G00019 N° PC : 2025J01045
APRES EN AVOIR DELIBERE,
PROCEDURE
Le 3 octobre 2025, la SAS [C] TECHNOLOGIES a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 330 581 083. Il a pour activité principale la détention, la prise d’intérêt et la participation dans toutes les sociétés ou en entreprises, créées ou à créer par tous moyens en France ou à l’étranger. Le groupe [C] est un acteur de référence des services d’ingénierie, intervenant principalement pour le compte de donneurs d’ordres industriels notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique ou encore du ferroviaire.
La société est commerciale par sa forme et son objet.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le représentant des salariés, désigné en vue de l’audience par les salariés, est présent et a été entendu en qualité de sachant dans le cadre de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de [C] TECHNOLOGIES.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience, est présent à la chambre du conseil qui a examiné cette demande de sauvegarde accélérée au préalable.
La SCP [T] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [T], conciliateur, désignée à cette fonction par ordonnance de la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre du 16 mai 2025, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l’article R. 628-4 du code de commerce, son rapport et les pièces y annexées ayant été déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public préalablement à l’audience, selon les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, [C] TECHNOLOGIES communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions des articles R. 621-1 et R. 628-2 du code de commerce.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
La société [C] TECHNOLOGIES est la sous-holding du groupe [C], lequel est un groupe familial fondé en 1985, initialement en tant que société de conseil en ingénierie à destination du secteur automobile en France.
Le groupe est présent dans une trentaine de pays, et a mené une politique de diversification sectorielle par l’acquisition de société spécialisées dans l’ingénierie et la conception de produits, notamment à destination des industries ferroviaires, aérospatiales, de la défense ainsi que des énergies.
Il emploie près de 13.800 (dont 5.000 en France), pour un chiffre d’affaires consolidé de plus de 800 M€, dont la moitié est réalisée en France.
Organisation juridique du groupe [C]
L’organigramme simplifié du groupe se présente comme suit :
Le groupe est entièrement détenu par la famille [J], à hauteur de 86% via la société luxembourgeoise Compagnie Privée de l’Etoile (« CPE ») et directement pour le reste.
Toutefois, dans le cadre des négociations menées en conciliation, les titres de [C] HOLDING ont été placés en fiducie-gestion le 14 septembre 2025, de sorte qu’à travers le fiduciaire, le groupe est désormais contrôlé conjointement par l’Etat et les actionnaires historiques.
Données comptables consolidées du groupe [C]
Les principaux agrégats financiers consolidés du Groupe au titre des derniers exercices sont les suivants :
[…]
Les principaux agrégats financiers de la société [C] TECHNOLOGIES au titre des derniers exercices sont les suivants :
[…]
Les données financières relatives à l’exercice 2024 représentent un atterrissage communiqué par la direction et devront être ajustées lorsque les comptes relatifs à l’exercice 2024 auront été arrêtés, la société bénéficiant d’un délai octroyé par le Tribunal pour procéder à leur dépôt.
Endettement du groupe [C]
Au 30 juin 2025, l’endettement financier du groupe [C] s’élevait à 396 M€ en principal et se décomposait, en synthèse, comme suit :
* 96,3 M€ de principal restant dû au titre d’un senior facilities agreement Aura II souscrit par [C] TECHNOLOGIES et garanti par [C] HOLDING.
* 62,2 M€ de principal restant dû au titre d’un PGE contre-garanti par l’Etat à 80%, souscrit par [C] TECHNOLOGIES et garantie par [C] HOLDING, arrivant à maturité en juillet 2026 ;
* 46,6 M€ en principal restant dû au titre d’obligations Relance émises par [C] TECHNOLOGIES en avril 2022, initialement souscrites par EIFFEL INVESTMENT GROUP et EURAZEO INVESTMENT MANAGERS, chacun à hauteur de 23,3 M€, arrivant à maturité en avril 2030, garantis par un cautionnement solidaire de [C] HOLDING ;
* 29,6 M€ de principal restant dû au titre d’un crédit-vendeur conclu le 30 août 2019 entre [C] TECHNOLOGIES et OPEL AUTOMOTIVE GMBH, arrivant à maturité en juin 2025 ;
* 73 M€ de principal restant dû au titre d’un crédit-bail conclu les 16 et 17 août 2023 entre [C] TECHNOLOGIES GmbH (STG) et SCPI IROKO ZEN, arrivant à maturité en 2043 et garanti par [C] TECHNOLOGIES ;
* 8,9 M€ de principal restant dû au titre de financements Action Logement Services ;
* Au 30 août 2025, certaines entités du groupe bénéficient de contrats d’affacturage à hauteur de 112,7 M€, utilisés à hauteur de 70,1 M€ ;
* Au 30 août 2025, certaines filiales étrangères du groupe bénéficient d’autorisations de découverts à hauteur de 18,5 m€, utilisées à hauteur de 8,9 M€.
Par ailleurs, en l’état des informations disponibles, il apparaît que la TVA que le groupe [C] n’a pas reversée au Trésor sur les années 2022, 2023 et 2024 s’élève à un total de 107 M€, réparti comme suit :
Débiteur
Montant de TVA due
SMA 59,9 M€
[C] Engineering 30,1 M€
[C] Holding 3,7 M€
[C] Global Services 4,8 M€
[C] TECHNOLOGIES 5, 6 M€
Hardware Infogérance 1,8 M€
Worknet 1,1 M€
Simra Holding 0,2 M€
[C] a opté pour la constitution d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA. Dans ce cadre, [C] HOLDING agit comme représentant du groupe et s’acquitte des obligations de paiement pour l’ensemble des sociétés.
Dès lors, tout redressement fiscal concernera en premier lieu [C] HOLDING, sans préjudice néanmoins de la solidarité fiscale des filiales concernées, si [C] HOLDING venait à faire défaut.
Le passif social et fiscal du groupe généré depuis le 1er janvier 2025 et dont le paiement a été suspendu s’élève à 48,5 M€, est réparti comme suit :
[…]
Enfin, un contrôle fiscal est en cours notamment s’agissant du versement des Crédits Impôts Recherche (CIR) du groupe ces dernières années. L’enjeu total des redressements CIR serait de 91 M€ en principal, outre 16,5M€ de pénalités potentielles.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables:
Le dirigeant expose au tribunal les difficultés auxquelles son entreprise se trouve confrontée
Depuis fin 2019, l’activité a été affectée par une dégradation du marché automobile, qui représente près des deux tiers de son activité. Les difficultés financières de certains clients majeurs, notamment Renault, la crise sanitaire de 2020, la chute des prix des prestations d’ingénierie ainsi qu’une concurrence accrue, en particulier des constructeurs chinois, ont contribué à cette situation.
A cette difficulté générale, le groupe a également été confronté à la sous-performance d’une de ses branches d’activité, située en Allemagne, reprise auprès d’Opel fin août 2019. Cette activité a ainsi constitué un foyer de pertes majeur sur la période 2021-2024 et donné lieu à une consommation de trésorerie considérable sur la période.
C’est dans ce contexte qu’entre 2022 et 2024, un passif de TVA de 107 M€ a été constitué. La dette de TVA, inscrite dans les comptes, n’a pas été reflétée dans les déclarations, irrégulièrement minorées.
Le groupe a engagé des discussions avec le CIRI et a obtenu, le 20 février 2025, un accord initial de moratoire du passif TVA 2022-24 et du passif fiscal et social constitué à compter du 1er janvier 2025 à hauteur d’un montant estimé à 17,3 M€, ce qui a permis aux sociétés de justifier de leur absence de cessation des paiements.
C’est dans ces conditions que la société a sollicité, par requête en date du 21 février 2025, la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 27 février 2025, le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a ouvert, pour une durée de quatre mois, une procédure de mandat ad hoc à l’égard des sociétés [C] HOLDING et [C] TECHNOLOGIES et a désigné la SCP [T] & Rousselet, prise en la personne de Maître [A] [T] en qualité de mandataire ad hoc.
Déroulement des procédures amiables
A l’ouverture des procédures amiables, le cabinet Accuracy a été mandaté pour réaliser un une revue financière indépendante dont les premiers travaux ont tout de suite révélé une situation de trésorerie très dégradée.
Pour préserver la trésorerie, tous les paiements aux banques, en capital, mais aussi en intérêts ont dû être suspendus, bien qu’elles n’y aient pas consenti.
Les discussions menées pendant plusieurs mois ont permis d’examiner plusieurs schémas, sans qu’aucune des options envisagées ne recueille l’unanimité des parties.
Le 29 août 2025, les obligataires relance et l’Etat ont conclu un accord relatif à la prise de contrôle politique du groupe par les obligataires relance, intégrant une proposition de remboursement de l’endettement du groupe, et une dilution massive de l’actionnariat existant.
Finalement, à la suite de la désignation d’un nouveau dirigeant, les actionnaires ont repris leurs discussions avec l’Etat et les obligataires relance, lesquelles ont abouti à la signature de :
* Un addendum à l’accord du 29 août 2025, venant compléter et préciser l’accord précédemment conclu entre les obligataires relance et l’Etat ;
* Une convention de fiducie des actions de contrôle du groupe, le temps des négociations ;
* Un acte d’adhésion de [C] à l’accord et son addendum.
Conclusion d’un accord de restructuration
Le 3 octobre 2025, un accord de principe sur les termes de la restructuration du groupe a été conclu, en présence du Conciliateur, entre [C] HOLDING, [C] TECHNOLOGIES, les actionnaires, les obligataires relance, et le CIRI.
En grande synthèse, l’accord de restructuration prévoit :
* Un remboursement du passif public suivant un échéancier sur une période de cinq ans financé par les flux d’exploitation et la mise en œuvre de plusieurs leviers comprenant des
cessions d’actifs non stratégiques et le remboursement des dettes de l’actionnaire de référence ;
* Le désintéressement des créanciers financiers par la remise d’instruments de capital et/ou de droits de retour à meilleur fortune donnant des droits financiers dans un ordre de priorité de sortie dans le cadre d’un évènement de liquidité du groupe ;
* L’obtention de remises au titre des créances de restitution éventuelles des CIR ou à défaut, la remise d’instruments de capital et/ou de droits de retour à meilleur fortune donnant des droits financiers dans un ordre de priorité de sortie dans le cadre d’un évènement de liquidité du groupe ;
* La reprise du contrôle politique et de la gouvernance du groupe [C] par les fonds EIFFEL et EURAZEO afin d’assurer la stabilité de l’actionnariat, rassurer les partenaires commerciaux et sociaux du groupe et ainsi permettre le redressement du groupe ;
* Les conditions de remboursement par le groupe CPE de ses dettes d’un montant d’environ total 50m € à l’égard de [C] ;
* L’organisation des conditions de sortie des actionnaires et du dirigeant historique et la revue des contrats de travail des autres membres de la famille actionnaire.
L’accord de restructuration ainsi élaboré affecte les créances de l’ensemble des créanciers financiers, fiscaux et sociaux de [C] HOLDING et [C] TECHNOLOGIES ainsi que les droits et la participation au capital des actionnaires et recueille le soutien d’un groupe représentatif de créanciers privés et publics sur les principaux termes de la restructuration financière sans toutefois qu’un accord unanime de l’ensemble d’entre eux n’ait pu être obtenu.
En conséquence, les discussions se poursuivront dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, l’objectif étant si possible de faire adhérer les autres créanciers du groupe, en consentant un certain nombre d’aménagements au projet de plan, qui n’est donc pas définitif en l’état.
Compétence du tribunal
Conformément à l’article R. 600-11 du code de commerce, le Tribunal compétent pour connaître de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée est, par principe, celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social depuis plus de six mois.
En l’espèce, le siège social de [C] TECHNOLOGIES est situé, depuis plus de six mois, au [Adresse 7] à [Localité 1].
Le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre est par conséquent compétent pour connaître de la demande d’ouverture de sauvegarde accélérée à l’égard de [C] TECHNOLOGIES en application de l’article R. 600-11 du code de commerce.
Intérêt de la demande de sauvegarde accélérée
Sans la mise en œuvre de ce plan de restructuration financière dans le cadre de procédures de sauvegarde accélérée, le groupe ne sera pas en mesure de faire face à ses prochaines échéances.
La SAS [C] TECHNOLOGIES a donc sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, cette procédure permettant l’adoption d’un plan de sauvegarde à travers l’institution
de classes de parties affectées et la mise en œuvre, si nécessaire, d’une application forcée interclasse selon les dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce.
La société justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de leur activité au regard du business plan existant et des capacités financières du groupe.
Le cabinet Accuracy travaille à l’élaboration d’un rapport ayant notamment pour objet une valorisation de la société [C] TECHNOLOGIES en situation liquidative et en continuité d’exploitation. Parallèlement, la société a travaillé à une première hypothèse de valorisation des actifs, en se basant sur le business plan établi par la direction et revue par le cabinet Accuracy, afin de conforter la vraisemblance de l’adoption du projet de plan.
Par ailleurs, aux termes des différents échanges intervenus, les créanciers suivants se sont déclarés au soutien du plan de sauvegarde accélérée de [C] TECHNOLOGIES en signant l’accord de restructuration :
* L’Etat, pour les créanciers fiscaux et sociaux (DGFIP, Urssaf et organismes sociaux), qui bénéficient de privilèges légaux leur donnant vocation à être payés prioritairement aux créanciers chirographaires ;
* Les prêteurs crédits syndiqués Aura II crossholders (actionnaires) ;
* Les obligataires relance ; et
* Les actionnaires.
Dans ce contexte, il apparaît que le projet de plan de sauvegarde accélérée est susceptible de recueillir un soutien suffisamment large pour permettre son adoption par au moins une classe de parties affectées autorisé à voter, autre qu’une classe de détenteur de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer qu’elle n’aurait droit à aucun paiement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise était appliqué.
Sans préjuger de leur issue, les discussions se poursuivent par ailleurs avec les partenaires bancaires pour tenter d’obtenir leur adhésion à l’accord.
Sur la base de ces éléments, la société démontre de façon détaillée que les conditions d’adoption du plan conformément aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont réunies, rendant ainsi vraisemblable l’adoption de son projet de plan dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée.
Le conciliateur a communiqué au tribunal et au Procureur de la République un rapport répondant aux conditions de l’article R. 628-4 du code de commerce, et en a fait la présentation à l’audience.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil, le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
SUR CE,
L’article L. 628-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8.
Sans préjudice de l’article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. »
Le représentant légal justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ;
La société est engagée dans une procédure de conciliation ouverte le 16 mai 2025 ;
Elle soumet au tribunal un projet de plan de sauvegarde qui repose sur les principes de restructuration définis dans l’accord de restructuration conclu le 3 octobre 2025 entre [C] HOLDING, [C] TECHNOLOGIES, les actionnaires, les obligataires relance et le CIRI lequel prévoit en synthèse :
* Un apurement de la totalité du passif de la société, soit par remboursements échelonnés dans un calendrier cohérent avec les capacités financières du groupe pour le passif public, soit par la remise de titres de capital ou de droits de retour à meilleure fortune conférant des droits financiers à leurs titulaires permettant d’appréhender des produits en cas d’évènement de liquidité ; et
* La réorganisation de l’actionnariat et la prise du contrôle politique et de la gouvernance du groupe par les fonds EIFFEL et EURAZEO afin d’assurer la stabilité de l’actionnariat, rassurer les partenaires commerciaux et sociaux du groupe et ainsi permettre le retournement du groupe ;
Le tribunal estime par conséquent que le projet de plan reposant sur ces accords devrait assurer la pérennité de la société [C] TECHNOLOGIES ;
Au regard de l’accord conclu et de la démonstration par la société de la réunion des conditions d’adoption d’un plan de sauvegarde accélérée prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, le tribunal constate que le projet de plan est susceptible de recueillir, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 628-1 du code de commerce, d’un soutien suffisamment large de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, pour rendre vraisemblable l’adoption du plan dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8 du code de commerce, en ce compris par voie d’application forcée interclasse ;
La société produit un extrait Kbis du débiteur, attestant que leurs états financiers sont contrôlés par un commissaire aux comptes.
La société [C] TECHNOLOGIES a attesté ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours lors de l’ouverture de conciliation.
Ainsi, l’ensemble des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée sont réunies ;
L’article L. 628-2 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public ».
Maître [A] [T], ès qualités de conciliateur, a fait un rapport en chambre du conseil sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan de sauvegarde par les parties affectées concernées ;
Les conditions dont dispose cet article sont réunies ;
La société [C] TECHNOLOGIES demande d’être dispensée de l’inventaire prévu par l’article L. 622-6-1 du code de commerce ; le tribunal, eu égard au nombre de ses actifs qui rend matériellement impossible leur inventaire détaillé durant la période d’observation, et dans la mesure où les fournisseurs opérationnels ne sont pas affectés par la procédure sollicitée, accordera cette dispense,
Le représentant des salariés, présent à l’audience, n’a pas exprimé d’avis concernant le projet d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.
Le ministère public ne formule aucune opposition à l’ouverture de la sauvegarde accélérée.
Le tribunal décide de désigner :
* en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS [C] TECHNOLOGIES, la SCP [T] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [T], [Adresse 4] et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 8] SUR [Adresse 9]
* en qualité de mandataire judiciaires de la SAS [C] TECHNOLOGIES, la SELARL [O] [B], mission conduite par Maitre [Y] [B] [Adresse 10] et la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [P] [Adresse 11], en qualité de mandataires judiciaires, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la société [C] TECHNOLOGIES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure,
Le conciliateur ayant été entendu,
Prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, prévue par les dispositions de l’article L. 628-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de :
SAS [C] TECHNOLOGIES
[Adresse 12]
RCS [Localité 2] : 330581083 – 1993 B 5178
AYANT POUR ACTIVITE : ACTIVITE DE HOLDING ANIMATRICE
Fixe au 4 décembre 2025 à 9h00 la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévus à l’article L. 628-8 du code de commerce ;
Dit que le débiteur déposera, dans les dix jours du présent jugement, au greffe, deux exemplaires de la liste des créances prévues par l’article L. 628-7 du code de commerce ;
Désigne Mme Myriam BERDY, juge commissaire qui exercera, les fonctions prévues à l’article L.621-9 du code de commerce et Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge commissaire suppléant ;
Désigne la SCP [T] & ROUSSELET Mission Conduite Par Me [A] [T] [Adresse 4] et la SELARL FHB mission conduite par Me [K] [X], [Adresse 13], administrateurs judiciaires, lesquels, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, auront pour mission de surveiller le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SELARL [O] [B], mission conduite par Maitre [Y] [B] [Adresse 10] et la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [P] [Adresse 11], en qualité de mandataires judiciaires, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Le mandataire judiciaire communiquera, dans les huit jours suivant la remise de la liste des créances prévue par l’article L. 628-7 du code de commerce par le greffier, à chaque créancier concerné, les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu’elles résultent de la liste ;
L’ouverture de la procédure n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L.622-24 du code de commerce et soumis à l’obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu’à l’égard des cocontractants mentionnés aux art. L. 622-13 et L. 622-14; Dispense la SAS [C] TECHNOLOGIES de l’inventaire prévu par l’article L. 622-6-1 du code de commerce ;
Ordonne la constitution de classes de parties affectées conformément à l’article L. 628- 4 du code de commerce,
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence ;
Dit que l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n’a d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 628-1 et n’aura pas d’impact sur l’exécution normale de la convention de centralisation de trésorerie du groupe ;
Dit que les créances sont à déclarer entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture ; ce délai est augmenté de deux mois à l’égard des créanciers qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la France métropolitaine ;
Dit que, s’il y a lieu, les mandataires judiciaires déposeront au greffe la liste des créances déclarées avec leurs propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 5 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge du requérant ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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