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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2023F00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU OCELLIS ENERGIES [Adresse 1] comparant par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI [Adresse 2] et par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU Hairsun [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par MORGAN, LEWIS & BOCKIUS UK LLP [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU HAIRSUN, ayant pour activité l’exploitation d’une clinique capillaire, confie par ordre de service n°2 du 17 mars 2021 à la SASU OCELLIS ENERGIES, ayant pour activité les travaux de climatisations, les travaux de climatisation de ses locaux sis à [Localité 1] (92) pour un montant de 56 343 € HT, soit 67 611,60 € TTC, selon devis n°210E03-109.
Le 25 mars 2021, Hairsun commande à Ocellis Energies, par ordre de service n°3, des travaux supplémentaires de ventilation dans le salon de coiffure pour un montant de 380 € HT, soit 456 € TTC.
Le 12 avril 2021, Hairsun commande à Ocellis Energies, par ordre de service n°4, des travaux supplémentaires de ventilation et de climatisation d’un local pour un montant de 6 230 € HT, soit 7 476 € TTC, selon devis n°210E04-171.
Le 8 juin 2021, le système de climatisation est mis en service.
Le 30 juin 2021 Ocellis Energies émet une facture n°FA0654 d’un montant de 33 805,80 € TTC au titre de la situation n°1 d’avancement des travaux de l’ordre de service n°2.
Le 30 juin 2021 Ocellis Energies émet une facture n°FA0655 d’un montant de 2 990,40 € TTC au titre de la situation n°1 d’avancement des travaux de l’ordre de service n°4.
Le 31 août 2021 Ocellis Energies émet une facture n°FA0756 d’un montant de 1 495,20 € TTC au titre de la situation n°2 d’avancement des travaux de l’ordre de service n°4.
Le 31 août 2021 Ocellis Energies émet une facture n°FA0757 d’un montant de 10 141,74 € TTC au titre de la situation n°2 d’avancement des travaux de l’ordre de service n°2.
Le 5 novembre 2021, un procès-verbal de réception avec réserves à lever au 15 décembre 2021, dont un rapport d’essai de la CVC, est émis par le maitre d’œuvre.
Le 18 novembre 2021 Ocellis Energies émet une facture n°FA0886 d’un montant de 3 380,58 € TTC des travaux de l’ordre de service n°2.
Le grand livre comptable d’Ocellis Energies daté du 25 novembre 2022 fait aussi apparaitre une facture n°FA0457 de 20 283,45 € TTC payée, une facture n°FA0477 d’un montant de 2 990,10 € TTC, une facture n°FA0478 d’un montant de 456 € TTC, un virement reçu de 35 587,31 € TTC, le tout laissant apparaitre un solde dû par Hairsun de 19 672,81 € TTC.
Par courriel du 15 décembre 2022, Hairsun fait part à Ocellis Energies de dysfonctionnements de l’installation malgré la pose de sondes, puis confirme le 20 décembre 2022 accepter le paiement d’un tiers des sommes restantes avec un échéancier pour le solde contre une intervention « asap et complète ».
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 6 mars 2023, Ocellis Energies met en demeure Hairsun de lui payer la somme de 19 672,81 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, délivré à personne, Ocellis Energies assigne Hairsun devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 19 672,81 € TTC, outre intérêts et frais.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 14 mai 2024, Hairsun demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1231-2 du code civil, A titre principal,
Constater qu’Ocellis Energies a manqué à ses obligations contractuelles résultant des deux ordres de service conclus en dates des 17 mars 2021 et 12 avril 2021 ; En conséquence.
* Débouter Ocellis Energies de sa demande tendant à voir condamner Hairsun à lui payer la somme de 19 672,81 € TTC assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
* Débouter Ocellis Energies de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des • intérêts à compter de la signification de l’assignation par Ocellis Energies à Hairsun ;
* Débouter Ocellis Energies de sa demande tendant à voir condamner Hairsun à payer à • Ocellis Energies la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter Ocellis Energies de sa demande tendant à voir condamner Hairsun aux frais ٠ et dépens ;
Débouter Ocellis Energies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
Constater que les manquements d’Ocellis Energies ont causé à Hairsun un préjudice qui s’élève à la somme de 60 013,66 € correspondant au surcoût subi par Hairsun par rapport à ce qu’elle avait accepté de payer pour l’installation d’un système complet et fonctionnel de climatisation ;
En conséquence,
Condamner Ocellis Energies à payer à Hairsun la somme de 60 013,66 € en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause.
Condamner Ocellis Energies à payer à Hairsun la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 11 mars 2025, Ocellis Energies dépose des conclusions récapitulatives n°3 demandant au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
* Condamner Hairsun au paiement de la somme de 19 672,81 € TTC à Ocellis Energies assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation par Ocellis Energies ;
* Condamner Hairsun à verser 5 000 € à Ocellis Energies au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Hairsun aux entiers dépens ;
* Débouter Hairsun de toutes ses demandes plus larges ou contraires.
A l’issue de l’audience du 15 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Ocellis Energies expose que :
* Il est constant que tous les travaux réalisés ont fait l’objet d’un ordre de service ;
* Par conséquent l’obligation de payer les travaux doit être exécutée ;
* Après mise en demeure, Ocellis Energies est en droit de poursuivre en paiement le reliquat de 19 672,81 € TTC ;
* Il ressort de la clause pénale que les intérêts sont dus au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2023, lendemain de la mise en demeure ;
* La capitalisation est due.
Hairsun répond que :
* La société M, mainteneur de l’immeuble dont la propriété est celle de la société Allianz, a émis un rapport le 21 avril 2021 qui relève un sous-dimensionnement des installations prévues et un réseau intérieur inadapté ;
* Ce même jour, Hairsun et le maitre d’œuvre ont demandé à Ocellis Energies de prendre en compte les observations de la société M ;
* Ocellis Energies a répondu que les travaux envisagés étaient adaptés, sans tenir compte des remarques ;
* Le rapport du fabricant au moment de la mise en service a fait des remarques : absence de certificat d’étanchéité, d’essai en mode chaud et de mesure du bilan thermique rendant l’installation partiellement conforme ;
* Du mois d’août au mois d’octobre 2021, Hairsun a constaté des fuites, des dysfonctionnements et l’absence de garanties transmises ;
* En novembre et décembre 2021, Hairsun relève des dysfonctionnements avec plaintes de voisins quant aux nuisances sonores, à priori en provenance des groupes froids, qui ont été également relayées par la société Allianz ;
* Le rapport final du bureau de contrôle, décembre 2021, fait état qu’aucun plan « EXE » ne lui a été transmis ;
* Hairsun a dû relancer Ocellis Energies en janvier 2022 pour n’être toujours pas intervenue ;
* Dans un élan de bonne foi, Hairsun a réglé 75% du montant du marché en février 2022, dans l’attente de l’intervention d’Ocellis Energies ;
* La pose des sondes en mars 2022 n’a pas eu d’effet et Hairsun a indiqué à Ocellis Energies qu’elle ne sera payée qu’après résolution avec la société M des dysfonctionnements de la VMC, ce qu’Ocellis Energies a refusé ;
* En réalité, il ressort des pièces versées au dossier que les désordres sont survenus dès l’installation en 2021 ont perduré après l’intervention de mars 2022 et perdurent encore aujourd’hui ;
* Hairsun a fait intervenir en mars 2024, la société P qui a constaté une mauvaise position des trappes de visite et l’absence de grilles de visites, puis émis un devis de 6 250,14 € TTC ;
* Ocellis Energies ayant incontestablement manqué à ses obligations contractuelles, Hairsun est bien fondée à refuser de lui régler la somme de 19 672,81 € ;
* En tant que professionnel de son secteur, il appartient encore à Ocellis Energies, au titre de son devoir de conseil, de faire à son client, qui ne possède aucune connaissance particulière dans ce domaine, une proposition adaptée de manière à lui garantir la délivrance d’une climatisation fonctionnelle ;
* Les constats de la société M, effectués à la demande du bailleur d’Hairsun, relèvent les manquements commis par Ocellis Energies ;
* En février 2022, Hairsun a fait réaliser un constat par commissaire de justice des malfaçons ;
* Le compte-rendu de chantier, le procès-verbal de réception et le rapport du bureau de contrôle attestent des manquements d’Ocellis Energies ;
* Dans ces conditions, et conformément au principe de l’exception d’inexécution, Hairsun est bien fondée à s’opposer au règlement des dernières factures.
Ocellis Energies rétorque que :
* Hairsun doit faire la preuve d’une obligation, de la preuve de l’inexécution, de son imputabilité à Ocellis Energies et qu’elle est suffisamment grave ;
* La maintenance n’a jamais été confiée par Hairsun à Ocellis Energies ;
* Le premier devis d’Ocellis Energies prévoyait une puissance totale en froid de 52kw et en chaud de 56kw ;
* Hairsun a préféré se contenter du groupe existant, malgré les avertissements d’Ocellis Energies ;
* Ocellis Energies a déclaré qu’elle ne pouvait pas garantir le bon fonctionnement ;
* La prestation en lien avec les trappes a été confiée à un tiers et ne concerne pas Ocellis Energies ;
* Le nombre de grilles de reprise a été validé par le maitre d’œuvre ;
* Ocellis Energies est intervenue le 17 mars 2022 pour installer des sondes dans les bureaux qui rencontraient des difficultés de régulation ;
* Ocellis Energies a fait remarquer à Hairsun le 24 mars 2022 que les bureaux régulaient normalement ;
* Hairsun ne peut se plaindre de la VMC qui ne fait pas partie du contrat d’Ocellis Energies ;
* Le 14 décembre 2022, Hairsun déclare qu’en été la climatisation ne fonctionne pas correctement, alors qu’elle n’a rien dit à l’été 2022 ;
* L’installation a été testée avec succès par le fournisseur le 8 juin 2021 ;
* Le rapport à charge de la société M, mainteneur et concurrent évincé, a fait l’objet d’une réponse point par point le 21 avril 2021 ;
* La société M y fait à nouveau référence en mai 2023, ce n’est qu’afin de vendre à Hairsun le remplacement de l’installation ;
* En réalité, Hairsun ne rapporte aucune preuve de ce qu’Ocellis Energies n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles ;
* Hairsun ne rapporte aucunement la preuve d’une gravité suffisante ;
* L’action en réduction du prix de l’article 1223 du code civil suppose une mise en demeure préalable, puis la notification de son intention de réduire le prix, ce qui n’a pas été fait.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Ocellis Energies demande le paiement du solde de ses travaux ; Hairsun conteste.
Sur le contrat
Ocellis Energies verse aux débats les ordres de services numéro 2 et 4, Hairsun le numéro 3, lui ordonnant d’exécuter les travaux objet des trois devis respectivement associés.
L’ordre de service n°2 d’un montant de 56 343 € HT concerne la « fourniture d’unité gainable » de puissance variable selon les pièces avec pose de grilles de soufflage et de reprise.
L’ordre de service n°4 d’un montant de 6 230 € HT concerne la climatisation du salon de coiffure et la reprise de gaines de ventilation et de piquages sur le réseau « CTA ».
Les parties s’accordent sur le fait que l’ordre de service n°3 de 380 € HT concerne la ventilation du salon de coiffure.
Les devis sont joints aux ordres de services et mentionnent que les travaux sont payables 40% à la commande, 50% à l’avancement et 10% à la réception.
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Hairsun expose qu’elle a passé plusieurs marchés de travaux dont un marché de travaux avec Ocellis Energies et un marché tous corps d’états avec la société Ocellis qui doit être différenciée d’Ocellis Energies.
Dès lors le contrat des travaux confié par Hairsun à Ocellis Energies est soumis à l’application des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui est rappelé à l’article VII intitulé « Réception des marchandises et des travaux » des conditions générales de vente d’Ocellis Energies jointes aux devis.
Ainsi ce marché de travaux est un marché d’entreprise soumis à des obligations de résultats et à des garanties, dont celle du parfait achèvement, qui démarrent au jour de la réception des travaux prononcée par le maitre de l’ouvrage.
Le procès-verbal de réception du 5 novembre 2021, versé aux débats par Hairsun et non signé par cette dernière, concerne Ocellis et non Ocellis Energies, de telle sorte que les travaux de cette dernière n’ont pas été réceptionnés, au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Dans ces conditions, Ocellis Energies ne peut demander le paiement de ses travaux impayés sans justifier de leur avancement et de leur exécution selon les devis acceptés.
Sur l’exécution des travaux
Ocellis Energies ne verse aux débats aucune attestation du maitre d’œuvre de l’avancement de ses travaux, à quelque moment que ce soit, quand bien même elle aurait présenté pour approbation une situation de travaux non communiquée au tribunal.
Ocellis Energies verse aux débats le courriel de la société M. du 21 avril 2021 qui critique l’installation réalisée et refuse d’en assurer la maintenance.
Le même jour Ocellis Energies répond à la société M. que ses critiques ne sont pas fondées et qu’elle est disposée à assurer la maintenance de l’installation.
Par courriel du 24 mars 2022, Hairsun se plaignant d’un dysfonctionnement de la ventilation indique à Ocellis Energies : « Concernant la partie VMC, nous avions convenu avec [R] [Ocellis Energie] qu’il contacte directement, nous lui avons par ailleurs envoyé les coordonnées de la société M(…). Ce problème résolu nous avancerons ensemble sur le solde du règlement. Auriez-vous le montant restant dû. » ; ainsi Hairsun est disposée à payer le solde des travaux, si le problème de la VMC est résolu.
Le tribunal relève que la partie fonctionnement de la VMC ne fait pas partie des travaux confiés, seule la reprise de gaines est intégrée à l’ordre de service n°4.
Dans ces conditions, à cette date que les travaux commandés à Ocellis Energies par Haisun sont réalisés.
L’acceptation par Hairsun en date du 20 décembre 2022 de procéder au paiement d'1/3 des sommes restantes contre une intervention « asap et complète » démontre qu’Hairsun se plaint du fonctionnement de l’installation et non de la complétude de l’avancement des travaux commandés.
Mais Hairsun n’ayant pas prononcé la réception, Hairsun ne bénéficie pas de la garantie de bon fonctionnement régie par l’article 1792-3 du code civil, ni celle du parfait achèvement précité.
Ainsi, Hairsun doit payer les travaux réalisés à l’avancement, en l’espèce reconnus achevés.
Sur les sommes dues
Les observations du bureau de contrôle et du fabricant relèvent des réserves à la réception couvertes par une retenue d’au maximum 5%.
Le constat de commissaire de justice du 2 février 2022 ne concerne pas Ocellis Energies, mais Ocellis.
Les travaux n’ayant pas été réceptionnés par Hairsun, Ocellis Energies ne peut solliciter, au titre de l’avancement de ses travaux, que le paiement de 90% du montant des travaux ordonnés, en application de la mention précitée portée sur les devis.
Le montant des travaux commandés est de 75 543,60 € TTC (67 611,60 + 456 + 7 476) de telle sorte que les sommes dues sont de 67 989,24 € TTC (75 543,60 x 90%) ; il n’est pas contesté qu’Hairsun a déjà payé la somme de 55 870,79 € TTC ; ainsi la somme de 12 118,45 € TTC (67 989,24 – 55 870,79) reste due.
Ocellis Energies demande l’application d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal, avec capitalisation, à compter du 9 mars 2023 date de mise en demeure ; cette demande est de droit mais au taux légal.
En conséquence, le tribunal condamnera Hairsun à payer à Ocellis Energies la somme de 12 118,45 € TTC au titre des travaux réalisés et non réceptionnés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mars 2023 et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande reconventionnelle
Hairsun expose que :
* La société M. a établi un devis le 10 juin 2023 pour la reprise du système de climatisation d’un montant de 73 436,02 € TTC ;
* Hairsun ayant déjà payé 55 870,79 € et compte tenu du devis M., Ocellis Energies est redevable de 60 013,66 €.
Ocellis Energies répond que :
* Hairsun produit un devis de la société M. d’un montant de 73 436,02 € TTC qui ne constitue pas la preuve d’un préjudice et n’est accompagné d’aucune analyse technique ;
* Hairsun sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
Hairsun demande le paiement de la somme de 60 013,66 € ; Ocellis Energies conteste.
Hairsun verse aux débats le devis de la société M., établi en cours d’instance, qui précise que son objet est : « Suite à votre demande et notre visite sur site, devis concernant la réfection des réseaux frigorifiques de vos installations de climatisation (…) ».
Dans ces conditions, Hairsun a fait établir ce devis pour refaire l’installation réalisée par Ocellis Energies.
L’insatisfaction d’Hairsun sur le fonctionnement de la climatisation relève d’une possible réserve à la réception et en tout état de cause à la garantie de parfait achèvement dont les travaux de reprises pourraient être mise à la charge d’Ocellis Energies après une mise en demeure restée infructueuse en application de l’article 1792-6 du code civil.
Mais Hairsun n’a pas prononcé la réception des ouvrages d’Ocellis Energies ; ainsi la garantie de parfait achèvement n’a pas commencé à courir.
Il ressort de tout ce qui précède qu’en l’absence de réception, la garantie de parfait achèvement n’a pas commencé à courir ; ainsi une mise en demeure restée sans effet d’Hairsun à Ocellis Energies, de remédier aux dysfonctionnements allégués des installations ou de lui imposer la prise en charge à ses frais et risques des réparations, ne peut valablement prospérer au titre d’une telle garantie.
Au surplus, le tribunal relève qu’Hairsun ne démontre pas avoir procédé à une maintenance régulière des installations de climatisation.
En conséquence le tribunal déboutera Hairsun de sa demande de paiement par Ocellis Energies de la somme de 60 013,66 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Ocellis Energies a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Hairsun à payer à Ocellis Energies la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Hairsun succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Hairsun aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU HAIRSUN à payer à la SASU OCELLIS ENERGIES la somme de 12 118,45 € TTC au titre des travaux réalisés et non réceptionnés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mars 2023 et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SASU HAIRSUN de sa demande de paiement par la SASU OCELLIS ENERGIES de la somme de 60 013,66 € ;
* Condamne la SASU HAIRSUN à payer à la SASU OCELLIS ENERGIES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU HAIRSUN aux dépens.
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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