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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2023F01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SA ROULOT DROUOT & ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Eric BOUFFARD [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE des FAITS
La société BNP PARIBAS FACTOR (ci-après BNPP) a pour activité l’affacturage.
La société AMAZON FRANCE TRANSPORTS (ci-après AMAZON) exerce les activités de transports et de logistique.
Le 4 novembre 2015, INTERLINK délivre à BNPP une quittance subrogative permanente la subrogeant dans tous ses droits et actions sur les créances qu’elle détient.
Le 17 mars 2020, AMAZON signe avec INTERLINK TRANSPORT, un contrat intitulé « Delivery Provider Terms of Service. »
Aux termes du contrat, INTERLINK s’engage à fournir à AMAZON des prestations de services de transport, de livraison et autres services liés.
Selon AMAZON, la facturation d’INTERLINK est établie dans le cadre d’un système d’autofacturation, sur une plateforme internet d’AMAZON.
Le 16 août 2021, BNPP informe AMAZON de son intervention en qualité de créancier subrogé dans les droits de la société INTERLINK tout en précisant que toutes les factures d’INTERLINK doivent être obligatoirement réglées à l’ordre de BNPP.
Selon AMAZON, INTERLINK ne l’informe pas des subrogations qu’elle aurait consenties à BNPP et de très nombreuses factures sont ainsi établies et réglées par AMAZON à INTERLINK entre mars 2020 et novembre 2022, date à laquelle INTERLINK aurait modifié les coordonnées du compte sur lequel les factures devaient être payées, pour introduire l’IBAN de BNPP, sans en informer autrement AMAZON.
Le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’INTERLINK, converti en liquidation judiciaire le 11 janvier 2023.
Le 31 janvier 2023, les liquidateurs judiciaires d’INTERLINK notifient à AMAZON qu’ils
Page : 2 Affaire : 2023F01117
n’entendent pas poursuivre les relations contractuelles.
En l’absence de paiement à l’échéance des factures par AMAZON à son profit, BNPP se rapproche à diverses reprises de cette dernière afin de solliciter le règlement des sommes correspondant aux factures émises par INTERLINK entre juillet et octobre 2022 pour un montant total de 1 498 592,42 €.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023, remis à personne habilitée pour personne morale, BNPP a fait assigner AMAZON devant ce tribunal.
Par conclusion récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, BNPP demande au tribunal de :
Vu les articles 1346-1 et 1346-5 du code civil, Vu les articles 1342-2 et 1342-3 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal :
* Débouter la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1 498 592,42 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 1,50% par mois de retard, à compter de la date d’échéance de la dernière facture due (30 novembre 2022) et ce, jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1240 du code civil,
* Débouter la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1 498 592,42 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 1,50% par mois de retard à compter de la date d’échéance de la dernière facture due (30 novembre 2022) et ce, jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire :
* Débouter la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 454 727,26 € en principal, majorée des intérêts au
taux conventionnel, soit 1,50% par mois de retard, à compter de la date d’échéance de la dernière facture due (30 novembre 2022) et ce, jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société BNP PARIBAS FACTOR d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice.
En conséquence,
* Condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 20 000 €, outre tous dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025, AMAZON demande au tribunal de :
Vu les articles 1342-3, 1346-1, 1346-5, 1347 et 1347-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 31, 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les articles 667, 668 et 669 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Juger BNP PARIBAS FACTOR irrecevable en ses demandes en raison de l’absence de justification d’un intérêt à agir concernant les sommes pour lesquelles BNP PARIBAS FACTOR a été désintéressée ;
* Débouter BNP PARIBAS FACTOR de l’intégralité de ses demandes à l’encontre d’AMAZON FRANCE TRANSPORT.
À titre subsidiaire :
* Prononcer la compensation des sommes dues à BNP PARIBAS FACTOR au titre des factures AMAZON FRANCE TRANSPORT avec toutes les sommes retenues en garantie, réserves ou au titre de factures indisponibles par BNP PARIBAS FACTOR dans le cadre de son contrat d’affacturage avec INTERLINK TRANSPORT.
En toute hypothèse :
* Condamner BNP PARIBAS FACTOR à verser à AMAZON FRANCE TRANSPORT la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 29 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
Sur l’irrecevabilité de l’action de BNPP pour défaut d’intérêt à agir :
AMAZON fait valoir que :
BNPP a été, au moins partiellement, désintéressée au moyen de l’appréhension des sommes détenues en réserve ou en garantie.
BNPP refuse de fournir la moindre information dans la présente instance.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire d’INTERLINK, BNPP a effectué une déclaration de créance pour un montant de 1 498 592,42 € ; or, les liquidateurs judiciaires ne l’ont déclarée recevable que de la somme de 498 022,65 € après compensation avec ses fonds de réserve et gage espèces.
Il s’agit donc là d’un commencement de preuve que BNPP a déjà appréhendé la différence soit environ 1 000 000 €.
Faire droit aux demandes de BNPP conduirait donc à un double paiement.
Par ailleurs, BNPP ne communique pas les éléments nécessaires pour justifier de son droit à agir, notamment elle ne précise pas quelles créances auraient été payées grâce au fonds de garantie et au fonds de réserve.
BNPP rétorque que :
AMAZON indique elle-même que BNPP n’aurait été que « partiellement désintéressée ».
Par conséquent, n’étant pas intégralement désintéressée, BNPP dispose d’un intérêt légitime à agir.
Concernant les informations que AMAZON dit ne pas être fournies, BNPP produit l’ensemble des pièces fondant sa demande, raison pour laquelle elle n’a pas à produire le contrat d’affacturage dont elle ne se prévaut pas, ni les éléments relatifs aux comptes d’affacturage qui, outre le secret bancaire auquel elle est tenue, ne concerne pas le présent litige.
Le courrier portant contestation de la créance déclarée par BNPP n’est pas signé par les liquidateurs judiciaires mais par le dirigeant d’INTERLINK, étant rappelé que selon l’article L. 624-1 du code de commerce, les liquidateurs sont contraints de relayer la contestation du dirigeant.
Au surplus, le dirigeant d’INTERLINK reconnaît qu’il existe un désaccord entre lui et BNPP quant au solde des sommes dues tout en indiquant qu’il resterait à devoir à BNPP, la somme de 191 361,80 €.
Les comptes créditeurs invoqués par AMAZON ne sauraient lui permettre de s’exonérer de son obligation à paiement dès lors qu’elle demeure étrangère à la relation entre BNPP et INTERLINK et ne présume donc en rien de l’intérêt à agir de BNPP.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit à agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le tribunal relève que :
Une quittance subrogative permanente a été délivrée par INTERLINK à BNPP le 4 novembre 2015.
Par courrier du 16 août 2021, BNP a informé AMAZON qu’elle avait signé un contrat d’affacturage avec INTERLINK le 4 novembre 2015. Ce courrier précisait que toutes les factures émanant d’INTERLINK devaient lui être obligatoirement réglées sur un compte BNPP dont les références étaient communiquées dans ledit courrier.
Par 2 courriers des 24 octobre 2022 et 5 décembre 2022, BNPP confirmait à nouveau à AMAZON l’existence d’un contrat d’affacturage entre elle et INTERLINK.
Au soutien de sa demande, AMAZON invoque le courrier du 21 novembre 2023 que lui a adressé le liquidateur judiciaire dans lequel ce dernier faisait état du fait que le dirigeant d’INTERLINK contestait la créance produite par AMAZON arguant que « le montant de la créance de BNPP à l’encontre d’INTERLINK retenu au passif de cette dernière était de 498 022,65 € et non de 1 498 592,42 €, ceci en raison d’une compensation avec ses fonds de réserve et gage d’espèces. »
Le courrier du liquidateur judiciaire fait état d’une intention fondée sur les déclarations du dirigeant d’INTERLINK, « je proposerai à Monsieur le juge-commissaire le rejet de votre créance pour la somme de 1 498 592,42 € ».
Aucun élément produit aux débats ne permet au tribunal de connaître de manière certaine, le montant de la créance de BNPP inscrite au passif d’INTERLINK ni son éventuel rejet.
AMAZON ne justifie pas le désintéressement partiel de BNPP.
Enfin, AMAZON fait état elle-même du fait que BNPP serait « partiellement désintéressée » et non intégralement.
BNPP apporte ainsi la preuve de son intérêt à agir.
En conséquence, faisant application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, le tribunal déboutera AMAZON de sa demande de juger irrecevable les demandes de BNPP pour absence de justification d’un intérêt à agir.
Sur la demande en principal de BNPP :
BNPP fait valoir que :
La subrogation conventionnelle suppose la réunion de deux éléments :
* Une volonté de subroger, en l’occurrence manifestée par la régularisation d’une quittance subrogative permanente, puis par les remises successives de factures effectuées par le subrogeant INTERLINK au profit du subrogé BNPP ;
* Un paiement subrogatoire, lequel intervient en l’occurrence par inscription au crédit du compte courant du subrogeant INTERLINK ouvert dans les livres de BNPP.
La subrogation conventionnelle opère un transfert immédiat de la créance du patrimoine du subrogeant dans celui du subrogé, étant rappelé que ce transfert est réalisé à la date de l’inscription au crédit du compte courant du subrogeant et acquiert, dès cet instant et par ce seul fait, date certaine et opposable à tous.
BNPP a versé aux débats les pièces classiquement requises afin d’établir sa qualité de créancier subrogé, à savoir :
* La quittance subrogative permanente,
* Les décomptes de prise en charge prouvant les paiements subrogatoires ;
* Les factures concernées par la présente procédure revêtues d’une mention de subrogation.
La demanderesse produit également un décompte qu’elle certifie être sincère et véritable faisant état des factures demeurant, à ce jour, impayée en ses livres à due concurrence de 1 498 592,42 €.
BNPP a informé AMAZON le 16 août 2021 de son intervention en qualité de créancier subrogé dans les droits d’INTERLINK.
INTERLINK a confirmé que les factures étaient adressées à AMAZON par voie postale.
BNPP a adressé un tableau récapitulatif des factures le 21 octobre 2022.
Par ailleurs, l’insertion d’une mention subrogatoire sur les factures vaut notification au débiteur cédé.
Tout paiement effectué par le débiteur cédé n’est libératoire que s’il intervient entre les mains du créancier subrogé.
Dès lors qu’il a été informé de ce transfert, et ceci peu important le vecteur d’information, le débiteur cédé ne peut plus exciper d’un règlement effectué entre d’autres mains que celles du subrogé.
Un débiteur cédé ne peut être considéré de bonne foi s’il règle en d’autres mains que celles du créancier subrogé, de sorte que lesdits paiements ne sont pas libératoires, or AMAZON connaissait l’intervention de BNPP.
AMAZON rétorque que :
BNPP ne prouve pas qu’elle était subrogée dans les droits d’INTERLINK au moment du paiement de la quasi-totalité des factures par AMAZON.
Les factures produites par BNPP n’émanent pas du système d’auto-facturation d’AMAZON ; elles sont des factures « miroirs » émises par INTERLINK dont AMAZON n’a pas eu connaissance.
Le paiement des factures par BNPP à INTERLINK est postérieur à celui effectué par AMAZON.
Une subrogation n’était donc plus possible.
Sur les factures payées postérieurement par AMAZON à ceux de BNPP, cette dernière n’en a pas valablement notifié la subrogation à AMAZON.
Le formalisme de notification de subrogation n’a pas été respecté par BNPP.
BNPP ne démontre pas que les subrogations seraient intervenues avant les paiements d’AMAZON.
Elles n’ont pas été portées à la connaissance d’AMAZON.
En conséquence, les paiements effectués par AMAZON l’ont été de bonne foi ; AMAZON ne saurait donc être condamnée à payer 2 fois.
Sur ce,
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Le tribunal relève que la quittance subrogative permanente, régie par la jurisprudence alors applicable, est aujourd’hui prévue par l’article 1346-1 du code civil.
L’article 1346-5 du code civil dispose que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
L’article 1342-2 du code civil dispose que : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
L’article 1342-3 du code civil dispose que : « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
Au soutien de sa demande, BNPP produit notamment :
* La quittance subrogative permanente du 4 novembre 2015 ;
* Les décomptes de prise en charge définitive ;
* Les factures concernées comportant la mention de subrogation ;
* Les relevés de compte courant contenant les paiements subrogatoires ;
* Le décompte certifié conforme ;
* La notification à AMAZON du 16 août 2016 ;
* Les notifications à AMAZON des 21 octobre et 5 décembre 2022.
Le tribunal relève que :
Une quittance subrogative permanente a été délivrée par INTERLINK à BNPP le 4 novembre 2015.
Comme déjà évoqué ci-dessus, par courrier du 16 août 2021, BNPP a informé AMAZON qu’elle avait signé un contrat d’affacturage avec INTERLINK le 4 novembre 2015. Ce courrier précisait que toutes les factures émanant d’INTERLINK devaient lui être obligatoirement réglées sur un compte BNPP dont les références étaient communiquées dans ledit courrier.
Par 2 courriers des 24 octobre 2022 et 5 décembre 2022, BNPP confirmait à nouveau AMAZON de l’existence de ce contrat d’affacturage entre elle et INTERLINK.
AMAZON soutient que BNPP n’aurait pas respecté le formalisme de notification de subrogation et que la subrogation ne lui serait pas opposable.
Or, pour être valable, une subrogation conventionnelle doit réunir deux éléments : la volonté de subroger et la concomitance entre les paiements et la production des factures.
La quittance subrogative permanente délivrée à BNPP par INTERLINK le 4 novembre 2015 dont l’existence a été notifiée à AMAZON par BNPP dans son courrier du 16 août 2021 ainsi que l’examen des décomptes de prise en charge définitive, des factures objet du litige et les extraits de relevés de compte courant démontrent la réunion des 2 conditions nécessaires à l’opposabilité de la subrogation conventionnelle à AMAZON.
En prétendant avoir auto-liquidé les factures d’INTERLINK à partir de son système d’autofacturation, AMAZON a donc fait fi de la notification de l’existence d’une subrogation qui lui avait été faite par BNPP dans son courrier du 16 août 2021 et que cette dernière a confirmé par 2 fois les 24 octobre et 5 décembre 2022.
Concernant les intérêts de retard, le tribunal constate que le taux de 1,5% par mois de retard tout comme leur échéance figurent clairement sur les factures produites par INTERLINK à BNPP.
BNPP rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que sa créance d’un montant de 1 498 592,42 € à l’encontre d’AMAZON est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera AMAZON à payer à BNPP la somme de 1 498 592,42 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 1,50% par mois de retard, à compter de la date d’échéance de la dernière facture due (30 novembre 2022) et ce, jusqu’à complet paiement ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle d’AMAZON de compensation :
AMAZON fait valoir que :
BNPP détenait des sommes qu’elle a pu compenser avec les montants dus au titre des factures litigieuses.
Le courrier des liquidateurs judiciaires d’INTERLINK susmentionné le confirme sans ambiguïté. Pour rappel, ce courrier est sans équivoque :
« BNP FACTOR n’est recevable au titre de sa déclaration de créance (N° 181), pour les mêmes motifs que pour un montant de 498 022,65€ après compensation avec ses fonds de réserve et gage espèces »
Les décomptes de prise en charge produits par BNPP elle-même et l’email d’INTERLINK à BNPP du 28 novembre 2022 confirment l’existence des fonds de réserve et de garantie mentionnés par les liquidateurs judiciaires d’INTERLINK.
Ainsi, en admettant même que les subrogations invoquées aient valablement eu lieu et qu’elles soient opposables à AMAZON (ce qui est contesté), cette dernière est donc fondée à invoquer, sur le fondement de l’article 1346-5 du code civil, la compensation intervenue entre les sommes d’ores et déjà appréhendées par BNPP sur les fonds de réserve et de garantie mis en place par INTERLINK et les sommes dont BNP sollicite le paiement dans la présente instance.
BNPP rétorque que :
L’exception de compensation invoquée par AMAZON suppose la reconnaissance de l’existence de la créance principale, c’est-à-dire l’existence et l’opposabilité de la créance détenue par BNPP.
Les réserves contractuelles, l’indisponible et le fonds de garantie s’analysent en une affectation particulière d’une partie du financement auquel INTERLINK aurait pu prétendre et constitue classiquement un recours contractuel dont bénéficie le factor à l’égard de son cocontractant.
Une contre-passation des créances dont le paiement est demandé est infondée, ainsi qu’en attestent les différents décomptes ou relevés produits, notamment à l’appui des notifications adressées à AMAZON.
Le paiement demandé à AMAZON au titre des factures objet du présent litige viendra, en effet, solder l’encours de créance ouvert à ce titre dans les livres de BNPP.
Si lors de la clôture des comptes d’affacturage, l’inscription au crédit du compte courant des sous-comptes par nature créditeurs détenus par BNPP aboutissait à générer un solde créditeur, celui-ci aurait vocation à être reversé à INTERLINK et à sa procédure collective.
Il n’y aura donc pas de double paiement au bénéfice de BNPP.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au soutien de sa demande d’exception de compensation, AMAZON fait valoir que BNPP détenait sur INTERLINK un fonds de réserve et un fonds de garantie et qu’elle a pu ainsi compenser avec les montants dus au titre des factures objet du litige.
Mais le tribunal relève que :
L’indisponible et le fonds de garantie constituent une affectation particulière d’une partie du financement auquel INTERLINK aurait pu prétendre et constitue un recours contractuel de BNPP à l’égard d’INTERLINK.
Il ressort également que, constituant une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de paiement de la créance cédée auprès du débiteur, le recours dont dispose BNPP envers INTERLINK en vertu du contrat d’affacturage et dont l’exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qui lui versent, ne peut avoir pour effet d’éteindre l’obligation principale dont il est l’accessoire
Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, le tribunal rappelle que aucun des éléments portés aux débats ne démontre qu’il y aurait eu une contre-passation des créances dans le cadre de la liquidation d’INTERLINK.
Dans l’hypothèse où la clôture des comptes d’affacturage génèrerait un solde créditeur, celuici reviendrait à INTERLINK et à sa procédure de liquidation et il ne pourrait donc exister un double paiement au bénéfice de BNPP.
Charge ensuite à AMAZON de faire valoir ses droits auprès du liquidateur d’INTERLINK ce qu’elle a fait en déclarant sa créance au passif d’INTERLINK.
En conséquence, le tribunal déboutera AMAZON de sa demande reconventionnelle de compensation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera AMAZON à payer à BNPP la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera BNPP du surplus de sa demande ;
* Condamnera AMAZON aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORTS de sa demande de fin de nonrecevoir à l’encontre de la SA BNP PARIBAS FACTOR pour absence d’un intérêt à agir ;
* Condamne la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORTS à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1 498 592,42 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 1,50% par mois de retard, à compter de la date d’échéance de la dernière facture due (30 novembre 2022) et ce, jusqu’à complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle de compensation ;
* Condamne la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORTS à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORTS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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