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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2024F02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PROGLOC IMMOBILIER [Adresse 3] comparant par Me Anna EL-BAZ BENATTAR [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, la SAS PROGLOC IMMOBILIER, ci-après « PROGLOC », qui a pour activités principales « Transaction immobilière, gestion locative, courtier en opérations de banque et services de paiements », souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », qui a pour activité la location de matériels, un contrat de location avec assurance n° 0301091 d’une durée de 21 trimestres pour du matériel informatique fourni par la société ROS TELCO. Le loyer trimestriel est fixé à 2 997 € HT soit 3 596,40 € TTC.
En date du 25 août 2023 PROGLOC signe le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel fourni par ROS TELCO.
En date du 31 août 2023 ROS TELCO facture à LOCAM le matériel livré à PROGLOC pour un montant TTC de 63 116,88 €.
En date du 13 septembre 2023 LOCAM adresse à PROGLOC la facture unique de loyers comportant un échéancier de 21 trimestrialités d’un montant de 3 596,40 € chacune, la première le 30 septembre 2023, la dernière le 30 septembre 2028.
PROGLOC cesse de régler les échéances de loyer à compter de celle du 30 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2024, LOCAM met en demeure PROGLOC de lui régler dans le délai de 8 jours la somme de 7 624,38 € au titre des loyers impayés, faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme du contrat de location, ce qui rendra exigible la somme totale de 78 833,10 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 remis à l’étude, LOCAM assigne PROGLOC devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 79 120,80 €.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de procédure du 22 octobre 2024, PROGLOC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1128, 1130, 1137, 1240, 1316-4 et 1359 du code civil, Vu la loi Hamon et les article L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,
* Juger PROGLOC recevable et fondée dans ses demandes,
* Juger que le contrat de location assurance entre LOCAM avec PROGLOC est nul de droit,
* Débouter LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles
* Condamner LOCAM à payer au titre de dommages et intérêt la somme de 20 000 € à PROGLOC au titre de réparation des préjudices subis,
* Condamner LOCAM à payer à PROGLOC la somme de 14 985 € à titre des remboursements des loyers versés indûment par PROGLOC à LOCAM,
Si par extraordinaire le tribunal venait à prendre parti pour les arguments de LOCAM
* Juger que la clause pénale est manifestement excessive et ramener son montant à un prix plus juste,
* Condamner LOCAM au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 25 février 2025, LOCAM demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* Juger LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
* Juger PROGLOC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence
* Condamner PROGLOC à payer à LOCAM la somme de 79 120,80 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la restitution par PROGLOC de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner PROGLOC au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner PROGLOC aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025 les parties se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu LOCAM et PROGLOC réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, ce dont il avise les parties, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
LOCAM expose que, suite au défaut de paiement de PROGLOC intervenu à compter de l’échéance du 30 décembre 2023, elle a résilié le contrat de location. PROGLOC est redevable envers elle de la somme de 79 120,80 €.
PROGLOC répond que :
Son consentement a été vicié. Elle n’a signé aucun contrat avec LOCAM. LOCAM a procédé, en collaboration avec ROS TELCO, à la falsification de documents. Elle ne s’est engagée contractuellement qu’avec ROS TELCO. La signature apposée sur le contrat ainsi que sur le procès-verbal de livraison et de conformité n’est pas celle de M. [M], dirigeant de PROGLOC. De plus le contrat conclu entre PROGLOC et ROS TELCO ne contient aucune clause dans les conditions particulières dûment signées qui autoriserait ROS TELCO à être le mandataire de LOCAM et d’agir au nom et pour le compte de PROGLOC dans le cadre d’une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens mentionnés dans les conditions particulières susceptibles de faire l’objet de ce mode de financement. Dès lors, en imitant la signature de la défenderesse pour finaliser le contrat de financement avec LOCAM, sans que M. [M] ne puisse avoir connaissance des conditions de ce financement, ROS TELCO a vicié le
consentement de la défenderesse par des pratiques frauduleuses. Un représentant de ROS TELCO reconnaît qu’il s’agit là d’une pratique reconnue et admise comme habituelle,
* Elle n’a pas pu donner son consentement pour la conclusion du contrat litigieux, n’ayant pas signé les documents contractuels la liant à la demanderesse. Elle n’en connaissait aucun élément, ni les conditions financières, ni les conditions générales, que la partie adverse ne produit pas d’ailleurs, puisqu’elles montreraient qu’il n’y figure aucun paraphe de la défenderesse qui attesterait de sa connaissance du contrat qu’on tente de lui imposer,
* Le contrat litigieux ne peut donc être considéré comme valable, les éléments de la formation du contrat n’ayant pas été réunis,
* LOCAM ne peut se prévaloir du contrat litigieux et en demander l’application, l’objet du contrat ne rentrant pas dans le domaine d’activité de PROGLOC. Les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et donc la loi Hamon du 17 mars 2017 s’appliquent à la demanderesse et une fiche d’information aurait dû lui être communiquée sur l’exécution du contrat, ce qui n’a pas été fait. Le tribunal jugera le contrat litigieux nul de droit,
* Le 26 octobre 2023, constatant les nombreux retards et dysfonctionnements de tous les matériels fournis par ROS TELCO, elle a décidé de faire valoir son droit à la nullité pour manquement aux dispositions d’ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Or, selon une jurisprudence constante depuis 2013, les contrats de location tels que ceux fournis par LOCAM sont interdépendants de ceux de fourniture de matériel. Ainsi, si le contrat de fourniture de matériel est nul de droit, il emporte la nullité du contrat de location, ce que le tribunal ne pourra que constater,
* Dans le cas où le tribunal ne jugerait pas les deux premières demandes fondées, elle soutient que la clause pénale de 10% est manifestement excessive et demande au tribunal de la réduire, en application de l’article 1231-5 du code civil.
LOCAM réplique que :
* PROGLOC ne peut fonder sa demande de nullité sur des manœuvres commises par une société qui n’est pas partie à l’instance. Or, selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »,
* En tout état de cause, il convient de constater que la signature figurant au bon de commande versé par la défenderesse, qui n’est pas contestée, correspond en tous points à celle figurant sur le contrat de location régularisé avec LOCAM. Par ailleurs, il est aisé de remarquer que le tampon humide de PROGLOC est régulièrement apposé sur le contrat de location ainsi que sur le procès-verbal de livraison. Ce tampon humide est exactement le même que celui apposé sur le bon de commande de ROS TELCO. Le tribunal ne manquera pas de constater que la signature litigieuse est également similaire à celle apposée par le dirigeant dans son courrier adressé à ROS TELCO et versé en pièce adverse n° 5. Il apparaît que PROGLOC tente de tromper la religion du tribunal et de se défaire de ses obligations,
* L’article L. 221-2 du code de la consommation exclut de son champ d’application les contrats portant sur des services financiers. LOCAM, société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, est soumise au code monétaire et financier qui dispose en son article L. 311-2 que les établissements de
crédit, habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers. Par ailleurs, l’article L. 341-1 dispose que la réalisation d’une opération connexe définie à l’article L. 311-2 constitue un acte de démarchage bancaire ou financier auquel l’article L. 341-2 du code monétaire et financier ne s’applique pas dès lors que les contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle. Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de location proposé par LOCAM, qui est expressément soumis au code monétaire et financier. En revanche, il n’est pas soumis aux obligations légales imposées par les articles L. 341-11 et suivants. PROGLOC devra être déboutée de sa demande de nullité,
* PROGLOC ne justifie aucunement de la nullité effective du contrat de prestations et ce, d’autant plus que ROS TELCO n’est pas partie à l’instance. Contrairement à ce qu’indique PROGLOC, la sanction de l’interdépendance n’est pas la nullité mais la caducité. Aussi PROGLOC ne peut prétendre que la nullité du contrat de prestations aurait entraîné la nullité du contrat de location. Il appartient à la défenderesse de mettre en cause ROS TELCO afin de pouvoir valablement soulever l’interdépendance des contrats. En outre, l’article 11 bis « CADUCITE » des conditions générales du contrat de location stipule que, si par extraordinaire la caducité était retenue, PROGLOC serait redevable du montant des échéances impayées au jour de la caducité, ainsi que d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine,
* La clause pénale sert à sanctionner le non-paiement des loyers et s’applique de ce seul fait. Cette clause est légitime compte tenu des investissements réalisés par LOCAM, notamment la facture d’acquisition du matériel financé réglée auprès du fournisseur, d’un montant de 63 116,88 €. Une seule échéance de loyer a été payée, d’un montant de 3 596,40 €. Le non-paiement des loyers crée nécessairement un préjudice au loueur qui expose également des frais pour le recouvrement de sa créance. LOCAM a investi une somme d’argent importante, elle a également des charges fixes et donc ne fait qu’en solliciter l’indemnisation. Les sommes demandées ne sont pas manifestement excessives et ne peuvent donc être modérées par le juge.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
LOCAM verse aux débats le contrat de location avec assurance n° 0301091 signé et tamponné par M. [M], gérant de PROGLOC, auquel sont jointes les conditions générales, le procès-verbal de livraison et de conformité signé et tamponné par M. [M], la facture adressée par ROS TELCO à LOCAM, la facture unique de loyers, la lettre de mise en demeure en date du 26 mars 2024.
PROGLOC verse aux débats le bon de commande location-maintenance en date du 31 mai 2023 signé et tamponné par M. [M], un contrat de location avec assurance n° 0301090, un courrier en date du 16 octobre 2023 adressé par PROGLOC à ROS TELCO ayant pour objet « Résiliations ».
Sur l’absence de consentement et sur le vice de consentement allégués par PROGLOC
Le tribunal relève que :
* la signature qui figure sur le contrat de location n° 0301091, sur le procès-verbal de livraison et de conformité et sur le bon de commande est identique et qu’elle correspond par ailleurs à celle de M. [M] qui figure sur le courrier que ce dernier a adressé à ROS TELCO en date du 16 octobre 2023,
* le contrat de location produit par PROGLOC non signé par M. [M] est un contrat de location portant un numéro d’ordre différent, le n° 0301090, sans mention de la nature des équipements donnés en location,
M. [M] a déclaré en signant le contrat de location « Le Locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso, … »,
* Les conditions financières du contrat de location sont clairement indiquées : nombre de loyers (21), montant des loyers (2 997 HT, 3 596,40 € TTC), terme (à échoir), périodicité (trimestrielle),
* Le contrat a fait l’objet d’un début d’exécution par PROGLOC qui a réglé la première échéance de loyer du 30 septembre 2023.
Ainsi, LOCAM rapporte la preuve que le contrat de location avec assurance n° 0301091 a été valablement formé entre LOCAM et PROGLOC et que les conditions générales sont opposables à PROGLOC.
Sur la nullité du contrat conclu avec LOCAM alléguée par PROGLOC par rapport à la loi Hamon du 17 mars 2017
L’article L. 221-2 4° du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : 4° Les contrats portant sur les services financiers ; ».
En l’espèce, le contrat de location souscrit par PROGLOC auprès de LOCAM, qui porte sur des services financiers, n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation mais à celles du code monétaire et financier comme cela est précisé sur la première page du contrat de location :
« Entre les soussignés :
La Société LOCAM SAS – [Adresse 1] – Capital de 11 520 000 euros – RCS ST ETIENNE 310.880.315 – Société de financement de droit français agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier – (…), le « loueur » ».
Le contrat de location conclu entre LOCAM, société de financement, a été formé en conformité avec les dispositions du code monétaire et financier.
Sur la nullité du contrat conclu avec ROS TELCO alléguée par PROGLOC par rapport à la loi Hamon du 17 mars 2017
ROS TELCO n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente instance.
La demande de PROGLOC relative à la nullité du contrat de prestations conclu avec ROS TELCO pour non-respect des dispositions du code de la consommation et pour nullité du contrat de location en raison de l’interdépendance des deux contrats, est donc irrecevable.
Il s’infère de ce qui précède que le contrat ayant été valablement formé entre les parties, PROGLOC sera déboutée de la demande qu’elle forme à titre reconventionnel de remboursement des loyers indûment perçus par LOCAM du fait de la nullité du contrat de location.
En conséquence, le tribunal déboutera PROGLOC de sa demande de condamner LOCAM à lui payer la somme de 14 985 € à titre de remboursement des loyers indûment versés.
Sur la créance de LOCAM
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales stipule que « a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…), non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure … ».
En l’espèce, PROGLOC n’ayant pas réglé l’échéance trimestrielle de loyer du 30 décembre 2023, ce que cette dernière ne conteste pas, LOCAM a fait application des stipulations de l’article 12 susvisé et prononcé la résiliation du contrat en date du 26 mars 2024 pour défaut de paiement, ce qui rend la totalité des sommes dues immédiatement exigible.
Le décompte fourni par LOCAM, d’un montant de 79 120,80 €, est conforme aux stipulations contractuelles en ce qu’il comprend :
* Les loyers impayés au 30 décembre 2023 et au 31 mars 2024 : 7 192,80 €
* La clause pénale de 10% : 719,28 €
* Les 18 loyers à échoir du 30 juin 2024 au 30 septembre 2028 : 64 735,20 €
* La clause pénale de 10% : 6 473,52 €
PROGLOC demande au tribunal de modérer la clause pénale.
L’examen par le tribunal du contrat de location montre qu’il s’agit d’un contrat usuel aux termes duquel le bailleur, après que le locataire a choisi le matériel dont il a besoin, règle la facture au fournisseur du matériel et perçoit le retour de son investissement au moyen des loyers que le locataire lui verse pendant une certaine durée.
En l’espèce, LOCAM, qui a réglé à ROS TELCO, fournisseur du matériel loué, une facture d’un montant TTC de de 63 116,88 €, n’a perçu qu’une seule échéance trimestrielle de loyer, soit la somme de 3 596,40 €.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui prévoit que les loyers échus et à échoir au jour de la résiliation sont dus et soumis à une clause pénale de 10%, n’a pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation mais entend par son caractère comminatoire assurer l’exécution même du contrat.
Le tribunal, considérant que PROGLOC n’a réglé qu’une seule échéance de loyer de 3 596,40 € en septembre 2023, soit il y a plus de 2 ans et demi, au regard de l’investissement important, de plus de 60 000 €, engagé par LOCAM, dira que la clause pénale de 10% n’est manifestement pas excessive.
LOCAM demande l’application de pénalités de retard calculées sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Cependant, l’article 4 « Conditions financières de location » des conditions générales stipule que « tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de 5 points plus taxes ».
Dès lors, le tribunal fera application des stipulations contractuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera PROGLOC à payer à LOCAM la somme en principal de 79 120,80 €, majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 9 « Restitution du bien » des conditions générales stipule que : « … en cas de résiliation du contrat, … . La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire ».
La restitution du matériel s’impose donc à PROGLOC.
En conséquence, le tribunal condamnera PROGLOC à restituer l’ensemble du matériel, objet du contrat de location à LOCAM, à l’adresse que celle-ci lui communiquera, déboutant LOCAM de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par PROGLOC
Au visa de l’article 1240 du code civil, PROGLOC demande au tribunal de condamner LOCAM à lui payer au titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
PROGLOC expose que LOCAM a manqué à ses obligations de bonne foi, de transparence et d’honnêteté dans ses relations contractuelles, en signant un contrat vierge qu’elle a remis à ROS TELCO, permettant ainsi à cette dernière de tromper PROGLOC, en permettant à ROS TELCO d’agir en son nom, négligeant ainsi son obligation de s’assurer que le consentement de PROGLOC était obtenu de manière légitime, en falsifiant sa signature et en soutenant l’existence d’un contrat non valide. En tant que partie ayant facilité la falsification, LOCAM est directement responsable de l’invalidité du contrat. Elle a subi un préjudice du fait de l’immobilisation de sa trésorerie par le paiement des loyers jusqu’à ce qu’elle arrête de les acquitter, mais également par la simple existence de ces pratiques.
LOCAM répond qu’il a été démontré qu’elle produit un contrat comportant une signature qui peut valablement être imputée à la défenderesse ainsi que son tampon humide, que PROGLOC a réglé une échéance de loyer, qu’elle a nécessairement régularisé un mandat de prélèvement SEPA au profit de LOCAM et fourni ses coordonnées bancaires. Dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être reprochée. Il convient de rappeler que PROGLOC ne s’étant acquittée que d’une seule échéance de loyer, l’argument selon lequel la trésorerie de la défenderesse aurait souffert, étant immobilisée pour le règlement de loyers, n’est pas pertinent et ne saurait emporter la conviction du tribunal. Par ailleurs, le quantum de la demande indemnitaire n’est aucunement justifié.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal a dit précédemment que le contrat de location conclu entre LOCAM et PROGLOC avait été valablement formé.
LOCAM n’a commis aucune faute contractuelle dans la formation et l’exécution dudit contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera PROGLOC de sa demande indemnitaire.
Sur l’anatocisme des intérêts
LOCAM demande l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PROGLOC à payer à LOCAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PROGLOC, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS PROGLOC IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme en principal de 79 120,80 €, majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 26 mars 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne à la SAS PROGLOC IMMOBILIER de restituer l’ensemble du matériel, objet du contrat de location, à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, à l’adresse que celle-ci lui communiquera ;
* Déboute la SAS PROGLOC IMMOBILIER de sa demande de condamner la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui payer la somme de 14 985 € à titre de remboursement des loyers indûment versés ;
* Déboute la SAS PROGLOC IMMOBILIER de sa demande de condamner la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS PROGLOC IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS PROGLOC IMMOBILIER à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,00 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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