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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2024F00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU PEOPLE AND BABY [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] [Localité 2] et par SASU AGIR RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SASU NS Engineering Consult [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me LISA Gordet [Adresse 5] [Localité 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SASU People and Baby, ci-après People and Baby, est spécialisée dans l’exploitation de crèches pour jeunes enfants.
La SASU NS Engineering Consult, ci-après NS Engineering, est une société de conseil en ingénierie.
People and Baby et NS Engineering concluent le 22 juillet 2021 un contrat pour la mise à disposition d’un « berceau » du 13 septembre 2021 au 31 août 2023 pour un coût de 7 750 € HT par an, ci-après le Contrat. Un berceau est attribué à NS Engineering le 13 septembre 2021.
Par courrier du 31 janvier 2023, NS Engineering sollicite la résiliation du Contrat, que People and Baby accepte, mais les parties sont en désaccord sur la date d’effet de cette résiliation. NS Engineering reproche à People and Baby des manquements à ses obligations à cause d’incohérences de facturation, et résilie le contrat de façon anticipée avec effet à la date du 28 février 2023, date que People and Baby conteste, estimant que le contrat court jusqu’au 16 mai 2023.
People and Baby émet diverses factures et estime que NS Engineering lui doit 4 975,46 €. Elle la met en demeure de lui payer cette somme, outre des dommages et intérêts, les 27 juillet, 22 septembre, et 19 octobre 2023. En vain.
C’est dans ces circonstances que People and Baby saisit le président du tribunal de céans d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2023, le président dudit tribunal enjoint à NS Engineering de payer à People and Baby :
* la somme en principal de 4 975,46 €,
* la somme de 310 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 672,16 € au titre des intérêts,
* la somme de 33,47 € au titre des dépens (frais de greffe).
Cette ordonnance a été signifiée à NS Engineering par acte de commissaire de justice remis en étude du 16 janvier 2024. NS Engineering a formé opposition à cette ordonnance en date du 17 janvier 2024, reçue au greffe le 6 février 2024.
Par conclusions en demande n°2 déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, People and Baby demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner NS Engineering à payer à People and Baby les sommes suivantes :
* 2 979,84 € en principal
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner NS Engineering au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner NS Engineering à payer à People and Baby la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner NS Engineering aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, NS Engineering demande à ce tribunal de :
Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
* Déclarer NS Engineering recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter People and Baby de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et à titre reconventionnel,
* Prendre acte de la résiliation du contrat de réservation de berceau au 28 février 2023 ;
* Juger que la somme totale due au titre de l’exécution du contrat de réservation de berceau est de 12 014,26 € ;
* Prendre acte du règlement total par NS Engineering de la somme de 11 343,77 € ;
* Débouter People and Baby de sa demande de condamnation de NS Engineering au paiement de la somme de 2 979,84 € majorée des intérêts, pénalités et frais de recouvrement ;
* Réduire la créance dont pourrait se prévaloir People and Baby à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 670,49 € ;
En tout état de cause,
* Condamner People and Baby à payer à NS Engineering la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et présentation déloyale des faits ;
* Condamner People and Baby à payer à NS Engineering la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner People and Baby aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui confirment leurs prétentions et moyens lors de son audience du 19 novembre 2024, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 janvier 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer formée par NS Engineering :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par NS Engineering :
L’opposition à ordonnance portant injonction de payer a été formée par NS Engineering dans le délai légal d’un mois de la signification de cette ordonnance.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’opposition, formée par NS Engineering, à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2023.
Sur le mérite de l’opposition formée par NS Engineering :
Sur la créance principale :
People and Baby expose que :
* à la demande de NS Engineering, les parties sont convenues d’un accueil au sein de la crèche « [Etablissement 1] » à compter du 1 er juin 2022 et jusqu’au 31 août 2023,
* elle a procédé à la facturation du berceau mis à la disposition de NS Engineering en émettant plusieurs factures, dont le total, avoir déduit, se monte à 3 966,92 € :
* le 1 er septembre 2022, une facture annulée par un avoir n° 3106 de 216,19 € du 24 octobre 2022,
* le 1 er octobre 2022, une facture n° 16656 de 250,00 € au titre des frais annuels de gestion,
* le 10 octobre 2022, une facture n° 16420 de 1 937,49 € au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er octobre au 31 décembre 2022,
* le 1 er décembre 2022, une facture n° 17399 de 1 995,62 € au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er janvier au 31 mars 2023,
* NS Engineering n’a pas réglé ces factures à leur échéance,
* par courrier du 31 janvier 2023 cette dernière a sollicité la résiliation anticipée du Contrat en raison de la « gestion chaotique de la facturation » opérée par People and Baby,
* elle lui apporte des précisions par courrier du 24 mai 2023, puis acte de la demande de résiliation de NS Engineering, tout en lui indiquant que, compte tenu des dispositions contractuelles applicables, la résiliation du Contrat avait pris effet le 16 mai 2023,
* le 16 mai 2023, elle émet une facture n° 19510 de 1 008,54 € au titre de la réservation de la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er avril au 16 mai 2023,
* elle estime, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil que NS Engineering reste à lui devoir le paiement de 4 factures pour un total de 4 975,46 € soit 3 966,92 €
* 1 008,54 € correspondant aux montants ci-dessus.
NS Engineering conteste ces 4 factures, tant sur le principe que sur leur quantum, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1225 du code civil.
Elle fait valoir que :
* la facturation de People and Baby montre de nombreuses incohérences sur lesquelles, malgré ses nombreuses demandes, elle n’a jamais obtenu d’explications, étant obligée de mettre un terme au prélèvement automatique,
* elle est en droit de résilier le Contrat en raison de ces manquements répétés quant à la facturation, en application de son article,
* elle a informé People and Baby le 31 janvier 2023 de la résolution du Contrat pour manquements répétés quant à la facturation, à la date du 28 février 2023,
* par courriel en date du 1 er mars 2023, People and Baby lui a confirmé la date de fin de Contrat au 28 février 2023, date à partir de laquelle le berceau n’a plus été utilisé,
* People and Baby a émis cependant deux factures complémentaires pour un total de 3 004,16 €, alors que la seule période facturable en 2023 s’étalait du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023,
* le forfait trimestriel a varié aléatoirement, qu’il y a eu des factures doublons qui n’ont pas toutes faites l’objet d’un avoir et qui justifient que la demanderesse soit déboutée de sa demande de paiement dès lors qu’aucun état général du compte client de sa cocontractante n’a pu être établi,
* elle conteste la facturation des « frais de gestion » de 250,00 € au titre de ces manquements dans la facturation.
Dans le tableau récapitulatif des factures et paiements qu’elle soumet au tribunal, elle indique, sur les 4 factures dont People and Baby réclame le paiement :
* contester la facture n° 16656 de 250,00 € du 1 er octobre 2022, au titre des frais annuels de gestion,
* accepter la facture n° 16420 de 1 937,49 € du 10 octobre 2022 au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er octobre au 31 décembre 2022,
* accepter de payer 1 291,66 € sur la facture n° 002-17399 de 1 995,62 € du 1 er décembre 2022 au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er janvier au 31 mars 2023,
* contester la facture n° 19510 de 1 008,54 € du 16 mai 2023 au titre de la réservation de la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er avril au 16 mai 2023.
Par ailleurs dans le même tableau, elle indique avoir été prélevée à tort de la facture n° 13805 de 1 995,25 € au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 2] » du 1 er avril
2022 au 30 juin 2022, le montant des prestations pour la même période ayant été prélevé sur son compte au titre des factures n° 15102 et n° 15104.
Ainsi, elle demande que People and Baby soit déboutée de sa demande en principal de lui régler, 2 979,84 €, desquels elle est prête à régler, compte-tenu de ce qu’elle a déjà réglé, 670,49 €.
People and Baby rétorque que :
* elle n’a pas confirmé la date de fin de Contrat au 28 février 2023, le courriel cité par NS Engineering ne concernant que le contrat liant la crèche et les parents, et s’adressait à ces derniers, non à NS Engineering,
* elle n’a fait qu’adapter la facturation au changement de crèche et de dates demandées par NS Engineering, le prix facturé faisant par ailleurs l’objet d’une revalorisation de 3% annuelle, telle que prévue à l’article 3.10 du Contrat,
* les doublons résultent principalement du changement de crèche et ont, en tout état de cause, été annulées par des avoirs,
* les frais de gestion sont prévus à l’article 3.4 du Contrat.
Elle estime que rien ne justifie que NS Engineering s’abstienne du règlement des factures litigieuses, la somme de 4 975,46 € ayant été depuis réduite par un avoir à 2 979,84 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater », « recevoir » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif.
Les articles 1103 et 1219 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1 du Contrat stipule que : « 1.1 Le Réservataire réserve un berceau au sein de l’établissement d’accueil du jeune enfant suivant : Crèche [Etablissement 2] à [Localité 4] […] 1.2 Le berceau est mis à disposition du 13/9/2021 au 31/8/2023. 1.3 Le Réservataire a sollicité le Gestionnaire pour réserver en son nom ledit berceau en assumer la totalité des frais. Le Réservataire accepte ainsi expressément d’assumer à la fois des obligations et cotisations liés au présent contrat de réservation, et ceux liés au contrat d’accueil entre la famille et la crèche. »
L’article 4 du Contrat stipule que : « Le Réservataire pourra résilier le présent contrat en avisant le Gestionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois (3) mois avant l’échéance prévue pour le départ de l’enfant, le point de départ de ce préavis étant la date de réception de cette lettre par le Gestionnaire. […] 4.3. En cas de manquement d’une partie à ses obligations substantielles, sans remédiation à l’issue d’une période de 30 (trente) jours calendaires à compter de sa notification par l’autre Partie, cette dernière se réserve le droit de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. 4.4. Dans toutes les hypothèses de résiliations mentionnées, le Gestionnaire s’engage à rembourser au
Réservataire le solde de la cotisation annuelle au prorata des mois non consommés au titre de la présente convention. »
Sur la résiliation du contrat :
NS Engineering s’oppose aux paiements des factures, estimant qu’elle était en droit de résilier le Contrat en application de l’article 4.3 en raison d’un manquement substantiel dans la facturation faite par People and Baby.
Le tribunal relève que les obligations qu’il qualifiera de « substantielles » sont mentionnées à l’article 1 du Contrat.
Elles obligent People and Baby à la mise à disposition d’un berceau dans une crèche pour la durée du Contrat, obligation dont People and Baby s’est acquittée, et obligent NS Engineering à en assumer la totalité des frais.
Afin de permettre à NS Engineering d’assumer son obligation de paiement, People and Baby a l’obligation « substantielle » de procéder à une facturation pertinente et cohérente.
Le tribunal relève qu’à compter de début 2022, de nombreuses incohérences sont apparues dans la facturation et les prélèvements opérés par People and Baby, avec en particulier :
* un prélèvement à tort de la facture n° 13805 de 1 995,25 € au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 2] » du 1 er avril 2022 au 30 juin 2022, le montant des prestations pour la même période étant prélevé sur le compte de NS Engineering au titre des factures n° 15102 et n° 15104,
* que ce prélèvement à tort a été régularisé par l’avoir n° 4533 du 1 er juillet 2024, mais plus de deux ans après.
NS Engineering a envoyé de nombreux courriels de notification de ces prélèvements/facturations erronés à compter du 30 juin 2022, sans obtenir de réponses satisfaisantes à ses questions.
Le tribunal constate que People and Baby a manqué à son obligation « substantielle » d’assurer une facturation pertinente et cohérente, que NS Engineering l’avait informée de ces incohérences, qu’elle n’y a pas remédié totalement dans les 30 jours calendaires contractuels.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le tribunal constate que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 27 novembre 2023, et il dira bien fondée l’opposition formée par NS Engineering.
Il dira que NS Engineering était en droit de résilier le Contrat par application de son article 4.3, et que sa LRAR du 31 janvier 2023, reçue par People and Baby résilie valablement le Contrat au 28 février 2023.
Sur les sommes dues en principal :
L’article 3 du Contrat stipule que : « 3.1 […] Le prix annuel d’un berceau est fixé à 7 750 €. […] 3.4 Des frais de gestion d’un montant de 250 € par berceau facturé seront réglés par le Client au Prestataire le 1 er octobre de chaque année. […] 3.10 La cotisation forfaitaire annuelle par berceau est revalorisée chaque année au 1 er janvier de 3.00 %. »
Le tribunal constate tout d’abord que le tableau récapitulatif qui figure dans les conclusions de NS Engineering liste les factures, mais omet dans la colonne « facturable » d’inclure les frais de gestion et de réévaluer la cotisation annuelle de 3% conformément à l’article 3.4 du Contrat.
Il observe que les factures suivantes font l’objet de discussions entre les parties :
* la facture n° 16420 de 1 937,49 € du 10 octobre 2022 au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er octobre au 31 décembre 2022,
* la facture n° 17399 de 1 995,62 € du 1 er décembre 2022 au titre des prestations d’accueil dans la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er janvier au 31 mars 2023,
* la facture n° 19510 de 1 008,54 €du 16 mai 2023 au titre de la réservation de la crèche « [Etablissement 1] » du 1 er avril au 16 mai 2023,
* la facture n° 16656 de 250,00 € du 1 er octobre 2022 au titre des frais annuels de gestion.
Le tribunal constate que NS Engineering reconnait qu’elle doit régler la facture n° 16420.
Compte-tenu de la résiliation valable du Contrat au 28 février 2023, il dira que les 2/3 de la facture n° 17399 sont dus, soit 1 330,41 € et que la facture n° 19150 n’est pas due.
Enfin, NS Engineering devra régler la facture n° 11656, conformément à l’article 3.4 du Contrat.
En conséquence, NS Engineering doit régler à People and Baby 1 937,49 + 1 330,41 + 250 = 3 517,90 €, desquels il faut déduire l’avoir n° 3106 de 216,19 € du 24 octobre 2022 (déduit du total de sa demande par People and Baby), et l’avoir n° 4533 de 1 995,62 € du 1 er juillet 2024, non versé compte-tenu de la procédure en cours.
Au total, People and Baby possède ainsi une créance certaine, liquide et exigible sur NS Engineering d’un montant de de 3 517,90 – 216,19 – 1995,62 = 1 306,09 €.
En conséquence, le tribunal condamnera NS Engineering à payer à People and Baby la somme en principal de 1 306,90 €, au titre des factures impayées, déboutant People and Baby du surplus de la demande en principal.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
People and Baby fait valoir, au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, et de l’article 3.7 du Contrat, elle est en droit de demander l’application d’intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points aux 4 factures impayées, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour ces 4 factures.
NS Engineering fait valoir que People and Baby a facturé à tort plusieurs fois la même période, ou un établissement étranger au contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que durant l’exécution du Contrat, de nombreuses incohérences sont apparues dans la facturation et les prélèvements opérés par People and Baby.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce le tribunal fera partir le calcul des intérêts de retard de la date de signification du présent jugement.
Par ailleurs, NS Engineering doit régler 2 factures, sur les 4 en discussion entre les parties
En conséquence, le tribunal condamnera NS Engineering au paiement de 80 € (2*40 €) d’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement et au paiement d’intérêts de retards sur le montant du principal accordé au taux BCE majoré de 10 points à compter de la signification du présent jugement.
Sur la procédure abusive et la présentation déloyale des faits par People and Baby :
NS Engineering expose, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que People and Baby a fait preuve de mauvaise foi en introduisant une procédure de requête en injonction de payer à son encontre, tout en dissimulant au tribunal les contestations sérieuses émises par cette dernière.
Elle a fait ainsi courir un risque pour la trésorerie de NS Engineering, de saisie sur ses comptes de la somme de 4 975,46 €, majorée d’intérêts, de frais de recouvrement et de dépens, alors même que la seule somme dont reste redevable la société NS Engineering après examen des éléments versés se fixe à 670,49 €. Elle a ainsi créé un préjudice à NS Engineering.
People and Baby fait par ailleurs l’aveu de cette procédure abusive dès lors qu’elle produit elle-même un nouvel « avoir » daté du 1 er juillet 2024, soit plus de sept mois après le dépôt de sa requête en injonction de payer, annulant une facture émise le 1 er mars 2022, soit plus de deux ans auparavant.
NS Engineering demande 5 000 € au titre de cette procédure abusive et de la présentation déloyale des faits
People and Baby ne réplique pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il est constant que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
Le tribunal relève que le simple fait que People and Baby ait diminué ultérieurement par un avoir le montant réclamé par cette dernière lors de sa requête en injonction de payer ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol.
Par ailleurs NS Engineering ne justifie pas le quantum d’un éventuel préjudice. En particulier, elle ne démontre pas un impact sur sa trésorerie, au-delà des frais de défense qu’elle a dû assumer.
En conséquence, le tribunal déboutera NS Engineering de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera NS Engineering, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :
* Dira recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS NS Engineering Consult à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 27 novembre 2023,
* Condamne la SAS NS Engineering Consult à payer à la SAS People and Baby la somme en principal de 1 306,09 € au titre des factures impayées ;
* Condamne la SAS NS Engineering Consult à payer à la SAS People and Baby la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS NS Engineering Consult à payer à la SAS People and Baby des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés sur la somme en principal à compter de la date de signification du présent jugement;
* Déboute la SAS People and Baby et la SAS NS Engineering Consult de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne NS Engineering Consult aux entiers dépens de l’instance.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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