Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 29 avr. 2026, n° 2026J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 310 880 315 au RCS de SAINT ETIENNE,
DEMANDEUR – représentée par
Maître MIGAUD Guillaume, Avocat au Barreau de Créteil, demeurant [Adresse 2]. Et par Maître GALY Bruno, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [X] [O] [Adresse 4], artisan, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 819 225 947,
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en audience publique le 03/03/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
Le 30 juin 2023, Monsieur [O] [X], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la société LOCAM FRANCE un contrat de location financière de matériel de télésurveillance, d’une durée irrévocable de 63 mois. Ce matériel a été acquis par LOCAM auprès de la société AXIMEA.
Le contrat prévoyait une première échéance d’un montant de 524 € HT (628,80 € TTC) due le 10 août 2023, suivie de 62 échéances mensuelles d’un montant de 124 € HT soit 148,80 € TTC, payables du 10 septembre 2023 au 10 octobre 2028.
Le matériel a été réceptionné et installé le 12 juillet 2023 à l’adresse indiquée sur le bon de commande : [Adresse 5].
Monsieur [X] n’a pas régularisé trois paiements restés impayés à compter du 10 août 2024.
LA PROCEDURE :
La société LOCAM a assigné Monsieur [O] [X] devant le tribunal de commerce de Chartres auquel il demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER Monsieur [O] [X] à la société LOCAM la somme totale de 8.020,32 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25 décembre 2024,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER la restitution par Monsieur [O] [X] de l’ensemble du Site internet Objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance,
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux assignations et pièces des parties :
* Pour le demandeur l’assignation du 6 janvier 2026 et les pièces jointes,
* Le défendeur n’a ni conclu ni comparu.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chartres.
Monsieur [O] [X] ne comparait pas, et ne se fait représenter par aucun avocat ou mandataire muni d’un pouvoir pour répondre à l’action dirigée contre lui. Conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; il y aura lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire.
Le tribunal constatera son absence, et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, la citation à comparaître, ayant été signifiée à tiers présent au domicile selon les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile, satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi.
La société LOCAM est constituée sous forme d’une société par actions simplifiée, et Monsieur [O] [X] est inscrit au répertoire SIRENE en tant qu’entrepreneur individuel sous le numéro 819 225 947. Vu l’article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement compétent.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Le demandeur a assigné Monsieur [O] [X] devant le tribunal de commerce de Chartres.
Or l’article 15 du contrat de location signé par les parties et notamment Monsieur [X] en tant que locataire indique en caractères très apparents immédiatement au dessus de la signature du locataire que « Le présent contrat est soumis au droit français. A défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend entre les parties né de la formation, l’interprétation, l’exécution, la cessation ou la résiliation du contrat de location sera porté devant les juridictions compétentes du siège social du loueur et en cas de cession devant celle du cessionnaire. ». Le contrat de location contient donc une clause d’attribution de compétence territoriale au tribunal de commerce de Saint Etienne, siège du demandeur.
Le demandeur n’a donc pas appuyé son assignation sur cet article d’attribution de compétence. Le défendeur qui n’a pas comparu, n’a soulevé aucune exception d’incompétence.
La clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce du siège social du loueur ou du fournisseur, plutôt à celui du locataire ou du client prévu par l’article 42 du code de procédure civil, crée pour ce dernier des coûts supplémentaires liés à l’éloignement, et éventuellement des difficultés liées au choix d’un avocat dans une autre région que la sienne ; elle ne procure donc aucun avantage au locataire ou au client, alors qu’elle ouvre au loueur l’accès à un tribunal géographiquement proche et qu’il connait. La présente clause d’attribution territoriale ne présente donc d’intérêt que pour le loueur.
Or la jurisprudence dispose que lorsque la clause attributive de juridiction est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, celle-ci peut valablement y renoncer (Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-11.338).
Aucune exception d’incompétence n’ayant été soulevée par le défendeur avant toute défense au fond, le tribunal du siège du défendeur saisi par la demanderesse demeure compétent pour connaître du litige par application de l’article 42 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce de Chartres est territorialement compétent.
Le tribunal de commerce de Chartres se trouve donc matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige.
Aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le tribunal de commerce de Chartres déclarera donc la société LOCAM recevable en ses demandes.
Sur les demandes de la société LOCAM
La société LOCAM a acheté le matériel loué par Monsieur [O] [X] et a réglé au fournisseur, la société AXIMEA, une facture de 7.420,72 € TTC.
La société LOCAM a adressé à Monsieur [X] une facture unique de loyers datée du 27 juillet 2023 avec indication des 63 échéances.
Selon la société LOCAM, Monsieur [O] [X] n’a pas réglé les mensualités du 10 août 2024, 10 novembre 2024 et 10 décembre 2024, ce que Monsieur [X] ne conteste pas. La société LOCAM lui a envoyé par LRAR en date du 25 décembre 2024 un courrier le sommant de régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu’à défaut, le courrier en question vaudrait résiliation sous huit jours du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Monsieur [X] n’a pas réagi.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions particulières du contrat de location signé par les parties, Vu les articles 2.1, 11.3 et 11.4 des conditions générales,
La société LOCAM est bien fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [O] [X], Entrepreneur Individuel, à lui payer :
* Le montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat majorée de 10% et des intérêts de retard
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée de 10%,
Soit :
* 3 loyers mensuels échus et impayés, soit 446,40 €, ainsi que la somme de 44,64 € à titre de clause pénale,
* 46 loyers mensuels à échoir du 10 janvier 2025 au 10 octobre 2028, soit 6.844,80 €, ainsi que la somme de 684,48 € à titre de clause pénale
soit au total la somme de 8.020,32 €,
cette somme étant assortie des intérêts calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25 décembre 2024, soit le 2 janvier 2025.
Par application de l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts dans les conditions prévues par ledit article.
Sur la restitution des matériels
Le tribunal constate que le demandeur fait état de la restitution « de l’ensemble du site internet » ; que cette formulation procède d’une erreur matérielle sans incidence sur la demande, puisque l’objet du contrat est la location d’un système de télésurveillance.
Le demandeur déclare que Monsieur [O] [X] n’a pas restitué le matériel, ce que Monsieur [X], non comparant, n’a pas contesté.
Vu les articles 9 et 11.3 du contrat de location,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 décembre 2024,
La société LOCAM est bien fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui restituer la restitution du matériel loué, sous une astreinte que le tribunal fixera à 20 € par jour de retard à compter du sixième jour ouvré suivant la signification du jugement à venir, et dont il se réservera la liquidation.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure ; le tribunal condamnera Monsieur [O] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun moyen ne rendant la décision incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [X] [O] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
JUGE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
CONDAMNE Monsieur [O] [X], Entrepreneur Individuel, à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8.020,32€, et ce avec intérêts calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 2 janvier 2025,
ORDONNE l’anatocisme des intérêts dans les conditions prévues par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE la restitution par Monsieur [O] [X], Entrepreneur Individuel du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du sixième jour ouvré suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [O] [X], Entrepreneur Individuel à payer la somme de 2 000 euros à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Pièces
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Décoration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Royaume-uni
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité de rupture ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence
- Bâtiment ·
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Entretien ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Éclairage
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Assignation ·
- Avocat
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Développement ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Biens et services ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.