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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2024F01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01104
DEMANDEUR
SARL BAELZ AUTOMATIC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE en la personne de Maître Nicolas MARIE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SARL B ET C CLIMATISATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
SELARL ASTEREN
Prise en la personne de Maître [U] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B ET C CLIMATISATION [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Baelz Automatic a fourni divers équipements industriels à la société B et C Climatisation pour un montant de 13 932 euros TTC.
Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 13 janvier 2025.
La société Baelz Automatic demande de fixer au passif de la société B et C Climatisation la somme de 13 932 euros que cette dernière resterait lui devoir au titre de deux factures d’équipements divers restées impayées.
La société B et C Climatisation et la société Asteren prise en la personne de Me [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne se présentent pas à l’audience.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Baelz Automatic immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 668 204 332, a assigné la société B et C Climatisation immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 343 437 224, devant ce tribunal pour l’audience du 18 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01104.
Par acte délivré le 27 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Baelz Automatic immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 668 204 332, a assigné la SELARL Asteren, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 808 344 071, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société B et C Climatisation, devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00331.
A l’audience du 30 avril 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00332 avec celle enrôlée sous le n° 2024F01104, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de ses assignations, la société Baelz Automatic demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1582 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.445-5 du code de commerce,
Vu les diligences infructueuses de la société Baelz Automatic en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
Vu les articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro 2024F01104,
Fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme principale de 13 932 euros TTC,
Fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 176,35 euros au titre des intérêts au taux légal du 21 octobre 2024 au 12 janvier 2025,
Fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 1 450,14 euros au titre des pénalités de retard égales à 1,3 % par mois de retard du 30 avril 2024 au 12 janvier 2025, sur la somme de 13 200 euros,
Fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 61,33 euros au titre des pénalités de retard égales à 1,3 % par mois de retard du 30 juin 2024 au 12 janvier 2025, sur la somme de 732 euros,
Fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et de son ancienneté,
Dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 23 septembre 2025 au cours de laquelle la société Baelz Automatic a été entendue en ses explications en absence de la société B et C Climatisation et de la ZZ ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses assignations conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA JONCTION AVEC LA PROCEDURE ENROLEE SOUS LE N° 2025F00331
La société Baelz Automatic demande que l’instance enrôlée sous le n° 2025F00331 soit jointe avec la présente instance.
La jonction a déjà été prononcée par décision du présent tribunal en date du 30 avril 2025.
La présente demande est donc sans objet.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
* Sur le contrat
La société Baelz Automatic expose qu’elle exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers et que la société B et C Climatisation intervient dans le domaine des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Elle explique qu’à l’issue de deux commandes passées les 24 novembre 2023 et 23 janvier 2024, elle a livré les matériels commandés et établi deux factures adressées à la société B et C Climatisation :
* le 19 mars 2024 une facture n° FV013055 d’un montant de 13 200 euros TTC,
* le 28 mai 2024 une facture n° FV013415 d’un montant de 732 euros TTC.
Elle ajoute qu’en dépit de diverses démarches amiables, suivies d’une mise en demeure, ses deux factures sont restées impayées.
Elle conclut qu’elle a dû s’adresser au présent tribunal pour faire valoir ses droits.
Elle précise qu’entre temps, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société B et C Climatisation et qu’en conséquence, elle a dû mettre en cause le liquidateur judiciaire.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente qu’en date des 24 novembre 2023 et 23 janvier 2024, la société B et C Climatisation a signé deux bons de commande pour accord sur
deux propositions de la société Baelz Automatic pour des montants respectifs de 610 euros HT et 11 000 euros HT.
La société Baelz Automatic a émis deux factures à destination de la société B et C Climatisation pour des montants de 732 euros TTC et 13 200 euros TTC, faisant suite respectivement à un rapport d’intervention et à un bon de livraison signés. Faute de comparaître, la société B et C Climatisation ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance d’un montant de 13 932 euros TTC de la société Baelz Automatic sur la société B et C Climatisation est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, la société B et C Climatisation a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 13 janvier 2025, qui a fait l’objet d’une publication au BODACC en date du 29 janvier 2025.
Par lettre RAR en date du 14 mars 2025, la société Baelz Automatic a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL Asteren, soit dans le délai de deux mois après la date de publication.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, la société Baelz Automatic a repris l’instance en cours en mettant en cause le liquidateur judiciaire.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de déclarer la société Baelz Automatic fondée en sa demande et de fixer au passif à titre chirographaire de la société B et C Climatisation, sa créance d’un montant de 13 932 euros TTC.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Baelz Automatic sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux de 1,3 % par mois de retard :
* à compter du 30 avril 2024 jusqu’au 12 janvier 2025 sur un montant de 13 200 euros,
* à compter du 30 juin 2024 jusqu’au 12 janvier 2025 sur un montant de 732 euros.
Elle réclame également l’application des intérêts au taux légal du 21 octobre 2024 au 12 janvier 2025, soit 176,35 euros.
En droit, l’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l’objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Il est constant que le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.
Le présent litige étant d’ordre commercial, s’agissant d’un contrat de vente, il conviendra d’écarter le bénéfice des dispositions issues de l’article 1231-6 du code civil et d’appliquer les dispositions de l’article L.441-10du code de commerce.
En l’espèce, les factures mentionnent des pénalités de retard de 1,3 % par mois et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture et des conditions de règlement de 30 jours fin de mois, soit des échéances :
* au 30 avril 2024 pour la facture d’un montant de 13 200 euros,
* au 30 juin 2024 pour la facture d’un montant de 732 euros.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. ».
L’article L.622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ».
La société Baelz Automatic demande d’arrêter le cours des intérêts au 12 janvier 2025, soit la veille de la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il conviendra de faire droit à cette demande.
En conséquence de tout ce qui précède, il conviendra :
* de débouter la société Baelz Automatic de sa demande d’intérêts au taux légal d’un montant de 176,35 euros,
* de fixer à titre chirographaire la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de :
* 13 200 euros assortie d’intérêts au taux de 1,3 % par mois de retard du 30 avril 2024 au 12 janvier 2025,
* 732 euros assortie d’intérêts au taux de 1,3 % par mois de retard du 30 juin 2024 au 12 janvier 2025.
* Sur les frais de recouvrement
La société Baelz Automatic sollicite la fixation au passif d’une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cette somme figure dans la déclaration de créance faite en date du 14 mars 2025.
Il conviendra donc de fixer à titre chirographaire la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures), au titre des frais de recouvrement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société Baelz Automatic sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société B et C Climatisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Baelz Automatic a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Cette somme figure dans la déclaration de créance en date du 14 mars 2025.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société B et C Climatisation.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DELIBERE
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute la société Baelz Automatic de sa demande d’intérêts au taux légal d’un montant de 176,35 euros,
Fixe à titre chirographaire la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de :
* 13 200 euros assortie d’intérêts au taux de 1,3 % par mois de retard du 30 avril 2024 au 12 janvier 2025,
* 732 euros assortie d’intérêts au taux de 1,3 % par mois de retard du 30 juin 2024 au 12 janvier 2025.
Fixe à titre chirographaire la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement.
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société Baelz Automatic au passif de la société B et C Climatisation à la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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