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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 15 avr. 2026, n° 2026L01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L01073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 AVRIL 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00166 SARLU JR25 EVENT N° RG: 2026L01073
DEBITEUR
SARLU JR25 EVENT [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 802363242 2014 B 3910 Représentant légal : Mme [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 2], Gérant Non comparant mais représenté par Me Marc VOLFINGER [Adresse 3]
En présence de :
SELARL [S] mission conduite par Me [U] [K], administrateur judiciaire de la SARLU JR25 EVENT, [Adresse 4]
Me [W] [N] [C], mandataire judiciaire de la SARLU JR25 EVENT[Adresse 5]
M. [A] [D], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 7 avril 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge
N° RG : 2026L01073 N° PC : 2025J00166
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 11 février 2025, rectifié selon jugement du 27 février 2025, et à la suite de la déclaration de cessation des paiements du dirigeant en date du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JR25 EVENT dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : Sarl
* Capital social : 1 000 €
* Siège social : [Adresse 6]
* Activité : Prestations de services, missions de conseil, d’expertise et d’action dans le cadre de projets et d’événements sportifs et/ou culturels
* Gérant : Madame [Y] [T]
* RCS [Localité 1] : 802 363 242
* Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 0
* Chiffre d’affaires au 30 juin 2024 : 536 263 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [A] [D], en qualité de juge-commissaire,
* Maître [W] [O] en qualité de mandataire judiciaire,
* la Selarl BCM, devenue la Selarl Détroit selon ordonnance du 14 mai 2025, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La Selarl [J] [F] et Associés, prise en la personne de Maître [M] [F], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Par ailleurs, ce tribunal a :
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 août 2023 compte tenu de l’ancienneté de la dette de la TVA,
* fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 11 août 2025.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 20 février 2025.
Par jugement rendu en date du 8 avril 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 I du code de commerce.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le président de ce tribunal a décidé le remplacement de la Selarl BCM, par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [U] [K].
Par jugement rendu en date du 6 août 2025, ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 11 février 2026.
Par jugement rendu en date du 10 février 2026, ce tribunal a autorisé, sur requête du ministère public, la prorogation exceptionnelle de la durée d’observation pour une durée de 3 mois soit jusqu’au 11 mai 2026.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société JR25 EVENT a été convoquée à l’audience du 7 avril 2026 afin de voir examiner son projet de plan de redressement par ce tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société JR25 EVENT a été créée le 20 mai 2014.
Le siège social de la société est sis au [Adresse 7]
La société n’emploie, à date, aucun salarié.
Les comptes sociaux des exercices 2022/2023 à 2024/2025 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés de la société JR25 EVENT résultent d’un contrôle fiscal se soldant par une réclamation de TVA pour un montant au principal de 238 k€, outre 129,6 k€ de pénalités au titre des exercices 2015 à 2019, conduisant à une injonction de payer émanant du Trésor Public ayant conduit la société à solliciter l’ouverture d’un redressement, couplé à des difficultés fiscales personnelles de l’ancien dirigeant compensées par la société.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués sur la période de février 2025 à décembre 2025, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 450 k€, soit une moyenne mensuelle de l’ordre de 41 k€. L’activité générée durant cette période a conduit à une exploitation bénéficiaire cumulé de 103 k€.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 18 mars 2026 fait ressortir les créances suivantes :
[…]
En attendant la déclaration définitive de la créance provisionnelle du Tresor Public soit avant l’expiration du délai de justification prévu à l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce le 20/04/26 et au plus tard, compte tenu du contrôle fiscal opéré, à l’expiration des délais de recours relatif au compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, le projet de plan prend en compte le remboursement du passif déclaré auprès du mandataire judicaire qui peut être fixé à maxima à 875 k€ après retraitement des créances déclarées à échoir relatif au contrat en cours. Le projet de plan prend toutefois en compte l’hypothèse d’un rejet in fine de cette créance pour fixer d’autres modalités de règlement.
La trésorerie disponible au jour de l’audience d’examen du plan était de 210 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois, pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Néant
2 – [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 3] d’un montant maximal de 500 €
La société s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
En l’espèce, elles sont toutefois inexistantes dans le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire.
Il a été également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la SARL JR25 EVENT n’a pas conclu d’emprunt bancaire déclaré au passif de la procédure.
5 – [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L. 243-5 alinéa 7 du code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société JR 25 EVENT à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L. 626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. »,
Il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100 % sur 6 ans).
6 – [Localité 3] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L. 626-6 du code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100 % sur 6 ans).
7 – Compte-courant d’associés/actionnaires
Il ressort du passif fourni par le mandataire judiciaire que la société JR25 EVENT avait déclaré, puis contesté, une créance de compte-courant de 122 k€.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
La société propose à ses créanciers une option unique d’apurement du passif : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 7 échéances et 6 annuités sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du jugement éventuel arrêtant le projet de plan de redressement de la société, et la deuxième et suivantes étant fixées annuellement à compter du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
9 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’unique option formulée.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance
10 – Engagements du dirigeant et des détenteurs du capital social
La direction s’engage à maintenir la facturation du sous-traitant en adéquation avec les prévisions et résultats réalisés.
Par ailleurs, la direction de la société s’est engagée à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre, une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
En outre, en cas d’absence d’admission à titre définitif des créances provisionnelles déclarées par le Trésor Public pour a minima 150 k€, la société et sa direction s’engagent à solliciter une modification du projet de plan afin d’anticiper le règlement de l’intégralité du passif.
Les échéances seront ainsi réduites en fonction du montant des créances du Trésor Public non devenues définitives : les échéances seront réduites de 1 an par tranche de 150 k€ de créances non admises.
Aussi, en cas de non-admission à titre définitif de l’intégralité de la créance provisionnelle du Trésor Public, les créances seraient alors apurées selon les modalités suivantes :
[…]
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R. 621-9 et suivants code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et de la dirigeante représentée par son conseil.
L’administrateur judiciaire
Maître [U] [K] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire.
Après avoir rappelé les résultats de la période d’observation ayant mis en évidence la rentabilité de la société (chiffre d’affaires de 450 k€ sur la période d’observation et un résultat d’exploitation de 103 k€), l’administrateur a indiqué qu’un équilibre avait été trouvé pour permettre de rémunérer le prestataire sous-traitant et le remboursement des créanciers. Il a également indiqué qu’un mécanisme de raccourcissement des délais du plan était prévu. Il a émis un avis favorable sur le projet de plan.
Le mandataire judiciaire
Maître [W] [O] a rappelé le montant passif admis dans le cadre du projet de plan tout en soulignant la part importante de passif provisionnel dont le sort ne pouvait pas encore être déterminé.
Après avoir indiqué que l’ensemble des créanciers a répondu à l’avis de proposition du plan de redressement dans les délais, il a émis un avis favorable sur le projet au regard des modalités du projet de plan, des résultats observés et des engagements de la société.
Le représentant légal de la société
Maître [E] [H] représentant la dirigeante absente et excusée, a soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris notamment en ce qui concerne le raccourcissement de la durée de celui-ci.
Le Juge-Commissaire
Le juge-commissaire s’est déclaré favorable au plan proposé compte tenu de l’activité constatée au cours de la période d’observation, de la situation financière connue de la société et des modalités de remboursement des créanciers en 7 échéances soit 6 années.
Il a indiqué que le projet de plan ne comportait qu’un aléa pris en compte correspondant à l’admission ou non de la créance fiscale provisionnelle pour la réduction de la durée de celui-ci et qu’il appartiendrait au commissaire à l’exécution du plan d’en tirer les conséquences sur la durée du plan le cas échéant.
Le Procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société, compte tenu de l’activité constatée au cours de la période d’observation, de la situation financière connue de la société et de la capacité prévisionnelle de cette dernière à apurer son passif.
Le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR CE
Conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation, la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes et sa trésorerie lui permet d’y faire face.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société n’emploie pas de salarié.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société en 7 échéances, sur une durée de 6 ans.
Le passif est déclaré pour 909 k€ et retenu dans le projet de plan pour un montant maximal de 875 k€ à apurer qui éventuellement pourrait être revu à la baisse une fois passé les délais impartis au Trésor Public pour convertir sa créance admise à titre provisionnel en créance définitive.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et ont tous donné leur accord à l’adoption du plan de redressement.
Il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société JR25 EVENT.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société JR25 EVENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 363 242, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon les échéanciers suivants :
[…]
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société JR25 EVENT,
Dit que la 1 ère échéance sera réglée au jour du jugement arrêtant le projet de plan de redressement de la société,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
Fixe la durée du plan de redressement à 6 ans, le plan prenant fin à l’issu de la 6 ème année ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Dit que la société JR25 EVENT devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société JR25 EVENT devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
Prend acte des engagements de la société JR25 EVENT, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société JR25 EVENT ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur [A] [D] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl [S], mission conduite par Maître [U] [K], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl [S], mission conduite par Maître [U] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient [W] [O], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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