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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 23 janv. 2025, n° 2024L01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00155 N° RG: 2024L01816 2023J00278
DEMANDEUR
SCP [Y]-[A] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [W] [A] / de SARLU AMBULANCES [Adresse 1] 06300 [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS
EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1] [Adresse 3] comparant en personne assistée par Me Stéphanie ROQUEFORT [Adresse 4] [Localité 2] [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [O] / de SARLU AMBULANCES AZUR [Localité 1] [Adresse 5] comparant en personne
[Adresse 6] comparant nen personne assistée par Me [U] [J] [Adresse 7] Etats Unis [Localité 3] M. [D] [V] [Adresse 8] Comparant en personne assistée par Me Coralie BOTON [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 15 janvier 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 juin 2023, l’EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de l’EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1].
Par jugement du 22 novembre 2023, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 10 juin 2024.
Par jugement du 10 juillet 2024, sur réquisitions du Ministère Public, la période d’observation a été prorogée pour une nouvelle période de six mois expirant le 10 décembre 2024.
Le 15 janvier 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement, sur l’offre de reprise et sur la requête en liquidation judiciaire déposées au Greffe.
L’EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1] exerce l’activité de d’ambulance et transports sanitaires et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à une mauvaise gestion de la masse salariale et à un contentieux entre les associes ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 669 748 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 96 571 €,
Passif chirographaire 133 726 €,
Passif à échoir 158 622 €,
Passif contesté 278 028 €,
Passif provisionnel 2 800,56 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 334 023 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 612 866 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 612 866 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er janvier 2024 au 31 aout 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 380 686 € et un résultat net de 16 292 € ;
Les propositions d’apurement du passif ont été faites par le cessionnaire des parts sociales et prévoient :
Option N° 1 : L’apurement de 60% du passif pour solde de tout compte dont le paiement interviendra à la date anniversaire du plan, pour les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les remises ;
Option N° 2 : L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
5 % la 1 ère et la 2ème année,
7% la 3ème année,
10% de la 4 ème à la 7 ème année,
13 % la 8 ème année ;
15 % la 9 ème et la 10 ème année
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 25 novembre 2024 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de l’EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1] présentées par la société NHYS cessionnaire des parts sociales de la société débitrice ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement ont été les suivantes :
9 créanciers représentant 29,78 % du passif échu ont accepté le plan,
5 créanciers représentant 27,2 % du passif échu ont refusé le plan,
7 créanciers représentant 41,85 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
7 créanciers représentant 1.17 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
Aucun créancier n’a choisi l’option n°1 à savoir l’abandon de créances mais les créanciers n’ayant pas répondus sont réputés avoir accepté cette option.
Sur ce,
trois solutions ont été présentées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1], à savoir :
* Un projet de plan de redressement par voie de continuation soumis par les co-gérants de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1] ;
* Un projet de plan de redressement par voie de continuation proposé par la société HOLDING NHYS, incluant l’hypothèse d’un rachat des parts sociales de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1] ;
* Une offre de reprise des éléments du fonds de commerce présentée par Monsieur [D] [V] pour le compte de la société en cours de constitution MODATO AMBULANCES. Monsieur [B] [E] et Madame [Q] [E], en leur qualité de co-gérants de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1], ont renoncé à la poursuite de l’activité dans le cadre d’un plan de continuation et se sont prononcés en faveur du projet de plan de redressement présenté par la société HOLDING NHYS ;
l’offre de reprise du fonds de commerce de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1] formulée par Monsieur [D] [V], pour le compte de la société en cours de constitution MODATO AMBULANCES, n’a pas obtenu l’agrément de l’Agence Régionale de Santé ([Localité 4]) ;
afin de remédier à cette difficulté, la société en cours de constitution MODATO AMBULANCES a proposé un apport en filiale, sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’Agence Régionale de Santé ([Localité 4]) ;
la société en cours de constitution MODATO AMBULANCES sollicite un délai supplémentaire afin d’obtenir l’accord de l'[Localité 4] et le versement du prix de cession à hauteur de 220.000 euros ;
la société AMBULANCES AZUR [Localité 1] a généré de nouvelles dettes au cours de la période d’observation, rendant impossible la poursuite de la période d’observation et que le termes des 18 mois rendu possible par le Code de commerce ne le permet pas ;
en vertu de l’article L.631-22 du Code de Commerce le plan de cession ne peut être arrêté par le Tribunal que « si le redressement de l’entreprise par elle-même est impossible ».
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan tel que présenté par la société HOLDING NHYS ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement de l’EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1] tel que présenté par la société HOLDING NHYS ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de l’EURL AMBULANCES AZUR [Localité 1] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la
sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024L01816 et 2024L01937.
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1], tel que présenté par la société HOLDING NHYS ;
Donne acte conformément à l’article L. 626-3 du Code de commerce, de la cession des parts sociales détenues par la société [E] [T] au profit de la société HOLDING NHYS, intervenue le 13 janvier 2025, sous condition suspensive d’homologation du plan ; Donne acte de la démission de Madame [Q] [E] et Monsieur [B] [E] de leurs fonctions de cogérants de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1] ;
Donne acte de la nomination de Monsieur [G] [C] en qualité de gérant de la société AMBULANCES AZUR [Localité 1], à la suite de la cession des parts sociales intervenue le 13 janvier 2025 ;
Donne acte de la reprise, par le cessionnaire, des contrats de travail de l’ensemble des salariés en poste au sein de l’entreprise ;
Ordonne conformément aux engagements de la société HOLDING NHYS, la régularisation des contrats de travail à durée indéterminée (CDI) de Monsieur [B] [E] et Madame [Q] [E] ;
Donne acte aux créanciers conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société HOLDING NHYS à savoir :
Option N° 1 : L’apurement de 60% du passif pour solde de tout compte dont le paiement interviendra à la date anniversaire du plan, pour les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les remises ;
Option N° 2 : L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes : 5 % la 1 ère et la 2ème année, 7% la 3ème année,
10% de la 4 ème à la 7 ème année, 13 % la 8 ème année ; 15 % la 9 ème et la 10 ème année
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
Prend acte de l’engagement de la société de ne pas aliéner l’agrément n°20 attribué à la société AMBULANCES AZUR [Localité 1] par arrêté préfectoral du 9 août 1978 et modifié par décision n°21-2016 en date du 30 mai 2018, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce pendant la durée du plan;
Ordonne sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l’inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d’exécution du plan,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Dit que les paiements prévus au plan seront portables ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que la société aura l’obligation de provisionner mensuellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Dit que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ;
Dit que la société devra chaque année présenter au commissaire à l’exécution du plan ses états financiers ;
Dit qu’à défaut de la remise de ces éléments ou dans l’hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l’exploitation et l’incapacité d’exécuter le plan de redressement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce
Rejette l’offre de cession présentée par la Société MODATO AMBULANCES.
Maintient en fonction la SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de de Maître [R] [O] Mandataire Judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que conformément à l’article R. 626-43 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au Greffe du Tribunal ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [G] [C] ; Met fin à la mission de l’administrateur.
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP [Y] [A] prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Madame Corinne ASTRUC juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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