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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 févr. 2018, n° 2017F01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2017F01629 |
Texte intégral
2017F01629 – 1804400003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
13/02/2018 jugement du TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle : D Date d’audience : 13/02/2018 Procédure : SARL LOCO-DIFFUSION Siren : 499957900 Activité : fabrication assemblage vente de modèles réduits et toutes pièces accessoires outillages et fournitures et services liés au modélisme en vente directe par correspondance ou internet.
Débats à l’audience du 23 janvier 2018
Composition du Tribunal à l’audience et lors du délibéré : Président : Monsieur X Y Juges : Madame B-C JUANICO : Monsieur Denis REYNAUD
Assisté lors des débats: Greffier : Maître Anne VIDAL-PENCHINAT En présence de : Ministère Public : Monsieur Arnaud MASSIP
Rôle n° ENTRE – Maître Z A D 22 RUE TAISSON Procédure […] DEMANDEUR – en personne
ET – SARL LOCO-DIFFUSION QUARTIER DE LA MADELEINE […] – représenté par dirigeant de droit
Délibéré rendu ce jour 13/02/2018 par mise à disposition au greffe.
2017F01629 – 1804400003/2
2017F01629 – 1804400003/3
PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 28/06/2016, ayant adopté le plan de continuation de la SARL LOCO-DIFFUSION ;
Vu la requête présentée par Maître Z A, Commissaire à l’exécution du plan de continuation aux fins de voir prononcer la résolution du plan arrêté au motif que la SARL LOCO-DIFFUSION n’exécute pas ses engagements dans le délai fixé par le plan ;
Attendu que régulièrement appelé à comparaître en chambre du conseil le 23/01/2018, en présence de Monsieur le Procureur de la République, le représentant légal de la SARL LOCO-DIFFUSION n’a pas comparu, ni personne pour lui, Que seul a comparu Maître Z A indiquant que sa demande était devenue sans objet, Que Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte.
SUR CE, Attendu que SARL LOCO-DIFFUSION, a bénéficié d’un plan de continuation adopté par décision de ce siège en date du 28/06/2016 ;
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport du commissaire à l’exécution du plan que la situation a été régularisée et que la SARL LOCO-DIFFUSION est à jour des échéances de son plan, Que la demande initiée par le commissaire à l’exécution du plan est donc devenue sans objet. De sorte qu’il échet pour le Tribunal, tenant ces justificatifs et le rapport du mandataire, de dire qu’il n’y a pas lieu à résolution du plan et de rejeter la demande devenue sans objet.
Attendu que par contre, les dépens seront laissés à la charge de la SARL LOCO-DIFFUSION en l’état de sa négligence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu ;
Le ministère public entendu,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce ;
Vu le rapport de Commissaire à l’exécution du plan,
CONSTATE que le règlement de l’échéance du plan a été régularisé.
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement par voie de continuation de : SARL LOCO-DIFFUSION, Exerçant une activité de fabrication assemblage vente de modèles réduits et toutes pièces accessoires outillages et fournitures et services liés au modélisme en vente directe par correspondance ou internet. ÀQUARTIER DE LA MADELEINE – […], Inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 499 957 900 ;
MAINTIENT en toutes ses dispositions le plan de redressement tel qu’arrêté dans le jugement du 28/06/2016
MET les dépens de la présente instance que le tribunal taxe et liquide à la somme de 69,66 € dont TVA 11,61 € à la charge de laSARL LOCO-DIFFUSION.
2017F01629 – 1804400003/4
La présente décision a été signée par Monsieur Y X, Président, ainsi que par Maître VIDAL-PENCHINAT Anne, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur Y X, Président, – Maître VIDAL-PENCHINAT Anne, Greffier,
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