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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
29/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
* SARL ACTION DE BATIR
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [U], [V] -14, [Adresse 2]
ET
* SA ABEILLE IARD ET SANTE
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LEXTRAIT Christelle -6, [Adresse 4] SCP VERBATEAM en la personne de Me, [G], [I] -209, [Adresse 5]
* SAS BERCIMMO
,
[Adresse 6] – représenté(e) par Maître, [B], [F] -24, [Adresse 7]
* SARL, [E], [T] ARCHITECTES, [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LEXTRAIT, [Adresse 9] SCP ADONNES Avocats" en la personne de Me, [H], [M] -6, [Adresse 10]
* MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, [Adresse 11]
,
[Localité 1] – non comparant
Rôle n°, [Immatriculation 2]
ENTRE
* SAS BERCIMMO, [Adresse 12] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [B], [F] -24, [Adresse 13]
* SA ABEILLE IARD ET SANTE
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LEXTRAIT Carine -AVOCAT 15 GRAND RUE 30000 NIMES SCP VERBATEAM en la personne de Me, [G], [I] -209, [Adresse 14] 34000, [Adresse 15]
* SARL, [E], [T] ARCHITECTES
,
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LEXTRAIT Carine -AVOCAT 15 GRAND RUE 30000 NIMES SCP ADONNES Avocats" en la personne de Me, [H], [M] -6, [Adresse 16] 34000, [Adresse 15]
* MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
,
[Adresse 11] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 111,27 € HT, 22,25 € TVA, 133,52 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me, [U], [V]
La SARL ACTION DE BATIR, Société à responsabilité limitée dont le siège social est, [Adresse 17] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant, SELARL SYLVAIN ALET AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant, [Adresse 18].
A assigné le 24 avril 2025 :
La SAS BERCIMMO, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 897 740 916 dont le siège social est, [Adresse 19] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Aline GONZALEZ, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 20].
AUX, [Localité 3] DE :
« Vu les articles 873 et s. du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1103 et s. du code civil,
Vu la loi du 16 juillet 1971
Vu la réception du 9 mai 2023, Vu la retenue de garantie,
* JUGER l’action de la SARL ACTION DE BATIR recevable ;
* JUGER que compte tenu de l’écoulement d’un délai de plus d’un an depuis la réception des travaux qu’il n’existe aucune contestation sérieuse permettant de s’opposer au paiement de la retenue de garantie légale ;
* CONDAMNER la société BERCIMMO à payer la SARL ACTION DE BATIR une somme de 41.927,93€TTC avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2024, à titre de provision à valoir sur le solde de la retenue de garantie légale due et exigible sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société BERCIMMO à payer la SARL ACTION DE BATIR une somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts pour opposition abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société BERCIMMO à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations une somme de 41.927,93€TTC sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER toutes demandes contraires ;
* CONDAMNER la société BERCIMMO à payer la SARL ACTION DE BATIR une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SAS BERCIMMO a aussitôt appelé en garantie par assignation du 16 juin 2025 :
La Société ABEILLE ASSURANCE, immatriculé au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est à, [Adresse 21], prise en an personne de son représentant en exercice, dument habilité pour la représenter, assureur dommage ouvrage de la SAS BERCIMMO agissant en qualité de Maître d’ouvrage.
ET :
La Société, [E], [T] ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée, immatriculé au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 822 612 099, dont le siège social est à, [Localité 2],, [Adresse 22], prise en an personne de son représentant en exercice, dument habilité pour la représenter, en sa qualité de Maître d’œuvre.
AINSI QUE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, Assurance, immatriculé au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est à, [Localité 5], [Adresse 23],, [Adresse 24], prise en an personne de son représentant en exercice, dument habilité pour la représenter, assureur de la Société, [E], [T] ARCHITECTES.
La jonction des procédures a été effectuée par ordonnance du 3 septembre 2025.
LA SOCIETE BERCIMMO SOLLICITE :
« Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 232 du Code de procédure civile ; Vu les articles 249 et 250 et 367 du même code ; Vu la jurisprudence en la matière et les pièces versées au débat ; A titre premier,
* CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant au paiement de la créance sollicitée par la SARL ACTION DE BATIR
* DEBOUTER la société SARL ACTION DE BATIR de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
* DEBOUTER la société SARL ACTION DE BATIR de sa demande en paiement ;
* CONDAMNER la société SARL ACTION DE BATIR à payer à la SAS BERCIMMO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre secondaire,
* FAIRE DROIT à la demande de désignation d’un expert judiciaire qu’il plaira à votre Tribunal, avec pour mission :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties et leurs conseils ;
* Visiter les lieux de la construction soit ,([Adresse 25]) et les décrire,
* Recueillir les observations des deux parties
* Constater les malfaçons du fait des travaux effectués,
* Constater s’il existe des dysfonctionnements sur le système de climatisation installé ;
* Définir spécifiquement les postes de préjudice ;
* Déterminer avec autant de précisions que possibles les causes et origines de ces derniers ;
* Déterminer la part de responsabilité incombant à chaque intervenant dans les préjudices subis par les requérants ;
* Proposer d’éventuelles solutions techniques, des travaux, visant à mettre fin aux préjudices constatés ;
* Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
* S’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura accueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de l’évaluation des préjudices subis.
A titre Reconventionnel :
* CONDAMNER in solidum la Société SARL ACTION DE BATIR, le CABINET, [E] –, [K] ainsi que l’Assurance ABEILLE à payer à la Société BERCIMMO la somme de 56 420€ euros au titre de la réparation des malfaçons dont est responsable le demandeur principal et qui vont nécessiter des travaux de gros œuvre de reprises sur leur chantier ;
* CONDAMNER in solidum le CABINET, [E] –, [K] ainsi que l’Assurance ABEILLE à porter et payer la somme de 190 588€, après déduction de la somme du gros œuvre, correspondant à l’ensemble des reprises restantes devant être effectuées sur le bâtiment
* CONDAMNER in solidum la Société SARL ACTION DE BATIR, le CABINET, [E] –, [K] et ABEILLE ASSURANCE à payer à la société BERCIMMO la somme de 50 000€ au titre de leur préjudice moral et de la perte de clientèle occasionnés par les travaux mal réalisés voire inachevés sur le chantier de la SAS BERCIMMO ;
* CONDAMNER la Société ACTION DE BATIR à payer à la Société BERCIMMO la somme de 3000€ de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
SARL, [E], [T] QUANT A ELLE DEMANDE DE :
« DEBOUTER la société BERCIMMO de l’intégralité de ses demandes. La CONDAMNER à payer à la société, [E], [T] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. La Société ABEILLE IARD & SANTE sollicite également de : DEBOUTER la société BERCIMMO de l’intégralité de ses demandes La CONDAMNER aux dépens. »
Quant à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, elle n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucune conclusion.
Début 2021 la SAS BERCIMMO lance un marché privé pour la construction d’un pôle Médical sis, [Adresse 26], dans lequel elle intervient en qualité de Maître d’ouvrage et la SARL, [E], [T] ARCHITECTES en qualité d’Architecte avec mission maîtrise d’œuvre.
La société ACTION DE BATIR obtient le lot Gros œuvre arrêté à la somme totale de 491.652,70€ HT soit 589.983,24€ TTC, montant porté à la somme de 700.003,69€ HT soit 840.004,43€ TTC, en raison d’importants travaux modificatifs survenus entre la conclusion dudit marché et le commencement des travaux.
Les travaux étaient entrepris, exécutés et réglés avec imputation de la retenue de garantie légale de 5%.
Une réception contradictoire avec réserves était effectuée le 9 mai 2023 et levées des réserves le 6 Septembre 2023.
Le 27 Juillet 2023 la société ACTION DE BATIR émettait un bordereau numéro 23 pour solde du marché déduction faite de la retenue de garantie légale.
Ledit bordereau était validé par le Maître d’œuvre et faisait l’objet d’un paiement par la Maîtrise d’ouvrage le 19 août 2023.
En l’état, le solde du marché restant dû correspondant au montant de la retenue de garantie s’élève à la somme de 41.927,93€ TTC.
Suivant courriel en date du 7 mai 2024, la société ACTION DE BATIR sollicitait le paiement du montant de la retenue de garantie qui lui restait dû. Cette demande était réitérée les 7 mai 2024 et 27 février 2025 sans effet.
Dans l’intervalle la SAS BERCIMMO procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assurance dommages ouvrages et en informait la société ACTION DE BATIR.
Un rapport en date du 23 décembre 2024 était alors adressé à la société ACTION DE BATIR au terme duquel pour elle aucun désordre susceptible de lui être imputable n’était constaté et se voyait contrainte d’agir en référé pour obtenir le paiement de sa retenue de 5% au-delà du délai d’un an.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La société ACTION DE BATIR revendique le déblocage de la retenue de garantie de 5% sur deux fondements.
Le premier fondement sur le fait que cette dernière devient exigible au bout d’un délai d’un an à compter de la réception. En effet l’article 2 de la Loi de 1971 dispose : « à l’expiration du délai d’une année, à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur »
La SAS BERCIMMO produit une déclaration de sinistre pour laquelle elle a informait la Société ACTION DE BATIR, qu’elle considère comme une opposition à la libération de la retenue de garantie.
Cependant, le procès-verbal de réception signé a été dressé le 3 mars 2023, donc la retenue de garantie devenait exigible dès le 4 mars 2024.
Or le rapport de l’assurance DO en date du 23 décembre 2024 ne peut être considéré comme une opposition motivée du Maître d’ouvrage puisqu’il intervient plus de 9 mois après l’exigibilité de la caution et qu’il ne mentionne aucune anomalie à l’encontre de la Société BERCIMMO.
D’autre part, la Société ACTION DE BATIR s’appuie sur le principe que la retenue de garantie doit être consigner entre les mains d’un consignataire.
Pour la Société ACTION DE BATIR, en l’absence de cette consignation, et en application du caractère d’ordre public de la Loi de 1971, le seul non- respect de cette obligation rend la libération de la retenue de garantie automatique.
La Société BERCIMMO n’apporte pas la preuve que cette consignation ait été effective. De sorte, que le versement de la retenue de garantie est en effet, exigible immédiatement.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas d’espèce les dispositions de la loi de 1971 étant d’ordre public, l’existence de l’obligation de versement n’est pas sérieusement contestable et contraint le juge des référés à accorder une provision équivalente à la retenue de garantie.
Qu’il convient de condamner la Société BERCIMMO à régler à la Société ACTION DE BATIR la somme de de 41.927,93€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2024, à titre de provision à valoir sur le solde de la retenue de garantie légale due et exigible. En ce qui concerne, la demande d’expertise judiciaire, cette dernière n’a rien à voir avec la libération de la caution. Elle nécessite une mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise de manière précise et ne peut se réduire à une production de devis. Il appartient à la Société BERCIMMO d’intenter une action en responsabilité auprès des différentes entreprises avec mise en cause de l’architecte et des différents assureurs, ce qui induit une action au fond.
En effet, le Juge des référés est le Juge de l’évident et de l’incontestable, et n’a pas le pouvoir de statuer sur ces points. Que concernant ces demandes, il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
CONCERNANT LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, IL EST NECESSAIRE DE DEMONTRER :
* L’absence de motif sérieux concernant le refus de s’exécuter : La partie qui refuse d’exécuter son obligation ou conteste une demande doit le faire sans raison valable ou en dépit de l’évidence de sa dette.
* Et surtout L’intention dilatoire ou malveillante : Il doit être établi que la partie agit dans le but de retarder la procédure ou de nuire à l’autre partie.
Il est important de noter que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une résistance abusive. La Cour de cassation a rappelé que "la simple résistance à une action en justice » ne peut constituer un abus de droit.
La demande est donc rejetée.
Par son attitude la société BERCIMMO a contraint la Société ACTION A BATIR, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, Cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société BERCIIMO à régler à titre provisionnel à la Société ACTION A BATIR la somme de 1000.00€ en sus des entiers dépens En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile :
« …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les articles 1103 et suivants. du code civil,
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la SARL ACTION DE BATIR en ses demandes, fins et écritures.
CONDAMNONS la Société BERCIMMO à régler à la Société ACTION DE BATIR la somme de de 41.927,93€TTC avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2024, à titre de provision.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire.
CONDAMNONS la Société BERCIMMO à régler à la Société ACTION DE BATIR la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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