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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024F01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01764
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ TERROR
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, membre de la SELAR C.A.B,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL TERROR,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI 175 AVOCATS,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny Voizard, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TERROR SARL a ouvert le 5 juin 2018 un compte dépôt à vue dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (« la Banque »).
La société TERROR SARL a bénéficié de deux prêts garantis par l’État, le premier d’un montant de 61.500,00 €, signé le 20 avril 2020, le second d’un montant de 68.000,00 €, signé le 20 juin 2020.
Ces deux contrats ont fait l’objet d’avenants signés respectivement les 24 mars 2021 et 11 mai 2021 pour convenir de l’amortissement du remboursement sur 5 ans.
Le 29 mars 2022, la société TERROR SARL a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait.
Le 27 juin 2023, par assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire, la société TERROR SARL a transféré son siège social et a modifié son objet social.
Le 2 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts garantis par l’État, et a mis en demeure la société TERROR SARL de payer sous 30 jours la somme de 79.966,51 € correspondant aux sommes dues au titre des deux prêts, outre 91,30 € au titre du solde débiteur du compte courant, en vain.
Le 23 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assignée la société TERROR SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du code civil,
DEBOUTER la SARL TERROR de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la SARL TERROR à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
* 39.114,80 €, outre intérêts à 1,55 % à compter du 7 mai 2024
* 46.351,67 €, outre intérêts à 1,55 % à compter du 7 mai 2024
* 206,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil pour l’ensemble des condamnations prononcées ;
CONDAMNER la SARL TERROR à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 03 mars 2025, la société TERROR SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1110, 1190, 1191,1192, 1193, 1212 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les pièces,
DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que la SARL TERROR ne répond à aucun des cas d’exigibilité anticipée figurant aux deux contrats de prêts garantis par l’État n°10001907607 et n°10001981581 sous la clause « Déchéance du terme » ;
JUGER que la déchéance des deux contrats de prêts garantis par l’Etat n° 10001907607 et n° 10001981581 est dénuée de tout fondement contractuel ;
JUGER que la déchéance des deux contrats de prêts garantis par l’État n° 10001907607 et n° 10001981581 a été prononcée de manière arbitraire et abusive par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
En conséquence,
JUGER irrégulières et non avenues les deux déchéances du terme des prêts garantis par l’État n° 10001907607 et n° 10001981581 ;
JUGER que la société TERROR SARL pourra reprendre le paiement des échéances de ces deux prêts auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sans frais, pénalités, indemnité de résiliation ou intérêts majorés selon les tableaux d’amortissement convenus ;
ORDONNER au titre des échéances non réglées jusqu’à la date du jugement à intervenir, des délais de paiement de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, à raison de ses fautes, la SOCIETE GENERALE (SIC) aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
REJETER l’exécution provisoire en cas d’admission en tout ou partie des demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
ORDONNER, en cas d’exécution provisoire, des délais de paiement de deux années à compter à compter de la signification du jugement à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le fond
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE affirme avoir consenti à la société TERROR SARL deux prêts garantis par l’État au printemps 2020, alors que cette dernière exploitait un restaurant à, [Localité 1], à l’adresse de son siège social. Ayant appris que la société TERROR SARL avait vendu son fonds de commerce, et avait modifié son objet social, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts en date du 2 mai 2024, conformément aux termes des contrats signés par les parties.
La société TERROR SARL affirme que cette déchéance est abusive, la cession de fonds de commerce n’étant pas un motif explicitement cité dans les motifs d’exigibilité des contrats signés. Elle soutient également que « cession d’un fonds de commerce » ne signifie pas pour autant « cessation d’activité », d’autant que la société étudie d’autres projets.
Elle affirme enfin, à titre subsidiaire, que les contrats de prêts garantis par l’État étant des contrats d’adhésion, définis par l’article 1110 du code civil, elle a dû accepter les contrats de PGE, sans pouvoir les négocier ; par conséquent, toute éventuelle interprétation des clauses devrait donc être faite au profit du débiteur, conformément à l’article 1190 du code civil.
C’est pourquoi la société TERROR SARL considère que les contrats de prêts garantis par l’État sont toujours en cours, et doivent être amortis suivant les échéanciers convenus, à défaut dans un délai de 24 mois.
SUR CE
Le tribunal rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil.
Le tribunal constate que les contrats de prêts sont dûment paraphés et signés, et ne sont pas contestés par les parties ; le tribunal en conclut qu’ils sont valablement formés et opposables aux parties.
Le tribunal observe que chacun des deux contrats comprend un article « DECHEANCE DU TERME », qui stipule que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur ».
Le tribunal observe également que, parmi les différents événements listés, figure la « cessation d’exploitation ou de cession de l’entreprise ».
Le tribunal constate que, en 2020, lorsque la société TERROR SARL a contracté les deux prêts garantis par l’État, elle avait pour seule activité l’exploitation d’un restaurant «, [Etablissement 1] » situé à, [Localité 1], restaurant cédé par la société TERROR SARL en mars 2022 ; le tribunal constate également, suivant le rapport de gérance à l’assemblée générale annuelle du 30 novembre 2024 (pièce n°9 de la défenderesse), que la société n’a plus eu aucune activité commerciale consécutivement à la cession dudit fonds de commerce (« chiffre d’affaires : NEANT »).
Le tribunal rappelle également que les prêts garantis par l’État sont un dispositif de soutien à l’économie, mis en place par l’État durant la pandémie Covid-19, destinés à aider les entreprises subissant une perte d’activité en raison des décisions de confinement et de fermetures administratives.
La cessation d’activité due à la cession du fonds de commerce vaut « cessation d’exploitation » au sens du contrat.
Le tribunal en conclut que la déchéance du terme de la banque prononcé par la banque est valable dans la forme et sur le fond.
Le tribunal observe également que, en sus du capital et des intérêts, la banque réclame le paiement d’une indemnité contractuelle de 7 %, conformément aux termes des contrats de prêt.
Le tribunal observe par ailleurs que la société TERROR SARL n’apporte aucun élément permettant de justifier un échelonnement du paiement.
En conséquence du tout, le tribunal :
Condamnera la société TERROR SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
* 39.114,80 €, outre intérêts à 1,55 % à compter du 7 mai 2024, date de réception du courrier adressé par la banque
* 46.351,67 €, outre intérêts à 1,55 % à compter du 7 mai 2024
* 206,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024
Déboutera la société TERROR SARL de sa demande de délai de grâce ;
Déboutera la société TERROR SARL du surplus de ses demandes dont sa demande visant à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure.
Sur la demande d’anatocisme
Le tribunal rappelle l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’anatocisme étant demandé, le tribunal l’ordonnera par année entière, à compter du 7 mai 2024.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorable la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la banque et la réduira toutefois au quantum de 500,00 €.
Sur les dépens
La société TERROR SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société TERROR SARL à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL les sommes de :
* 39.114,80 € (TRENTE-NEUF MILLE CENT QUATORZE EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES), outre intérêts à 1,55 % à compter du 7 mai 2024
* 46.351,67 € (QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre intérêts à 1,55 % à compter du 7 mai 2024
* 206,13 € (DEUX CENT SIX EUROS TREIZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024
DEBOUTE la société TERROR SARL de sa demande de délai de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE la société TERROR SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TERROR SARL aux entiers dépens.
DEBOUTE la société TERROR SARL du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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