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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er avr. 2025, n° 2024J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J201 2025J9
Date d’audience : 25 février 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Karin TOURDIAT : Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 01/04/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J201 Procédure
ENTRE – SAS OCTOCOSM [Adresse 9] [Localité 5] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître HANNEBICQUE-RIGAL Marie – [Adresse 3] [Localité 7]
ET – SAS ATHEZZA [Adresse 12] [Localité 6] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP B.C.E.P en la personne de Me PITON Geoffrey – [Adresse 1] [Localité 7] NUMA Avocats – [Adresse 10] [Localité 2] – SELARL FHBX en la personne de Me Jean-François BLANC [Adresse 4] [Localité 8] DÉFENDEUR – non comparant – SELARL BLEU SUD représentée par Me Anita JULIA [Adresse 11] [Localité 7] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° ENTRE – SAS OCTOCOSM
2025J9 [Adresse 9]
Procédure [Localité 5] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître HANNEBICQUE-RIGAL Marie – [Adresse 3] [Localité 7]
ET – SELARL FHBX en la personne de Me Jean-François BLANC [Adresse 4] [Localité 8] DÉFENDEUR – non comparant – SELARL BLEU SUD représentée par Me Anita JULIA [Adresse 11] [Localité 7] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me HANNEBICQUE-RIGAL Marie
Par déclaration en date du 13/05/2024, enrôlée sous le numéro de RG 2024J00201, la SAS ATHEZZA a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 05/04/2024, lui enjoignant de payer à la SAS OCTOCOSM :
En deniers ou quittances valables,
o la somme de 68 160 € en principal au titre des factures impayées selon mise en demeure en date du 04/03/2024
o la somme de 21,34 € au titre des frais accessoires – 2 LRAR
o la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement o la somme de 2 456,26 € au titre des intérêts de retard selon CGV
o intérêts sur la créance globale : taux annuel de 15,21% depuis le 04/03/2024
o les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.
Par jugement en date du 02/10/2024, le Tribunal de Commerce de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ATHEZZA,
Par assignation en date du 19/12/2024, enrôlée sous le numéro de RG 2025J00009, la SAS OCTOCOSM a appelé en intervention forcée la SELARL FHBX en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ATHEZZA, et la SELARL BLEU SUD en sa qualité de mandataire judicaire de la SAS ATHEZZA, aux fins de les voir intervenir aux débats,
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 2024J00201.
L’affaire vient en l’état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations, et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 25 février 2025.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société OCTOCOSM, représentée par son Président [X] [P], exerce une activité de prestation de service en informatique, notamment en gestion d’entreprise, accompagnement au changement et à la transformation digitale.
La société ATHEZZA, le défendeur, exerce une activité d’achat/revente de produits manufacturés, alimentaires ou autres. Plus précisément, ATHEZZA exerce des activités de commerce de gros dans le secteur de la décoration, à destination des commerces indépendants et des lieux de vie publics.
A la suite du rachat ATHEZZA dans le courant de l’année 2018, ses repreneurs ont souhaité entreprendre le chantier de sa transformation digitale.
C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont conclu un contrat de prestations de services, en date du 8 septembre 2020, portant notamment sur :
L’assistance et le conseil de l’EIRL [P], devenue OCTOCOSM, dans les domaines de la transformation digitale de ATHEZZA
Pour une durée initiale de 12 mois à compter du 8 septembre 2020, tacitement
renouvelable
Pour les missions initiales suivantes :
o Refonte du e-commerce B2B
o Modernisation, fluidification et automatisation des process
o Expérimentations e-commerce B2B
o Mise en place d’une trajectoire data et reporting
o Transformation digitale de l’entreprise
Pour 2,5 jours de travail par semaine
En contrepartie de la perception d’une rémunération fixe et forfaitaire de 700 euros HT
par jour de travail
Au cours de cette collaboration, OCTOCOSM a réalisé de nombreuses missions de transformation digitale pour le compte de ATHEZZA parmi lesquelles :
La refonte du site e-commerce
La mise en place d’un système ERP (« entreprise resource planning ») : un type de logiciel utilisé pour l’entreprise afin de gérer ses activités quotidiennes telles que la comptabilité, les achats, la gestion des projets, des risques et de la conformité, ainsi que les opérations de supply chain par exemple
La mise en place d’un outil de gestion des catalogues produits : un logiciel permettant de centraliser les informations des produits afin d’alimenter les différents canaux de diffusion
En contrepartie des missions accomplies pour ATHEZZA entre l’année 2020 et l’année 2024, OCTOCOSM envoyait mensuellement ses factures.
Aucune réserve n’a jamais été émise quant à la qualité de son travail.
Finalement, invoquant des difficultés de trésorerie, ATHEZZA a indiqué à OCTOCOSM qu’elle envisageait de suspendre son contrat de collaboration au mois de novembre 2023.
OCTOCOSM a donc écrit par email à ATHEZZA, le 9 novembre 2023 en lui rappelant :
Le préavis de 3 mois, donc une fin de collaboration au 31/01/2024 le contrat de 2.5 jours de travail par semaine soit 31 jours de prestations restant sur la période de préavis
En réponse, ATHEZZA, prise en la personne de Monsieur [C] [I], a répondu par email du 21 novembre 2023 : « OK »
Le contrat de collaboration est donc résilié, à l’initiative de ATHEZZA.
Les 7 dernières factures de OCTOCOSM (07-2023 à 01-2024) sont restées impayées, sans aucune justification ni aucune réserve émises sur ses prestations par ATHEZZA.
Le relevé de facturation fait ressortir une dette principale s’élevant à la somme de 68 160 euros.
Face au silence de ATHEZZA, OCTOCOSM l’a mise en demeure de payer par deux courriers distincts :
Du 15 janvier 2024, envoyée par LRAR Du 4 mars 2024, envoyée par LRAR
ATHEZZA n’y a jamais répondu, ni déféré.
OCTOCOSM demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société ATHEZZA à payer à la société OCTOCOSM la somme de 68160 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de la lettre de mise en demeure de payer.
CONDAMNER la société ATHEZZA à payer à la société OCTOCOSM la somme de 280 euros au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement de créance.
CONDAMNER la société ATHEZZA à payer à la société OCTOCOSM la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
DEBOUTER la société ATHEZZA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société ATHEZZA à payer à la société OCTOCOSM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEFENDEURS
La Société ATHEZZA était représentée par Maître PITON membre du cabinet BCEP, avocat au Barreau de NIMES.
Il rappelle que la prestation de la société OCTOCOSM s’est révélée insatisfaisante, et que si le Tribunal devait retenir les demandes de condamnations de la demanderesse, il conviendrait d’ordonner l’inscription de ces dernières au passif de la SAS ATHEZZA, en l’état de la procédure collective ouverte à son égard.
La SELARL FHBX prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ATHEZZA et la SELARL BLEU SUD ès qualités de mandataire judiciaire, ne se présentent pas et ne sont pas représentées.
***
Sur Quoi, le TRIBUNAL
1 – sur l’inexécution fautive :
L’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le Tribunal confirme que le contrat est régulièrement signé par les 2 parties, sans qu’aucune réserve soit apportée.
L’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Cette inexécution contractuelle est surprenante car les factures de la concluante ont toujours été payées à échéance jusqu’à lors et aucune réserve n’a jamais été formulée par ATHEZZA sur la qualité des prestations accomplies par OCTOCOSM.
2 – Sur la demande à titre principal du paiement de 68160 € de factures impayées avec intérêts :
Les factures de juillet 2023 à janvier 2024 sont fournies et font état d’une somme restant due de 68160 €.
OCTOCOSM dit que, selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
OCTOCOSM apporte la preuve des éléments dont elle se prévaut, notamment du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle sollicite le paiement.
L’Article L441-9 du Code de Commerce : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. »
Dans la mesure où, de juillet 2023 à janvier 2024, OCTOCOSM a réalisé ses prestations régulièrement et émis les factures y afférentes, le Tribunal retient que ATHEZZA est donc redevable de la somme de 68160 €.
Concernant les intérêts sur le retard de paiement, il convient de faire application de l’Article 1231-6 du Code Civil : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
3 – Pour les pénalités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 280€ :
OCTOCOSM a 7 factures impayées.
Le Tribunal retiendra l’article l’ Article D. 441-5 du Code de Commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
Soit 7 factures x 40 € = 280 €
4 – Sur la condamnation de la société ATHEZZA au titre de la résistance abusive :
OCTOCOSM indique que ce refus de paiement l’a contrainte à adresser deux lettres de mise en demeure de payer et à initier à l’encontre de son partenaire de longue date une procédure d’injonction de payer (émise le 5 avril 2024).
Or, sa trésorerie est grevée, d’autant que la situation économique actuelle est particulièrement sinistrée, et que les budgets de transformation digitale des entreprises sont les premiers concernés.
Dans le cadre de sa requête à opposition d’injonction de payer, ATHEZZA n’a apporté aucune preuve ni argument au dossier prouvant sa bonne foi sur la non-exécution de l’ordonnance rendue le 5/04/2024.
L’Article 1240 du Code Civil édicte : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
ATHEZZA n’a pas eu de rupture de réalisation de prestations de la part d’OCTOCOSM : cette dernière a fait son travail jusqu’au bout de la fin du préavis, et ce malgré des défauts de paiement avant la dénonciation du contrat par ATHEZZA.
Mais la résistance abusive ne se caractérise pas par une simple opposition à une injonction de payer mais nécessite une intention malveillante qui n’est pas rapportée au cas d’espèce.
Le tribunal rejette la demande en paiement de 3000€ au titre de la résistance abusive.
ATHEZZA, n’a pas versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande d’OCTOCOSM.
ATHEZZA qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1500.00€
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 05/04/2024,
Vu la signification du 07/05/2024,
Vu l’opposition en date du 13/05/2024,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Vu le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SAS ATHEZZA du 02/10/2024,
Vu les dispositions de l’article L622-22 du Code de Commerce,
Déclare l’opposition de la SAS ATHEZZA recevable en la forme, mais la dit infondée sur le fond,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 05/04/2024,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
Fixe la créance de la SAS OCTOCOSM au passif de la SAS ATHEZZA :
A la somme de 68 160 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023, date de la lettre de mise en demeure de payer, A la somme de 280 euros au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement de créance.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Fixe la créance de la SAS OCTOCOSM au passif de la SAS ATHEZZA à la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
CONDAMNE la SAS ATHEZZA aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 142,50 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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