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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024060994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060994
ENTRE :
M. [D] [T] [U], demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
Partie demanderesse : comparant par Me Maturin PETSOKO, Avocat (K0184)
(RPJ131002)
ET :
Société commerciale de droit étranger – Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd, dont le siège social est [Adresse 4] au RWANDA, prise en son agence à [Adresse 8] – RCS B 925357758
Partie défenderesse : comparant par Me Richard GISAGARA de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Avocat au Barreau du Val d’Oise (RPJ086347), [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [D] [U] [T] (ci-après monsieur [T]), habitant à [Localité 5], a acheté un billet d’avion aller-retour entre [Localité 7] et [Localité 2] (Cameroun) avec escale à [Localité 3] (Rwanda) à la compagnie aérienne RWANDAIR Ltd (ci-après Rwandair).
Le vol [Localité 7]-[Localité 3] du lundi 18 avril 2024 prévu à 21h30 a été annulé après que monsieur [T] ait fait enregistrer ses bagages et obtenu ses cartes d’embarquement. Monsieur [T] a été logé à l’hôtel par Rwandair, un vol de remplacement étant prévu le 20 avril. Ce vol a été aussi annulé. Une place lui a été trouvée pour un vol le 21 avril 2024 entre [Localité 7] et [Localité 2] (Cameroun) avec transit par [Localité 3] (Rwanda) directement sur la compagnie Brussels Airlines.
Le vol retour du 29 avril 2024 entre [Localité 2] et [Localité 7] (arrivée prévue le lendemain à 9h30) avec escale à [Localité 3] a été reporté au 30 avril (arrivée 20h10).
A l’arrivée, monsieur [T] déclare avoir constaté qu’une de ses valises était abîmée. Du fait de la modification de son horaire d’arrivée, monsieur [T] a réglé une nuit d’hôtel le 30 avril (taxi en sus) puis une nouvelle réservation de train le 1 mai [Localité 7]-[Localité 5] (taxi en sus).
Par Lrar du 22 mai 2024, il a adressé à Rwandair une demande indemnitaire, sans succès.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, monsieur [T] assigne Rwandair.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, monsieur [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 17, 19 et 22 de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231, 1231-6 et 1240 du code civil,
Déclarant la demande de Monsieur [T] recevable et bien fondée,
Y faire droit,
CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 10.178,7€ pour retard ;
CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 1.226,35€ pour la valise endommagée conformément à l’article 22 de la Convention de Montréal ;
CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 561,54€
représentant les dépenses supplémentaires effectuées par Monsieur [T] (hôtel et transport par taxi et par train).
CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de 10.000€ de dommages- intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;
CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 5.000€ pour résistance abusive.
CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens
Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Toutes ces demandes sont contenues dans l’assignation
Par ses conclusions d’incident enregistrées à l’audience du 19 mars 2025, dernier état de ses prétentions, Rwandair demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit des juridictions rwandaises,
Condamner Monsieur [D] [U] [T] à payer à la société RWANDAIR Ltd une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [D] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 19 mars 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Monsieur [T] fait valoir à l’appui de ses demandes que :
Rwandair a manqué à ses obligations contractuelles,
La convention de Montréal prévoit une indemnisation chiffrée en cas de retard ou
d’annulation de vols, d’avarie de bagages, ce qui est le cas en l’espèce,
Les désordres de son vol de retour l’ont contraint à des dépenses supplémentaires
qu’OL quantifie, il demande réparation de son dommage,
Du fait de l’annulation du vol aller, il a perdu la chance de se rendre en temps et en heure à deux évènements familiaux, il a subi un préjudice moral et financier, il en demande réparation,
La résistance de Rwandair est injustifiée, donc abusive.
Rwandair répond en défense que :
Elle est immatriculée au Rwanda, lieu de son siège social et de son principal établissement, la compétence française n’est pas démontrée, Il n’est pas démontré que Monsieur [T] est de nationalité française, que son domicile est établi en France et que le contrat de transport a été conclu en France
La motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’incompétence
La recevabilité
Rwandair soulève l’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu où elle est établie. L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Elle précise que la juridiction compétente est celle des juridictions rwandaises conformément aux stipulations de l’article 75 du code de procédure civile, le tribunal recevra la demande d’exception d’incompétence.
Le mérite
Rwandair revendique l’application du règlement (CE) no 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale comme suit :
Article 2
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. (…). Article 60
3. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
a) leur siège statutaire ;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement (…).
Elle fait valoir que la société Rwandair a son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement au Rwanda, qu’ainsi la domiciliation de Rwandair est au Rwanda et qu’elle doit donc être attraite devant les juridictions de cet état d’autant plus que monsieur [T] n’est pas de nationalité française.
Tout d’abord, il est produit à l’audience une copie de la carte d’identité française de monsieur [T]. Il n’est pas contesté que le siège social de Rwandair est au Rwanda et que l’établissement français de cette dernière situé à Paris 8 recensé au registre de commerce est un établissement secondaire.
Monsieur [T] revendique l’application à ce présent litige de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à [Localité 6] le 28 mai 1999, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, dite convention de Montréal.
Cette convention, passée entre les Etats signataires dont la France et le Rwanda est un accord passé entre les parties pour tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Ses stipulations conventionnelles s’imposent à toute autre disposition jusqu’à ce que la loi l’estime contraire.
Or, l’Union européenne a intégré la convention de Montréal dans son droit communautaire via le règlement n° 889/2002 du 13 mai 2002. Ce texte vient modifier le règlement (CEE) n°2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.
Donc, dès lors qu’il s’agit de transport international par aéronef, ce qui est le cas en l’espèce, monsieur [T] est dans son droit quand il demande l’application des termes de la convention de Montréal notamment en attribution de compétence.
1.
La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
2.
Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d’un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul Etat partie n’est pas considéré comme international au sens de la présente convention.
3.
Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de la présente convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même Etat.
4.
La présente convention s’applique aussi aux transports visés au Chapitre V, sous réserve des dispositions dudit chapitre.
Il n’est pas contesté que les vols achetés par monsieur [T] visaient un aller-retour [Localité 7] – [Localité 2] avec un transit par [Localité 3], qu’ainsi « (…) le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d’un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, (…) ».
Les prestations de transport de Rwandair au profit de monsieur [T] sont dans le champ d’application, cette convention s’applique.
Or, l’article 33 de la convention de Montréal stipule que :
Juridiction compétente 1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. (…)
Monsieur [T] a choisi de porter ce litige dans le territoire du lieu ou Rwandair possède un établissement par le soin duquel le contrat de transports a été conclu, [Localité 7] en l’espèce. Il importe peu que l’établissement parisien inscrit au registre de commerce soit un établissement secondaire et non un établissement principal, l’article 33 ne faisant pas mention de la nécessité de cette condition.
Ainsi, monsieur [T], par application de la convention de Montréal, a assigné Rwandair devant le tribunal des activités économiques de Paris, sa demande est conforme, le tribunal déboutera Rwandair de sa demande de constater l’inexécution d’incompétence et se déclarera compétent.
Article 19 « Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas
responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Article 22 « Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux
marchandises
1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. (…)». Il n’est pas contesté que les vols aller et retours achetés par monsieur [T] auprès de Rwandair ont subi des dysfonctionnements dont il n’est pas démontré l’exonération de responsabilité de Rwandair.
La responsabilité du dommage par Rwandair est engagée au visa de l’article 19.
L’article 22 fixe le paiement d’une somme limitée à 4 150 droits de tirage spéciaux (ci-après DTS) par passager et par retard.
A l’audience, monsieur [T] précise que la somme qu’il réclame de 10 718,7 € correspond à 2 fois 4 150 DTS.
L’article 22 ne fixe pas un montant à régler d’office suite à la survenance d’un retard mais à l’indemnisation d’un dommage. Or, il n’est pas explicité par monsieur [T] ni dans les conclusions ni à l’audience quel est le dommage provoqué par ce retard.
A l’audience, monsieur [T] précise que son dommage est constitué de son absence à des événements familiaux. Mais comme ce moyen sert de fondement à une demande exprimée ci-après d’indemnisation de préjudice, qu’un préjudice ne peut être indemnisé deux fois au même motif, le tribunal ne retient pas ce moyen qu’il étudiera dans l’articulation d’une demande ci-après.
En l’absence de justification de dommage consécutif au retard et de quantification autre du dommage subi, le tribunal déboutera monsieur [T] de sa demande de paiement de la somme de 10.178,7€ pour retard.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.226,35 € pour la valise endommagée
La convention de Montréal stipule que :
« 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. ».
Monsieur [T] déclare que le transport par Rwandair de son bagage l’a endommagé.
Rwandair conteste cet état.
Il n’a pas été constaté par le personnel de la compagnie Rwandair le dégât de cette valise, le formulaire appelé « Property Irregularity Report » (PIR) n’a pas été rempli.
Les photos présentées de la valise, même si apparait l’étiquette de bagage Rwandair, ne sont pas datées, ne permettant pas ainsi de vérifier la date supposée de l’avarie. Il s’agit d’une preuve à soi-même dès lors qu’aucune constatation n’a été faite par un organisme extérieur et notamment par la compagnie Rwandair.
Le tribunal dit qu’il n’est pas constaté que le trou dans la valise présenté en photo par demandeur soit consécutif au transport fourni par Rwandair et déboutera demande de sa demande d’indemnisation attachée
Sur la demande de paiement de la somme de 561,54 € pour les dépenses supplémentaires
Du fait du retard important du vol retour et d’une arrivée tardive à [Localité 7], monsieur [T] n’a pas pu prendre son train réservé et payé pour rentrer à son domicile de [Localité 5], ce qui a engendré des frais de nuitée d’hôtel, de restauration, de taxis et de nouveau billet de train le lendemain.
Le tribunal note néanmoins que monsieur [T] cumule dans son calcul la perte de son billet de train du 30 avril et le cout de son nouveau billet du 1er mai. Or il ne peut être retenu dans la demande qu’un seul billet, à savoir le billet supplémentaire, dès lors qu’il était à la charge de monsieur [T] et non à celle de Rwandair de payer les frais normaux de train de retour.
Dès lors, l’assiette de la demande doit être réduite de la somme de 85 €, portant le total à 476,54 € soit 390 DTS.
Ces frais sont consécutifs au retard de l’avion de retour, ils constituent un dommage supporté par monsieur [T].
Par application de l'‘article 19 de la convention de Montréal, il conviendra d’indemniser monsieur [T] de ce montant, le tribunal condamnera Rwandair à régler la somme arrondie de 400 DTS au titre des dépenses supplémentaires, déboutant du surplus de la demande
Sur le préjudice moral et matériel
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
* obtenir une réduction du prix.
* provoquer la résolution du contrat.
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Au visa de ces articles, monsieur [T] demande réparation des conséquences de l’inexécution des obligations de Rwandair, à savoir l’indemnisation de son préjudice moral et matériel.
Il rappelle que ce voyage avait pour but de participer au mariage d’un ses proches le samedi 20 avril 2024 puis à des funérailles d’un parent le dimanche 21 avril. Il déclare en avoir été empêché par l’annulation de son vol aller du 18 avril 2024 finalement remplacé par un vol du 21 avril 2024.
Pour le tribunal, il ne pourra être retenu une perte de chance de participer à ces événements familiaux sans qu’il lui soit montré l’existence programmée de ces deux évènements avant d’en mesurer le préjudice induit.
Or, monsieur [T] ne verse aucun élément (faire part de mariage, avis de décès ou tout autre document) à l’appui de ses dires.
Sa seule affirmation ne saurait suffire à prouver l’existence de ces évènements familiaux afin de retenir un préjudice lié à la perte de chance d’y participer comme allégué, le tribunal ne retient pas ce motif.
Néanmoins, le tribunal note qu’il s’est écoulé 3 jours entre l’annulation du vol aller et le départ effectif de monsieur [T].
Le vol aller était prévu le 18 avril, monsieur [T] n’a pu embarquer que le 21 avril. Ce long délai, pendant lequel monsieur [T] n’a pas pu savoir s’il arriverait à embarquer a créé nécessairement un sentiment d’incertitude, qui n’a pu qu’engendrer du stress, de la frustration et vraisemblablement de l’énervement.
En réparation de ce préjudice, le tribunal accordera la somme de 2 000 € à monsieur [T], déboutant du surplus.
Sur la résistance abusive
Rwandair a fait preuve de mauvaise foi en opposant une résistance abusive à une demande qui n’était pas sérieusement contestable, le vol aller ayant été annulé, le vol de replacement trouvé 3 jours après, le vol retour reporté d’une journée avec une arrivée tardive. Monsieur [T] est donc bien fondé à demander qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts. Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 1 000 €, déboutant du surplus.
Sur les autres demandes
Quant à l’astreinte, elle est une pénalité fixée pour sanctionner le non-respect d’une décision de justice, monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un tel risque, en conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande.
Rwandair, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, monsieur [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Rwandair à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De tout ce qui précède, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd de sa demande d’exception d’incompétence.
Déboute Monsieur [D] [T] [U] de sa demande de condamner la Compagnie RWANDAIR à l’indemniser pour retard.
Déboute Monsieur [D] [T] [U] de sa demande de condamner la Compagnie RWANDAIR à l’indemniser pour la valise endommagée.
Condamne la Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd à payer à Monsieur [D] [T] [U] la somme de 400 droits spéciaux de tirage pour ses dépenses effectuées. Condamne la Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd à payer à Monsieur [D] [T] [U] la somme de 2 000 € de dommages- intérêts pour le préjudice subi.
Condamne la Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
Déboute Monsieur [D] [T] [U] de sa demande d’astreinte.
Condamne la Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident
- Règlement (CE) 889/2002 du 13 mai 2002
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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