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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 nov. 2025, n° 2025009495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009495
Demandeur(s): CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 2]
Défendeur(s) : KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 15/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer, la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaure pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424- 10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent acquitter auprès de ces caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP.
Il ressort d’un état de compte du 12 septembre 2024 versé aux débats que cette dernière serait redevable envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP de la somme de 3.608,88 EUR correspondant à des cotisations impayées de mai 2022 à juin 2024.
Une mise en demeure a été adressée à la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE le 30 août 2024. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Suivant exploit du 2 juin 2025 délivré par la SCP [Y] et [Q], commissaire de de justice à Avignon, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP demande au tribunal :
Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017 ;
* De constater que la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE est adhérent auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP,
En conséquence,
* De la condamner à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2024 au mois de juin 2024 à la caisse des congés payés et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard,
* De la condamner au paiement de la somme de 3.608,88 EUR correspondant aux cotisations impayées du mois de mai 2022 au mois de juin 2024,
* De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés,
* De la condamner au paiement de la somme de 457,35 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* De la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le relevé de compte du 12 septembre 2024 arrêté à un solde débiteur de 3.608,88 EUR
2. La mise en demeure du 30 août 2024
3. Consultation du CRM, Certificat congés, synthèses de déclarations de salaire
4. L’extrait KBIS
5. Extrait Statuts et règlement intérieur
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE à Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP s’établit à la somme de 3.608,88 EUR.
Le tribunal condamne ainsi la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer cette somme à la Caisse, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur la demande de production des déclarations de salaire
L’article 6 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule : « Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits à l’article 2a) du présent règlement expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise (…) La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable »
Or, la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour les mois de mars à juin 2024.
Selon les dispositions du texte précédemment cité, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l’adhérent â lui produire les déclarations de salaires pour la période allant du mois de mars 2024 au mois de juin 2024, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15 ème jour après la signification du présent jugement.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut, assisté du greffier,
Condamne la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP la somme de 3.608,88 EUR avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit le statut des caisses de congés payés,
Condamne la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2024 au mois de juin 2024 à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15 ème jour après la signification du présent jugement,
Condamne la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE au paiement de la somme de 457,35 EUR à la des Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KAJUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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