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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 17 mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20060145 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS SA c/ CRISTAL DE PARIS SA |
|---|
Texte intégral
La SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, l’un des verriers français les plus renommés, commercialise une collection de verres dites « Bubbles ». Or, après avoir fait constaté que la SA CRISTAL DE PARIS, concurrent direct, commercialisait des verres dénommés « Liza » qu’elle estime reproduisant l’ensemble de ses verres « Bubbles » et n’ayant pu obtenir une mesure d’interdiction en référé devant M. le Président du Tribunal de commerce de Pontoise, elle a engagé la présente instance au fond sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale à l’encontre de la SA CRISTAL DE PARIS dont celle-ci conteste le bien fondé. Avant tout débat au fond, la SA CRISTAL DE PARIS a soulevé une exception d’incompétence d’attribution de ce tribunal. Par jugement du 10 août 2005, le tribunal a débouté la SA CRISTAL DE PARIS de l’exception soulevée et après s’être s’est déclaré compétent, a renvoyé l’affaire au fond. C’est ainsi que se présente l’affaire. 1) Par assignation du 7 décembre 2004, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS demande au tribunal de : par application en particulier des articles L. 112-1, L. 122-7, L. 122-4, L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, L. 217-6, L. 213-1 et L. 121-1 du Code de la Consommation, 1382 et suivants du Code Civil,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire que Cristal de Paris s’est livrée et se livre à des actes de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, en conséquence,
- interdire à Cristal de Paris la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner le retrait du marché de tous les verres litigieux, objets de la présente assignation, de tous les lieux où ils sont commercialisés en France, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée,
- ordonner la destruction de tous les articles contrefaisants, aux frais exclusifs de la société Cristal de Paris, sous contrôle d’un huissier de Justice et sous astreinte de trois cents euros (300 Euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, entendre le Tribunal se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées, et pour le préjudice causé,
- condamner Cristal de Paris à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages- intérêts :
- 50.000 Euros du fait des actes de contrefaçon,
- 50.000 Euros du fait des actes de concurrence parasitaire,
- 50.000 Euros du fait des actes de concurrence déloyale,
- 20.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- autoriser la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais de Cristal de Paris, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 4.000 Euros HT,
- exécution provisoire sans constitution de garantie et dépens requis.
2) Par conclusions en réponse au fond du 14 octobre 2005, la SA CRISTAL DE PARIS demande au tribunal de : vu les articles 75 et suivants du NCPC, L. 112-1 et L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, L. 217-6, L. 213-1 et L. 121-1 du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil,
- dire que les actes de contrefaçon, concurrence déloyale, tromperie sur l’origine du produit et publicité mensongère qui lui sont imputés ne sont pas démontrés par Cristalleries de Saint Louis,
- dire que Cristalleries de Saint Louis ne justifie pas de son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum, en conséquence,
- débouter Cristalleries de Saint Louis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Cristalleries de Saint Louis à lui payer la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de l’instance. 3) Par conclusions en réplique et récapitulatives du 9 décembre 2005, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS réitère ses précédentes demandes au tribunal. 4) Par conclusions en réponse eu fond N° 2 du 9 décembre 2005, la SA CRISTAL DE PARIS réitère ses précédentes demandes. A l’audience du 13 janvier 2006 du juge rapporteur, l’affaire a fait l’objet d’une reconvocation à la demande du juge à son audience du 2 février 2006, pour communication de pièces aux fins de permettre à la SA CRISTAL DE PARIS de produire les catalogues des produits de la société Newman Glassworks et les originaux des dessins de fabrication des verres dénommés Liza. A l’audience du 2 février 2006, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle reconvocation à la demande du juge à son audience du 20 février 2006 pour communication de pièces aux fins de permettre à la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS de produire les verres Liza qu’elle prétend avoir acquis à Paris selon constat d’achat du 20 février 2004 produit aux débats. 5) Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 régularisées à l’audience du 20 février 2006 du juge rapporteur, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS réitère ses précédentes demandes en portant le montant de sa demande au titre de l’article 700 du NCPC à la somme de 30.000 Euros. A l’issue de l’audience du 20 février 2006 du juge rapporteur, après avoir entendu contradictoirement les parties, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé le prononcé du jugement à l’audience publique du 17 mars 2006.
I – Sur la contrefaçon,
- La SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS expose :
- que, membre du groupe Hermès, elle met son expérience et son savoir faire séculaires au service de la création et de l’innovation,
- qu’elle a lancé dans le courant de l’année 1992, sa fameuse collection de verres dite "
Bubbles « dont le caractère novateur et original est à l’origine l’un succès incontesté, que celle-ci est encore aujourd’hui une de ses collections » phare ",
- que la SA CRISTAL DE PARIS, concurrent direct, commercialise des verres dits « Liza » qui reproduisent l’ensemble des caractéristiques des verres Bubbles,
- que ces verres étaient notamment commercialisés dans une boutique à enseigne « Medioni » située […], comme l’établit un procès-verbal de constat dressé le 20 février 2004 par Huissier de justice,
- que, comme le relève ce procès verbal de constat, est apposé sur chaque verre Liza, un autocollant portant la mention « Sélection MF Soufflé bouche Traité main Cristal de Paris »,
- qu’elle s’était aperçue au mois de juillet 2003 que la SA CRISTAL DE PARIS reproduisait de manière quasi servile ses verres Bubbles dans sa collection dénommée Liza, que ces faits avaient été établis par un procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2003,
- qu’après avoir cherché une issue amiable avec la SA CRISTAL DE PARIS, elle engageait une procédure en référé devant Mr le Président du Tribunal de commerce de Pontoise qui, se fondant sur les seules pièces de complaisance produites par la SA CRISTAL DE PARIS, contre toute attente, l’en a déboutée,
- que, par arrêt du 15 décembre 1999, la Cour d’appel de Colmar avait déjà condamné pénalement le dirigeant, de cette dernière pour des faits similaires,
- que la sommation de communiquer de la SA CRISTAL DE PARIS en particulier les dessins et plans techniques de fabrication des moules des verres Bubbles sont un nouveau moyen de procédure utilisé par celle-ci,
- Sur la titularité des droits, l’originalité et la nouveauté, La SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS soutient :
- que, personne morale sous le nom de laquelle les verres Bubbles sont commercialisés depuis leur lancement, Saint-Louis est présumée être titulaire des droits sur cette oeuvre, qu’elle a versé aux débats pas moins de 8 catalogues sur lesquels figurent les verres Bubbles.
- que la collection de verres Bubbles est commercialisée sous son nom après que l’ensemble des droits ait été acquis de Madame Teleri Ann J, par contrat du 30 novembre 1992,
- que leur originalité est indéniable, leur physionomie propre étant nouvelle, sans préjudice de l’originalité attachée à chacun de leurs éléments pris séparément, qu’ils ses caractérisent par la combinaison de deux éléments spécifiques,
- que l’ensemble de ces éléments n’est dicté par aucun impératif technique,
- que c’est d’ailleurs ce qu’ont reconnu les professionnels du secteur lorsque le Comité Colbert a récompensé Madame Teleri Ann J pour sa création de la collection Bubbles. Elle avance :
- que ni l’attestation ni les dessins techniques que la défenderesse a versés aux débats, ne démontrent que la combinaison de la jambe et du bol caractéristique des verres Bubbies était « répandue » avant la création de ces verres par Madame Teleri Ann J,
- que les pièces produites aux débats par la SA CRISTAL DE PARIS sont manifestement de complaisance, notamment que d’un simple examen de la pièce communiquée par Cristal de Paris il ressort que les indications de la date alléguées de création du dessin industriel figurant sur les documents invoqués apparaît comme un montage de deux
documents distincts lors de la photocopie,
- que les dessins techniques communiqués par la défenderesse, ne permettent en aucune façon d’établir que le modèle qui est reproduit aurait l’année 1987 comme date de création, qu’il s’agit là d’un montage grossier,
- qu’il ressort de ses recherches que la société Neman Glasswork n’a déposé aucun modèle industriel correspondant au verre Liza,
- que la production de fausses attestations est une pratique habituelle pour la défenderesse, qu’un salarié de Cristal de Paris a acheté en 1998, à la demande de son employeur, un verre Bubbles à Paris, rue de Paradis, chez la société Belcéram, l’a envoyé par Chronopost à ce dernier à son siège et que, des déclarations mêmes à la présente procédure de Cristal de Paris, cette dernière aurait commencé à se fournir en verres Lisa en 1998,
- sur la contrefaçon, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS soutient :
- que les verres Liza commercialisés par Cristal de Paris constituent une reproduction quasi servile des verres de la collection Bubbles sur les verres Liza, que les rares différences de détail existant entre les verres Liza et les verres Bubbles, telles la présence d’anneaux entre les boules de la jambe ou l’infime différence de taille ne sauraient écarter la contrefaçon, que celle-ci est manifesté. En réplique, la SA CRISTAL DE PARIS fait valoir :
- que l’assignation de la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS reprend, in extenso, les griefs formulés en vain dans l’assignation en référé en août 2003 devant le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise délivrée à Cristal de Paris, procédure à l’issue de laquelle elle a été intégralement déboutée de ses demandes par ordonnance du 23 octobre 2003,
- que cette dernière n’a pas relevé appel de cette décision, et qu’elle choisi la voie normale devant le tribunal de céans ce plus d’un an et demi après avoir introduit son référé,
- qu’elle est une société réputée dans la taille, la transformation et la commercialisation d’objets en cristal destinés aux arts de la table, qu’elle exerce son activité à Montbronn en Lorraine depuis plus de vingt-trois ans,
- que Cristal de Paris constitue sa dénomination sociale et sa marque, laquelle est également titulaire de la marque Cristalleries de Lorraine qu’elle a acquise de la société Lalique,
- que la marque française semi-figurative « M. F Cristal de Paris » a été déposée le 23 juin 1987 par son Président pour désigner la cristallerie en classe 21, que cette marque a été dûment renouvelée le 25 mars 1997 et est actuellement en vigueur, qu’elle l’exploite régulièrement,
- que, parmi les objets en cristal qu’elle commercialise, figurent notamment soixante- quatre gammes de verres parmi lesquelles une seule gamme « Liza » qui comporte quatre verres référencés 1182, 1183, 1184 et 1185,
- qu’elle se fournit, peur ces articles, auprès de la société Neman GlassWorks depuis 1998, que cette dernière fabrique et distribue ces verres depuis 1987, selon les documents qu’elle verse aux débats, Elle soutient l’absence de contrefaçon du fait : S’agissant de l’antériorité,
— qu’il ressort très clairement des copies certifiées conformes des dessins techniques de la société Neman Glassworks et de l’attestation notariée et traduite de Mr B, Directeur de cette société, que son modèle fabriqué par la société Biélorusse est antérieur aux droits invoqués par la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS,
- que le tribunal rejettera, comme le juge de référé, que ces pièces seraient de pure complaisance, que les affirmations de cette dernière sont diffamatoires,
- qu’elle n’a à aucun moment prétendu avoir déposé les modèles de verres susvisés, que la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS n’a pas elle-même déposé ses modèles, sur la réalité physique de la contrefaçon,
- que la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS n’a ni créé l’idée de jambes en verre composées d’une superposition de boules de tailles croissantes, ni l’utilisation d’entailles rondes réparties par rangées, les deux étant des techniques de verrerie traditionnelles et répandues,
- que, par conséquent, la demanderesse revendique uniquement la combinaison qu’elle a réalisée de ces deux éléments préexistants et non protégeables, qu’elle n’a pas déposé à l’INPI,
- qu’en outre, il s’avère que la réalisation par Neman Glassworks de la combinaison prétendument originale invoquée par Cristalleries de Saint Louis n’est pas la même,
- qu’en effet, les boules sont séparées par des anneaux et la taille des entailles rondes diffère de manière significative des modèles invoqués par Cristalleries de Saint Louis,
- que cette dernière ne peut prétendre avoir le monopole sur toutes les réalisations de jambes en verre composées d’une superposition de boules de tailles croissantes et l’utilisation d’entailles rondes réparties par rangées. Sur ce,
- Sur la titularité, l’originalité et la nouveauté, Attendu que la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS justifie de ses droits par la production aux débats du contrat du 30 novembre 1992 signé avec Mme Teleri Ann J créateur des dessins des verres Bubbles ;
- que la titularité des droits de la demanderesse n’est pas contestée alors que le sont l’originalité et la nouveauté des verres Bubbles du fait de l’antériorité avancée par la SA CRISTAL DE PARIS, en l’occurrence, le modèle fabriqué par la société biélorusse Neman Glassworks depuis 1987 ;
- que, pour l’établir, la SA CRISTAL DE PARIS produit des copies certifiées conformes des dessins de cette société et l’attestation notariée et traduite du directeur de celle-ci ;
- que, suite à la demande effectuée par le juge rapporteur, la SA CRISTAL DE PARIS n’a pu obtenir de Neman Glassworks que soient versés aux débats les originaux des dessins techniques des verres Liza, aucun catalogue des produits de cette dernière et la facture relative à la première commande desdits verres, documents dont l’existence aurait permis d’apprécier de manière indiscutable la validité de l’antériorité avancée ;
- qu’en outre, aux termes de la traduction de l’Affidavit du 1er septembre 2003 produit par la défenderesse, la certification du notaire biélorusse ne porte que « sur l’authenticité de la signature » du directeur de la société biélorusse et « ne constitue pas une certification de l’authenticité des faits exposés », que, par conséquent, les dessins de Neman Glassworks n’ont pas fait l’objet de la certification indiscutable exigée en pareil cas ;
- qu’en l’état, l’antériorité produite par la défenderesse ne présente pas le caractère certain
nécessaire à sa pleine validation, qu’elle ne pourra donc être retenue comme telle ; Attendu que le tribunal a pu disposer des modèles de verres Bubbles et Liza notamment ceux ayant fait l’objet du procès verbal de constat du 20 février 2004 ;
- que, de leur examen, il ressort que les verres Bubbles se caractérisent par la combinaison de deux éléments :
- le bol des verres a une forme évasée en sa partie supérieure, en outre et surtout, le bol est sculpté, sur la totalité de sa face extérieure, d’entailles de forme circulaire, réparties sur différentes rangées de façon homogène,
- la jambe des verres est composée d’une superposition de boules de tailles croissantes posées sur leur pied de forme ronde ;
- que cette combinaison leur confère un caractère d’originalité propre, telle qu’à défaut d’antériorité jugée valable, ils sont dignes de bénéficier de la protection légale en matière des oeuvres de création ;
- sur la contrefaçon proprement dite, Attendu que la contrefaçon s’apprécie en fonction de ce que pense un consommateur d’attention moyenne ;
- que du rapprochement des verres Bubbles des verres Liza, il ressort une ressemblance entre ces deux verres telle qu’elle est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, tant par la forme générale que par celle des composants notamment le bol du verre et sa jambe, les différences avancées n’apparaissant suffisantes pour les différencier, que cette ressemblance est telle que les verres Liza apparaissent constituer des copies quasi serviles des verres Bubbles ; en conséquence, le tribunal dira que la SA CRISTAL DE PARIS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS par la commercialisation des verres Liza, contrefaisants les verres Bubbles de cette dernière, déboutant la SA CRISTAL DE PARIS de ses demandes contraires à ce titre. Il interdira donc à la SA CRISTAL DE PARIS la poursuite de tels actes, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. II – Sur la concurrence déloyale et parasitaire, La SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS expose : sur le parasitisme,
- qu’elle engage depuis plus de 10 ans des sommes considérables pour créer, actualiser et promouvoir ses verres,
- que le fait de créer une confusion avec les produits d’un concurrent, constitue un acte déloyal et provoque des troubles commerciaux qu’il importe, dans un but de sécurité du commerce, de faire cesser et, dans un but l’assainissement du marché, de réprimer,
- qu’il ne fait aucun doute qu’un consommateur d’attention moyenne est susceptible de confondre les verres Liza avec les verres Bubbles et de leur attribuer une origine commune,
- que les verres de Saint Louis et les verres litigieux sont vendus dans les mêmes boutiques,
- que le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne se trouve donc
d’autant plus avéré qu’une même boutique lui proposera des verres quasi identiques à ceux de Saint Louis à des prix nettement inférieurs,
- qu’en effet, Cristal de Paris propose ses verres Liza à un prix cinq fois inférieur à celui des verres Bubbles, ceux-ci étant offerts à la vente à un prix moyen de 94 Euros par verre alors que les verres Liza sont vendus à un prix moyen de 19 Euros, sur la tromperie sur l’origine et la publicité mensongère,
- que les verres Liza ne font aucune référence à leur fabrication en Biélorussie, que leur emballage en carton est, en effet, revêtu de la seule mention « Sélection M. F. Cristal de Paris »,
- qu’une mention similaire « Sélection M. F. – Soufflée bouche – Taillé main – Cristal de Paris » figure également sur un autocollant apposé sur chacun des verres,
- que la mention « Cristal de Paris » est enfin, à nouveau, gravée sur le pied des verres,
- que la SA CRISTAL DE PARIS souhaite tromper le consommateur sur l’origine de ses produits,
- que cette volonté ressort également du catalogue édité par Cristal de Paris, celui-ci indiquant l’adresse en Lorraine de la société de même que de son nom commercial qui n’est autre que « Cristallerie de Lorraine »,
- que l’ensemble de ces références sont de nature à accréditer que ces produits seraient fabriqués en France, que la société Cristal de Paris fait référence à une zone géographique qui n’est pas celle du lieu de fabrication des produits, qu’elle commet donc tant des actes de tromperie au sens des articles L. 213-1 et L. 217-6 du Code de la consommation, que des actes de publicité mensongère au sens de l’article 121-1 du même code,
- qu’elle contrevient également à l’article L. 217-6 dudit Code par la fausse indication d’origine,
- que de surcroît, en apposant sa dénomination sociale sur les verres Liza ainsi que sur leurs emballages sans mentionner à aucun moment leur origine véritable, la Biélorussie, selon ses propres affirmations, la SA CRISTAL DE PARIS a commis des actes de publicité mensongères au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation,
- que le fait que la dénomination « Cristal de Paris » aurait été déposée à titre de marque, ou que l’usage des dénominations « Cristal de Paris » et « Cristallerie de Lorraine » ne seraient pas trompeur dans la mesure où Paris ne serait pas connu pour la Cristallerie et ne saurait être pris au sérieux dans la mesure où l’article L. 217-6 du Code de la consommation réprime expressément l’usage « d’une marque de fabrication ou de commerce », que rien n’impose qu’une région soit connue dans un domaine particulier pour que le délit de tromperie ou de publicité mensongère soit constitué, qu’il suffit que le consommateur soit trompé, d’autant plus que la France dont Paris est la capitale, est incontestablement réputée pour le dans la fabrication et la taille du cristal. A cela, la SA CRISTAL DE PARIS rétorque : sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- que l’ensemble des accusations de la demanderesse tombe de lui-même quand on sait, comme cela a déjà été démontré ci-dessus, que les verres de Cristal de Paris préexistaient aux modèles invoqués par Cristalleries de Saint Louis, et ne peuvent donc être le résultat du « pillage » du travail de cette dernière,
- que, de surcroît, il a également très largement été démontré que les verres Bubbles sont sensiblement différents des verres Liza, ce qui réduit à néant la théorie de la confusion imaginée par Cristalleries de Saint-Louis,
— que la concurrence est libre et que la simple différence de prix, en l’absence de vente à perte non démontrée en l’espèce, ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale,
- que le magasin Medioni (qui est un établissement concessionnaire des Cristalleries de Saint Louis, également client de Cristal de Paris) où a été dressé le procès-verbal de constat fondant la présente procédure, lui a acheté une seule fois en 2001 des verres Liza,
- que ceci montre à l’évidence que ces verres sont toujours en boutique plus de deux ans et demi après leur achat par Medioni, et qu’il ne font donc vraisemblablement pas concurrence à ceux de marque Cristalleries de Saint Louis également vendus dans le même établissement. sur la publicité mensongère et la tromperie sur l’origine des produits, elle soutient leur absence du fait :
- que pour les besoins de ce nouvel argument la demanderesse est contrainte d’admettre l’authenticité des attestations et des dessins techniques versés aux débats, que la décision de la DGCCRF à laquelle se réfère la demanderesse n’a qu’une portée spécifique et en aucun cas une portée générale, que l’indication d’origine ne peut être trompeuse que lorsqu’elle porte sur un nom géographique jouissant d’une réputation particulière pour le produit en question, qu’en l’occurrence, Paris ne jouit d’aucune réputation quelconque dans le domaine de la cristallerie,
- qu’en outre, la jurisprudence refuse de retenir le délit de tromperie sur l’origine du produit lorsque, comme en l’espèce, le nom géographique est contenu dans une marque de fantaisie (en l’occurrence la marque française semi figurative « M. F. Cristal de Paris » (n° 1 414 904)) et qu’il n’est pas utilisé de façon indicative,
- que la publicité mensongère invoquée par Cristalleries de Saint Louis, tombe d’elle- même faute, pour l’apposition de la marque et la dénomination sociale de Cristal de Paris sur ses emballages, d’être raisonnablement de nature à induire en erreur le consommateur.
- Sur ce, Attendu que le tribunal a retenu la contrefaçon par copie quasi servile susceptible de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ;
- que la concurrence déloyale ne peut être retenue qu’au vu de l’existence d’actes distincts de ceux constitutifs de contrefaçon ;
- qu’en l’espèce, les actes reprochés par la SA CRISTAL DE PARIS au titre de concurrence déloyale ne sont que des faits, aggravants de ceux de contrefaçon ; Attendu en outre que le tribunal constate que l’étiquette apposée par la SA CRISTAL DE PARIS fait référence à sa dénomination sociale, qu’il n’y a donc pas lieu de retenir une publicité mensongère ; Attendu de surcroît que ce tribunal n’a pas compétence en matière de droit des marques et ne se prononcera donc pas sur l’utilisation de ses marques par la SA CRISTAL DE PARIS ; en conséquence de quoi, le tribunal ne retiendra pas la concurrence déloyale, déboutant la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS sa demande à ce titre. III – Sur le préjudice, La SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS soutient avoir subi plusieurs préjudices :
— l’un au titre de la contrefaçon, du fait de :
- la perte de valeur patrimoniale des droits de création qu’elle a acquise,
- du manque à gagner certain car la SA CRISTAL DE PARIS commercialise ses produits contrefaisants depuis plus de 7 ans ce qui lui a permis de réaliser un bénéfice considérable,
- un autre au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, du fait que la collection Bubbles est l’un des produits leader de la gamme actuelle des verres Saint Louis, que les agissements de la SA CRISTAL DE PARIS ont entraîné une désorganisation de sa politique commerciale, qu’elle consacre chaque année des sommes considérables pour promouvoir ses produits.
- un autre au titre des indications mensongères et de la publicité mensongère, du fait que celles-ci sont de nature à augmenter son préjudice, qu’en effet, non content d’empiéter sur les parts de marché de son concurrent direct en commercialisant des copies de ses verres, Cristal de Paris induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ses verres sont, comme ceux de Saint Louis, fabriqués en France alors qu’il n’en est rien, alors qu’elle fabrique véritablement ses verres en France selon les traditions qui s’imposent et ne peut que commercialiser ses verres à un prix nettement supérieur à celui de Cristal de Paris. Elle soutient donc subir inévitablement une perte de clientèle dans la mesure où les consommateurs, croyant acheter des verres originaux, fabriqués en France selon les règles de l’art pour un prix nettement inférieur, achètent en réalité des copies des verres Bubbles fabriqués en Biélorussie. La SA CRISTAL DE PARIS réplique en faisant valoir :
- que le dommages-intérêts demandés ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
- que tant sur le préjudice allégué de contrefaçon que sur ceux allégués de concurrence déloyale et parasitaire et des actes allégués de publicité mensongère et de tromperie sur l’origine des produits, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS ne produit aucun élément de nature à l’apprécier,
- que sur le quantum, elle montre que les quantités vendues en 2002, 2003 et 2004 des verres Liza litigieux sont minimes voire anecdotiques pour 2004. Sur ce, Attendu que le Tribunal a retenu la contrefaçon de la part de la SA CRISTAL DE PARIS au préjudice de la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS ;
- que le préjudice d’une part provient de la perte d’image et par conséquent de valeur, du modèle contrefait du fait de la vulgarisation produite ;
- qu’en effet, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS a acquis une notoriété incontestable par la commercialisation et le volume de celle-ci de sa collection bubbles, que le préjudice s’avère donc important tant au niveau de l’image de marque que du volume eu égard à la dépréciation subie ;
- que, d’autre part, le préjudice commercial est fonction de la perte de chiffre d’affaires et de marge en considération des quantités des articles contrefaisants fabriqués et commercialisés ;
- qu’à ces sujets, il n’est toutefois versé aux débats aucun élément quantifié ;
- qu’à l’audience du juge rapporteur, la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE
SAINT LOUIS a déclaré verbalement que la collection de verres Bublles représentait entre 30 et 40 % de son chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 MEuros et la SA CRISTAL DE PARIS que la commercialisation des verres Liza représentait environ 1 % de son chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 5 MEuros ;
- que le préjudice doit aussi être apprécié au vu des investissements réalisés pour la création et la promotion du modèle contrefait et que, sur ce point, il n’est apporté aucun élément autre que le groupe HERMES et la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS consacrent chaque année un budget important à la promotion de leurs produits ; qu’en l’espèce, à partir des éléments versés aux débats, le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation et tenant compte de ce que d’autres mesures réparatrices seront aussi accordées, fixera à la somme de 20 000 Euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, déboutant pour le surplus. IV – Sur les autres mesures, 1) Sur le retrait du marché des verres contrefaisants en vue de leur destruction, Attendu que, vu la nature de l’affaire, il y aura lieu d’ordonner des mesures de retrait desdits articles. Le tribunal ordonnera donc le retrait du marché de tous les verres litigieux, objets de la présente assignation, de tous les lieux où ils sont commercialisés en France, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée. Il ordonnera donc la destruction des verres contrefaisants restant en stock chez la SA CRISTAL DE PARIS, passé le délai de 8 jours après la signification du présent jugement, aux frais de la SA CRISTAL DE PARIS et sous le contrôle d’un huissier de justice choisi par la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS ce, sous astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard pendant une période de 30 jours, à l’issue duquel il sera fait droit. 2) Sur les publications, Attendu qu’il y a lieu de porter à la connaissance de la clientèle et de la profession les présents faits, le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, ce aux frais de la SA CRISTAL DE PARIS, sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 Euros HT, 3) Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens, Attendu qu’il y a lieu de ne pas permettre que se poursuivent, ou se renouvellent les présents faits, le Tribunal dira nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour les mesures de publication et de destruction. Attendu que le demandeur a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il est justifié de leur allouer une indemnité de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS succombe en ses demandes contraires, il ne
saurait prospérer à ce chef de demande et sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- dit que la SA CRISTAL DE PARIS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS en commercialisant le modèle de verres Liza contrefaisant le modèle de verres bubbles appartenant à la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS,
- interdit à la SA CRISTAL DE PARIS la poursuite de tels actes, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- condamne la SA CRISTAL DE PARIS à payer à la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 20.000 Euros,
- ordonne le retrait du marché de tous les verres litigieux, objets de la présente assignation, de tous les lieux où ils sont commercialisés en France, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée,
- ordonne la destruction des verres contrefaisants restant en stock chez la SA CRISTAL DE PARIS, passé le délai de 8 jours après la signification du présent jugement, aux frais de la SA CRISTAL DE PARIS ce sous le contrôle d’un huissier de justice choisi par la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, ce, sous astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard pendant une période de 30 jours, à l’issue duquel il sera fait droit,
- ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS et aux frais de la SA CRISTAL DE PARIS sans que le coût par insertion ne puisse dépasser la somme de 4.000 Euros HT,
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour les mesures de publication et de destruction,
- condamne la SA CRISTAL DE PARIS à payer à la SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et contraires et les en déboute respectivement,
- condamne la SA CRISTAL DE PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,59 euros T.T.C. (T.V.A. 14,86 euros).
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