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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mercredi, 20 mars 2013, n° 2013001010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013001010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JEAN CLAUDE CAMUS PRODUCTIONS, SARL J.H.D PRODUCTION, SAS NOUS, SAS TS3, SA CORIDA c/ Société VIAGOGO INC. |
Texte intégral
Immune i
Copie exécutoire : Maître Y . .. . TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS !SA_INTE MARIE Copie aux demandeurs : 6 – ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
Copie aux défendeurs ; 2
20/03/2013 PAR M. JEANJEAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BESTORY; GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2013001010 21/02/2013
ENTRE :
1} SA CORIDA, exerçant sous l’anseigne « Trafic – « Les Disques Wah-Wah » dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Maître Y Z de la SELARL FERAL- SCHUMHL / SAINTE MARIE Avocat
2) SAS L M E PRODUCTIONS, dont le siège social ast […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Y Z de la SELARL FERAL- SCHUHL / SAINTE MARIE Avacat
3} SARL F PRODUCTION, dont la siège social est […] […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Y Z de la SELARL FERAL- SCHUHL / SAINTE MARIE Avocat
4) SAS NOUS, exerçant sous le nom commercial « Nous Productions – Nous Events » dont la siège social ast […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Y Z de la SELARL FERAL- SCHÛMHL / SAINTE MARIE Avocat : ! 5) SAS TS3, dont la siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Y Z de la SELARL FERAL- SCHUHL / SAINTE MARIE Avocat (J106)
ET : { ,
:>
Société VIAGOGO INC., dont le siège social east […] of Kent 19904 ETAT-UNIS
Partie défenderesse : comparant par Me MÛLLENEX Diane Avocat de la SELARL ICHAY & MULLENEX ASSOCIES. (JO51)
LES FAITS
La Société de droit américain VIAGOGO INC. gère un site internet sur lequel sont proposés à la vente, notamment, des billets pour des spectacles ; VIAGOGO garantit l’authenticité des billets vendus et propose un paiement en ligne. Considérant que ce site contrevient à la réglementation française et à leurs droits, un certain nombre de producteurs de spectacles vivants engagent la présente action.
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCEDE Paris -> N° RG : 2013001010 ORDONNANCE DU MERCREDI 20/03/2013
LA PROCEDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 janvier 2013, signifiée conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la SA CORIDA nous a demandé, le 21 février 2013, de :
Vu l’article 313-6-2 du Code pénal, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’urgence,
CONSTATER que la publication sur le site www.viagogo.fr de contenus relatifs aux billets du festival Sonisphére et des concerts des BB Brunes, de A B, de Dead Can Dance, d'[…], de Muse, de Mylène Farmer, de C D, de Rammstein et de Sigur Ros, ainsi que de tout autre spectacle ou concert produits par CORIDA, AUJAS, E PRODUCTIONS, NOUS et TS3 viole l’article 313-6-2 du Code pénal, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
ORDONNER à Viagogo le retrait des sites internet qu’il exploite, et notamment du site www.viagogo.fr, de toute offre ou contenu relatifs aux billets de concerts ou spectacles produits par CORIDA, ALIAS, E PRODUCTIONS, NOUS et TS3, et notamment des concerts suivants organisés en France en 2013 :
[…]
0 A B
[…]
[…]
[…]
o Muse
[…]
o C D
o Rammstein
[…]
[…]
produits par lesdits Producteurs,
et ce, dans les 24 heures de la signification -de l’ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par offre illicite ;
CONDAMNER Viagogo à publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir, ainsi que des extraits des motifs de celle-ci choisis par les Producteurs, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet www.viagogo.fr, accessible à l’adresse http://www.viagogo.fr, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par Viagogo, en caractéres lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle- ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
DIRE que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne sur le site
Wwww.viagogo.fr, sans interruption, pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 2 000 euros par jour de manquement constaté à cette obligation ;
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[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013001010 O©RDONNANCE Du MERCREOI 20/03/2013
DIRE que le Président du Tribunal de commerce de Paris se réserve de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER Viagogo au versement de 2000 euros à chacun des demandeurs, à savoir CORIDA, ALIAS, E PRODUCTIONS, NOUS et TS3, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Viagogo aux entiers dépens.
La Société Viagogo Inc se fait représenter par son Conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : À titre principal : Nous déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions américaines, en application de l’article 75 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire : Prononcer ja nullité de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 56-2 du Code de procédure civile ; À titre plus subsidiaire : Dire que les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F PRODUCTIONS, NOUS et TS3 sont irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article 122 et 124 du Code de procédure civile ; À titre encore plus subsidiaire : Prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 6 décembre 2012 constituant la piéce 11 des demanderesses, en application de l’ordonnance n045-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ; à tout le moins, l’écarter des débats pour défaut de force probante ; Dire qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’application de l’article 872 du Code de procédure civile ; Dire que l’absence de trouble manifestement illicite fait obstacle à l’application de l’article 873 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F PRODUCTIONS, NOUS et TS3 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Reconventionnellement, s’il était fait droit à la demande de publication formée par les demanderesses, condamner solidairement ces demières à en supporter le coût à raison de 10 000 euros par jour de présence sur la page d’accueil du site de VIAGOGO ; Condamner les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F PRODUCTIONS, NOUS et TS3 à verser à la société VIAGOGO la somme globale de 10 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F PRODUCTIONS, NOUS et TS3 aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES Nous avons renvoyé l’affaire en cab1net au 1° mars 2013, pour entendre les parties. A cette audience, Le Conseil des demandeurs réitère sa demande. Le Conseil du défendeur nous demande de : Lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Nous constatons que les parties se présentent aux audiences du 21 février et du 1° mars 2013 par leur conseil respectif. Après avoir écouté leurs explications, nous
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013001010 ORDONNANCE DU MERCREDI 20/03/2013
avans clas les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que l’ordonnance serait mise à la disposition des parties au Greffe le 20 mars 2013.
— O R D O N N A N C E-
1. Sur notre campétence.
Naus constatons que la société VIAGOGO soulève in limine litis notre incampétence territoriale au matif qu’elle est de droit américain, qu’elle est domiciliée aux Etats unis, ne dispose d’aucun établissement en France, et que la seule accessibilité de san site internet depuis la France ne saurait suffire à établir la compétence des
. tribunaux français ;
Nous relevons que cette exception est soulevée avant tout moyen de fond et qu’elle indique la jurisprudence qui, selon elle, serait compétente, et qu’elle est danc recevable ;
Nous retenons que, si en matière de responsabilité délictuelle, et en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur, outre la juridiction aù demeure le défendeur, peut saisir celle du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dammage a été subi, il ne peut pour autant être attribuée aux juridictions françaises une compétence générale et systématique du seul fait que le réseau internet couvre nécessairement la France ; qu’il convient en canséquence d’analyser dans le cas d’espèce la nature et le lieu du fait dommageable, au du dommage subi ;
Naus notons que le site incriminé a une adresse française, qu’il est rédigé en Français, que l’action vise un certain nombre de spectacles vivants se déroulant en France, en diverses villes, et s’adressant donc a priori à un public principalement français ;
Nous retenons que le fait que les serveurs de VIAGOGO, qui hébergent les annonces, soient situés aux États-Unis, camme l’affirme le défendeur, sans le prouver d’ailleurs, est inopérant dans la cause car le service rendu ne cansiste pas en un simple hébergement d’annonces et le lieu de cet hébergement est sans incidence; qu’en effet le service rendu par VIAGOGO consiste, en réalité, à permettre à un vendeur de billets et à un acheteur de se rapprocher, à organiser la transaction, notamment en garantissant la réalité et l’authenticité des billets vendus et leur acheminement jusqu’à l’acquéreur et à sécuriser le paiement de la transaction ; que de fa nature des spectacles dont s’échangent les billets, découle que, dans ja plupart des cas, le vendeur et l’acquéreur serant Français, que la transaction et son paiement se déraulerant en France ; que ces transactions sont susceptibles d’avair un impact économique sur le public et le marché français ; qu’il existe ainsi un lien substantiel et significatif entre les faits et actes dommageables allégués et le territaire français ;
En canséquence de quai, faisant application de l’article 46 du code de procédure civile,
» Nous déclarerons l’exception d’incompétence soulevée par la société VIAGOGO recevable mais mal fondée, et l’en débouterons.
[…]
$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013001010 ORDONNANCE DU MERCREDI 20/03/2013
2. Sur la recevabilité de l’action.
Nous écarterans des débats la prétention de VIAGOGO selon laquelle l’assignation serait nulle faute pour l’acte introductif d’instance de préciser « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en faits et en droits» alors que l’assignation cite précisément un certain nombre d’artistes et de concerts, avec les lieux et les dates, dont elle demande d’interdire la vante des billets par le défendeur, et la règle de droit sur laquelle les demandeurs appuient leur prétention, en l’occurrence l’article 313-6-2 du code pénal ;
Nous écarterans également l’argument de VIAGOGO salon lequel les demandeurs n’auraient pas qualité à agir faute de prouver qu’ils sont entrepreneurs de spectacles vivants, activité réglementée par les article L.7122-1, L.7122-2 et R.7122-1 du code du travail, puisque leur licence d’entrepreneurs de spectacles vivants, licences délivrées par les préfets compétants, ont été produites aux débats ;
Nous notons également que VIAGOGO canteste que les requérantes établissent leur qualité de producteur des spectacles revandiqués et donc leur intérêt à agir ; qu’effectivement, l’organisation d’un spectacle peut revêtir des modalités multiples et qu’il n’existe pas de document unique établissant que telle société est le producteur de tal spectacle ; que cependant, dans le cas d’espéces :
— - les demandeurs versent aux débats :
o des copies de billets de spectacles, dont le défendeur conteste il est vrai le caractère prabant au motif qu’il ne s’agit que d’échantillons et non de billets véritables achetés,
o des copies d’écrans de leurs sites internat présentant les spectacles organisés, dant le défendeur canteste le caractère probant au matif que la cantenu de ces sites est défini par les damandeurs ;
o des attestations d’un certain nombre de salles de spectacles ;
— nous avons pu, par ailleurs, vérifier que la plupart des sites internet sur lesquels se vendent des billets des spectacles cancernés, comme par axemple celui de la FNAC, ou des sites des salles où ils serant dannés, mentiannent un nom de producteur carraborant las dires des défendeurs;
Nous constatons, à l’inverse, que si le défendeur verse aux débats certains éléments de nature à jeter un doute sur la qualité de producteur de certains spectacles pour l’un des demandeurs – éléments qui, à eux seuls ne sont au demeurant pas parfaitement probants – il n’établit pour aucun des demandeurs qu’il n’est producteur, au ca-praducteur, d’aucun des spectacles qu’il revendique, ce qui le priverait alors de tout intérêt à agir ;
Nous retenans ainsi que, même si chacun des éléments versés aux débats, pris isolément peut être contesté, ils constituent globalement un faisceau de preuves
. convergentes et probantes ;
Nous notons enfin que tout producteur d’un spectacle a un intérêt direct dans la façan dont les billets sont commercialisés at, dans le cas d espèce dans les cireuits
de revente ; . '> PAGE 5
d
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Qu’en outre quand bien même les demandeurs ne seraient-ils pas producteurs exclusifs des spectacles revendiqués, ce qu’ils ne revendiquent d’ailleurs pas nécessairement, ou n’en seraient-ils que co-producteurs, ils conserveraient néanmoins leur intérêt propre à agir ;
Nous constatons enfin que VIAGOGO a renoncé au cours des débats, à soutenir la nullité du constat d’huissier du 6 décembre 2012 effectué par la SCP « L-O P, G H, I J, Fabienne BICHE » au motif qu’un certain Monsieur X y a assisté et aurait pu influencer l’huissier ;
En conséquence de quoi,
3. Sur le fond
3.1 Sur les textes applicables,
Nous relevons que les demandeurs affirment que le site VIAGOGO viole les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal, inséré au livre 11] chapitre III intitulé « De l’escroquerie et des infractions voisines », article qui dispose que « Le foit de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de foumir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière hebituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestetion ou de ce spectectle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive » ; que les demandeurs considèrent que cette violation constitue un trouble manifestement illicite auquel le président du tribunal de commerce peut mettre fin en application de l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que : « Le président peut, .., et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommege imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Des fondements de la demande qui, même si les visas au titre de l’assignation sont plus larges, ne retiennent en réalité que la nécessité de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, nous retenons qu’il y a lieu d’examiner successivement si la cause, comme le prétend VIAGOGO, n’excède pas les pouvoirs du juge des référés, si le site VIAGOGO respecte les dispositions sus-visées du code pénal et, à supposer que l’infraction sait avérée, si elle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
A )
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3,2 Sur la qualité de simple hébergeur revendiquée par VIAGOGO et la prétendue existence d’une contestation sérieuse.
Nous constatons que VIAGOGO soutient que les dispositions de l’article L. 313-6-2 du code pénal ne s’appliquent qu’aux éditeurs de sites internet alors qu’elle n’est qu’un prestataire technique d’hébergement au sens de la Loi n° 2044-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN) ; qu’en effet elle n’intervient ni dans la rédaction des annonces, ni dans la fixation du prix , qu’elle ne devient jamais propriétaire des billets vendus, ne prodigue aucun conseil ; que cette qualité d’hébergeur, en application de l’article 6-1-7 de ladite loi ne la soumet pas « à une obligation générales de surveiller les informations qu’elles [les sociétés d’hébergement] transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », sauf dans certaines conditions précisées à l’article 6-!1-5 de la loi LCEN précitée, conditions qui selon le défendeur ne seraient pas remplies dans le cas d’espèce ;
Qu’en demandant à VIAGOGO de vérifier que les annonces qu’elle publie ne contreaviennent pas aux dispositions de l’article L. 313-6-2 du code pénal, les sociétés demanderesses contestent ainsi, de fait, son statut de simple hébergeur ;
Que l’attribution, ou non, de la qualité d’hébergeur requiert un examen attentif des conditions d’exploitation de san site internet et des service fournis, et qu’il y a là une contestation sérieuse dant l’appréciation excéde les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relève des seuis pouvoirs du juge du fond éventuellement saisi ;
Nous retenans cependant que le moyen est inopérant dans la cause puisque :
— - en application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— et, d’autre part, la rédaction de l’article 313-6-2 du code pénal qui prohibe le fait « d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou da fournir fes moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accés… à un spectacle vivant … » n’opère pas de distinction entre les moyens technologiques utilisés, est de rédaction très générale et qu’il ne peut donc en être inférée que cet article ne s’appliquerait pas aux sites internet qui ont le statut de simple hébergeur ;
Qu’au surplus, si les offres de ventes disputées sont reconnues illicites, la présente assignation contient les mentions requises par l’article 6 de la LCEN, vaut signification au sens de ladite loi, et la société VIAGOGO sera tenue de les retirer ou de rendre leur accès impossible, quand bien même ne serait-elle qu’un hébergeur ;
En conséquence de quoi,
» Nous débouterons VIAGOGO de sa demande de renvoi de la cause au juge du fond, éventuellement saisi, au motif d’une prétendue contestation sérieuse qui reléverait de ses seuls pouvoirs d’appréciation.
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[…]
à
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3.3 Sur le respect de l’article 313-6-2 du code pénal.
Nous constatans que le titre même de la LCEN qui l’a introduit dans le code pénal, montre que l’article L. 313-6-2 concerne principalement les sites internet, même si sa rédaction, plus générale, couvre tous les moyens de diffusian ;
Nous retenons qu’il n’est pas réfutable qu’en organisant sur internet une bourse de vente de billets de spectacles, VIAGOGO expose en vue de la vente ou de la cession et fournit des moyens en vue de la vente au de la cession de titres d’accès à des spectacles vivants, de manière habituelle ; que son activité se révèle ainsi directement visée par les dispositions de l’article L.313-6-2 du code pénal ;
Nous retenons que la société VIAGOGO ne conteste pas cette situation, mais fait observer qu’une telle activité n’est prohibée que si lui fait défaut « l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation » ; qu’elle n’est pas l’auteur des propositions de ventes paraissant sur son site, qui sont librement remplies par les internautes à partir de leur propre ordinateur, et que le fait de valider une proposition de vente de billets pour un spectacle aux fins de publication vaut, par définition, autorisation par l’auteur de la proposition de participer au processus de vente ainsi initié et qu’en conséquence VIAGOGO ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 313-6-2 du code pénal si l’annonceur est lui-même une personne habilitée, au sens de cet article, à commercialiser les billets de spectacle proposés;
Que VIAGOGO soutient, à cet égard :
— - d’une part, que l’organisation de la vente des billets d’un spectacle est complexe, fait intervenir en général différents acteurs, outre le producteur, et que les requérantes n’apportent pas une seule constatation que les propositions de vente de billets qu’elles ont relevées sur le site VIAGOGO n’émanent pas de personnes habilitées, telles que désignées par l’article L.313-6-2 du code pénal, ou qui ne soient valablement délégataires d’une personne habilitée au sens de cet article;
— - d’autre part, que son site s’adresse, pour l’essentiel, à des particuliers souhaitant revendre des billets dont ils n’ont plus l’usage et que les requérantes n’établissent pas davantage que les transactions relevées sont effectuées par des annonceurs agissant « à titre habituel » ; -
Nous relevons cependant là un surprenant renversement de la charge de la preuve, dans la mesure où la société VIAGOGO est la seule à connaître l’identité de son annonceur et donc à avoir la capacité à vérifier, ou à assurer qu’il est bien habilité à vendre les billets du spectacle qu’il propose ou qu’il ne le fait pas à titre habitue] ;
Que, dans l’espéce, pour les cas relevés par les demanderesses, pas une seule fois VIAGOGO n’établit que l’annonceur est une personne autorisée à proposer à la vente les billets présentés, ni même que l’annonceur n’est qu’un vendeur occasionnel, ne se livrant pas à de telles ventes de manière habituelles ;
En conséquence de quai,
» Nous constaterons que VIAGOGO, à qui revient la charge de la preuve, n’établit pas que les offres de vente disputées ne sont pas répréhensibles au sens de l’article L.313-6-2 du code pénal.
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3.4 Sur le trouble manifestement illicite.
Nous notons que, en période normale de réservation de places et d’achat de billets pour un spectacle, l’existence de plusieurs circuits de commercialisation non coordonnés entre eux, et à des prix différents pour les mêmes billets, ne peut, en tout état de cause, que perturber le consommateur, acheteur final, et indirectement nuire au producteur qui est, en principe, chargé d’organiser cette commercislisation ;
Nous retenons, de plus que l’existence de circuits de revente de billets, en l’absence de tout contrôle, peut facilement conduire à un certain nombre d’abus, dénoncés depuis longtemps par les associations de consommateurs :
— le risque de falsification des billets, même si VIAGOGO prétend l’éviter en s’engageant à rembourser les billets qui s’avérersient faux, remboursement qui en tout état de cause ne compense qu’imparfaitement le préjudice et la déconvenue du consommateur, qui ne découvre la difficulté qu’en se présentant au spectacle ;
— - la catégorie exacte des places vendues peut prêter à interprétation et l’acheteur final se retrouver avec des places de catégorie inférieure à celle qu’il croyait avoir achetée ;
— la possibilité de revendre facilement des billets, surtout, développe un comportement spéculatif pour les spectacles les plus courus, certains acquéreurs peu scrupuleux achetant des billets, si possible en nombre important, à seule fin de les revendre avec bénéfice dès la clôture des réservations ; ce comportement, de plus, accélère l’asséchement du marché et encourage la flambée des prix ;
Nous constatons, d’ailleurs, que les annonces versées aux débats, telles que publiées par VIAGOGO, proposent à la vente des billets de spectacle à un prix – outre les frais d’intermédiation de VIAGOGO – supérieur à leur valeur faciale et que le risque spéculatif est ainsi avéré ;
Que c’est précisément ces inconvénients qui ont conduit le Parlement, en mars 2012, à adopter la loi qui est devenue l’article L. 313-6-2 du code pénal dont l’objet, comme l’ont souligné les débats parlementaires, est de mettre un terme à un trouble manifeste.
En conséquence de quoi,
» Nous retiendrons que les infractions à l’article L. 313-6-2 du code pénal constatées dans la cause constituent un trouble manifestement illicite.
3.5 Sur le retrait des annonces des sites internet.
Nous constatons qu’en application de l’article 873 du code de procédure civile, et en l’absence de tout dommage imminent allégué que les requérantes n’invoquent pas, il appartient seulement au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en conséquence, les mesures prescrites ne peuvent concermer qu’un trouble
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identifié et avéré, à l’exclusion de tout trouble hypothétique ou de toute mesure d’ordre générale ;
Que dans le cas d’espèce, VIAGOGO publie sur son site internat d’adresse www.viagogo.fr un certain nombre d’offres de vente de billets pour des spactacles produits par les demanderasses sans qu’il soit établi que ces annonces ne sont pas prohibées par les dispositions de l’article L. 313-6-2 du code pénal ;
En conséquence de quoi,
4. Sur les autres demandes des parties.
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4.1 Sur la demande de publication de l’ordonnance à intervenir. St SS
Nous constatons qu’une mesure de publication est, par nature, irréversible et qu’elle excéde les pouvoirs du juge des référés et reléve du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond, éventuellement saisi,
En conséquence de quoi » Nous débouterons les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS,
F. PRODUCTION, NOUS et TS3 de leur demande de publication de l’ordonnance à intervenir.
4,2 Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Constatant que les défenderesses ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
VIAGOGO qui succombe en ses prétentions sera en outre condamnée aux dépens de l’instance
— /
JA
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2013001010 ORODONNANCE DU MERCREDI 20/03/2013 -
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue de façon contradictoire et en premier ressort: Vu l’article L. 313-6-2 du code pénal, Vu ! "article 873 du code de procédure civile . Disons l’exception d’incompètence territoriale soulevée par la société VIAGOGO
recevable mais mal fondée et l’en déboutons ;
» ODàboutons la société VIAGOGO de sa demande que soit prononcée la nullité de l’acte introductif d’instance ;
* Disons les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F. PRODUCTION, NOUS et TS3 recevables en leurs demandes et dàboutons la société VIAGOGO de ses prétentions contraires pour défaut de qualità ou d’intérêt à agir ;
= – Prenons acte du retrait par la socièté VIAGOGO de sa demande de nullité du procès- verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2012 ;
= Ordonnons à la société VIAGOGO Inc. de retirer du site internet d’adresse www.viagogo.fr qu’elle exploite, dans un dàlai de dix jours ouvrés à compter de la . signification de la prèsente ordonnance, toute offre relative à la vente de bnllets des concerts ou spectacles suivants :
o les concerts de Rammstein, produits par CORIDA le 23 avril 2013 au Park&Suites Arèna à Montpellier, le 24 avril 2013 à la Halle Tony Garnier à Lyon, le 7 juillet 2013 au […],
o les concerts de A K en France, produits par E PRODUCTION, du 4 au 13 octobre 2013 au Palais des sports à Paris Porte de Versailles,
o les concerts de Muse, produits par ALIAS les 21 et 22 juin 2013 au Stade de France à Saint Denis et le 26 juin 2013 au stade Nikaia à Nice ;
o la tournée des BB Brunes en France en 2013, produite par NOUS, pour les spectacles qu’il reste à donner, le 2 avril au Havre, le 3 avril à Caluire et Cuire, le 5 avril à Nice, le 6 avril à Vichy, le 9 avril à Caen, le 11 avril à Saint Y, le 12 avril à Montpellier, le 18 avril à Lille, le 19 avril à Brest, le 12 mai à Amiens, le 23 novembre au Zenith de Paris,
o les concerts de Lana Del Rey, produits par NOUS, les 27 et 28 avril 2013 à l’Olympia à Pars,
o le concert de Dead Can Dance, produit par NOUS, le 30 juin 2013 au Zenith de Paris,
o le festival Sonisphére, produit par NOUS, les 8 et 9 juin 2013 à Amnéville,
o les concerts de Mylène Farmer, produits par TS3, les 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, et 21 septembre 2013 au Palais Omnisport de Paris, les 24, 25, 27 et 28 septembre 2013 à la Halle Tony Gamier à Lyon, les 1, 2 et 5 octobre 2013 au Park&Suites Arena à Montpellier, les 15 et 16 octobre 2013 au Zenith de Strasbourg, les 20, 22 et 23 novembre 2013 au Gayant Expo à Dousi, les 26, 27 et 30 novembre 2013 au Zenith de Toulouse, le 3 dàècembre 2013 au
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font TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013001010 ORDONNANCE DU MERCREDI 20/03/2013
Zenith d’Auvergne à Clermont-Ferrand et le 6 décembre 2013 su Palais Nikaia de Nice à moins qu’une telle offre n’émane d’une personne autorisée par le producteur, l’organisateur ou un propriétaire des droits d’exploitation, ou qu’elle n’émane d’une personne ne se livrant pas de manière habituelle à de telles offres ;
» Assortissons l’ordonnance de retrait d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par offre illicite constatée, pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau dit droit ;
» Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte s’il y a lieu ;
» Déboutons les sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F. PRODUCTION, NOUS et TS3 de leur demande de publication de l’ordonnance, les renvoyant à se mieux pourvoir, le cas échéant ;
» – Condamnons la société VIAGOGO à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés CORIDA, L M E PRODUCTIONS, F. PRODUCTION, NOUS et TS3 ;
» – Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
» – Condamnons en outre la Société VIAGOGO INC. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 127,57 € TTC dont 20,69 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 4689 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Potrick Jeanjean, président et Mme Martie-Anne Bestory greffier
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