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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, affaires contentieuses 1re ch. a, 4 nov. 2014, n° 2014020049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014020049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BURO CLUB c/ SAS REVEL GROUPE |
Texte intégral
' /A33
Copie exécutoire : JULIEN
X
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A
JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014020049
î’ç ENTRE : SARL BURO CLUB, dont le siège social est Tour Part-Dieu 129 rue Servient 69326
Lyon Cedex 03 Partie demanderesse : assistée de SCP Christophe ESCOFFIER – Y Z – Robin DALMAIS – DEHD et comparant par Me JULIEN X Avocat (D505)
ET :
SAS REVEL GROUPE, dont le siège social est 31 place de la Madaleine […]
Partie défenderesse : comparant par Maître PATILLET Michel (A742)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Buro Club demande à Revel Groupe le règlement des factures impayées de 2012 et 2013 pour un total de 11445.08€ factures relatives à une location de bureaux et prestations de services.
LA PROCÉDURE :
Buro Club a déposé le 28/01/2014 une requête tendant au paiement par Revel Groupe des sommes suivantes :
A titre principal et intérêts ; 10736.74€ Au titre de l’article 700 CPC : – 450,00€ Frais : – 136,22€
Soit un total de 11308.86 €
A la suite de cette requête il a été rendu le 20/02/2014 une ordonnance d’injonction de payer ardonnant le paiement par Revel de
A titre principal et intérêts : 10736.74€ Au titre de l’article 700 CPC : – 450.00€ Frais : 258,32€
Sait un total de 11445.08 € Par acte d’huissier du 05/03/2014 cette ardonnance a été signifiée à personne habilitée
Le 18/03/2014 Revel Groupe fait opposition à cette injonction de payer arguant de factures non détaillées
Au
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014020049 JUGEMENT OU MARDI 04/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A CMH* – PAGE 2
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13/10/2014, à laquelle seule Buro Club se présente.
Lors de cette audience, Buro Club réitère ses demandes, ajoutant une demande de paiement de 1000€ au titre de l’article 700 CPC
Aprés l’avoir entendue en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 04/11/2014, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
Buro Club soutient que Revel a reconnu le bien fondé des factures et qu’un échéancier était en préparation, Revel s’étant engagé par courriel du 15/10/2013 à suivre cet échéancier
SUR CE :
Attendu que Revel régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable mais mal fondée ;
Attendu que L’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable
Par contrat du 02/02/2012 Buro Club a mis à disposition de Revel un bureau, les services d’accueil, un pack communication et un service de courrier, contrat complété par un avenant de mise à disposition d’un bureau supplémentaire et de 2 packs de communication, que ces contrats ont été dûment signés par Revel, que Buro Club verse au dossier copie des factures relatives à ces contrats, que le tribunal constate que sur ces factures les prestations sont bien détaillées, contrairement à ce que prétend Revel, que la créance est certaine liquide et exigible, le tribunal déclarera Buro Club bien fondé en sa demande, rejettera l’opposition à injonction de payer de Revel et le condamnera à payer à Buro Club la somme de 11445.08€ ainsi que 1000€ au titre de l’article 700 CPC
Attendu que l’exécution provisoire, bien que non sollicitée par le demandeur, apparaît nécessaire ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Attendu que Revel succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ; ï
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire qui se substitue à l’ordonnance du 20/02/2014 ;
Déclare l’opposition de Sas Revel Groupe recevable, mais mal fondée ;
Condamne Sas Revel Groupe à payer à Sarl Buro Club : – la somme de 11.445,08€ au titre des factures impayées – la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 cpc
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
Condamne Sas Revel Groupe aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,73 € dont 16,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13.10.2014, en audience publique, devant Mme D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X A, B C des Roziers et Mme D E. Délibéré le 20.10.2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X A, président du délibéré et par Mme Anna Besche, greffier.
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