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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 28 mars 2018, n° 2017050776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017050776 |
Texte intégral
ru NN
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
K 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe RG 2017050776
ENTRE :
SAS NOVA LEASE SOLUTIONS anciennement NOVAFINANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me DENQUIN Philippe Avocat (E916) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240)
ET :
SA SOCIETE FINANCIERE DE MAISONS DE RETRAITE (SFMR), dont le siège social es! […]
Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud LUCIEN avocat au barreau de Toulon […] à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Par contrat en date du 31 mars 2010, la société SFMR souscrivait un contrat de crédit-bail pour un matériel téléphonique auprès de la société Nova Lease Solutions moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 923,43 € HT.
Par courrier simple en date du 12 juin 2014, SFMR résiliait ce contrat dont le lerme prévu étail le 31 mars 2015. La société Nova Lease Solutions (« Nova Lease ») conteste avoir reçu cette résiliation, considère que le contrat a été tacilement reconduit et réclame le paiement des mensualités correspondantes à ce renouvellement.
Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE Par assignation en dale du 28 août 2017, la société Nova Lease demande au tribunal de :
Condamner la Société SFMR à payer à la société NOVA LEASE SOLUTIONS la somme de 6.648,72 € TTC, montant des causes sus énoncées, outre intérêls de retard au taux légal à compter des présentes jusqu’au parfait paiement et capitalisation des intérêts.
La condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer à la Société NOVA LEASE SOLUTIONS les matériels loués ainsi que les documents administratifs qui les concernent.
La condamner également au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérèls.
La condamner à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la procédure.
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2017050776 JUGEMENT OU MERCREDI! 28/03/2018 B EME CHAMBRE PAGE 2
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 17 octobre 2017, la saciété SFMR a adressé des écritures non régularisées.
Le 21 novembre 2017, tribunal a convoqué les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du Code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 décembre 2017, à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Aprés avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 28 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispasitians de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la société Nova Lease Solutions fait valoir que :
+ Le courrier simple de résiliation n’a jamais été reçu et qu’il n’a de toute manière pas respecté les formalités prévues à dans les conditions contractuelles. En conséquence, le contrat s’est prolongé jusqu’à la présente instance ;
+ Sila société SFMR avait jugé comme elle le prétend le contrat résilié, elle n’aurait pas manqué de restituer les matériels conformément aux dispositions contractuelles.
Pour sa défense, la société SFMR a fait valoir à l’audience du juge-rapporteur que :
° Elle a toujours réglé les mensualités tant qu’elle se considérait liée.
° SFMR a sollicité sans succès Nova Lease quant à la procédure à suivre pour la restitution du matériel.
* Elle sollicite des dommages et intérêts et délais de règlement du tribunal de céans.
DISCUSSION 1. Sur la résiliation du contrat de location
Attendu que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu’elles «ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » (ancien article 1134 du Code civil) :
Attendu également que ces conventions daivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que l’article 11,1 du contrat de lacation stipule que « le lacataire doit informer le loueur avec Un préavis de neuf mois avant l’échéance contractuelle prévue par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de mettre un terme au contrat {..) et donc de restituer le Matériel » ;
Attendu qu’à défaut de dénonciation dans le délai mentionné au paragraphe précédent, « le contrat est prolongé (…) par tacite reconduction paur un an » :
Attendu qu’en l’espèce le courrier simple en date du 12 juin 2014 ne respecte pas les conditions contractuelles prévues et que la société SFMR n’est pas en mesure de démontrer que son cocontractant a bien eu connaissance de la résiliation ;
Attendu en revanche que dans un courriel en date du 19 mars 2015, la société Novafinance mentionne elle-même ce courrier (non reçu) et ses échanges avec la
A9
TRISUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2017050776 JUGEMENT DU MERCREDI 28/03/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 3
société SFMR à propos de son souhait de résilier son contrat ;
Attendu qu’elle démontre ainsi qu’elle a eu connaissance, au plus tard à compter de cette date, de l’intention de la société SFMR de résilier son contrat ;
Attendu en conséquence que le contrat a été reconduit pour une nouvelle période d’un an à compter de son terme contractuel initial, le 31 mars 2015, jusqu’au 31 mars | 2016, date de sa résiliation définitive, connue de la société Novafinance depuis le 19 | mars 2015 au plus tard ;
Attendu que le contrat entre les sociétés Nova Lease et SFMR stipule que sa résiliation impose la restitution du matériel par le locataire au bailleur financier ;
Attendu que la société SFMR n’a pas restitué le matériel téléphonique dont il n’est néanmoins pas démontré que la restitution ait été facilitée et formellement demandée par Nova Lease avec toutes les références utiles (notamment les numéros de série) ;
2. Sur les demandes d’octroi de délais de règlement ou de dommages et intérêts Attendu qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile) ;
Attendu que la société SFMR n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice indemnisabie par la société Nova Lease ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1345-5 du Code civil , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement de sommes dues :
Attendu néanmoins, que la société SFMR ne rapporte aucun élément permettant . d’apprécier la pertinence d’une telle mesure en l’espèce ; TT
3. Exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, et que le tribunal l’estime nécessaire :
4. Sur l’application de l’articie 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société Nova Lease pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitabie de laisser à sa charge,
Ç 7 > Le tribunal condamnera la société SFMR à payer à la société Nova Lease la
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050776 JUGEMENT DU MERCREO! 28/03/2018 8 EME CHAMBRE PAGE À
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, la société SFMR sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
+ condamne la société FINANCIERE DE MAISONS DE RETRAITE (SFMR) au paiement de 4 trimestrialités de 1.108,12 € soit 4.432,48 € à la société NOVA LEASE SOLUTIONS anciennement NOVAFINANCE, déboutant pour le surplus ;
+ ordonne la restitulion du matériel téléphonique et des documents administratifs qui les concement par la société FINANCIERE DE MAISONS DE RETRAITE (SFMR) à la société NOVA LEASE SOLUTIONS anciennement NOVAFINANCE sous quinzaine de la décision à intervenir sous astreinte de 1 € par jour de retard déboutant pour le surplus à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mais, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
+ déboute la société FINANCIERE DE MAISONS DE RETRAITE (SFMR) de sa demande de demande de dommages et intérêts et d’octroi de délai de paiement ;
+ condamne la société FINANCIERE DE MAISONS DE RETRAITE (SFMR) à payer à la société NOVA LEASE SOLUTIONS anciennement NOVAFINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
+ condamne la société FINANCIERE DE MAISONS DE RETRAITE (SFMR) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2018, en audience publique, devant M. Vincent Fabié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pierre Durance, Vincent Fabié, Bertrand Kleinmann,.
Délibéré le 13 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiême alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Durance président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
WA
Le greffier, le président,
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