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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 9 avr. 2015, n° 2014004916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014004916 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
pis -
Copie exécutoire : SOFFER Ron TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
$EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2015 par sa mise à disposition au Greffe
/\ RG 2014004916
ENTRE :
SAS SWAROVSKI FRANCE, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : comparant par Me Ron SOFFER, avocat (C2110)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […] et pour signification […]).
Partie défenderesse : assistée du Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, agissant par Me Julien MARTINET, avocat (J008) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SWAROVSKI France (ci-après SWAROVSKI) et BNP PARIBAS ont été confrontés aux agissements d’un escroc dénommé X. Ce dernier, se présentant téléphoniquement à Mme Y (comptable de la société SWAROVSKI), comme un salarié de BNP PARIBAS a détourné frauduleusement une procédure de virement (NET CASH) utilisée par SWAROVSKI sur son compte dans les livres de BNP PARIBAS. Deux virements de montants respectifs, 393 321,15 € et 375 310,05 € ont été passés au débit du compte de SWAROVSKI, dont elle demande à être recréditée, au motif qu’elle estime ne pas les avoir ordonnés. BNP PARIBAS soutient que la procédure NETCASH (virement via internet, validé par fax de confirmation du client) a été respectée et qu’elle ne pouvait détecter l’escroquerie. C’est dans ces circonstances que SWAROVSKI introduit la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par assignation délivrée à la BNP PARIBAS en date du 30/12/13, puis par conclusions du 3/09/14, 10/12/14, et 4/02/15, SWAROVSKI demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures de :
REJETER les demandes de la banque BNP Paribas ;
REJETER des débats la pièce adverse n°19 «Tableau des virements effectués par SWAROVSKI en 2013
CONDAMNER la banque BNP Paribas à restituer à la société SWAROVSKI la somme de 758.270,05 euros ;
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ASSORTIR la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, concernant le premier virement de 375.310,05 euros, et du 3 avril 2013 concernant le second virement de 382,960 euros ;
CONDAMNER la banque BNP Paribas à verser à la société Swarovski la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la banque BNP Paribas à verser à la société Swarovski la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la banque BNP Paribas aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Par conclusions du 18/06/14, 29/10/14, 4/02/15, et conclusions régularisées à l’audience du 25/02/15, BNP PARIBAS demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures de :
Rejeter les demandes de la société SWAROVSKI France à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner la société SWAROVSKI France au paiement de la somme de 10.000 € au profit de BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 25/02/15, SWAROVSKI communique la liste des virements supérieurs à 100 000 € effectués en 2012 avec les noms des bénéficiaires ce qui rend sans objet sa demande de rejet de la pièce n°19 ; après avoir entendu les parties, le juge chargé de l’instruction a clos les débats, mis le jugement en délibéré et annoncé qu’il serait rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC, le 9/04/15 ;
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande principale SWAROVSKI argue que la BNP PARIBAS a exécuté plusieurs virements sans l’autorisation de la société SWAROVSKI et a engagé sa responsabilité de déposant ; elle rappelle le déroulement des faits :
Lors de la visite du chargé d’affaires de BNP PARIBAS M. ROMERO, accompagné de Mme Z chez SWAROVSKI le 28/02/13, M. FARIA (chef comptable) les avaient informés du non fonctionnement de NETCASH pour des virements vers des bénéficiaires hors de l’Union Européenne. Les interlocuteurs de BNP PARIBAS savaient promis de reprendre contact pour solutionner le probléme.
Or le 5/3/13 M. X se présentant comme appartenant au service connectique de BNP PARIBAS et se réclamant de Mme Z, propose à SWAROVSKI de les aider à solutionner leur problème de virement. Grace à son intervention un virement de 1361,61 USD est effectué vers les Etats-Unis. Conformément $ la procédure NETCASH, Mme Y (comptable de SWAROVSKI) a adressé à M. X un fax de confirmation comportant les deux signatures habilitées de SWAROVSKI ; ce fax a été adressé à un n° qui
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n’était pas le n° de BNP PARIBAS , car l’escroc avait prétendu n’avoir pu transférer sur le n° habituel de la banque, pour la procédure NETCASH ; le lendemain toujours à la demande de Mme Z , M. X propose de tester un virement SEPA sur l’Europe : montant 393 321,15 € à destination de CHYPRE ; Mme Y exécute les instructions de M. X et lui adresse le fax de confirmation ne comportant pas les signatures des deux personnes habilitées de SWAROVSKI ; Comme elle s’inquiéte de l’important débit qui en résulte sur le compte, elle se voit répondre qu’il sera normalement re-crédité bonne valeur à brève échéance, ce qui survient le 13/03/13 avec le libellé : « à caractére confidentiel non spécifié » ;
Les jours suivants deux tests sont initiés par M. X, qui sont exécutés par Mme Y selon les mêmes instructions, par virement internet et envoi d’un fax ne comportant aucune signature habilitée, aux numéros téléphoniques indiqués par M. X ; ce n’est que lors du troisiéme virement qui met le compte à découvert que l’escroquerie east découverte ;
SWAROVSKI en déduit qu’elle n’a pas signé les fax et que BNP PARIBAS était donc en présence de faux qui engageaient sa responsabilité ;
Subsidiairement si le tribunal ne retient pas la responsabilité de droit de BNP PARIBAS en tant que dépositaire et exécutant de faux ordres de virement, il doit constater sa négligence fautive car elle aurait dû étre alertée, par des confirmations falsifiées qui comportaient des tampons et des signatures subtilisées par l’escroc sur la premier fax (ordre de virements de 1 361,61 USD), et par des montants et des bénéficiaires inhabituels sur le compte de leur client ; L’obligation de vigilance est retranscrite à l’article L. 561-6 du Code Monétaire et Financier qui dispose que :
«(…) Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret an Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client. » ;
Enfin BNP PARIBAS est d’autant moins excusable pour ce défaut de vigilance, qu’elle avait été slertée par l’AFTEÉ plus d’un an avant les faits et mise en garde contre ce type d’escroquerie ;
En défense BNP PARIBAS soutient qu’elle a scrupuleusement respecté la procédure NETCASH et que les fax de confirmation comportaient le tampon de SWAROVSKI ainsi que les signatures des deux personnes habilitées ; il ne lui était donc pas possible de détecter la falsification d’une confirmation d’ordre passé sur internet par SWAROVSKI ;
Elle oppose par ailleurs, l’interdiction d’immixtion dans les affaires de ses clients, à son devoir de vigilance ;
MOTIVATIONS,
Attendu que SWAROVSKI a adhéré au systéme NETCASH qui comporte principalement une possibilité de virement via internet moyennant un code d’accès client et une simple confirmation par fax du dit client ;
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Attendu que l’examen par la banque du fax envoyé par le client ne vient que confirmer un ordre de virement passé par le client sur internet selon une procédure sécurisée ;
Attendu que l’exsamen de ce fax est assimilable à un simple contrôle et à l’exercice de vigilance auquel la banque doit se conformer et ne peut être l’examen de l’ordre de virement proprement dit ;
Attendu que les tampons et signatures figurant sur les fax de confirmation étaient conformes aux tampons et signatures déposées par SWAROVSKI auprès des services de BNP PARIBAS ;
Attendu que SWAROVSKI ne peut reprocher à BNP PARIBAS les défauts inhérents au FAX (photocopies possibles de signatures ou tampon) alors que les débats ont montré que NETCASH et sa procédure sécurisée avait été substitués au simple virement, ordonné et transmis par FAX, qui prévalait antérieurement ;
Attendu que le tribunal dit en conséquence que BNP PARIBAS n’a pas commis de faute ni engagé sa responsabilité de déposant lors de l’exécution des deux virements litigieux ;
Attendu cependant que BNP PARIBAS a donné suite à l’entretien de M. ROMERO et de Mme Z du 28/02/13 par mail du 28/02/13 (16h44) communiqué en délibéré au tribunal, mail qui laissait en attente l’intervention du back-office pour les virements SEPA, et promettait la fourniture prochaine des « éléments pour le compuserve » ;
Attendu que ceci a rendu crédible l’intervention de M. X, étonnamment informé de la teneur de cet entretien, qui se présentait comme appartenant au service connectique de BNP, se recommandait à plusieurs reprises de Mme Z , et démontrait sa parfaite maîtrise de la procédure NETCASH ;
Attendu que la remplaçante de Mme Y affirme, sans être contredite, que confrontée aux mêmes difficultés d’utilisation de NETCASH, elle a eu recours au service télématique de BNP PARIBAS (comme recommandé dans le dépliant NETCASH versé aux débats et par M. ROMERO dans le mail sus visé), lequel l’aurait invitée à s’adresser à M. X, qui, en effet, avait solutionné son probléme ;
Attendu que le recours au service télématique s’est donc avéré totalement inadapté ;
Attendu que BNP PARIBAS a donc concouru par sa négligence et des conseils inappropriés au préjudice subi par son client SWAROVSKI ;
Attendu que pour évaluer le quantum du préjudice qui doit lui être imputé le tribunal déterminera tout d’abord en quoi SWAROVSKI a concouru à son propre préjudice ;
Attendu que parmi les imprudences commises par SWAROVSKI et qui sont reprises par BNP PARIBAS dans ses écritures, le tribunal retiendra principalement le fait d’avoir initié sur internet un troisième virement de 382 960 € le 3/04/13 alors que le virement de 375 310,05 € exécuté le 13/03/13 n’avait toujours pas été re-crédité, à la différence du premier virement test ;
Attendu que le tribunal imputera à BNP PARIBAS le préjudice que constitue la perte du virement de 375 310,05 € et la condamnera à re-créditer le compte de SWAROVSKI sur ses livres de cette somme sugmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 30/12/13, déboutant SWAROVSKI pour le surplus de sa demande sur ce point ;
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Attendu ensuite que SWAROVSKI ne justifie pas de difficultés de trésorerie que lui aurait causée le virement litigieux, le tribunal en conclut que sa demande de dommages et intérêt, de ce chef, n’est fondée ni en principe ni en quantum ;
Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de SWAROVSKI les frais, non compris dans les dépens exposés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire car elle est justifiée et compatible avec la nature de la cause, sans constitution de garantie ;
BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SAS SWAROVSKI FRANCE la somme de 375 310,05 € augmentée des intérêts légaux à compter du 30/12/13, ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, M. C D et M. Frédéric Geoffroy.
Délibéré le 04 mars 2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabianl, greffier.
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