Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 19 nov. 2015, n° 2014072125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014072125 |
Texte intégral
49h
Copre exécutoire ; Me Nicole
Copie aux demandeurs : 2 REPUBL|QUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2015 par sa mise à disposition au Greffe
jS RG 2014072125
ENTRE :
Société ORS EUROPE S.R.O, société de droit tchèque, dont le siège social est Martinicka 987/[…], […], élisant domicile au Cabinet de Me Paul CHALOUPECKY, […] demanderesse : assistée de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA SILVAIN représentée par Maître Paul CHALOUPECKY, Avocat (J09) et comparant par Mes V. D E-F & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET :
SAS NACCO, dont le siège social est […]
RCS de Paris n°732 006 044
Partie défenderesse : assistée du Cabinet WHITE & CASE représenté par Me PIADE, Avocat (JO02) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS ET PROCEDURE
La société de droit français NACCO (« NACCO ») a conclu le 27 mai 2008 un contrat de location de 40 wagons avec la société de droit slovaque Belleza s.r.o.
La société de droit techèque ORS EUROPE s.r.o ("ORS') revendique la propriété de ces wagons, se prévalant de plusieurs opérations successives :
— transfert entre Belleza et la société de droit slovaque Montauro s.r.o intervenu en exécution d’un nantissement portant sur les wagons, consenti par Belleza en faveur de Monsieur X en garantie d’un prêt consenti à Monsieur Y, gérant de Belleza, Monsieur X ayant lui-même cédé sa créance et subrogé une société de droit slovaque 1H Invest s.r.0o dans le bénéfice du nantissement,
— cession par Montauro en faveur de la société de droit slovaque ID Production s.r.0,
— cession en date du 29 juin 2012 par ID production en faveur de ORS,
ORS a assigné NACCO par exploit en date du 17 décembre 2014 signifié au visa de l’article 658 du CPC et demande au Tribunal de :
— se dire compétent pour statuer sur le présent litige,
— condamner NACCO à payer à ORS la somme de 155.380 € au titre des loyers arriérés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la dernière facture,
L VV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014072125 JUGEMENT pu JEUOor 19/11/2015 3EME CHAMBRE SB* – PAGE 2
— condamner NACCO à payer à ORS la somme de 10,000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner NACCO aux dépens.
A l’audience du 6 mai 2015, NACCO dépose des conclusions d’incident de sursis à statuer "dans l’attente de l’issue des procédures pendantes devant les juridictions slovaques dont l’objet porte sur la propriété des wagons dont ORS prétend pouvoir percevoir les loyers à hauteur de 155.360 €".
Aux audiences des 3 juin et 14 octobre 2015, ORS régularise des conclusions et, ajoutant à ses demandes précédentes demande au Tribunal de : – rejeter la demande de sursis à statuer.
Aux audiences des 1er juillet et 14 octobre 2015, NACCO régularise des conclusions réitérant ses demandes précédentes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 16 septembre 2015, puis reconvoquées à leur demande à l’audience du 14 octobre 2015 exclusivement sur la question du sursis à statuer.
A cette audience et aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement portant uniquement sur la question du sursis à statuer sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2015.
MOYENS DES PARTIES
Sans reprendre tous les moyens développés par les parties dans leurs écritures, le Tribunal retient pour l’essentiel, sur le sursis à statuer que :
ORS expose principalement que :
— la loi applicable au présent litige est la loi slovaque,
— le contrat d’achat du 29 juin 2012 a été conclu conformément aux dispositions de l’article 409 du Code civil slovaque et a été dûment enregistré,
— sa propriété des wagons est attestée par leur enregistrement à son nom en date du 21 août 2012 auprés du Registre national du matériel roulant ferroviaire de Bratislava,
— par jugement d’arbitrage du Tribunal slovaque du 17 octobre 2012, elle a été reconnue propriétaire des wagons. La valeur de cette sentence arbitrale ne saurait être remise en cause par NACCO,
— ni ORS, cessionnaire, ni ID Production, cédant, n’ont été parties aux instances mentionnées par NACCO qui auraient été jugées ou seraient encore en cours et les décisions prononcées ou à prononcer ne peuvent donc pas leur étre opposables.
En réplique, NACCO expose principalement que : – la loi applicable au contrat de location est la loi slovaque,
L
LA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014072125 JUGEMENT DU JEUDI 19/11/2015 3EME CHAMBRE SB* – PAGE 3
— ID Production ne semble être qu’une société écran utilisée par les sociétés Montauro et ORS afin de contourner le caractère litigieux de la cession dans la mesure où le titre de propriété de Montauro était contesté en justice par Belleza,
— le Tribunal de grande instance de Trnava a, le 27 avril 2012, invalidé le transfert de propriété des wagons au bénéfice de Montauro, jugeant que le propriétaire est Belleza. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Trnava le 29 avril 2014. Montauro s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême de Slovaquie, devant laquelle la procédure est toujours pendante,
— dans le cadre de la procédure de faillite ouverte à l’encontre de Bellaza, le Tribunal civil de Trnava a rendu une décision le 21 mai 2014 excluant les wagons des actifs de la procédure collective. Cette décision a été infirmée le 21 juillet 2015 par la Cour d’appel de Trnava qui relève que "La conclusion du tribunal de première instance relative à l’acquisition du droit de propriété par le demandeur [ORS] en vertu du contrat d’achat du 29 juin 2012 avec la société {D Production est… prématurée, tout comme le constat du tribunal relatif à la non pertinence du résultat du litige {au fond] pour évaluer l’acquisition du droit de propriété par le demandeur en tant qu’acquéreur de bonne foi",
— ORS est partie à cette derniére procédure et ne peut feindre d’ignorer cette décision,
— les parties se trouvent dans une situation similaire dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la décision au fond sur la propriété des wagons aura une incidence sur le bénéficiaire des loyers au titre du contrat,
— la sentence arbitrale évoquée par ORS résulte d’une procédure pour le moins artificielle puisque ID Production a purement et simplement acquiescé à la demande de reconnaissance du titre de propriété d’ORS, ce qui allait de soi compte tenu de la signature du contrat de vente du 29 juin 2012 mais ni ORS, ni ID Production n’ont attrait dans la cause Belleza alors qu’elles étaient parfaitement informées qu’un contantieux opposait Belleza à Montauro au titre d’un précédent transfert dans la chaine de propriété,
— le sursis à statuer doit être prononcé en considération d’une bonne administration de la justice dès lors qu’ORS ne peut revendiquer la paiement de loyers avant de démontrer qu’elle est propriétaire des wagons au moyen d’une décision de justice opposable non seulement à ID Production mais également à Belleza, signataire originel du contrat de location.
SUR CE
Sur Ja loi applicable
Attendu que, sur interpellation du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ont précisé que la revendication du droit slovaque comme droit applicable au litige concerne exclusivement le fond du droit et que l’incident de sursis à statuer est quant à lui régi par la loi de procédure, soit la loi française.
Le Tribunal statuera sur l’incident de sursis à statuer par application de la loi française. Sur le sursis à statuer
Attendu que les prétentions d’ORS au paiement des loyers sont conditionnées par la régularité du droit de propriété qu’elle prétend détenir sur les wagons loués par NACCO ; que la chaine de propriété des wagons est la suivante : Belleza, Montauro, ID Production puis ORS ; que la validité du premier maillon de la chaine fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant la Cour suprême de Slovaquie, le Tribunal de première instance puis la Cour d’appel de Trnava ayant invalidé le transfert de propriété des wagons au bénéfice de Montauro.
L. /V
88k
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014072125 JUGEMENT DU JEUDI 19/11/2015 3EME CHAMBRE SB* – PAGE 4
Le Tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de Slovaquie dans l’affaire anregistrée sous la référence 4 Obdo 52/2014.
Attendu que chacun des quatre propriétaires successifs est de droit slovaque et que chaque contrat de transfert est régi par la loi slovaque ; que la bonne administration de la justice commande que la détermination de l’identité du propriétaire des wagons soit tranchée par les juridictions slovaques ; que, notamment, les questions de savoir si la possession de bonne foi permet d’échapper à toute revendication d’un propriétaire antérieur ou si l’inscription sur le Registre national du matériel roulant ferroviaire de Bratislava est constitutif d’une présomption irréfragable de propriété doivent être appréciées au regard du droit slovaque par les juridictions slovaques.
Attendu que le rejet du pourvoi précité est susceptible de résulter en une contrariété de jugement entre, d’une part l’arrêt de la Cour d’appel de Trnava du 29 avril 2014 opposable à Bellaza et Montauro attribuant la propriété des wagons à Belleza et, d’autre part le jugement d’arbitrage du 17 octobre 2012 opposable à ID Production et à ORS attribuant ladite propriété à ORS ; qu’une éventuelle contrariété entre deux jugements slovaques doit être tranchée par la juridiction slovaque compétente.
Le Tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement exécutoire définitif prononcé par les juridictions slovaques opposable aux quatre propriétaires allégués successifs (Belleza, Montauro, ID Production et ORS}) et statuant sur la propriété des wagons loués à NACCO.
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Sursoit à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de Slovaquie dans l’affaire enregistrée sous la référence 4 Obdo 52/2014 et d’un jugement exécutoire définitif prononcé par les juridictions slovaques opposable aux quatre propriétaires allégués successifs (Belleza, Montauro, ID Production et ORS) et statuant sur la propriété des wagons loués à NACCO.
Renvoie la cause au rôle des sursis à statuer. Réserve toutes les autres damandes des parties. Laisse les dépens de cette partie de l’instance au demandeur.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/10/2015, en audience publique, devant M. Arnaud de Pesquidoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Z A, Mme B C et M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré le 04/11/2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, las parties en ayant été préalablement aviséeas lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
_
Gab
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La minute du jugement est signée par M. Z Gosset, président du délibéré et par Mme Marie-Laurence Levasseur, greffier.
Le greffier
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