Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 31 janv. 2019, n° 17/23172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2017, N° 17/83311 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIEL c/ SNC DOVIMA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23172 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VV2
Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/83311
APPELANTE
Sas Siel, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 397 514 803 00063
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Olivier Bechet, avocat au barreau de Paris, toque : P 254
INTIMÉE
Snc Dovima, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 039 958 00037
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie Chardin, avocat au barreau de Paris, toque : L0079
ayant pour avocat plaidant Me Chloé Bonnet, avocat au barreau de Paris, toque : E1850
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 décembre 2001, la société Yab, désormais dénommée Dovima, a donné à bail commercial à la société Siel des locaux où celle-ci exploite un supermarché, situés […] et […] à Paris 8e. Un litige les oppose suite à la délivrance par la société Yab d’un congé sans renouvellement de bail.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Siel à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la société Yab en garantie d’une créance indemnitaire évaluée provisoirement à la somme de 773 232,21 euros au regard d’un rapport d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 20 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a cantonné cette saisie conservatoire, pratiquée le 3 juillet 2013, à la somme de 739 378,36 euros.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, à la demande de la société Yab, le séquestre des sommes saisies par la société Siel entre ses propres mains. Selon jugement du 15 décembre 2015, le juge de l’exécution a rétracté cette ordonnance, ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2016.
Dans le cadre de l’instance au fond opposant les parties, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 28 juillet 2016, condamné la société Yab à verser à la société Siel la somme de 434 693,72 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Yab à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Siel en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 140 000 euros, correspondant à une évaluation forfaitaire des charges et indemnités d’occupation dues par cette dernière pour la période allant du troisième trimestre 2015 au deuxième trimestre 2016 inclus. Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 29 juillet 2016.
Par jugement du 5 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt la demande de la société Yab tendant au cantonnement de la saisie conservatoire du 3 juillet 2013 et a débouté la société Siel de ses demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 27 juillet 2016.
Suivant ordonnances du 11 janvier 2017 au titre d’une créance évaluée à la somme de 126 325,47 euros, du 18 janvier 2017 au titre d’une créance évaluée à la somme de 58 199,56 euros, du 29 mars 2017 au titre d’une créance évaluée à la somme de 26 214,12 euros, du 14 avril 2017 au titre d’une créance évaluée à la somme de 60 438,43 euros, du 31 mai 2017 au titre d’une créance évaluée à la
somme de 35 067,33 euros, du 19 juillet 2017 au titre d’une créance évaluée à la somme de 55 415,68 euros et du 10 octobre 2017 au titre d’une créance évaluée à la somme de 77 243,88 euros, la société Dovima a été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société Siel, lesquelles ont été respectivement pratiquées les 12 janvier 2017, 21 mars 2017, 30 mars 2017, 19 avril 2017, 14 juin 2017, 26 juillet 2017 et 12 octobre 2017.
Ces saisies conservatoires ainsi que celle pratiquée le 29 juillet 2016 ont été fructueuses à hauteur de la somme totale de 542 018,06 euros.
Par arrêt du 10 mai 2017, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juillet 2016, a confirmé cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de séquestre de la société Yab et en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de paiement provisionnel de 50 000 euros au titre d’un arriéré de charges de ravalement, mais a infirmé cette décision pour le surplus et a condamné la société Yab à payer à la société Siel la somme provisionnelle de 739 378,36 euros au titre de son préjudice financier et a condamné la société Siel à verser à la société Yab la somme provisionnelle de 600 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation en ordonnant la compensation à due concurrence de ces dettes réciproques des parties.
Dans le cadre de l’instance au fond opposant les parties, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14 septembre 2017, dit que la société Dovima ne peut pas demander à la société Siel le remboursement de la taxe sur les loyers commerciaux, a dit que la société Dovima est fondée à lui demander le remboursement de la TVA sur la taxe foncière et sur les charges, a dit que, quelle que soit la date de fin du bail, la société Siel n’est pas dispensée du remboursement à la société Dovima de la quote-part des charges correspondant aux locaux dont le bailleur se réserve la jouissance et échues après cette date, a dit que la société Siel est tenue de supporter sa quote-part de charges au titre de l’entretien des parties communes, du gardiennage et de la surveillance des parties communes, a dit que la société Siel n’est pas tenue de supporter une quote-part des charges au titre des salaires de M. X, a dit que la société Siel est tenue de supporter sa quote-part des charges communes générales au titre de la consommation d’eau nécessaire au fonctionnement des services communs, a condamné la société Siel à verser à la société Dovima la somme de 104 595,37 euros TTC correspondant à sa quote-part des charges de ravalement, a dit n’y avoir lieu d’ordonner la compensation avec d’autres sommes dues à la société Siel par la société Dovima aux termes d’autres décisions de justice et a ordonné un sursis à statuer sur les comptes à faire entre les parties jusqu’à ce que soit rendue la décision dans l’instance 13/10292 pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
En exécution de cette décision, la société Dovima a fait procéder, le 26 septembre 2017, à la conversion de la saisie conservatoire autorisée à hauteur de la somme de 50 000 euros par ordonnance du juge de l’exécution du 18 novembre 2015. Cette même société a fait procéder, le 29 septembre 2017, à une saisie-attribution aux fins de recouvrer le solde restant dû après conversion, soit la somme de 56 513,42 euros.
Par actes d’huissier des 9 et 12 octobre 2017, la société Siel a fait assigner la société Dovima devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir rétracter les ordonnances sur requête en date des 27 juillet 2016, 11 et 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017, de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement, de voir cantonner la conversion pratiquée le 26 septembre 2017 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 ainsi que de voir condamner la société Dovima à des dommages-intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Siel de ses demandes tant principales que subsidiaires tendant à la rétractation des ordonnances sur requête en date des 27 juillet 2016, 11 et 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017 et à la mainlevée des saisies conservatoires
pratiquées sur leur fondement, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces saisies conservatoires, a débouté la société Siel de ses demandes tendant au cantonnement de la conversion pratiquée le 26 septembre 2017 et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 ainsi que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, a débouté «'plus généralement'» la société Siel de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à verser à la société Dovima la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2017, la société Siel a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 décembre 2017, l’autorisation d’assigner à jour fixe a été refusée à la société Siel.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2018, la société Siel demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rétracter les ordonnances sur requête en date des 27 juillet 2016, 11 et 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement les 28 juillet 2016, 12 janvier 2017, 21 et 30 mars 2017, 19 avril 2017, 14 juin 2017, 26 juillet 2017 et 12 octobre 2017, subsidiairement de rétracter les ordonnances sur requêtes en date des 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement, d’ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire du 21 mars 2017 à la somme de 21 889,94 euros, en tout état de cause, de condamner la société Dovima à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des saisies conservatoires abusives, d’ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire du 19 novembre 2015 convertie en saisie-attribution le 26 septembre 2017 à la somme de 45 115,04 euros, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 septembre 2017, de condamner la société Dovima à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2018, la société Dovima demande à la cour de constater l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 janvier 2018 par la société Siel et de déclarer caduque son appel, subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, plus subsidiairement, de déclarer mal fondées la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 27 juillet 2016, 11 et 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017, de déclarer, au besoin d’office, irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 septembre 2017 et de l’en débouter, de débouter la société Siel de sa demande de cantonnement de la conversion de la saisie conservatoire du 19 novembre 2015 en saisie-attribution le 26 septembre 2017 et, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 20 décembre 2018.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions du 15 janvier 2018 de la société Siel et la caducité de l’appel :
Se fondant sur les articles 542, 562, 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la société Dovima soutient que les conclusions signifiées par la société Siel en application de l’article 905-2
sont irrecevables faute de préciser dans leur dispositif, qui seul saisit la cour, les chefs critiqués du jugement entrepris, ce dispositif se bornant à reprendre ses demandes formées en première instance.
La société Siel soutient que sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement entrepris expressément critiqués, que ses conclusions du 15 janvier 2018 ont bien été déposées dans le délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile et que si leur dispositif est adressé au juge de l’exécution par erreur matérielle, il énonce des demandes tendant à voir rétracter des ordonnances ayant autorisé des saisies conservatoires, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de ces décisions, cantonner la conversion d’une saisie conservatoire et une saisie-attribution et condamner l’intimée à des dommages-intérêts.
Si le dispositif des conclusions signifiées le 15 janvier 2018 par la société Siel ne sollicitent pas expressément l’infirmation du jugement attaqué, les demandes qui y étaient énoncées, tendant à voir rétracter des ordonnances ordonnances ayant autorisé des saisies conservatoires, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de ces décisions, cantonner la conversion d’une saisie conservatoire ainsi qu’une saisie-attribution et condamner l’intimée à des dommages-intérêts s’analysent nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté les demandes de l’appelante tendant aux mêmes fins.
La société Siel a ainsi satisfait aux exigences des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, la cour étant tenue de statuer sur ces chefs de demandes, étant relevé que sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement entrepris expressément critiqués et que le dispositif de ses dernières conclusions tend expressément à l’infirmation du jugement attaqué.
L’appel et les conclusions signifiées le 15 janvier 2018 par la société Siel doivent donc être déclarées recevables.
Sur les saisies conservatoires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution n’a pas à rechercher l’existence d’un principe certain de créance, encore moins à établir la preuve d’une créance certaine mais qu’il suffit d’une apparence de créance. Le créancier saisissant doit rapporter la preuve que la créance est menacée dans son recouvrement qui, en matière de cautionnement, est appréciée en considération de la situation de la seule caution et non du débiteur principal.
L’existence d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement étant des conditions à la fois cumulatives et autonomes, le juge de l’exécution saisi de la contestation d’une mesure conservatoire et relevant le défaut de l’une de ces deux conditions n’est pas tenu de statuer sur l’existence éventuelle de l’autre.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, il peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
S’agissant des risques pesant sur le recouvrement de la créance, le premier juge a retenu qu’ils étaient constitués par le fait que la société Siel s’abstenait de publier ses comptes depuis plusieurs années, que cette société ainsi que l’une de ses filiales, la société Senachamps, étaient poursuivies devant le
tribunal de grande instance de Paris en paiement de charges de copropriété sur le fondement d’un rapport d’expertise judiciaire faisant état d’une dette de 2 052 090,37 euros au quatrième trimestre 2015 et que la société Siel était défenderesse à de nombreuses actions en paiement introduites devant le tribunal de commerce de Paris et avait fait l’objet de jugements de condamnation les 19 septembre 2017 et 20 octobre 2017.
La société Siel soutient que le fait que les diverses saisies pratiquées ont été fructueuses à hauteur de la somme totale de 655 902,70 euros démontre sa solvabilité, qu’elle ne pourra reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation que lorsque la société Dovima cessera de pratiquer des saisies abusives qui nuisent à sa trésorerie.
La société Dovima fait valoir que la société Siel ne publie pas ses comptes depuis 6 ans, se soustrait systématiquement à l’exécution de justice rendues à son encontre dans les litiges les opposant, que l’appelante et un de ses filiales sont défenderesses à une instance portant sur le paiement de charges de copropriété d’un montant élevé, que les saisies conservatoires ont révélé que les comptes bancaires de la société Siel n’étaient créditeurs que de sommes inférieures à son principe de créance et que l’appelante est défenderesse à de nombreuses instances engagées par ses créanciers devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à des condamnations les 19 septembre et 20 octobre 2017.
A supposer établi le principe de créance, la société Dovima ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence de risque pesant sur son recouvrement, dès lors que l’existence de litiges actuellement en cours opposant la société Siel ou l’une de ses filiales à certains de leurs créanciers comme le seul refus de la société Siel de régler les sommes dues ne sauraient démontrer un risque pour le recouvrement et que les saisies conservatoires pratiquées, fructueuses à hauteur de la somme totale de 542 018,06 euros, révèlent la solvabilité de l’appelante, étant ajouté qu’elle-même est redevable d’une indemnité d’éviction à l’égard de la société Siel, laquelle pourra se compenser, à due concurrence, avec son éventuelle créance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement et, statuant à nouveau de ces chefs, il sera ordonné la rétractation des ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date des 27 juillet 2016, 11 et 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017 ainsi que, en conséquence, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement les 28 juillet 2016, 12 janvier 2017, 21 et 30 mars 2017, 19 avril 2017, 14 juin 2017, 26 juillet 2017 et 12 octobre 2017.
Sur la conversion du 26 septembre 2017 et la saisie-attribution du 29 septembre 2017 :
Le premier juge a retenu que le jugement du tribunal de grande instance du 14 septembre 2017 a condamné avec exécution provisoire la société Siel à payer à la société Dovima la somme de 104 595,37 euros TTC correspondant à sa quote-part des charges de ravalement et que la saisie-attribution avait été pratiquée, suite à la mainlevée partielle de celle-ci ultérieurement donnée par la société Dovima pour toutes les sommes supérieures à 56 513,42 euros, aux fins de recouvrer le reliquat restant dû après la conversion de la saisie conservatoire.
Le premier juge a estimé que les termes du jugement du 14 septembre 2014 n’autorisaient aucunement la déduction de paiements antérieurs à celui-ci (soit au total 59 476,33 euros), quand bien même la société Dovima en aurait fait état dans sa requête soumise au juge de l’exécution le 18 novembre 2015, le tribunal n’ayant pas prononcé une condamnation en deniers ou quittances et ayant expressément exclu toute compensation, de sorte que l’imputation réclamée par la société Siel s’analysait en une réformation du jugement servant de fondement aux poursuites, contraire à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Siel soutient que la société Dovima admettait dans sa requête du 18 novembre 2015 avoir perçu des versements partiels de sa part à hauteur de 59 476,33 euros au titre des charges de ravalement, qu’elle a été condamnée à ce titre à verser à la société Dovima la somme de 104 591,37 euros par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2017, de sorte que la société Dovima se trouvait pleinement remplie de ses droits en convertissant le 26 septembre 2017 la saisie conservatoire du 19 novembre 2015 en saisie-attribution autorisée à hauteur de 50 000 euros, cette conversion devant être cantonnée à la somme de 45 115,04 euros compte tenu des versements antérieurs.
La société Siel fait valoir qu’elle est recevable à demander la mainlevée de la saisie-attribution du 29 septembre 2017, estimant nouvelle la demande de la société Dovima tendant à voir déclarer cette demande irrecevable faute de dénonciation de cette contestation à l’huissier instrumentaire conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que la société Dovima ne pouvait pratiquer une saisie-attribution le 29 septembre 2017 pour le recouvrement de la même somme de 104 591,37 euros, alors qu’elle avait été réglée de cette créance par la conversion de la saisie conservatoire le 26 septembre 2017.
La société Dovima soutient que la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 septembre 2017 est irrecevable faute pour la société Siel d’avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire dans les conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, cette irrecevabilité devant être soulevée d’office par la cour. S’agissant du cantonnement de la conversion de saisie conservatoire du 26 septembre 2017, l’intimée s’approprie les motifs du premier juge, estimant que déduire les versements de 59 476,33 euros effectués par la société Siel reviendrait à modifier le dispositif du jugement du 14 septembre 2017 excluant toute compensation et ne prononçant pas de condamnation en deniers ou quittances.
Faute pour la société Siel d’avoir dénoncé sa contestation de la saisie-attribution du 29 septembre 2017 à l’huissier instrumentaire dans les conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci est irrecevable a en demander la mainlevée, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Siel est fondée à demander le cantonnement de la conversion de saisie conservatoire du 26 septembre 2017 à la somme de 45 115,04 euros compte tenu des versements antérieurs d’un montant total de 59 476,33 euros effectués par la société Siel antérieurement à la saisie conservatoire du 19 novembre 2015 et mentionnés par la société Dovima elle-même dans sa requête du 18 novembre 2015 aux fins d’autorisation de cette saisie conservatoire à hauteur de la somme de 50 000 euros, le juge de l’exécution étant tenu de prendre en considération les paiements antérieurs à la mesure sans que cela ne remette en cause le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2017.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
Faute pour la société Siel d’établir le caractère abusif des saisies litigieuses par la société Dovima, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Siel.
Succombant en ses principales prétentions, la société Dovima sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie que la société Dovima soit condamnée à payer à la société Siel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables l’appel et les conclusions signifiées le 15 janvier 2018 par la société Siel';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation des ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date des 27 juillet 2016, 11 et 18 janvier 2017, 29 mars 2017, 14 avril 2017, 31 mai 2017, 19 juillet 2017 et 10 octobre 2017 ainsi que, en conséquence, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement les 28 juillet 2016, 12 janvier 2017, 21 et 30 mars 2017, 19 avril 2017, 14 juin 2017, 26 juillet 2017 et 12 octobre 2017';
Déclare irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 29 septembre 2017 formée par la société Siel ;
Ordonne le cantonnement de la conversion de saisie conservatoire du 26 septembre 2017 à la somme de 45 115,04 euros';
Rejette toute autre demande';
Condamne la société Dovima aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la société Dovima à verser à la société Siel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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