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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 12 juil. 2016, n° 2015007802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015007802 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE c/ SARL TH LOTHMANN GESTION |
Texte intégral
mumu 4
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Me Sautelet Bruno Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 12/07/2016
à PAR SA MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE RG 2015007802
ENTRE :
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Derieux Pierre Avocat ([…] et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344),
ET : SARL TH LOTHMANN GESTION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Duhamel Stanislas Avocat ([…]
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS
Le 17 juin 2010, TLG et KONICA signent un contrat de services pour une durée de 60 mois afférent à un matériel photocopieur de type C 360. 1.
KONICA reconnait avoir commis des erreurs de saisie et des omissions ce qui a eu pour conséquence des erreurs de facturation.
Après s’être rendu compte de ses erreurs, KONICA adresse à TLG des factures de régularisation.
KONICA continue toutefois à éditer les factures ultérieures au tarif de O0, la copie couleur.
Aucun paiement n’est intervenu et le 10 février 2014, TLG indique à KONICA ne pas souhaiter renouveler le contrat à son échéance du 24 juin 2015,
Un rapport d’intervention signé par TLG le 26 mai 2014 acte du bon fonctionnement du copieur.
Le 21 novembre 2014, après envoi de plusieurs lettres de mise en demeure d’avoir
à payer les sommes dues, KONICA notifie à TLG (a résiliation du contrat conformément à ses stipulations.
PROCEDURE
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015007802 JUGEMENT DU MARDI 12/07/2016
SEME CHAMBRE
[…]
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2015 complété à l’audience du 4 avril 2016, KONICA assigne TLG et demande au tribunal de la condamner à lui verser :
49 907,05€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, date de l’assignation,
3 500€ au titre l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens,
Débouter TLG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée, le montant qui sera retenu par l’huissier devra être supporté par TLG
KONICA demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire,
A l’audience du 15 juin 2015, TLG remet des conclusions et communique des notes à l’audience du 19 octobre 2015. TLG demande au tribunal de :
Débouter KONICA de ses demandes en raison de ses comportements fautifs de la rupture du contrat et de ses conséquences,
Subsidiairement,
Dire et juger que KONICA a commis des fautes qui ont participé à son préjudice et que dès lors, le montant de la condamnation ne peut être supérieur à la moitié des sommes réclamées en principal soit pour 14 220,84€ et 806,40€,
Condamner KONICA à verser à TLG la somme de 15 000 € en réparation des préjudices soufferts,
Condamner KONICA à verser à TLG la somme de 2 500 € au titre de l’article 700CPC ainsi qu’aux dépens,
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 6 juin 2016, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu ses observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 11 juillet 2016, par mise à disposition au greffe.
Les moyens des parties KONICA soutient que :
Le service comptable de KONICA a commis des erreurs de saisie qui ont donné lieu à l’émission de factures erronées. C’est la raison pour laquelle KONICA a émis des factures de régularisation.
Aucun dysfonctionnement du copieur n’est démontré ni aucune erreur de comptage. Un constat a été fait qui le démontre.
TLG fait preuve de mauvaise foi
Les mentions contractuelles sont claires et sans erreur
Les factures impayée sont dues
Aucun paiement n’a été effectué pour les copies dues entre le 1° juillet 2010 et le 21 novembre 2014
C’est TLG qui a commis des fautes et qui doit les assumer,
TLG réplique que :
b-
Le prix négocié pour les copies couleur était bien de D,010€HT, il s’agit d’une erreur figurant sur le contrat,
KONICA n’a pas respecté le pacte sérénité,
KONICA a continué à facturer la copie couleur au prix de 0,010€ jusqu’en septembre 2014 malgré la LRAR du 21/01/2014
t
à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2015007802 JUGEMENT DU MARDI 12/07/2016 SEME CHAMBRE PAGE 3 » – Alors que TLG avait annoncé son intention de ne pas renouveler, KONICA a résilié pour pouvoir demander l’application de toutes les clauses relatives à la résiliation + – La mention relative aux 40€ de pénalités forfaitaires ne figure pas sur les factures de KONICA + -Le pack sérénité a pour but de protèger le client de tous les problèmes de relevés de compteur, de factures et autres, KONICA n’a pas respecté ses obligations à ce titre DISCUSSION
Sur la demande en principal
Sur le prix de la copie couleur
Attendu que KONICA a reconnu avoir commis des erreurs dans la facturation effectuée ; qu’en effet, KONICA déclare qu’à la suite d’une erreur de saisie c’est le prix de 0,01€HT qui a été facturé pour les copies couleur au lieu de 0,1€HT ; que par ailleurs, le forfait copie noir et blanc n’a, quant à lui, pas été facturé ;
Attendu que KONICA produit aux débats l’original du contrat signé ; que sur ce contrat figure bien la mention manuscrite du prix tel que réclamé par KONICA dans les factures de régularisation soit 0, 1€HT ;
Attendu que TLG déclare que le prix négocié à l’origine était en fait de 0,01€HT et que le prix indiqué sur les factures est donc le bon et ce malgré l’erreur de frappe figurant sur le contrat ;
Attendu qu’au soutien de sa prétention, TLG n’apporte aucun document probant ; que l’attestation produite n’apporte aucun éclairage su tribunal quant à un hypothétique prix inférieur à celui figurant sur le contrat ; qu’au demeurant, qu’un prix de la copie couleur soit inférieur au prix de la copie noir et blanc parait peu probable ;
Attendu, en tout état de cause que, conformément aux dispositions de l’article 1134 « la convention fait la loi des parties », le tribunal dira que le prix à prendre en compte pour chaque copie couleur est de 0, 1€HT tel que figurant sur le contrat en mention manuscrite ;
Sur le fonctionnement du copieur
Attendu que les quelques éléments portés aux débats ne démontrent pas qu’il y ait eu un problème de comptage de copies, de paramétrage non maîtrisé ou encore de dysfonctionnement ;
Attendu qu’il est en effet patent qu’un technicien s’est rendu chez TLG le 16 juin 2014 pour effectuer le relevé des compteurs et qu’aucune réserve n’a été
mentionnée par TLG ; qu’au contraire TLG a signé le bon d’intervention et a apposé son tampon ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal dira que le copieur fonctionnait normalement ;
Sur la résiliation anticipée du contrat par KONICA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015007802 JUGEMENT OU MARDI 12/07/2016 5EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que le 10 février 2014, TLG indiquait à KONICA ne pas souhaiter renouveler le contrat à son échéance du 24 juin 2015 ;
Attendu que le tribunal constate que le contrat n’a pas, pour autant, été résilié par TLG ;
Attendu que le contrat a été résilié par anticipation par KONICA à la date du 21 novembre 2014 en raison des impayés allégués par KONICA et ce conformément aux dispositions contractuelles ;
Attendu que le tribunal dira que le contrat a été résilié par KONICA par anticipation à la date du 21 novembre 2014 en raison des impayés invoqués ;
Sur le paiement des factures
Sur la facture : N°11111153211 du 20/01/2014 d’un montant de 28 441,69€ ; régularisation des copies couleur pour la période du 01/07/2014 au 30/09/2014
Attendu qu’il a été établi que les parties sont convenues, en signant le contrat, que le prix applicable est bien celui de 0,10€ pour la copie couleur ;
Attendu que le fait que KONICA ait commis une erreur de facturation ne remet pas en cause le prix convenu lors de la signature ; qu’en effet, KONICA est en droit de vouloir rectifier les factures erronées afin de recouvrer les sommes prévues au contrat ;
Attendu que TLG soutient que KONICA a participé à son préjudice en ayant commis des erreurs de facturation ; que TLG demande la réduction de moitié du montant de la facture sans venir étayer d’une quelconque façon cette demande ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal ne voit pas pourquoi cette facture devrait être diminuée ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux clause du contrat qui indiquent le prix à payer pour les copies couleurs à 0,1€ par copie, TLG sera condamnée à verser à KONICA la somme de 28 441,69€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, date de l’assignation, au titre de la facture de régularisation des copies couleur pour la période du 01/07/2014 au 30/09/2014 ;
Sur la facture _ N°11111153370 _ du 21/01/2014 d’un montant de 1 612,80€ : régularisation de la facturation des forfaits engagés copies noir et blanc pour la période du 01/07/2014 au 30/09/2014 ;
Attendu que TLG se contente de demander la réduction de moitié du montant de la facture sans autre explication ;
Attendu que, si KONICA a commis l’erreur de ne pas facturer les sommes convenues au contrat, cette erreur ne permet pas à TLG de considérer que cette somme doit alors être facturée à la moitié de son prix ; qu’en effet, KONICA est en droit de vouloir éditer les factures oubliées afin de recouvrer les sommes prévues au contrat ;
M4 « »7
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015007802 JUGEMENT DU MARDI 12/07/2016 5EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal ne voit pas pourquoi cette facture devrait être diminuée ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions contractuelles, TLG sera condamnée à verser à KONICA la somme de 1 612,80€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, date de l’assignation à titre de régularisation de la facturation des forfaits engagés copies noir et blanc pour la période du 01/07/2014 au 30/09/2014 ;
Sur le paiement des 3 factures du 05/03/2014, 02/04/2014 et 21/11/2014, chacune d’un montant de 115, 20€ et une facture de 65,28€ pour les forfaits copies noir et blanc et de la facture N°1115660933 du 21/11/2014 d’un montant de 4 766,76€ pour les copies noirs et blancs supplémentaires et les copies couleur effectuées dans la période du 1* avril au 30 juin 2014 :
Attendu qu’il a été dit que le copieur était en état de marche et qu’aucune réserve n’avait été formulée par TLG lors de la signature du bon d’intervention du technicien de KONICA ; que le tribunal en déduit que le nombre de couleur relevé est donc exact ;
Attendu que le contrat a été en vigueur jusqu’au 21 novembre 2014 ; qu’il convient en conséquence de l’appliquer dans les mêmes conditions que précédemment ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera TLG au paiement de la somme de 410, 88€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, pour les forfaits copies noir et blanc du 05/03/2014 au 21/11/2014 et à la somme de 4 766,76€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, pour les copies noirs et blancs supplémentaires et les copies couleur effectuées dans la période du 1° avril au 30 juin 2014 ;
Sur les demandes d’indemnités complémentaires de KONICA
Attendu que KONICA demande la condamnation de TLG à lui verser des sommes complémentaires de :
+ – 215,28€ de frais de 6 LRAR et ce conformément aux dispositions de l’article 6 des conditions générales ; qu’en conséquence, le tribunal condamnera TLG à verser à KONICA la somme de 215,28€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,
+ 320€ à titre d’indemnité forfaitaires légale pour frais de recouvrement ; Attendu que, même si la mention ne figure pas sur les factures, l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement est de droit et ce conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce ; que TLG sera donc condamnée à verser à KONICA la somme de 320€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015.
Attendu que KONICA demande la condamnation de TLG à la somme de 3 142,77€
au titre des agios tels que prétendument stipulés dans l’article 6 des conditions générales ;
Attendu toutefois que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L 4
F2
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Attendu que le tribunal dira qu’une lecture attentive de l’article 6 des conditions générales ne lui a pas permis de comprendre comment ni sur quelle base KONICA pouvait arriver à ce calcul ;
Attendu qu’en ne donnant aucune explication au tribunal et en ne démontrant ni le bien fondé, ni le quantum de ce montant, le tribunal déboutera KONICA de sa demande d’agios de 3142,77€ ;
Attendu que KONICA demande le paiement de la somme de 6 029,87€ au titre de la clause pénale ;
Attendu qu’il résulte des articles 1152 et 1226 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle ;
Attendu que la somme de 15% prévue à titre de clause pénale à l’article 7 des conditions générales de vente constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par KONICA du fait du retard de paiement; que compte tenu des faits de l’espèce, son montant apparait manifestement excessif et qu’il convient donc de le ramener à 1€ ;
Attendu que TLG sera condamnée à verser 1€ à KONICA au titre de la clause pénale ;
Sur les demandes reconventionnelles de TLG
Attendu que TLG produit un contrat dénommé « Service Pack Sérénité » daté du même jour que le contrat principal ;
Attendu que ce contrat est sensé couvrir différents services dont les mises à jour des versions, les interventions techniques, l’accès à la hot line, l’accès aux informations support à partir du site, la maintenance préventive, le diagnostic à distance, la gestion de la livraison des consommables et une participation à la gestion administrative ;
Attendu que la participation à la gestion administrative de l’équipement comprend, et ce conformément aux dispositions du contrat de service : « la gestion administrative de votre contrat » ;
Attendu que le tribunal ne voit pas précisément de quoi il s’agit mais qu’en tout état de cause, le tribunal constate que TLG n’a pas pu bénéficier d’une gestion administrative du contrat de service « sereine » ;
Attendu que s’il est exact que KONICA avait droit à l’erreur concernant les erreurs de facturation, TLG avait également droit de ne pas suivre la facturation du service
de manière très attentive, préférant se reposer sur le service proposé et facturé par KONICA ;
Attendu en effet, qu’après avoir omis de facturer des factures de forfait de copies noir et blanc, s’être trompée sur le montant de la copie couleur, avoir réitéré l’erreur alors même que des factures de régularisation avaient été émises, KONICA ne peut tenter de faire croire au tribunal qu’elle a rempli ses obligations de participation à la gestion administrative du contrat afin d’assurer au client un service serein ;
b Z)
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Attendu qu’il est possible de penser que si les factures avaient été claires dés le départ, le comportement de TLG aurait certainement été différent quant au nombre de copies couleur effectuées ;
Attendu que le tribunal dira que KONICA a failli dans l’exécution de ses obligations et à ce titre a nécessairement causé un préjudice à TLG ;
Attendu que le tribunal évaluera le préjudice subi par TLG à la somme forfaitaire de 7 500€ ;
Le tribunal condamnera KONICA à verser à TLG la somme de 7 500€ :
Sur la compensation
Attendu que les parties sont chacune condamnées à des sommes d’argent, le tribunal ordonners la compensation de ces sommes ;
Sur les autre demandes des parties
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans cette instance ; que le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700CPC ;
Attendu que chaque partie succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens par moitié ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
+ Condamne la SARL TH LOTHMANN GESTION à verser à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE les sommes de : 0 28 441,69€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, o 1 612,80€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, o 410, 88€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, pour les forfaits copies noir et blanc du 05/03/2014 au 21/11/2014 o 4 766,76€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, pour les copies noirs et blancs supplémentaires et les copies couleur effectuées dans la période du 1° avril au 30 juin 2014, o 215,28€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, au titre des frais de LRAR, o 320€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015 à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, o 1€ à titre de clause pénale, – Déboute la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande d’agios à hauteur de 3 142,776,
4e Z
8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015007802 JUGEMENT DU MARDI 12/07/2016 SEME CHAMBRE PAGE 8
Condamne la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la SARL TH LOTHMANN – GESTION la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts, – - Ordonne la campensstion des sommes entre les parties, – - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC , – - Déboute les parties de jeurs demandes autres, plus amples ou contraires, – - Ordonne d’exécution provisoire, Condamne chaque partie aux dépens de l’instance par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En spplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant Mme Y X, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge s rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X Y, Mr Z A Mr B C.
Délibéré le 13 juin 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition su greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablament avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X Y, président du délibéré et par Mme Jamois Lucilia, greffier.
Le greffier. Le président.
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