Infirmation 20 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 13 déc. 2013, n° 2011014911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011014911 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MA LISTE DE COURSES SAS c/ SA HIGH CO 3.0, SA HIGH CO DATA, SAS SOGEC GESTION, SAS SOCIETE DE GESTION D'ETUDES ET DE CONSEILS MARKETING -SOGEC MARKETING |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 13/12/2013 AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DE LA 15EME CHAMBRE
4 RG : 2011014911 11/03/2011
ENTRE :
SAS Ma Liste De Courses, dont le siège social est 23 rue des Amandiers 37300 Joué- lés-Tours – RCS de Tours B 502000268, représentée par son président, M. BOUTET- LOTHION.
Partie demanderesse : plaidant par Me Sylvain JUSTIER (Société d’Avocats MAGENTA), avocat (CO477) : [Correspondant : la SCP BRODU – CICUREL – MEWYNARD – GAUTHIER avocats (P240)).
ET :
1) SAS HIGHCO BOX, dont la siège social est situé 110 avenue Galilée, CS 90001 – 13799 Aix-en-Provence – RCS d’Aix-en-Provence B 790108930, ayant droit de la société HIGHCO SHOPPER (RCS de Paris B 422570812) à raison d’une opération d’apport partiel d’actif, la société HIGHCO SHOPPER étant elle-même l’ayant droit de la société HIGHCO 3.0 (RCS de Paris B 428950125).
2) SA HIGHCO DATA, dont le siège social est 110 avenue Galilée – BP 70392 – 13799 Aix-en-Provence – RCS d’Aix-en-Provence B 403096670, représentée par son président du directoire, M. Richard CAILLAT.
Porties défenderesses : plaidants par Me Hugues VILLEY (Cabinet BARBE CARPENTIER THIBAULT GROËNER et associés AARPI), avocat (TÙ1) ' (Correspondant : la SCP d’avocats HUVELIN & associés (R285)].
3) SAS SOGEC GESTION, dont le siège social est 17 avenue du Québec 91140 Villebon-sur-Yvette – RCS d’Evry B 332444033, représentée par son président, M. Thomas WOLF.
4) SAS SOGEC MARKETING (Société de Gestion d’Etudes et de Conseils Marketing), dont le siége social est 17 avenue du Québec 91140 Villebon-Sur-Yvette – RCS d’Evry B 7002021296, représentée par son président, M. Thomas WOLF.
Parties défenderesses : plaidants par Me Frédéric FUCHS et par Me Sébastien DOMINGUEZ (SCP FUCHS COHANA REBOUL & Associés), avocat (J89) i (Correspondant : Me Laëtitia LISIMACHIO, avocat (C1044)).
APRES EN AVOIR DELIBÈRE :
Par actes des 15 et 16 février 2011, la SAS MA LISTE DE COURSES a fait citer é comparaître les sociétés SA HIGHCO 3.0, SA HIGHCO DATA, SAS SOGEC GESTION et la SAS SOGEC MARKETING (Société de Gestion d’Etudes et de Conseils Marketing), devant le tribunal de commerce de céans, lui demandant de :
Vu les articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce, Vu les articles 101 et 102 TFUE,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
Dire que : b-
[…]
4)
À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2011014911 Jugement prononcé le 13/12/2013 AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DE LA 15EME CHAMBRE. CL – PAGE 2
o la société HighGCo Data s’est livrée à des pratiques d’ententes anticoncurrentielles et d’abus de position dominante ;
o les sociétés HighGCo 3.0, Sogec Marketing et Sogec Gestion se sont livrées é des pratiques d’ententes anticoncurrentielles.
— Dire que les pratiques anticoncurrentielles commises par les défenderesses sont constitutives de fautes civiles au sens de l’article 1382 du code civil ;
— En conséquence, condamner in solidum les sociétés HighCo Data, HighCo 3.0, Sogec Marketing et Saogec Gestion à verser à MLDC :
o la somme de 493.638 € au titre de la perte de marge d’ores et déjà subie de façon certaine par MLDC entre octobre 2008 et juin 2010 ;
a la somme de 985.850 € au titre de la marge non acquise de façon certaine par MLDC entre octobre 2008 et juin 2010 ;
o la somme de 1.409.339 € au titre de la perte de marge future qu’eura à subir de façon certaine MLDC ;
o la somme de 2.978.675 € au titre de la perte de valeur certaine de MLDC ;
— Ordonner l’exäcution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner in solidum les sociétés HighCo Data, HighGCo 3.0, Sogec Marketing et Sogec Gestion à verser à MLDC la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2013, la société Ma Liste De Courses demande au tribune! de : Vu les articles 394 et suivants du code de protédure civile, – Donner ecte à la société Ma Liste De Courses de son désistement de l’instance et de l’action, dans le cadre de ce litige, 3 l’encontre des sociétés HighCo 3.0, HighGo Data, Sagec Gestion et Sogec Marketing ; – Donner acte à la société Ma Liste De Courses de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés HighCo Data et HighGo 3.0 à son encontre ; – Dire que chaque partie supporters la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions du 13 décembre 2013, la SAS HIGHCO BOX ayant droit de la société HIGHCO SHOPPER elle-même ayant droit de la société HIGHCO 3.0, et la SAS HIGHCO DATA demandent au tribunsa! de :
Vu les articles 384, 385, et 394 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 13 décembre 2013 par la société Ma Liste De Courses ; '
— Constater que les sociétés HIGHCO 3.0 et HIGHCO DATA acceptent le désistement d’instance et d’action demandé par la société Ma Liste De Courses ;
— Constater le désistement d’instence et d’action des sociétés HKGHCO 3.0 et HIGHCO DATA à l’égard de la société Ma Liste De Courses au titre de leurs demandes reconventionnelles ;
En conséquence
Dire parfait le désistement d’instance et d’action par la société Ma Liste De Courses ; Dire parfait le désistement d’instance et d’action par les sociétés HIGHCO 3.0 et HIGHCO DATA ;
Déclarer l’instance éteinte ;
Dire que chacune des parties conservere à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
[
3 a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2011014211 Jugement prononcé le 13/12/2013 AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DE LA 15EME CHAMBRE. CL – PAGE 3
Par conclusions du 13 décembre 2013, les sociétés SAS SOGEC GESTION et SAS SOGEC
MARKETING demandent su tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de MLDC en date du 12 décembre
2013 ; – Donner acte à la société Ma Liste De Courses (MLDC) de son désistement d’instance
et d’action ;
— Donner acte aux sociétés SOGEC GESTION et SOGEC MARKETING de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Ma Liste De Courses (MLDC) ;
— Déclarer l’instance éteinte, et
— Dire que chaque partie conservera, pour ce qui la concerne, la charge de sas frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS MA LISTE DE COURSES de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés SAS HIGHCO 3,0, SAS HIGHCO DATA, SAS SOGEC GESTION et SAS SOGEC MARKETING.
Danne acte aux sociétés SAS HIGHCO 3.0 et SAS HIGHCO DATA de leur acceptation du
. désistement d’instance et d’action de la SAS MA LISTE DE COURSES à leur encontre, et
qu’elles se désistent de leur conclusions.
Donne acte aux sociétés SAS SDGÉEC GESTION et SAS SOGEC MARKETING de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS MA LISTE DE COURSES à leur encontre.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 152,14 € TTC dont 24,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/12/2013, en audience de plaidoirie, devant Mmes X Y, Béatrice Chariier-Bonsatti et M. Z A. Délibéré le même jour par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par Mme X Y, président du délibéré et par Mme Ghislaine Geoffroy, greffier.
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