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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 4 déc. 2017, n° 2015072092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015072092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AZIMUT 56, SAS JB SOLAR, SAS SUN WEST c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE, SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs :4
te + :
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
croise Em
7 RG 2015072092
ENTRE :
1) SAS SUN WEST, dont le siège social est ZI de Port-Louis 56500 Saint-Allouestre – RCS B 520843459
2) SAS AZIMUT 56, dont le siège social est ZI de Port Louis 56500 Saint-Allouestre – RCS B 521225425
3) SAS JB SOLAR, dont le siège social est ZI de Port Louis 56500 Saint-Allouestre – RCS B 520843137
Parties demanderesses : assistées de Me MANNA Séverine Avocat (0004) et comparant par Me LISIMACHIO Laétitia Avocat (C1044)
ET :
1) SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maîtres X Y et D E Avocat (K112) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SA ENEDIS (anciennement dénommée ERDF, ELECTRICITÉ RESEAU DISTRIBUTION France), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS ADAMAS Avocat (Lyon) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 4 juin 2010, chacune des trois demanderesses a signé avec la société ONE NETWORK ENERGIES un contrat de mandat pour développer de projets de centrales photovoltaïques et s’occuper des modalités de raccordement de celles-ci.
Le 1° septembre 2010, ENEDIS a informé ONE NETWORK ÉNERGIES du caractère complet des demandes de raccordement de ses mandants à la date des 26 et 27 août
2010.
ENEDIS a réceptionné la Proposition Technique et Financière (PTF) acceptée et les chèques d’acampte le 9 décembre 2010.
Les projets des demanderesses sont entrés dans le champ d’application d’un décret du 9 décembre 2010 suspendant pendant 3 mois le régime d’obligation d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque pour les producteurs n’ayant pas notifié avant le 2 décembre 2010 leur acceptation de la PTF.
Le régime de sortie du moratoire a été fixé par arrêté du 4 mars 2011.
Les projets des demanderesses ont donc été suspendus et les chèques retournés à ONE NETWORK ÉNERGIES.
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= TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015072092
JUGEMENT DU LUNDI 04/ 12/2017 . 15EME CHAMBRE PAGE 2
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Une décision du CoRDIS (Comité de Réglement des Différends et des Sanctions de la Fi
Commission de Régulation de l’Energie) du …… a décidé qu’ENEDIS avait « méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement » en adressant la PTF le 29 novembre 2010 au lieu des 26 et 27 novembre 2010.
Saisi par tes demanderesses, le Tribunal de Commerce de Nanterre, par trois jugements du 16 octobre 2014, les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ; elles ont interjeté appel devant la Cour d’Appel de Versailles, les instances étant toujours pendantes devant la cour d’appel.
Le tribunal de céans a été saisi sur le fondement de préjudices qu’auraient subis les demanderesses du fait de pratiques anticoncurrentielles du groupe EDF.
EDF, co défendeur a soulevé /n fimine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de céans à son égard ainsi que l’absence totale de justification de l’existence de pratiques anticoncurrentielles pouvant servir de fondement pour invoquer la compétence spéciale du tribunal de céans dans ces domaines. Le tribunal de céans a rejeté cette demande et s’est déclaré compétent.
A titre subsidiaire, les défenderesses invoquent la connexité au profit de la Cour d’appel de Versailles et, plus subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription à l’encontre d’ENEDIS et de la chose jugée s’attachant aux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de Nanterre (articles 480 du CPC et 1351 du code civil.
Les demanderesses sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la Concurrence saisie des pratiques mises en œuvre par EDF dans le secteur du photovoltaïque. ENEDIS sollicite subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives soumises par les demanderesses à la Cour d’Appel de Versailles.
C’est dans ce contexte que sont examinées les demandes de sursis à statuer, objet du présent jugement.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 novembre 2015, déposé en l’étude de l’huissier, SAS SUN WEST,
SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR assignent SA ELECTRICITE DE FRANCE et
SOCIETE ENEDIS EX ERDF.
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 46,74, 378, 379,515,700 et 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles L420-2, L420-7 et R420-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats.
Aux audiences en date du 5 mai 2017, sur l’ incident n°1 et du 27 octobre 2017 sur l’incident n°2, réputées avoir abandonné leurs prétentions et moyens non repris dans leurs dernières
écritures, SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR demandent au tribunal de :
[…],
Dire et juger recevables les demandes formées par Azimut 56, Sun West et JB Solar à l’égard d’EDF ;
+ Dire et juger recevables les demandes formées par Azimut 56, Sun West et JB Solar à l’égard d’Enedis ;
+ _ Constater l’absence d’autorité de la chose jugée des jugements du Tribunal de Commerce de Nanterre sur la présente instance ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 04/12/2017 15EME CHAMBRE
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SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER,
1
N°RG:2015072092 | PAGE 3
Dire et juger que le Tribunal est matériellement et territorialement compétent pour. :. connaître de la présente instance ; Constater la compétence exclusive du Tribunal pour connaître de la présente affaire en application de l’article R420-3 du Code de commerce ; Rejeter l’exception de connexité au profit de la Cour d’appel de Versailles soulevée par Enedis ;
Du gnome gi mm nb V4 M9 me ne
[…]
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Paris sursoit à statuer sur l’ensemble
des demandes formées par Azimut 56, Sun West et JB Solar jusqu’à ce que l’Autorité de la Concurrence rende une décision au sujet des pratiques mises en œuvre parie groupe EDF dans le secteur de l’électricité photovoltaïque ; ii Condamner la société EDF au paiement de 5.000 euros à chacune des 3 ï! demanderesses sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EDF aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
Constater qu’EDF et Enedis ont mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l’égard des demanderesses ; Constater que les pratiques anticoncurrentielles ont causé le préjudice subi par les demanderesses ; Dire et juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par les Demanderesses est caractérisé ; Dire et juger que le préjudice subi par chacune des Demanderesses comprend : o la perte de marge sur la totalité du contrat de 20 ans, soit 586.592,00 euros chacune ; o la perte des frais engagés pour la construction de la centrale, soit 443.716,00 euros chacune ; o la perte des frais financiers engagès pour le financement de la centrale, *soit 127.907,88 pour JB SOLAR *soit 122.379,27 pour AZIMUT 56 *soit 123.275,33 pour SUN WEST o les pertes financières lièes à l’inexploitation des centrales dont le montant sera déterminé dès que l’Autorité aura rendu sa décision ; o les frais engagés par les Demanderesses pour faire valoir leurs droits dont le montant sera déterminé dès que l’Autorité aura rendu sa décision ; o la perte de chance de céder les centrales à Enercoop pour un montant de 65.000,00 euros chacune ; o le préjudice moral subi, soit 15.000,00 pour chacune ; Et, en conséquence, condamner solidairement EDF et Enedis à verser à chacune des demanderesses l’intégralité de ces sommes au titre des préjudices subis par celles-ci, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; condamner solidairement EDF et Enedis au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des 3 demanderesses sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement EDF et Enedis aux dépens : ordonner l’exécution provisoire de la décision.
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[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: 2015072092 JUGEMENT OU LUNDI 04/12/2017 Loi 15EME CHAMBRE PAGE 4
hs 3
Aux audiences en date du 9 septembre 2016, et 5 mai 2017, SA ELECTRICITE DE : FRANCE et SOCIETE ENEDIS EX ERDF, réputées avoir abandonné leurs prétentions et: . moyens non repris dans leurs dernières écritures, demandent au tribunal de : et Vu l’article 1382 du Code civil, 1 ° Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, UT ll est demandé au Tribunal de :
+ Constater qu’EDF S.A. et ERDF sont deux personnes morales distinctes ;
e Constater qu’EDF S.A. est étrangère aux pratiques alléguées par les Demanderesses ;
+ Constater, en conséquence, qu’EDF S.A. est dépourvue de qualité à défendre ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’action engagée contre EDF S.A. ; Débouter les Demanderesses de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner les Demanderesses à verser à EDF S.A. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les Demanderesses aux entiers dépens de la présente instance ; e _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Prendre acte de ce qu’EDF $S.A. se réserve le droit de conclure ultérieurement au fond, le cas échéant.
A l’audience en date du 9 juin 2017, ENEDIS, sur l’incident, demande au tribunal de :
In limine litis, sur l’incompétence territoriale du Tribunal – Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre – Renvoyer les sociétés demanderesses et la société ENEDIS devant ledit tribunal
Subsidiairement sur la connexité + Se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de la présente affaire à la Cour d’Appel de Versailles
Plus subsidiairement, sur l’irrecevabilité des demandes + Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes de SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR formulées à l’encontre de la société ENEDIS e Subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR introduites en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 16 octobre 2014
Encore plus subsidiairement, sur le rejet de la demande de sursis -
+ Débouter SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR de leur demande de sursis à statuer ainsi que du surplus de leurs prétentions
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un sursis serait prononcé
+ Surseoir également à statuer dans l’attente des décisions définitives dans les affaires opposant SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR à ENEDIS actuellement pendantes devant la Cour d’Appel de Versailles (N°RG 16/08445, 16/08443 et 16/08447)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015072092 JUGEMENT OU LUNDI 04/12/2017 : 15EME CHAMBRE nes
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EN TOUT ÉTAT DE CAUSE °__ Condamner in solidum SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR * au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 25 septembre 2017 du tribunal de céans s’est déclaré compétent.
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L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
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A l’audience du 27 octobre 2017, les parties régulièrement convoquées sur les demandes de sursis à statuer, se présentent par leur conseil. Aprés les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sur les demandes de sursis à statuer sera prononcé le 04 décembre 2017 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties et des pièces soumises aux débats, le Tribunal rappellera :
Pour SOCIETE ENEDIS EX ERDF
A l’appui de sa demande, SOCIETE ENEDIS EX ERDF expose que la société ONE NETWORK ENERGIES, société mére des trois sociétés demanderesses au fond dans la présente instance, a signé le 4 juin 2010 un contrat de mandat avec lesdites filiales pour développer des projets de centrales et s’occuper des modalités de raccordement de celles-ci.
Les demandes de raccordement ont été signées par la société ONE NETWORK ENERGIES dont l’adresse était située […]
Par courrier du 1» septembre 2010, ENEDIS informait la société ONE NETWORK ENERGIES, par l’envoi d’une « attestation de complétude » du caractère complet des demandes de raccordement de ses mandants.
La procédure administrative de raccordement s’est poursuivie jusqu’à la publication d’un décret moratoire du 9 décembre 2010, qui a suspendu l’obligation d’achat pour toutes les installations photovoltaïques pour lesquelles les producteurs n’avaient pas notifié avant le 2 décembre 2010 leur acceptation de la PTF ; la PTF acceptée par ONE NETWORK ENERGIES ayant été renvoyée le 6 décembre 2010 et réceptionnée par ENEDIS le 9 décembre 2010, ce décret est applicable aux sociétés demanderesses et les projets ont été suspendus, avec renvoi des chèques d’acompte non encaissés.
Le 13 juillet 2011, SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR, ainsi que leur mandataire ONE NETWORK ENERGIES ont saisi le CoRDIS qui, par décision du 26 septembre 2013, a constaté qu’ENEDIS « avait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement » en adressant la PTF le 29 novembre 2010 au lieu des 26 et 27 novembre 2010.
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2015072092
JUGEMENT DU LUNDI 04/12/2017 y 15EME CHAMBRE PÂGE 6
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Par ailleurs, SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR, par trois actes séparés du 28 novembre 201, ont assigné ENEDIS devant le Tribunal de Commerce de Nanterre puis devant la Cour d’Appel de Versailles, invoquant un traitement discriminatoire de leurs dossiers : les instances sont toujours en cours d’instruction devant la Cour d’Appel de Versailles.
Leur assignation d’ENEDIS et de sa société mère devant le tribunal de céans a pour fondement la réparation de préjudices prétendument subis « du fait des pratiques antis concurrentielles d’EDF ».
Sur la demande de sursis à statuer d’ENEDIS à titre infiniment subsidiaire
ENEDIS réplique que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la Concurrence au sujet des pratiques mises en œuvre par le groupe EDF dans le secteur de l’électricité photovoltaïque est parfaitement inutile.
Le demandeur au sursis doit démontrer en quoi celui-ci serait de nature à influer sur l’issue du litige, ce qui n’est pas le cas.
Les sociétés demanderesses sollicitent déjà la condamnation d’ENEDIS pour les mêmes postes de préjudice devant la Cour d’Appel de Versailles et leur demande est vouée à l’échec que leurs demandes soient acceptées ou rejetées ; dans les deux hypothèses, elles ne pourront obtenir du tribunal de céans une condamnation basée sur les mêmes faits, même si les fondements juridiques sont différents.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à cette demande, ENEDIS demande qu’un second sursis à statuer soit prononcé parallèlement dans l’attente des décisions définitives dans les affaires SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR actuellement soumises à la Cour d’Appel de Versailles.
Pour SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR :
En réplique, SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR exposent que la présente action est une action en réparation des dommages concurrentiels subis par elles et qu’il s’agit d’une action consécutive à une action publique ayant établi et condamné des pratiques anticoncurrentielles perpétrées par EDF, ERDF et d’autres sociétés du même groupe à l’égard des producteurs d’électricité photovoltaïque.
A ce stade, l’Autorité de la Concurrence a rendu une décision n°13-D-04 le 14 février 2013 au sujet d’une demande de mesures conservatoires, dans laquelle elle rejette Ja demande de mesures conservatoires mais estime que l’instruction doit être poursuivie au fond.
Cette action est pendante et S’agissant d’une action consécutive, ou « follow-on », il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente que la décision au fond soit effectivement rendue.
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge doit prononcer une décision de sursis pour éviter toute contradiction entre sa décision et le jugement rendu dans une autre affaire pendante devant une autre juridiction.
L’Autorité de la Concurrence instruit une action au fond sur les pratiques anticoncurrentielles et leur imputabilité ; l’action introduite devant le tribunal de céans pour préserver les droits des demanderesses ne peut prospérer tant que VAutorité de la Concurrence n’a pas rendu sa décision.
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SUR CE fit
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Sur la demande de sursis à stetuer formée par SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et : fi SAS JB SOLAR 5 :
Attendu que le sursis à statuer peut être prononcé lorsque la décision attendue est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la cause dont le tribunal est actuellement sais! ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la présente instance est fondée sur la réparation de préjudices prétendument subis «du fait des pratiques anti concurrentielles d’EDF et ENEDIS » ;
Attendu que les demanderesses demandent au tribunal de « constater que les pratiques anticoncurrentielles ont causé le préjudice subi » par elles ;
Attendu qu’elles demandent notamment de « dire ef juger que le préjudice subi per chacune d’elles comprend… les pertes financières liées à l’exploitation des centrales dont le montant sera déterminé dès que l’Autorité (nb : de la Concurrence) aura rendu sa décision » ; Attendu qu’il résulte d’une décision de l’Autorité de la Concurrence n° 13-D-04 en date
du 14 février 2013, relative à des pratiques concernant notamment le raccordement des installations photovoltaïques et les pratiques de favoritisme d’ENEDIS et d’EDF vis-à-vis d’EDF ENR, qu'« y a lieu de poursuivre l’instruction au fond de la saisine enregistrée sous le numéro 12/0055 F » ;
Attendu que l’ADLC est saisie de faits similaires à ceux objet de la présente cause ; Attendu que les termes mêmes des demandes précitées impliquent que, pour une bonne administration de la justice, il soit sursis à statuer dans l’attente de Ja décision à intervenir de l’Autorité de la Concurrence, sur les responsabilités alléguées des sociétés EDF et ENEDIS en matière de pratiques anticoncurrentielles ;
Sur la demande de sursis à statuer formée à titre infiniment subsidiaire par ENEDIS
Attendu par ailleurs que les demanderesses ont interjeté appel devant la Cour d’Appel de Versailles de trois jugements du Tribunal de Commerce de Nanterre qui les ont déboutées de leurs demandes au titre du non raccordement de leurs centrales : Attendu qu’ENEDIS, dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait prononcé dans l’attente d’une décision de l’Autorité de la Concurrence, demande le prononcé d’un second sursis dans l’attente des décisions définitives dans les affaires soumises par les trois demanderesses à la Cour d’Appel de Versailles ;
Attendu que cette demande est recevable ;
Attendu que, dans le cadre de la présente instance, le tribunal est saisi de demandes fondées sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles à l’encontre des demanderesses au visa notamment des articles L.420-2, L.420-7 et R.420-3 du code de commerce ;
Attendu que les mêmes demanderesses fondent leurs demandes devant la Cour d’appel de Versailles sur l’ancien article 1382 du code civil ;
Attendu en conséquence, qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que les décisions de la Cour d’Appel de Versailles, saisie sur des fondements différents de ceux qui fondent la présente instance, aient une influence sur le sort de la cause dont le tribunal de céans est saisi; en conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Versailles formée par ENEDIS.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015072092 JUGEMENT DU LUNDI 04/12/2017
15EME CHAMBRE PAGE 8 » 4
Sur l’article 700 du CPC :
ES 3 M nn ea a
Attendu que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application de l’article 700 ' } du CPC, le Tribunal rejettera ce chef de demande, "+
Sur l’exécution provisoire :
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Attendu qu’en l’espèce, il n’y a lieu à exécution provisoire.
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Sur les dépens : Le Tribunal mettra les entiers dépens à la charge d’ENEDIS,
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par SAS SUN WEST, SAS AZIMUT 56, et SAS JB SOLAR jusqu’à ce que l’Autorité de la Concurrence ait rendu une décision au sujet des pratiques mises en œuvre par le groupe EDF dans le secteur de l’électricité photovoltaïque
— Déboute ENEDIS de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Versailles
— Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du CPC.
— Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— Condamne les demandeurs aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 224,16 € dont 36,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article B71 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2017, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. François Sin et Mme B C.
Délibéré le 10 novembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le PréSident
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