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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 11 juil. 2017, n° 2017030481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017030481 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
À
*1DE/D5/46 – Parquet TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -SCP B.T.S.G en la personne de ME GORRIAS JUGEMENT PRONONCE LE mardi 11 juillet 20417 – B3 5ème chambre – Me Paillotin Av. par sa mise à disposition au greffe (P559) – M. X
Y
SARL CAP TRANSIT INTERNATIONAL
R.G. : 2017030481 – 14 RUE JOUFFROY D’ABBANS […]
RELEVE DE DECHEANCE
— M. X Y, demeurant au […], assisté de Me Sylvain Paillotin Avocat (P559).
PROCEDURE
Par jugement en date du 06/11/2008, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie le 05/03/2009 en liquidation judiciaire de la SARL CAP TRANSIT INTERNATIONAL, aprés 6 années d’activité et le constat d’une insuffisance d’actif s’élevant à environ 1.361K€. L’entreprise exploitait une activité de déménagement, son chiffre d’affaires s’élevait à près de 10 M€ et elle employait 58 personnes.
Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2013, le tribunal a prononcé à l’encontre de Monsieur X C (ci-après « M. Y »}, co-gérant de droit de la SARL CAP TRANSIT INTERNATIONAL (ci-après « CTI »), né le […] à […], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, d’une durée de 5 ans. Et le tribunal a exclu de cette mesure la SA DAILY CALL. Dans le cadre de ce jugement ont également été condamnés Mme Z, co-gérante de droit et M. A, dirigeant de fait de la société CTI.
La condamnation s’appuyait sur le fondement du non-respect des obligations fiscales de l’entreprise et la présence d’une comptabilité irrégulière.
Quatre années après, le 22 mai 2017, M. Y dépose une requête en relevé de déchéance au greffe du tribunal de commerce.
Par lettre du greffe, les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil le 3
juillet 2017. A cette audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire
avaient été avisés, sont présents :
— M. Y, assisté de son conseil Me Sylvain PAILLOTIN, et accompagné du * – commissaire aux comptes et de la DAF de l’entreprise ARIASE GROUP,
— M. B, vice-Procureur de la République.
La SCP BTSG, mandataire judiciaire liquidateur, n’était pas présente '
Par la requête et à laudlence M. Y demande au tribunal de :
Vu l’article L.658-11 du code de commerce,
— Constater que le requérant a apporté une contribution suffisante au paiement du passif,
— Constater que le requérant présente toute les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale,
En conséquence,
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Grcf.ÿTribüflüî de Commerce de Paris SA TH 04 D7/2017 09:04:13 Page 1/3 (1) *178405028*
? – Le relever de la mesure d’interdiction dont il fait l’objet,
— Dire qu’en conséquence, le jugement emporte réhabilitation,
— Exclure de la mesure d’interdiction de gérer prononcée le 29 mai 2013 toute société dont le : capital serait majoritairement détenue par le requérant et qui détiendrait elle-même la n majorité du capital de SA ARIASE GROUP.
! Et le conserl de M. Y plaide que + a) il continue de développer une activité pérenne avec le développement de la SA DAILY CALL devenue SA ARIASE GROUP (85 salariés, chrffre d’affaires 8 M€) dont il est le président ;. : b) Il a su tirer les leçons de léchec du projet CTI, dans le cadre duquel il s’occupait " ' uniquement du suivi commercial, ses co-gérants traitant du suivi comptable ; c) il a entendu le message adressé par le tribunal en posant le cadre d’une qualite de gestion de son entreprise actuelle, notamment par : o un suivi effectué par un cabinet d’expertise comptable ; . o un service administratif et financier interne composé d’une équipe de 5 personnes (DAF, 2 comptables, 1 assistante comptable et 1 assistante de gestion) ; o la mise en place de processus admrnrstratrfs et financiers rigoureux (suivi de trésorerre avec prévisionnel annuel-) ; d o la nomination d’un commissaire aux comptes ; : – o L’accompagnement par. 2 établissements bancaires ainsi que laccompagnement financier de la BPIFRANCE ; . -o De plus, un pacte dactronnarres conclut avec Seventure impose au requérant des . obligations dmformatsons et des contrôles plus drastiques que les oblrgatrons comptables : légales ; d) La mesure d’interdiction, dont le requérant sollicite la levée cause un préjudice lourd à 'ARIASE GROUP, et ce malgré l’exclusion prononcée par le trrbunal du fait de la réaction de – divers partenaires. Ainsi l’ORIAS menace ARIASE GROUP de supprimer son agrément concernant les Opérations d’assurance et de financement ; or cette activité génère 2 M€ de – C.À. et mobilise environ 20 salariés ; re) Le requérant a réuni deux condrtrons permettant une levee de ladite mesure pursque '. 0 il a suffisamment contribué au paiement du passif par son engagement de neutron à * hauteur de 54.092€ (CIC) et 50.000€ {LCL) ; 0 il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger une entreprrse f) à titre subsidiaire, afin de ne pas bloquer les possrbrlrtés de refnancement de la société lever l’ rnterdrctron a minima. .
— M. B vice Procureur à eté entendu en ses observatrons et a émrs un avis réservé
Après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les debats mis l’affaire en dehbéré et dit. . que. le jugement sera. prononcé par mise à disposition au: greffe le 11/07/2017,
conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure crvrle
SUR CE, le tribunal, après en avoir. délibéré, . :
— Attendu que . M. Y verse aux debate les pièces survantes à Iappur de sa : demande : – un pacte d’actionnaires conclu avec FCPI Banque Populaire Innovation 14 et 15 ; – un K-Bis ARIASE GROUP ; bilan 2016 ARIASE GROUP ; CV + contrat de travail de la : RAF ; .
— la lettre de remboursement de la caution CIC;
— L’accord transactionnel de règlement de la cautron LCL ;
— La lettre d’ORIAS du 16/05/2017 annonçant la radiation imminente du registre des intermédiaires en assurance, banque et finance du fait de la mention au casier judiciaire.
— Attendu qu’il ressort des explications du demandeur et des pièces versées qu’il démontre sa capacrté à diriger ou contrôler toute entreprise ou personne morale ;
— En conséquence, le tribunal : – - Relévera de la déchéance M. Y
Greffe _ŒËml de Commerce de Paris SATH 0407/2017 09,04:13 Page 23 (2) *178405028*
— Ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, – Condamnera M. Y aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l’article L.653-11 du code de commerce,
— Relève de la déchéance M. X C, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 12, rue Marcel Cerdan à BUSSY SAINT-GÉORGES (77600),
— La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 59,29 euros TTC (dont TVA: 9,88 euros} seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/07/2017 où siégeaient : M. D E, M. F G duparcmeur, Mme H I, Délibéré le 03/07/2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
— En l’absence du Président du délifséré empêché,
le présent jus nent 2384 signé par M. LiMoV:.DUPAACHE
ÿ %
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 04:07/2017 09:04:13 Page 3/3 (3) *178405028*
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