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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 29 juin 2018, n° J2008004840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2008004840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, SA L'EQUITE, SAS EUROPEAN HOMES c/ SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION, SMA SA nouvelle dénomination de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la SARL PHILIPPE DESPERT, SOCIETE MATERIAUX ET SERVICES, WIART es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT - SRTT, GROUPAMA ASSURANCES LANDERNEAU, recherché en sa qualité d'assureur de la société ARDOSA, COMPAGNIE GENERALI BELGIUM, SARL PHILIPPE DESPERT, SA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE, SARL LE MESTRE FRERES, SARL BRETAGNE SUD COUVERTURE, SA ARDOSA, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, SAS EUROPEAN HOMES (Intervenant Volontaire) |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 23
net nent NUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2008004840
AO
AFFAIRE 2005034331
ENTRE :
SA L’EQUITE, dont le siège social est […]
— Assureur PUC de l’opération Domaine de la Chantrerie à Nantes (policer 984553) et assureur PUC de l’ensemble Les Hameaux de Quelisoy Larmor Plage (Police 984426) Partie demanderesse : assistée de Me Evelyne NABA, membre de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
1) SA Z, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
2) SMA SA nouvelle dénomination de la SAGENA ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL E Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me E PAPIN Avocat (ANGERS) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
3) SARL E Y représentée par Maître A B, ès qualités de Mandataire Liquidateur, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me E PAPIN Avocat (ANGERS) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
4) SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION, dont le siège social est 10/[…]
Partie défenderesse : comparant par Me H-Luc SCHMERBER Avocat (P179)
5) SARL BRETAGNE SUD COUVERTURE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
6) SARL LE MESTRE FRERES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Bernard MORAND, Avocat au barreau de Nantes et comparant par Me Alain OLTRAMARE Avocat (B511)
7) LES ETABLISSEMENTS J JJ, représenté par M. H-I J, demeurant, […]
Partie défenderesse : non comparante
8) SAS EUROPEAN HOMES (Intervenant Volontaire), dont le siège social est […]
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2008004840 JUGEMENT DU VENDREDI 29/06/2018
10 EME CHAMBRE
M
A2
— PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Cabinet LONGUET ROCCO SOUSTIEL Avocat (R60) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
AFFAIRE 2007001596
ENTRE :
SA L’EQUITE, dont le siège social est […]
— Assureur PUC de l’opération Domaine de la Chantrerie à Nantes (policer 984553) et assureur PUC de l’ensemble Les Hameaux de Quelisoy Larmor Plage (Police 984426) Partie demanderesse : assistée de Me Evelyne NABA, membre de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET:
[…], recherché en sa qualité d’assureur de la société Z, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Cabinet DRUAIS LAHALLE, avocat au barreau de
Rennes et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN CHOLAY Associés Avocats Avocat (R142)
[…], dont le siège social est […]
Assignée conformément au Règlement CE N°1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Partie défenderesse : assistée de Me ZOHAIR Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (D897)
3) COMPAGNIE AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AXA COURTAGE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN Avocat (P483) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (WO9)
AFFAIRE 2007014147
ENTRE :
SAS EUROPEAN HOMES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Cabinet LONGUET ROCCO SOUSTIEL Avocat (R60) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’EQUITE, dont le siège social est […]
— Assureur PUC de l’opération Domaine de la Chantrerie à Nantes (policer 984553) et assureur PUC de l’ensemble Les Hameaux de Quelisoy Larmor Plage (Police 984426) Partie défenderesse : assistée de Me Evelyne NABA, membre de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
AFFAIRE 2008021245
ENTRE :
SA L’EQUITE, dont le siège social est […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2008004840 JUGEMENT DU VENDRED)! 29/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 3
— Assureur PUC de l’opération Domaine de la Chantrerie à Nantes (policer 984553) et assureur PUC de l’ensemble Les Hameaux de Quelisoy Larmor Plage (Police 984426) Partie demanderesse : assistée de Me Evelyne NABA, membre de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
1) Me X ès qualités de liquidateur judiciaire à fa liquidation de la SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT – SRTT, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
2) SOCIETE MATERIAUX ET SERVICES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP PODDEVIN-DUFOUR-CARLIER-COURTOIS Avocats (DUNKERQUE) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 8 janvier 2016, auquel il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et des demandes des parties, le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de Cassation sur l’arrêt du 2 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Rennes soit intervenue ;
A la demande de Me CHOLAY, avocat de la société EUROPEAN HOMES l’affaire est appelée à l’audience de mise en état, pour régulariser des conclusions ;
A l’audience du 31 mai 2018 : Le conseil de la SA L’EQUITE dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu la demande de rétablissement d’instance formulée par la société EUROPEAN HOMES France, Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu les articles 1382 et subsidiairement 1147 du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivant du code civil,
Vu l’arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la Cour d’appel de RENNES qui a prononcé la mise hors de cause de la compagnie l’EQUITE, considérant que ses garanties n’étaient pas mobilisables, les dommages allégués n’étant pas de nature à relever de la garantie décennale des constructions,
Débouter la société EUROPEAN HOMES de l’ensemble de ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie l’ÉQUITE, qui en sont pas dès lors justifiées, d’autant plus que la cour d’Appel de RENNES et la cour d’Appel d’ANGERS sont saisies de ses demandes à l’encontre de la compagnie l’EQUITE, respectivement au titre des opérations « Le domaine de Chantrerie » et « les Hameaux de QUELISOY » , demandes qui ne sauraient être à nouveau portées également devant la juridiction de céans,
Débouter pour ces motifs la société EUROPEAN HOMES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande de sursis à statuer qui
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_ 53
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2008004840 JUGEMENT DU VENDREDI 29/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 4
s’impose, la poursuite de la présente procédure étant conditionnée par les termes de l’arrêt qui doit être rendu par la Cour d’appel d’ANGERS, cour de renvoi saisie à la
requête de la compagnie L’EQUITE suite à l’arrêt rendu le 16 février 2016 par la Cour de cassation,
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Constater que l’arrêt de la cour de cassation a été rendu le 18 février 2016, Constater que l’EQUITE a saisi la cour de renvoi, s’agissant de la Cour d’Appel d’ANGERS,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de ANGERS,
Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, BRETAGNE SUD COUVERTURE prise en la personne de son liquidateur Maître C D, la SMA SA, nouvelle dénomination de la SAGENA assureur de la SARL E Y, Monsieur H-I J, la société LE MESTRE FRERES, la société Z et son assureur GROUPAMA, GENERALI BELGIUM et AXA France IARD, assureurs de la société MAXEM, à relever et garantir la compagnie l’EQUITE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et à lui rembourser toute indemnité qu’elle serait amenée à régler, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires, au titre des programmes « Les Hameaux de QUELISOY» à LARMOR PLAGE et « Le domaine de la Chantrerie » à NANTES,
Condamner la société EUROPEAN HOMES ou à défaut tout succombant à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Le conseil de la société EUROPEAN HOMES FRANCE dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu la police unique de chantier,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise,
Constater, Dire et Juger que les désordres en toiture rendent les ouvrages impropres à leur destination.
Constater que la société EUROPEAN HOMES a souscrit auprès de la compagnie L’EQUITE une police unique de chantier comportant un volet dommage ouvrage et un volet décennal. Constater que cette police unique de chantier bénéficie également à l’entreprise générale ainsi qu’à l’ensemble de ses sous-traitants.
En conséquence,
Condamner la compagnie L’EQUITE à garantir la société EUROPEAN HOMES France ainsi que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et ses sous-traitants du coût des condamnations prononcées à son encontre dont le coût des travaux de reprise de l’ensemble des toitures litigieuses sur le programme immobilier « Les Hameaux de Quelisoye » à LARMOR PLAGE
Condamner la compagnie L’EQUITE à garantir la société EUROPEAN HOMES France ainsi que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et ses sous-traitants du coût des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du programme « Le Domaine de la Chantrerie » à NANTES.
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Condamner la compagnie L’EQUITE à verser à la société EUROPEAN HOMES France la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que les sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat.
Dire et Juger qu’en mettant en œuvre des ardoises de piètre qualité, les couvreurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 à l’encontre de la société EUROPEAN HOMES.
Constater, Dire et Juger que les fournisseurs ont engagé leur responsabilité pour délivrance non conforme et manquement à leur devoir de conseil
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, BRETAGNE SUD COUVERTURE prise en la personne de son liquidateur Maître C D, Y, LE MESTRE FRERES, Monsieur H-I J, Z, GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité d’Z, GENERALI et AXA FRANCE en leur qualité d’assureur RC de MAXEM à relever la société EUROPEAN HOMES indemne du coût des travaux de reprise des toitures litigieuses.
Condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, BRETAGNE SUD COUVERTURE prise en la personne de son liquidateur Maître C D, Y, LE MESTRE FRERES, Monsieur H-I J, Z, GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité d’Z, GENERALI et AXA FRANCE à régler à la société EUROPEAN HOMES la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC.
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Maja ROCCO conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. En l’état cependant,
Vu l’article 379 du CPC,
Constater que l’arrêt de la cour de cassation a été rendu le 18 février 2016,
Constater que l’EQUITE a saisi la cour de renvoi,
En conséquence,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de ANGERS à venir dans l’affaire EDOUARD et plus généralement dans l’attente d’une décision définitive,
Le conseil de Me A-B, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Y dépose des conclusions et demande au tribunal de :
° ATITRE PRINCIPAL SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de renvoi. ° ATITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que pour le cas où la moindre condamnation ou fixation de créance serait sollicitée ou prononcée à l’encontre de la SAGENA et de Maître A-B ès- qualités de mandataire liquidateur de la SARL Y, la société Z, GENERALI BELGIUM et AXA FRANCE en devraient garantie en principal, intérêts et frais.
S’entendre condamner tous contestants aux entiers dépens.
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S’entendre ordonner l’exécution provisoire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le sursis à statuer, le tribunal clôt les débats sur ce point, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2018 à 16 h O0.
Sur ce, Attendu que l’arrêt de la cour de cassation a été rendu le 18 février 2016,
Attendu qu’il convient de maintenir le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers, suite à la saisie de la Cour de renvoi par la société l’EQUITE,
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS :
Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Angers, Dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur les autres demandes, autre que le sursis à statuer. Réserve les dépens. Retenu à l’audience publique du 31 mai 2018, où siegeaient : M. Frédéric Coussau, juge présidant l’audience, MM Bertrand Guillot et H-François Poncet, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Coussau, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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