Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 6 déc. 2017, n° 2015061341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015061341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI c/ SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUPE, SARL SERVICE.EXPERT.ENTREPRISE |
Texte intégral
À
a
Copie exécutoire : MORTIER
Evelyne, YUR – Mare X- REPUBLIQUE FRANCAISE Y Z
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2015061341
ENTRE :
SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée dela SELARL RAVINA THULLIEZ RAVINA représentée par Me Jean-Jacques THULLIEZ Avocat et comparant par Me MORTIER Evelyne Avocat (A282)
ET:
1) SARL SERVICE.EXPERT.ENTREPRISE, dont le siège social est 11 avenue de l’Entrepreneurs 95400 Villiers-le-Bel – RCS B 499759728
Partie défenderesse : assistée de Me Julien ESTRADE Avocat (E1856) et comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés Avocats (X.V.) Avocat (P159)
2) SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me CHUQUE Jessica Avocat (E595) et comparant par YMR – Maître X-Y Z Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits :
La société PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI (ci-après PCM) a signé avec la société SERVICE.EXPERT.ENTREPRISE (ci-après SEE) un contrat de service pour disposer de divers matériel de téléphonie, sur une durée de 63 mois.
Dans ce cadre un contrat de location a été signé le 29 janvier 2014 par PCM avec la société VIATELEASE, à laquelle s’est substitué BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci après BNP) avec un échéancier de 372,82€ TTC par mois pendant 64 mois à partir de 17/05/2014. Depuis septembre 2014 PMC refuse de payer les mensualités pour défaut de prestation de la part de SEE, et demande au tribunal de céans de prononcer la résolution judiciaire des contrats.
C’est ainsi que se présente l’affaire
La Procédure :
PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI assigne la socièté SEE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant ce tribunal par actes extrajudiciaires du 28 septembre 2015 signifiés à personnes habilitées, selon les dispositions des articles 654 et 658 du CPC.
Par ces actes et dans ses conclusions soutenues aux audiences du 24 mai 2016 et du 31 janvier 2017 , elle demande au tribunal de :
Y À
Le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015061341 JUGEMENT OU MERCREDI 06/12/2017 8EME CHAMBRE PAGE 2
— Prononcer la résolution ab initio des contrats signés avec les sociétés SEE et BNP PARIBAS LEASE GROUP;
— En conséquence, condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser les sommes de 932,06€ (loyers de mai à juillet 2014) et de 102€ (frais de dossier) à la société PCM;
— Condamner in solidum la société SEE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement au profit de la société PCM de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 9 480,58 € en réparation des préjudices subis;
— Débouter BNP de ses demandes visant à voir condamner la société PCM au paiement des sommes de 5 219,48 € TTC (au titre des loyers échus impayés du 1er août 2014 au 1* septembre 2015) et de 14 547 € HT soit 17456,92 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation;
— Condamner in solidum SEE et BNP au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Sous cette même solidarité, les condamner aux entiers dépens;
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences publiques du 16 février 2016, du 11 octobre 2016, et du 28 février 2017 date du dépôt de ses dernières conclusions confirmées comme récapitulatives, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, demande au tribunal
— DEBOUTER la société PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la résolution du contrat de vente,
— CONDAMNER ia société SERVICE EXPERT ENTREPRISES à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.536,40 € correspondant au prix de vente,
— _ PRONONCER la résiliation du contrat de location du fait de la résolution du contrat de vente à compter du 28 septembre 2015,
— En conséquence, CONDAMNER la société PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI à verser à |a société BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes suivantes:
— 5.219,48 € TTC au titre des loyers échus impayés du 1er août 2014 au 1er septembre 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2015, – 14.547,44 € HT soit la somme de 17.456,92 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2015, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans devait retenir la caducité du contrat de location en raison de la défaillance du prestataire,
— DIRE que la caducité n’a pas d’effet rétroactif,
— DEBOUTER la société PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI de sa demande de restitution des loyers perçus avant le prononcé de la caducité. |
— PRONONCER la nullité du contrat de vente en cas de caducité du contrat de location, |
— _ CONDAMNER la société SERVICE EXPERT ENTREPRISES à restituer à la société | BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.536,40 € correspondant au prix de vente,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI 8 payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens,
— _ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2015061341 JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2017 8EME CHAMBRE PAGE 3
La société SEE défenderesse, bien que représentée aux audiences de mises en état, n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 22 novembre 2016 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à ses audiences du 13 décembre 2016, puis du 12 septembre 2017, auxquelles se présentent PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI et BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais non SEE.
Après avoir entendu ces parties le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 06/12/17 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CRC
Les moyens des parties
Apres avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante.
ee PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI fait valoir que le matériel, objet du contrat n’a été fourni que très partiellement et avec des appareils défectueux. Elle a tenté vainement d’obtenir de SEE le changement de ceux livrés et la fourniture de ceux manquants. Elle fait valoir l’interdépendance du contrat de service avec SEE et du contrat de location financière avec le bailleur, et s’appuie sur l’article 1184 du Code Civil pour en demander la résolution en justice.
Pour sa défense BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme qu’elle a respecté les termes du contrat et que les loyers sont dus. Les conflits entre le fournisseur du matériel SEE et PCM ne sauraient l’engager car PCM a signé le procès verbal de réception sans restriction ni réserve, conduisant ainsi BNP de bonne foi à acquérir le matériel et mettre en place le système de location financière. Et l’article 7 des conditions générales du contrat de location précise clairement que c’est le locataire, en qualité de mandataire du loueur qui choisit les équipements et qu’il renonce à tout recours contre le loueur en cas de litige.
+ BNP fait valoir de surcroît que la résolution éventuelle du contrat de services ou la défaillance du prestataire ne doit entraîner que la résiliation du contrat de location avec les conséquences contractuelles qui en résultent sur les loyers déjà payés et l’indemnité contractuelle prévue, ou bien sa caducité, non rétroactive, mais non sa résolution,
Les Motifs de la décision :
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la société SEE ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, mais que la demande à son égard est régulière, recevable et bien fondée, le tribunal, en application de l’article 472 du CPC, statuera sur le fond au vu des
| | éléments des seules parties présentes ou représentées aux audiences, par jugement contradictoire en premier ressort.
À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4
N° RG : 2015061341
JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2017 8EME CHAMBRE
° PAGE 4
Attendu que :
le contrat de service (non daté) liant SEE et PCM porte sur un service de. téléphonie complet comportant un abonnement téléphonique, avec!" communications illimitées vers les fixes et les mobiles, un abonnement ADSL, dui
matériel composé d’un PABX ALCATEL, de postes téléphoniques, d’un modem,
d’une installation des services et la maintenance des postes et des lignes, pour: une durée de 63 mois
le matériel fourni dans le cadre de cette installation a fait l’objet le 17 mai 2014!
d’un contrat de location, pour 63 mois avec un loyer mensuel de 292€ HT, entre, PCM et SEE en tant que mandataire de VIATELEASE, autorisant cette dernière ÉE conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande | Ce contrat ne décrit pas le matériel et le désigne sous le terme « installation »
mais précise dans le formulaire qu’il s’agit du matériel désigné au bon de
commande
Le même jour, SEE au nom de VIATELEASE et PMC signent un procès-verbal de
réception d’un PABX ALCATEL
Le 28 mai 2014 VIATELEASE transfère à BNP Paribas la location financière en
lui vendant le matériel sous la dénomination générique de « matériel
téléphonique, autocom, postes… » pour un prix de 15447€ HT soit 18536,40 TTC
Le tribunal jugera en conséquence que ces contrats forment un ensemble participant à une opération économique commune
Attendu que
il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance,
SEE n’a jamais apporté le service promis, et en dehors du PABX, les postes fixes n’ont pas été fournis, et les matériels mobiles étaient défaillants ;
en signant le PV de réception du PABX, PCM n’a pas pour autant validé la réception des autres matériels
un autocom PABX est sans utilité sans postes téléphoniques en état de fonctionnement
Le tribunal constatera que le contrat de service n’a pas été exécuté, et que le matériel fourni et donné en location, ne pouvait rendre aucun service sans les autres matériels prévus au contrat. Aussi il prononcera la résolution dès l’origine du contrat signé entre SEE et PCM, et par conséquent la caducité du contrat de location financière entre PCM et BNP PARIBAS LEASE GROUPE ainsi que la nullité de la vente du matériel à BNP PARIBAS pour absence
de cause.
Il condamnera BNP PARIBAS LEASE GROUPE à rembourser les sommes de 932,06€ (loyers de mai à juillet 2014) et de 102€ (frais de dossier) à la société PCM soit un total de 1034,06€ TTC avec intérêts au taux légal à partir du 28 septembre 2015, date de l’assignation, et la déboutera de ses demandes au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
I condamnera la société SERVICE EXPERT ENTREPRISES à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.536,40 € TTC correspondant au prix d’achat du
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015061341 JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2017 8EME CHAMBRE PAGE 5
LME
î matériel par celle-ci, avec intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2014, date d’exigibilité de :: la facture de vente. ni Attendu que 7 * pour mettre en place le contrat, la société PCM a changé d’opérateur, et a payé des» frais à SFR son ancien opérateur mais PCM ne prouve pas que son nouvel opérateur: * ne lui apporte pas le service attendu, ni que le contrat avec ce dernier est rendu, caduc par l’annulation du contrat avec SEE, ni que la somme demandée de 4480, 58€. | ne recouvre que des surcoûts liés au changement d’opérateur, on, * outre le remboursement des frais ci dessus, PCM demande 5000€ pour indemniser le préjudice qu’elle a subi suite à une désorganisation de ses services, outre les désagréments qui ont ralenti son activité, mais n’apporte aucune preuve à cet égard ni aucune justification sur le quantum,
Le tribunal déboutera donc PCM de sa demande d’indemnité de 9480,58€ Sur la demande de PCM au titre de l’article 700 du CPC:
Attendu que + pour faire reconnaitre ses droits, PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, des contrats n’implique pas la coresponsabilité de SEE et BNP PARIBAS LEASE GROUP dans l’instance
Le tribunal, au titre de l’article 700 du CPC, condamnera SEE à payer à PCM la somme de 2000 €, et BNF PARIBAS LEASE GROUP à payer à PCM 1500€ déboutant pour la solidarité.
SEE et BNP PARIBAS LEASE GROUP qui succombent seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; il conviendra, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
+ Prononce la résolution dès l’origine du contrat signé entre la SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE et la SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI,
° Constate la caducité du contrat de location financière entre la SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE en date du 29 janvier 2014
° _ Prononce la nullité de la vente du matériel à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE
° Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE à payer à la SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI la somme de 1034,06€ TTC avec intérêts au taux légal à partir du 28 septembre 2015,
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015061341 ' JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2017 8EME CHAMBRE PAGE 6
+ _ Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE de ses demandes au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
— + Condamne la SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISES à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.536,40 € TTC correspondant au prix de vente du matériel avec intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2014,
° Déboute la SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI de sa demande d’indemnité de 9480,58€
+ Condamne la SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE à payer à la SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
e Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Ja SARL PRODUITS CHIMIQUES DU MIDI la somme de1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
+ Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sans constitution de garantie en cas d’appel
Condamne la SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, chacune pour moitié aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12.09.2017, en audience publique, devant M. Roland de Villepin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Roland de Villepin et Frédéric Noizat.
Délibéré le 24.10.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
Je
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