Infirmation 8 juillet 2021
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7e ch., 25 oct. 2017, n° J2017000530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000530 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Selarl E REPUBLIQUE FRANCAISE
F Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
\/ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS *
9 7TEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000530
L
12
AFFAIRE 2013058852
ENTRE :
SARL SMJ PARKIN, dont le siège social est 64 boulevard Marcel Sembat 93200 Saint-Denis – RCS B 382845626
Partie demanderesse : assistée de Me Joël BETTAN Avocat (SELARL CABINET BETTAN A763) et comparant par la Selarl E F Avocat (D546)
ET :
1} SAS PARX FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Franck MOREAU Avocat (C2117) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (VWO9)
2) SOCIETE ON TRACK INNOVATIONS LIMITED (071), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Yves MONERRIS Avocat (D18) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
AFFAIRE 2013071866
ENTRE :
ENTRE :
SARL SMJ PARK’IN, dont le siège social est 64 boulevard Marcel Sembat 93200 Saint-Denis – RCS B 382845626
Partie demanderesse : assistée de Me Joël BETTAN Avocat (SELARL CABINET BETTAN A763) et comparant par la Selarl E F Avocat (D546)
ET :
SOCIETE ON TRACK INNOVATIONS LIMITED (OT), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Yves MONERRIS Avocat (D18) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société de droit israélien ON TRACK INNOVATIONS (ci-après OTI) est spécialisée dans la technologie du paiement sans contact. PARX Ltd, contrôlée par OTI, est chargée de
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320117000530 JUGEMENT DU MERCREDI 25/10/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 2
distribuer des solutions de parkings électroniques et PARX FRANCE en est filiale à 100%. INSEAL est une autre filiale en France d’OTI, dissoute le 9 février 2012.
La société SMJ PARK’ IN, dont l’activité principale est la concession automobile, déclare avoir été mandatée à titre exclusif par les défenderesses, début 2008, pour commercialiser en région parisienne un mécanisme de paiement du stationnement par carte à puce au temps réel de stationnement, dénommé PIAF, ou Easy Park. Quoiqu’aucun mandat formel n’ait été signé, elle dit avoir commercialisé le produit activement pendant 2 ans avant que les atermoiements de PARX FRANCE empêchent la signature de contrats avec plusieurs villes et que PARX FRANCE l’évince frauduleusement du marché,.
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal de commerce de Bobigny avait ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SMJ PARK’ IN à laquelle il a été mis fin par l’adoption d’un plan de continuation le 28 février 2013.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
RG 2013058852 et RG 2013071866
+ condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
A titre subsidiaire,
« condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
En tout état de cause,
+ condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 503.120 euros au titre des dépenses qu’elle a engagées dans le cadre de la commercialisation du produit PIAF, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
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+ condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 20,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
» – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
» À l’audience du 27 janvier 2014, la société PARX FRANCE demande au tribunal] : In limine fitis, » – rejeter des débats les piéces n° 6 et 18 de la société SMJ PARK’ IN, écrite en langue étrangère et qui n’ont pas été traduites ; A titre principal, + – dire que la société SMJ PARK’ IN ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat avec la société PARX FRANCE ; En conséquence, + – débouter la Sarl SMJ PARK’ IN de ses demandes ; A titre subsidiaire, + dire qu’aucun accord de commercialisation exclusive n’a été conclu avec la société PARX FRANCE ; En conséquence, » – débouter la Sarl SMJ PARK’ IN de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause + – condamner la Sarl SMJ PARK’ IN à verser à la société PARX FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens.
» Aux audiences du 19 mai 2014, pour la société ON TRACK INNOVATIONS et aux audiences des 8 septembre et 3 novembre 2014 pour la société PARX FRANCE, les défenderesses, constatant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SMJ PARK’ IN le 15 mars 2012, ont soulevé l’irrecevabilité de l’action faute que l’administrateur ait été mis dans la cause, exception devenue sans objet suite à l’adoption du plan de continuation de SMJ PARK’ IN et à laquelle elles ont renoncé à l’audience du 1° décembre 2014.
Aux audiences des 19 mai et 1" décembre 2014, la société ON TRACK INNOVATIONS demande au tribunal de : In fimine litis » écarter du débat contradictoire les pièces 6, 14, 18, 26 et 29 rédigées en langue étrangère et non traduites en Français ; Au fond, + constater que la Sarl SMJ PARK’ IN ne produit aucune pièce établissant l’existence de quelconques relations commerciales entre elle et la société OTI ;
En conséquence, + – débouter la Sarl SMJ PARK’ IN de ses fins, moyens et prétentions ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320170000530 (3 JUGEMENT DU MERCREDI 25/10/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 4
« la condamner à payer la somme de 5.000 € à la société ON TRACK , INNOVATIONS Limited (ITI) au titre des frais irrepétibles, outre les entiers + dépens.
' A l’audience publique du 1° décembre 2014, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 janvier 2015, les parties se présentent par leur conseil respectif.
» Aux audiences des 4 mai et 19 octobre 2015 et 23 mai et 19 septembre 2017, la société PARX FRANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
In limine litis + dire et juger que l’accord de confidentialité dont se prévaut la société SMJ PARK’ IN pour démontrer l’existence d’une relation contractuelle avec la société PARX FRANCE donne compétence expresse aux tribunaux de Londres ;
» – dire et juger que cette clause est licite,
En conséquence, + – juger le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige ; A titre principal,
« – écarter la pièce adverse 54 en l’absence de traduction ;
» – dire et juger que la société SMJ PARK’ IN est dans l’impossibilité de produire le contrat envoyé par la société INSEAL le 20 décembre 2010 ;
+ dire et juger que la société SMJ PARK’ IN ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat avec la société PARX FRANCE ;
En conséquence, + – débouter la Sarl SMJ PARK IN de ses demandes ; A titre subsidiaire,
+ dire qu’aucun contrat de commercialisation exclusive n’a été conclu avec la société PARX FRANCE et que la société SMJ PARK’ IN ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société PARX FRANCE, d’un préjudice certain ainsi que du lien de causalité entre les deux ;
En conséquence, + – débouter la Sarl SMJ PARK’ IN de l’ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire
+ dire que la société PARX FRANCE n’a pas participé aux pourparlers, que le gain manqué de 1.000.000 € n’est pas indemnisable et que la société SMJ PARK’ IN ne rapporte pas la preuve des dépense engagées ;
En conséquence,
» – débouter la Sarl SMJ PARK IN de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture des pourparlers;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000530 JUGEMENT DU MERCREDI 25/10/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 5
En tout état de cause « condamner la Sarl SMJ PARK’ IN à verser à la société PARX FRANCE la somme de 8,000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens,
» Aux audiences des 16 novembre 2015 et 26 septembre 2016, la société ON TRACK INNOVATIONS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal : In fimine litis, + – constater l’existence d’une clause attributive de juridiction au titre des clauses contractuelles dont la demanderesse entend se prévaloir au profit de la Cour de Londres ;
« débouter la SARL SMJ PARKIN de l’ensemble de ses demandes et la
renvoyer à se mieux pourvoir ; Si par extraordinaire, [sic]
+ écarter des débats l’attestation du cabinet d’expertise comptable AUFICOM comme ne remplissant pas les conditions de l’article 252 du code de procédure civile ;
et reprend au fond, à titre subsidiaire, ses prétentions antérieures.
+
« constater que la traduction des pièces 6, 14, 18, 26 et 29 a bien été versée aux débats et rejeter en conséquence les demandes tendant à les voir écarter des débats ;
A titre principal,
» constater que les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS
Limited n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles ;
+ en conséquence, condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et ce sur le fondement de la violation par ces sociétés de leurs obligation contractuelles à son encontre ;
A titre subsidiaire,
« constater que les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de SMJ PARK’ IN ;
« en conséquence, condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; L,
«= MM .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000530 î JUGEMENT DU MERCREDI 25/10/2017 | 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 6 :
En tout état de cause,
+ condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 503.120 euros au titre des dépenses qu’elle a engagées dans le cadre de la commercialisation du produit PIAF, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
', » condamner solidairement les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK ! INNOVATIONS Limited à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; » – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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« > + lune mens Laos.
—
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
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» Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal a fait injonction à SMJ PARK’ IN de produire : – La lettre d’intention jointe au courriel du 10 septembre 2010 de M. X à SMJ PARK IN ; – La proposition de contrat jointe au courriel du 20 décembre 2010 de M. X à SMJ PARK’ IN ;
Seule la première pièce a été produite le 5 mai 2017 sous le n°54, en langue anglaise.
Aux audiences de mise en état des 31 janvier 2017, 15 mars et, pour la dernière fois 4 juillet 2017, le tribunal a renvoyé les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 septembre 2017, les parties se présentent par leur conseil respectif.
» A cette audience du juge chargé d’instruire l’affaire les sociétés PARX FRANCE et ON TRACK INNOVATIONS Limited demandent que la pièce adverse n°54 soit écartée des débats pour avoir été produite tardivement et sans traduction en Français.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 octobre 2017 à 16 heures.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’exception d’incompétence :
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Les sociétés ON TRACK INNOVATIONS et PARX FRANCE soulèvent l’incompétence du tribunal, en se prévalant d’une clause contractuelle attributive de juridiction à Londres, parfaitement Jicite, figurant dans un accord de confidentialité entre OTI et « M. G Z » ;
La société SMJ PARK’ IN réplique que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Londres ne visait que l’accord de confidentialité, qui n’est pas en cause dans la présente action ; d’autant plus que les défenderesses soutiennent dans la présente cause l’absence de tout contrat, d’où il s’infère l’absence de clause attributive de juridiction.
Sur le rejet de la pièce n° 54.
Les défendeurs font remarquer que la piéce n°54, communiquée le 5 mai 2017, n’a jamais été traduite en français et doit en conséquence être écartée des débats.
La demanderesse répond que, sauf pour les pièces de procédures, le juge n’a pas l’obligation d’écarter une pièce non traduite, et ne dispose que d’une simple faculté.
Sur le fond :
A lappw de ses demandes la société SMJ PARK’ IN explique que : il n’est pas contestable que M. X, agissant à partir des locaux de la
société PARX France, où se sont tenues toutes les réunions de travail, a agi en qualité de mandataire social de PARX FRANCE ; la thèse des défenderesses selon laquelle M. X agissait au nom d’INSEAL ne résiste pas à l’examen : cette autre filiale d’OTI, basée à Marseille, spécialisée en ingénierie de logiciels n’a jamais été chargée de commercialiser le produit PIAF ;
— il n’est pas contestable, au vu des pièces du dossier, et même si aucun contrat écrit n’a été formalisé, que M. X, en sa qualité de mandataire social de PARX FRANCE a confié contractuellement à SMJ la commercialisation exclusive sur l’Île de France du produit PIAF : il a envoyé des projets de contrats, des orientations stratégiques, des listes de prospects, etc.
— M. X a laissé la demanderesse développer activement cette commercialisation, avant d’opérer un revirement début 2010 en indiquant qu'« aucune proposition commerciale ne peut être faite sous un autre nom que PARX FRANCE… Vous pouvez vous présenter … uniquement en tant que promoteur de la solution PARX FRANCE » (courriel du 9 février 2010) puis de refuser d’honorer un rendez-vous à la Mairie de Paris en mai 2010, et finalement cesser de répondre à SMJ à partir de 2011 ;
— A partir de mai 2011 SMJ s’est aperçu que PARX FRANCE démarchait en direct des villes d’Île de France, en violation de son exclusivité ; PARX FRANCE a donc manqué à ses obligations contractuelles en se substituant à SMJ, au moment où des contrats apparaissaient prêts à être conclus – notamment à Paris, Levallois, au Vésinet – après lui avoir fait prospecter activement le marché d’Île de France pendant des années;
— à titre subsidiaire, même si aucune relation contractuelle n’était reconnue par le tribunal, SMJ PARK’IN est, à tout le moins, fondée à engager la responsabilité fautive des défenderasses, solidairement, pour rupture brutale de pourparlers ;
— son préjudice correspond à :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000530 es JUGEMENT DU MERCREDI 25/10/2017 . 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 8
{ o un manque à gagner, fondé sur les propres projections commerciales de f';
1 PARX FRANCE, o les dépenses engagées pour la commercialisation de PIAF, telles qu’attestées / f par AUFICOM, expert-comptable. %,
ane 2
Pour sa défense, la société ON TRACK INNOVATIONS : à 2 – - explique que SMJ PARK’ IN ne produit aucun contrat justifiant l’existence de relations !
commerciales avec OTI, a fortiori avec une exclusivité géographique, qu’il n’en a été * .. , fait aucun état au cours de la procédure de redressement judiciaire de SMJ : les { :." seuls éléments de preuves avancés sont : 34 o,
o une lettre d’intention, :
o des correspondances avec un Monsieur H X, directeur général de la société INSEAL, personne morale distincte ;
— faute de contrat, ou même de négociations, elle n’a pu engager sa responsabnlnté contractuelle à l’égard de SMJ ;
— faute de la moindre relation prouvée entre SMJ et OTI, cette dernière n’a pu davantage engager sa responsabilité délictuelle ;
— - sur le préjudice allégué :
o l’attestation du cabinet comptable AUXICOM, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sera écartée des débats ;
o de surcroît, l’analyse des dépenses dont SMJ fait état pour chiffrer son préjudice, quand elles sont justifiées, montre qu’elles relèvent en réalité, pour la plupart, de son activité de concessionnaire automobile.
armés et
Pour sa défense, la société PARX France explique que : – le document en langue anglaise (pièce n°54), intitulé Letter of Intent, produit suite à
l’injonction du 26 avril 2017, doit être écarté des débats car il n’est pas traduit en Français; au demeurant, ce document, ni daté ni signé, ne peut attester de l’existence d’un contrat que SMJ PARK’ IN échoue à produire malgré l’injonction du 26 avril 2017 ;
— sur le fond, tant en ce qui concerne sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité délictuelle, aucun engagement de sa part, d’aucune sorte, et a fortiori exclusif, n’est produit par SMJ PARK’ IN ; les éléments de preuves avancés sont des échanges auxquels elle n’est pas partie :
o soit de SMJ avec OTI, à propos d’un accord de confidentialité, en mai 2008,
o soit de SMJ avec Monsieur H I, directeur général de la société INSEAL, notamment une lettre d’intention jointe à son courriel du 10 septembre 2008 (pièce n°54) ; mais INSEAL, autre filiale d’OTI, n’en reste pas moins un tiers par rapport à elle ;
— si engagement contractuel il y a, ce ne peut être qu’entre INSEAL et SMJ PARK’IN à qui elle aurait confié la promotion commerciale du produit PIAF en Ile de France tandis qu’elle en confiait la distribution à PARX FRANCE ;
— à défaut de contrat il ne peut y avoir, a fortiori, de contrat exclusif, l’exclusivité ne se présumant pas en l’absence de clauses précises et non équivoques ;
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— il s’avére que SMJ est un concessionnaire automobile, et les rapports du redressement judiciaire ne font aucun état de la commercialisation du produit PIAF dans la description des difficultés de SMJ ou le recensement des contrats actifs ; l
— SMJ n’établit pas les fautes reprochées à PARX FRANCE qui engageraient sa P responsabilité contractuelle, ni leur lien de causalité avec le préjudice allégué ;
— faute d’établir l’existence de pourparlers entre PARX FRANCE et SMJ PARK’IN, la seconde ne peut davantage invoquer une rupture abusive de pourparlers pour mettre H en jeu la responsabilité délictuelle de la première ;
— les dommages et intérêts demandés sont fantaisistes :
o aucun élément ne vient justifier la somme demandée de 1 million d’euros, qui excéde tous montants de commissionnements envisageables, quel que soit le succés à venir de l’activité ;
o la somme de 503,120 €, prétendument dépensée n’est pas crédible :
» son montant total apparaît totalement disproportionné pour une activité nouvelle naissante,
» certaines dépenses ne sont pas justifiées, et d’autres contestables : les détails des feuilles de paye des 3 vendeurs prétendument affectés à temps plein montrent, en particulier, qu’en réalité ils se consacraient à l’activité de concession automobile de SMJ.
Discussion Attendu préalablement qu’il conviendra, vu l’article 367 du CPC, de joindre les causes.
1. Sur l’exception d’incompétence.
Attendu qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, toutes les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, la société PARX FRANCE a présenté sa défense au fond à l’audience du 27 janvier 2014, et n’a soulevé l’existence d’une clause prétendument contractuelle d’attribution de juridiction à la Cour de Londres qu’à l’audience du 4 mai 2015 pour la première fois ; que toutefois, elle indique avoir présenté son exception dès qu’elle a eu connaissance, en Français, de ladite clause qui figure dans un document (pièce adverse N°18) écrit en langue anglaise et dont elle demandait qu’il soit écarté des débats tant qu’il n’était pas traduit en Français ;
Qu’il en est de même, mais à des dates différentes, pour la société ON TRACK INNOVATIONS
Que l’exception, qui est motivée et indique la juridiction qui serait compétente selon les défendeurs est, en conséquence, recevable ;
Mais attendu que la clause attributive de juridiction figure dans un projet d’accord, signé d’une seule des deux parties, dont il n’est pas établi qu’il soit jamais entré en force, et qui n’est pas le contrat, tacite ou explicite, objet de la présente action et qu’elle est sans incidence sur cette dernière ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société PARX FRANCE a son siège social à Paris, lieu d’assignation;
A
149
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»
» Le tribunal déboutera les défenderesses de leur exception d’incompétence soutenue en raison d’une clause élective de juridiction en faveur de la Cour de Londres. |
l » (' 2. Sur la demande que la pièce n°54 solt écartée des débats. bo, {
Attendu que la pièce n°54, qui est un projet de lettre d’intention qui aurait été annoncée par’ (° le courrier de M. X du 10 septembre 2008, n’a été communnquée par.. le }.) demandeur, en Anglais, que le 5 mai 2017 et que sa traduction française n’a jamais été’ " : communiquée ; que PARX FRANCE demande qu’elle soit en conséquence écartée des ! débats ;
Mais attendu qu’il ne s’agit que d’un projet de lettre d’intention qui lierait la société israélienne PARX Ltd, qui n’est pas dans la cause, et Monsieur Z, qui n’est pas davantage dans la cause ;
« cert .. *
Que ce document est donc, en tout état de cause, dépourvu de pertinence pour la présente cause ;
» Le tribunal écartera des débats la pièce n°54 du demandeur, sans liens avec la cause et sans traduction en Français.
3. Sur les relations de SMJ avec O7TI.
Attendu qu’il est possible que SMJ, ou son dirigeant Monsieur Z, ou son père, aient eu des relations avec des personnes d’OTI, mais que ces personnes exerçaient aussi des fonctions dans les filiales d’OTI, notamment PARX FRANCE ou INSEAL, et que SMJ PARKIN n’établit pas qu’elles agissaient en qualité de représentants de la personne morale OTI ;
Que le seul document produit impliquant directement OTI est un projet de lettre de confidentialité (pièce n°18), non signé d’OTI et signée du seul M. Z, gérant de SMJ PARK’ IN, envoyée par M. X à M. Z par courriel du 16 mai 2008 et retourné signé de ce dernier le 27 mai ; cette lettre, à supposer qu’elle ait été signée par OTI, n’est qu’un accord de confidentialité préalable à la communication d’informations et ne constitue pas le contrat objet de la présente action ;
Qu’au-delà, M. X – dont on ne sait au nom de quelle société il agit puisqu’il écrivait d’une adresse INSEAL – a adressé le 1° août 2008 un courriel à M. Z (dont on ne sait qui il représentait puisqu’il avait une adresse gmail) : « à la suite de la réunion avec votre père … OT peut vous confier la commercialisation et les opérations du produit Easy Park pour Paris et ses banlieues … A ce stade nous signons une lettre d’engagement entre vous et OTI pour la période du 1°" septembre au 31 décembre à l’issue de laquelle vous allez pouvoir sonder le marché … A l’issue de cette période nous signons un contrat pour ta suite des opérations » ;
Que le 10 septembre 2008, ce même M. X, agissant explicitement en qualité de directeur général d’INSÉAL, confirmait un rendez-vous avec M. Z, et joignait un projet de « lettre d’intention », qui est la pièce demandeur n°54, que le tribunal écartera des débats (et dont on a vu qu’elle ne concernait pas OTI) ;
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Qu’aucun autre élément impliquant la société OTI, qu’il s’agisse de lettres, de courriels émanant d’OTi ou de projets de contrats avec OTI, n’est versé aux débats par le demandeur, à qui appartient la charge de la preuve, et qu’il est clair que le projet évoqué par le courriel du 1° août 2008 n’a jamais vu le jour sous la forme envisagée à l’époque ;
Attendu que le fait que SMJ PARK’ IN, ou M. Z, ait pu entretenir des relations avec des filiales d’OTI n’engage pas la responsabilité de cette dernière qui est une personne morale distincte de ses filiales ;
En conséquence,
» Le tribunal déboutera la société SMJ PARK’ IN de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont adressées à l’encontre de la société de droit israélien ON TRACK INNOVATIONS.
4. Sur les relations de SMJ avec PARX France. 4.1. – Sur la relation des faits.
Attendu que la cause repose sur les relations de fait entretenues entre les parties, et qu’il importe de les relater ainsi que leur évolution au cours du temps ;
Attendu qu’il est constant qu’un certain nombre de courriels ont été envoyés en 2008 par des représentants des parties à une autre partie, dont le dernier, signé de M. X en sa qualité de directeur général d’INSEAL, adressé le 10 septembre 2008 à M. Z (adresse gmail) évoquait une collaboration entre PARX Ltd et M. Z à titre personnel ; que ce courriel ne saurait engager la société PARX FRANCE, personne morale différente même si elle est présidée par le même M. X ;
A la suite de quoi, il n’est pas contestable qu’un certain travail a été accompli, par les deux parties, puisque, par courriel du 8 janvier 2009, M. X propose à M. Z de l’accompagner à Lille et s’enquérait le 2 février 2009 : « avez-vous ce qu’il faut pour déclencher les RDVS avec les premiers contacts » ; et encore, par courriel du 29 septembre 2009, M. X adresse à M. A) une liste de villes de plus de 40.000 habitants, en soulignant deux villes anciennement clientes du Piaf et précise « sur ce territoire [l’Ile de France] tu as la main. Pour le reste de la France, je souhaite répartir la liste entre une équipe dirigée par B, les commerciaux de PARX et ton contact … » ;
Pendant cette période aucun document contractuel, même sous forme de projet, n’a été évoqué entre les parties, selon les pièces versées aux débats ; en particulier, l’étendue de la mission de M. Z, ou de SMJ PARK’ IN, n’est pas définie, pas plus que sa rémunération ou l’identité précise de son cocontractant ;
Attendu que les relations semblent avoir commencé à se tendre à partir du début 2010, puisque, par courriel du 9 février 2010, Monsieur X (adresse INSEAL) s’étonnait de l’absence de succès : « les démarches de promotion d’Essy Park en France vous ont été confiée il y a 18 mois … A ce jour nous n’avons aucune visibilité sur les avancées sur Paris … (1 seul rendez-vous en 18 mois) … Seulement ce jour … vous vous préparez à envoyer votre première proposition commerciale à une ville (Levallois) et discutez avec 1 ou 2 autres villes … OTI considère qu’il y a eu manque d’actions dans la promotion de notre produit en [IDF de votre part sur ces 18 mois, et que ce qui avait été discuté il y a 18 mois doit être modulé selon les conditions suivantes … » en précisant : « nous vous faisserons jusqu’à fin juin pour signer avec Paris. Aprés cette date, en fonf’ n de la
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situation, soit nous étendrons votre période d’action pour Paris, soit nous reprendrons notre liberté d’action pour la promotion commerciale sur Paris et l’IDF nous-mêmes. Pendant cette période, aucune proposrflon commeraaie ne peut être faite sur le marché d’IDF sous un nom autre que PARX FRANCE ..
A ce courriel du 9 février 2010 qui n’annonçait aucun document joint, aurait été annexé
selon SMJ PARK’ IN un document dénommé « lettre de présentation », daté du 9 févnerî 2010, que SMJ PARK’ IN a produnt tardivement le 17 septembre 2017 (piéce n°55) et que:. PARX FRANCE conteste avoir jamais envoyé ; mais, à supposer que ce document existät, ill
ne s’agit que du projet – puisqu’il n’est signé d’aucune partie – d’un contrat qui lierait laÿ_. ..
société PARX FRANCE à M. J Z « personnellement », l’autorisant à’ « représenter PARX FRANCE et distribuer les produits Easy Park à des chants potentiels,…
uniquement en Ile de France … jusqu’au 31 décembre 2010 » ; le document ne mentionne» v)
en aucun point la société SMJ PARK’ IN, qui ne figure pas dans la liste des signataires ' envisagés, et n’évoque pas l’idée que M. Z puisse se substituer une société dans la ' réalisation de sa mission ; il se termine par un avertissement : « votre rendement sera évalué à la fin des six premiers mois afin de vérifier, à la seule discrétion de PARX FRANCE si vous avez fait des progrés significatifs afin d’être acceptés par la Municipalité [de Paris] … si PARX FRANCE conclut qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé, PARX FRANCE .. aura le droit de résilier cette lettre à ce moment, sur notification écrite et sans encourir aucune responsabilité » ;
A la suite de quoi, M. X (adresse Inseal) a décliné un rendez-vous avec la ville de Paris pour le 25 mai 2010 (le second obtenu en douze mois comme M. Z le reconnaît dans son courriel du 23 mai) ;
Le 7 juin 2010, Monsieur K L d’OTI a annoncé que « PARX FRANCE reprenait seule la responsabilité complète du marketing d’Easy Park auprès de la ville de Paris . aucune action envers Paris ne sera engagée sans coordination préalable avec H X. Pour l’ile de France, nous travaillerons à un accord de distribution, dans lequel Parkin devient distributeur d’Easy Park pour certaines villes d’Île de France. Selon cet accord, vous serez responsable du marketing et de la publicité, vous vous engagerez sur des quantités minimales placées … PARX FRANCE seule signera les contrats avec les villes. il nous faut finaliser le pourcentage sur les ventes d’ appareils Easy Park et la commission chargée à chaque ville auquel Parkin aura droit …. Tous les détails seront clairement fixés dans l’accord de distribution … Mon but est de vous envoyer un projet de contrat de distribution afin que nous essayions d’en finir rapidement avec les négociations… »
Cette vision est confirmée le 12 juin 2010 par un courriel de M. X : « … je sais que nous avons décidé en effet de reprendre à notre charge la commercialisation sur Paris, tandis que vous continuez à avoir la main sur l’Île de France … Nous vous avions confié Paris sur la base d’un contact politique qui pour moi n’est pas la cle d’entrée la plus efficace à ce jour … Pour l’ile de France je pense qu’il est légitime de vous laisser la main sur la totalité du territoire au vu du travail commencé … il faut maintenant finaliser un contrat clair et précis qui définit les rôles, les engagements et la rémunération afin que chacun puisse travailler correctement » ;
A la suite de quoi, M. C a, à nouveau, décliné un rendez-vous avec la ville de Paris, et précisait (courriel du 8 août 2010) ne pas comprendre en quoi le produit EasyPark était techniquement susceptible de répondre aux basoins exprimés par la ville de Levallois à laquelle M. Z souhaitait faire une proposition ;
Attendu que ce n’est que le 20 décembre 2010 que M. X (adresse Inseal) a, pour la première fois selon les pièces du dossier, évoqué la mission et la rémunération de M. Z, précisant « A la suite de notre RDV de la semaine dernière, tu trouveras (-joinrt
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les termes de notre proposition … vous prenez en charge la signature du contrat avec les villes d’idf. Une fois la ville signée [sic] PARX FRANCE prend en charge le développement commercial et la distribution. Vous étes rémunéré tant que la ville utilise le système » ; suivent des prévisions de revenus, sans que les modalités de calculs soient indiquées ; sommés par le tribunal de verser aux débats la « proposition jointe », SMJ PARK’ IN explique qu’il n’y en avait pas de document joint au courriel, et que l’expression « termes de notre proposition » vise la suite du texte même du courriel ;
Que cette esquisse d’offre n’a été suivie d’aucun contact de M. Z avec M. X, ou tout autre responsable d’INSEAL, de PARK FRANCE ou d’OTi, malgré les nombreuses relances de M. Z; il s’avère que, pendant ce temps, PARX FRANCE avait entrepris de démarcher directement certaines villes d’Ile de France.
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4.2. – Sur le mandat de M. X,
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Attendu que PARX FRANCE fait observer que, s’il est exact que M. X a écrit de nombreuses fois à M. Z, il l’a fait en qualité de directeur général d’INSEAL, société aujourd’hui dissoute et qui n’est pas dans la cause ; que ce fait est attesté par sa signature du courriel du 10 septembre 2008 et par le fait que tous ses mails ont été adressés d’une adresse « @inseal.com » ;
Mais attendu que ce n’est pas tout à fait vrai, puisque certains courriels émanent d’une adresse H.franceshibi@parxglobal.fr, par exemple le 26 novembre 2009, le 8 avril 2011, et que SMJ PARK’ IN, ou M. Z, ont envoyé à cette adresse des messages qui ont manifestement été reçus ;
Que M. X était également directeur général de PARX FRANCE, ce qui n’est pas contesté, que toutes les réunions se sont tenues à Paris, dans les bureaux de PARX FRANCE, que le numéro de téléphone qu’utilisait M. X appartenait à PARX FRANCE ; que pas une seule fois dans les échanges versés aux débats n’est mentionnée une quelconque intervention d’INSEAL dans la distribution du produit PAF, ou Easy Park, alors que le rôle dévolu à PARX FRANCE est évoqué à de nombreuses reprises ; que c’est PARX FRANCE qui distribuait le produit hors de l’Île de France, puis à Paris, puis a démarché certaines villes de banlieue parisienne avant de prendre le relais commercial de SMJ PARK IN lorsque la décision en a été prise ;
Que, dans ces conditions, aucun élément versé aux débats ne vient contredire la thèse de SMJ PARK’ IN selon laquelle la société PARX FRANCE était chargée de distribuer le produit Easy Park en France, (en vertu d’accords qui n’ont pas été versés aux débats) ;
Qu’en conséquence, en vertu des multiples évidences auxquelles il était confronté, et nonobstant l’adresse de courriel de M. X, M. Z pouvait légitimement penser qu’il négociait avec la société PARX FRANCE et son directeur général ; et,
» Le tribunal dira que les négociations avec la société SMJ PARK’ IN à propos du produit Piaf, ou Easy Park, mettent en jeu la responsabilité de la société PARX FRANCE.
4,3. – Sur la formation d’un contrat entre les parties.
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a jamais été formalisé entre les parties, mais que la formation d’un contrat n’exige aucun formalisme écrit ; qu’il importe, par
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contre, que la volonté commune des parties apparaisse clairement et qu’en particulier, soœnt (1. définies les missions et responsabilités de chacune et sa rémunération ; re iii
Attendu que, dans le cas d’espèce, en dépit d’échanges nombreux sur des déma’rches commerciales, les parties ont très peu évoqué d’éventuelles modalités contractuelles, et ont modifié plusieurs fois l’étendue des missions objet de leur accord éventuel ; que la partie israélienne a, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité d’une période « probatonre » au . cours de laquelle M. Z et son équipe démontreraient leurs capacités et l’étendue du, , ; !. marché ; qu’au vu des remontrances exprimées, il n’apparaît pas que ces essais successnfs
aient donné satisfaction à OTI ou PARX FRANCE ; à
Attendu que le 7 juin 2010, après près de 2 ans de collaborations, OT! écrivait « mon but est ' '_. . de vous envoyer un projet de contrat de distribution afin que nous essayions d’en finir "….. rapidement avec les négociations », objectif repris par M. X dans son courriel ' du 12 juin 2010, ce qui démontre, a contrario, qu’aucun accord n’avait été formé à cette date, :.": . pour au moins une des deux parties au contrat éventuel ; et ce n’est que le 20 decembre 2010, que M. X, pour la première fois, a formulé une définition claire de ce -; ! que pourrait être la mission de SMJ PARK’ IN, sans toutefois indiquer les modalités de > rémunération proposées à cette dernière ; les discussions sur ce projet ne se sont pas poursuivies ;
En conséquence,
» Le tribunal déboutera la société SMJ PARK’ IN de sa demande qu’il soit constaté qu’un contrat avait été formé de fait entre elle-même et la société PARX FRANCE, a fortiori un contrat exclusif.
Attendu que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat implique que soient démontrés la faute contractuelle, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Que dans le cas d’espèce, faute de contrat démontré, il n’y a pu y avoir manquements aux obligations contractuelles et, sans qu’il y ait lieu de discuter le préjudice allégué,
» Le tribunal déboutera la société SMJ PARK’ IN de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société PARX FRANCE pour manquements à ses obligations contractuelles, qu’il s’agisse des dommages et intérêts à hauteur de 1 million d’euros pour perte de chiffre d’affaires, ou du remboursement des dépenses prétendument engagées,
4.4. – Sur la responsabilité délictuelle de PARX FRANCE.,
Attendu que, à titre subsidiaire, SMJ PARK’ IN explique que PARX FRANCE l’a délibérément et fautivement entretenue dans l’illusion qu’un contrat allait être formé prochainement, avant, finalement, au moment où les premières négociations étaient sur le point de se concrétiser, de reprendre directement la commercialisation du produit ; que, ce faisant, PARX FRANCE a manqué à l’obligation de bonne foi qui sied aux relations d’affaires et a engagé sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable ;
Attendu que dès le 10 septembre 2008, un courriel de M. X proposait une collaboration avec M. Z; à la suite de quoi, il lui donnait des orientations commerciales ; que le 9 février 2010 le même M. X, tout en se plaignant du peu de résultats obtenus depuis 18 mois déclarait, sous condition de succès à Paris /«wous
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[…]
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étendrons votre période d’action pour Paris … » ; puis le 7 juin 2010, OTI écrivait « mon but est de vous envoyer un projet de contrat de distribution afin que nous essayions d’en finir rapidement avec les négociations » et M. X le 12 juin 2010 « … je pense qu’il est légitime de vous laisser la main sur la totalité du territoire au vu du travail commencé … il faut maintenant finaliser un contrat clair et précis qui définit les rôles, les engagements et la rémunération » puis le 20 décembre 2010 « à la suite de notre RDV de la semaine dernière, tu trouveras ci-joint les termes de notre proposition », proposition qui, telle que formulée, était trés lacunaire ;
Qu’à la suite de cette « proposition » aucune négociation ne s’est engagée et aucune réponse n’a été apportée aux sollicitations multiples de M. Z qui écrivait encore le 4 mai 2011 : « toujours pas de réponse de ta part. Je demande au moins, dans un premier temps d’avoir une réponse par mail qui accuse réception de mes précédents mails » ;
Qu’entre temps, le travail opérationnel se poursuivait : le 3 mars 2011, par exemple, M. Z sollicitait des échantillons pour la ville du Vésinet et obtenait de M. D de PARX FRANCE une réponse favorable, avant d’évoquer le 6 avril un rendez-vous à la Mairie ;
Qu’ainsi, pendant une période de plus de deux ans, PARX FRANCE a laissé entendre à son partenaire qu’un contrat allait pouvoir se concrétiser de façon imminente, tout en lui donnant des orientations commerciales ; que, le 20 décembre 2010 encore, M. X écrivait « à la suite de notre RDV de la semaine dernière, tu trouveras ci-joint les termes de notre proposition », alors que son refus de tout contact ultérieur sur ce sujet et l’absence de réponses aux sollicitations de M. Z montrent que la décision de se passer des services de ce dernier était acquise ; qu’il n’a d’ailleurs jamais été fait part de cette décision à SMJ PARKIN, ni à M. Z, qui a notamment découvert que PARX FRANCE l’avait précédée, sans avertissement, dans le démarchage de certaines villes d’Ile de France ;
En conséquence,
+
r Le tribunal retiendra la responsabilité délictuelle de la société PARX FRANCE pour avoir encouragé, pendant plus de deux ans, la société SMJ PARK’ IN à conduire des démarches commerciales en l’entretenant faussement dans la croyance d’une matérialisation prochaine d’un contrat entre les parties.
5. Sur le préjudice.
Attendu que la partie victime d’une rupture fautive de pourparlers ne peut obtenir réparation de la perte d’une chance de matérialiser la convention négociée et du profit qu’elle pouvait en escompter ; ;
Qu’au demeurant, dans le cas d’espèce, il n’est pas établi que le produit EasyPack ait jamais été acquis par quiconque en France, quelles qu’en soient les raisons ; que donc, outre le fait que le commissionnement de SMJ PARK’ IN n’ait jamais été défini, il n’est pas possible d’évaluer de façon objective le chiffre d’affaires, ou la marge, perdus du fait de la prétendue éviction de SMJ PARK’ IN du marché ;
Attendu, par contre, qu’une fois la faute caractérisée, l’indemnisation de la victime correspond au remboursement des dépenses inutilement exposées dans le cadre des pourparlers devenus inutiles, à savoir:
— - le temps passé,
— - les frais de voyages et de déplacements ; à
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— - les frais d’études et d’audit, honoraires des conseils, etc.
Attendu que, dans le cas d’espèce, SMJ PARK’ IN évalue les dépenses exposéesüàla 5 somme de 503.120 €, correspondant à 4 salariés à temps plein pendant 36 mois, avec leurs ". . .
bureaux, leurs voitures et déplacements, leurs frais de réception ; cette somme est attestée par la cabinet d’expertise comptable AUXICOM par lettre du 30 avril 2012 ; 1 | |
Mais attendu que, si PARX France, en raison de sa responsabilité, peut être tenue de réparer le préjudice et de rembourser à SMJ PARK’ IN les frais exposés suite à l’esperance d’un contrat prochain dans laquelle elle était entretenue, encore faut-il que ces fra|sï b correspondent à des dépenses afférentes au projet considéré et ne soient pas: --! disproportionnés avec les objectifs poursuivis en commun ; qu’en effet, il avait été convenu . '' avec M. X de démarcher les villes de plus de 40,000 habitants, soit, en lle de i.; France, une quarantaine de villes ; que, selon le compte rendu d’activité, présenté le 4 aout’ bo à, 2010 par Myriam LAKAF de SMJ PARK’ IN, 24 villes avaient été rencontrées, à raison de 1 . 2 ou 2 rendez-vous par ville, sauf exception, et aucune proposition commerciale complete '' techniquement plus longue à bâtir et à négocier, n’avait été faite ; que l’ampleur des tâches Î. – 7 qui ont effectivement été réalisées par la demanderesse est ainsi limitée . W
Qu’il appartenait, de surcroit, à SMJ PARK’ IN, qui s’attaquait à un marché techniquement nouveau, et à un secteur d’activité nouveau pour elle, d’agir avec prudence et de mettre en place les moyens au fur et à mesure des résultats obtenus ; qu’elle y était d’ailleurs invitée par les nombreuses correspondances où M. X évoque une étape de test du marché, ou des capacités de SMJ PARK’ IN, avant qu’il ne soit décidé d’aller plus avant ; qu’en outre, les modalités de rémunération que pouvait offrir PARX FRANCE n’ont jamais été réellement évoquées et que SMJ PARK’ IN, quand bien même le produit Easy Park aurait-il connu un grand succès, n’a jamais eu aucune assurance sur les revenus qu’elle pouvait en espérer ;
En conséquence, usant de son pouvair d’appréciation,
» Le tribunal condamnera la société PARX FRANCE à payer à la société SMJ PARK’ IN la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, date de l’acte introductif d’instance, déboutant pour le surplus des demandes indemnitaires.
6. Sur les autres demandes des parties.
6.1. – Sur/'exécultion provisoire.
Attendu que n’a été versé aux débats aucun éléments d’information sur la santé financière de SMJ PARK’ IN, qui est en plan de continuation à l’issue d’une procédure de redressement judiciaire, et qu’il existe un risque, en cas de réformation de la décision par la cour d’appel, que le demandeur s’avère dans l’incapacité de restituer les sommes reçues en application du jugement de première instance si celui-ci était assorti de l’exécution provisoire ;
» Le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6.2. – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. (
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Mé -
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Attendu que la demanderesse, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à sa charge,
» Le tribunal condamnera la société PARX FRANCE à payer la société SMJ PARK’ IN, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que, même si le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité fautive, OT! est intervenue dans ls débats entre SMJ PARK’IN et PARX France,
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, la société PARX FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, causes jointes :
+ se déclare compétent, rejetant les prétentions contraires des sociétés ON TRACK INNOVATIONS et PARX FRANCE ;
+» – écarte des débats la pièce n°54 du demandeur ;
+ – déboute la société SMJ PARK’ IN de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont adressées à l’encontre de la société de droit israélien ON TRACK INNOVATIONS ;
» – déboute la société SMJ PARK’ IN de sa demande qu’il soit constaté qu’un contrat exclusif a été formé de fait entre elle-même et la société PARX FRANCE et de ses demandes indemnitaires au titre de manquements dans l’exécution de ce contrat ;
» retient la responsabilité délictuelle de la société PARX FRANCE pour avoir encouragé, pendant plus de deux ans, la société SMJ PARK’ IN à conduire des démarches commerciales en l’entretenant dans la croyance de la conclusion prochaine d’un contrat ;
+ condamne, à ce titre, la société PARX FRANCE à payer à la société SMJ PARK’ IN la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, déboutant pour le surplus des demandes indemnitaires ;
+ – condamne la société PARX FRANCE à payer à la société SMJ PARK’ IN, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
» – déboute la société ON TRACK INNOVATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamne la société PARX FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 258,30 € dont 42,84 € de TVA..
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» – rejette la demande d’exécution provisoire de la décision.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2017, en audience publique, devant M. Patrick Jeanjean, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme M N, MM. Patrick Jeanjean et Jean-J Beriy.
Délibéré le 10 Octobre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix N, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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