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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 19 janv. 2016, n° 2014000834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014000834 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2016 par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2014000834
ENTRE :
Mme Z X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société COQUELICOT PROMOTION, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier HUGON membre de la SCP PDGB, avocat (UO001) et comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES,
avocats (R1I42)
ET :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION SPORTS ET EVENEMENTS (SESE), dont le siège
social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Patricia MOYERSOEN, Avocat (8609) et
comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS.
Aux termes d’un contrat du 27 aout 1990, la SOCIETE D’EXPLOITATION SPORTS ET EVENEMENTS (ci-après SESE) s’est vue confier par la Ville de Paris la concession d’exploitation du stade du Parc des Princes, pour une durée de 8 années à compter du 1° juillet 1990. Le 15 avril 1997 le comité Français d’Organisation de la coupe du Monde (CFO), sous l’égide de la Fédération Française de Football (ci-après FFF) a passé avec la Ville de Paris et la société SESE une convention de mise à disposition exclusive du Parc des Princes pour la période d’organisation de la Coupe du monde en juin-juillet 1998.
Par convention du 26 janvier 1994, la SESE avait concédé à la société COQUELICOT PROMOTION, dont Madame X était gérante, l’exclusivité de la vente de produits de « marchandising » dans le Parc des Princes, pour la période du 31 mai 1993 au 30 juin 1998, à l’exclusion des manifestations arganisées par le Paris Saint Germain (PSG), la FFF et la Fédération française de Football (FFR) ; par « marchandising », il faut entendre la vente de programmes et de produits dérivées dans l’enceinte du stade, à l’exclusion des boissons et aliments. COQUELICOT PROMOTION exerçait déjà une activité similaire au Palais Omnisport de Bercy et au Palais des Sports de Paris.
La vente de produits dérivés pendant la coupe du monde, dans des conditions qui ne sont pas l’objet de la présente instance, a été confiée à titre exclusif à la société SONY SIGNATURES. COQUELICOT PROMOTION n’a donc pas fait de ventes de merchandising au Parc des Princes en juin 1998, c’est-à-dire pour 5 des 6 matchs de la Coupe du monde qui s’y sont joués, sans que son Contrat du 26 janvier 1994 ait été revu en quoi que ce soit.
p °
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014000834 JUGEMENT DU MARDI 19/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 2
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 1998, la société COQUELICOT PROMOTION a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 1999. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 17 juillet 2008.
Par exploit d’huissier du 31 décembre 2001, la société COQUELICOT PROMOTION, représentée par son liquidateur Maître Y, et Madame X agissant en nom personnel, ont adressé une demande d’indemnisation de leurs préjudices, au titre de la résiliation anticipée d’un mois, alléguée, de la convention du 26 janvier 1994, auprés de la Ville de Paris, d’une part, de la SESE, d’autre part; la première ne leur a jamais répondu, la seconde a rejeté ces prétentions par courrier du 5 février 2002.
S’en est suivi un long contentieux administratif. Par jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de COQUELICOT PROMOTION et de Madame X.
Seule Madame X, agissant en son nom propre, a interjeté appel de ce jugement, dont elle a été déboutée par arrêt du 16 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Paris. Elle s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat a jugé que la convention du 26 janvier 1994 entre la SESE et COQUELICOT PROMOTION s’analysait comme une sous-convention d’occupation du domaine public de la Ville de Paris, dont celle-ci avait concédé l’occupation à la SESE le 27 août 1990 et a interrogé le tribunal des conflits sur l’ordre de juridiction compétent pour connaitre d’un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant dudit domaine avec lequel il est contractuellement lié, tous deux étant de droit privé.
Par décision du 14 mai 2012, le Tribunal des conflits a jugé que « la SESE n’était pas délégataire d’un service public, que dans ces conditions le litige né de la résiliation du contrat de droit privé entre elle, qui n’agissait pas pour le compte de la Ville de Paris, et la société COQUELICOT PROMOTION, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires » ; en conséquence de quoi, par arrêt du 1° août 2012, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 16 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en ce qu’il avait statué sur les prétentions de Madame X à l’encontre de la résiliation anticipée de la convention du 26 juin 1994 et a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif le 14 mars 2008 ja cause ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE.
» – Par ordonnance, sur requête du président du tribunal de céans, en date du 27 mai 2013, Madame Z X a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société COQUELICOT PROMOTION dans toute instance au fond initiée par cette dernière.
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Par assignation en date du 27 décembre 2013, signifiée selon les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et aux audiences des 3 novembre 2014 et 29 juin 2015, Madame Z X, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Marot 19/01/2016
1ERE CHAMBRE
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N° RG : 2014000834
[…]
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION SPORTS ET EVENEMENTS (SESE) à lui verser, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION, la somme de 2.137.500 € à parfaire, avec intérêts au taux légal au titre des inexécutions contractuelles de la SESE ;
— condamner la SESE à lui verser, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION, la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la liquidation judiciaire de la société COQUELICOT PROMOTION ;
— condamner la SESE à lui verser, à titre de dommages et intérêts délictuels pour le préjudice personnel qu’elle a subi, la somme de 1.000.000 € ;
— - condamner la SESE à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 30 juin et 15 décembre 2014, du 21 septembre 2015, la SOCIETE D’EXPLOITATION SPORTS ET EVENEMENTS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de ;
Sur l’action engagée au nom de la société COQUELICOT PROMOTION Vu les articles 643-13 du code de commerce et 122 du code de procédure civile,
— déclarer Madame X agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION irrecevable en son action ; Vu les articles 2222, 2224 et 2241 du code civil, vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer Madame X agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION prescrite en son action et, en conséquence la déclarer irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société SESE n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle en signant la convention du 15 avril 1997 avec la Ville de Paris et le CFO ;
À titre trés subsidiaire, – - débouter purement et simplement Madame X agissant ès qualités de
mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION de l’ensemble de ses fins et demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société COQUELICOT PROMOTION ne justifie pas le préjudice invoqué,
— - en conséquence, ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions en prenant comme référence la marge nette réalisée par la société sur les matchs organisés au Parc des Princes durant la saison 97/98 :
Sur l’action engagée au nom de Madame Z X à titre personnel, Vu l’article 1165 du code civil,
— dire et juger que Madame X est irrecevable en son action en
responsabilité contractuelle à l’encontre de la société SESE ; Vu les articles 1134 et suivants du code civil, – - dire et juger que la société SESE n’a commis aucune infraction au contrat du
16 janvier 1994 et qu’elle n’a commis aucune faute en signant une convention du 15 avril 1997 avec la Ville de Paris et le CFO ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2014000834 JUGEMENT ou MAaRDot 19/01/2018 1ERE CHAMBRE PAGE 4
— - dire et juger que Madame X ne justifie pas d’un lien de causalité directe entre les agissements de la société SESE et les préjudices invoqués par elle ;
En tout étal de cause,
— - débouter Madame Z X de l’ensemble de ses fins et demandes ;
— - condamner solidairement Madame Z X, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION, et Madame Z X agissant à titre personnel à verser à la société SESE la somme de 20.000 € au lilre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - la condamner aux entiers dépens.
Ces dernières conclusions ont été échangées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 2 novembre 2015, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience, le 23 novembre 2015, à laquelle, elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement sur, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 janvier 2016.
[. Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame X au nom de la société COQUELICOT PROMOTION
Les moyens des parties.
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Pour sa défense, la SESE invoque ;
— - Mme X, ès qualités de mandataire ad hoc de COQUELICOT PROMOTION, est irrecevable en son action faute d’avoir préalablement sollicité la reprise de la procédure le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L643-13 du code de commerce ;
— - en outre son action est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la Loi n°2008-581 du 17 juin 2008 instituant la prescription quinquennale, aujourd’hui codifiée sous l’article 2241 du code civil ; ni la requête de Mme X du 24 mai 2013, ni l’ordonnance consécutive du 27 mai, n’ont pu avoir d’effet interruptif de prescription.
Madame X, ès qualités de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION réplique que
— - concernant sa qualité à agir : o l’article L643-13 du code de commerce, ajouté par la loi du 26 juillet 2005, ne vise que la reprise de la liquidation pour des actions qui n’avaient pas élé engagées avant sa clôture, pas la reprise de la liquidation pour des actions
qui n’avaient pas été poursuivies : il ne s’applique donc pas au cas d’espèce ;
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o en outre le fait que cet article ne soit pas visé dans l’ordonnance du 27 mai 2013 n’est qu’un vice de forme, qui ne fait pas grief, et ne peut donc être cause de nullité de l’ordonnance ;
— - concernant la prescription :
0 à titre principal : le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’a dater du rendu de l’arrêt du tribunal des conflits déterminant l’ordre judicaire compétent pour connaitre de l’action, soit donc le 14 mai 2012 ;
o à titre subsidiaire ; l’ordonnance du 27 mai 2013, quand bien même n’est-elle pas contradictoire, est une « demande en justice » interruptrice de prescription.
Sur ce,
Attendu qu’il est constant que la liquidation judiciaire de la société COQUELICOT PROMOTION a été clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 10 juillet 2008, devenu définitif ; que cette clèture met fin à l’existence de la personne morale ;
Attendu, toutefois, que cette liquidation peut être reprise dans les conditions définies à l’article L.643-13 du code de commerce (qui a reconduit sous une rédaction légèrement différentes des dispositions existant antérieurement à l’article L.622-34 du code de commerce) qui dispose que : « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure..
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » ;
Attendu qu’il découle de cet article que la réouverture de la liquidation ne peut se faire que dans l’intérêt des créanciers, à qui seront distribués les produits éventuels de cette liquidation ; qu’à l’audience du 23 novembre 2015, Madame X a reconnu que le produit de l’action qu’elle engage pour le compte de la société COQUELICOT PROMOTION – à supposer qu’elle réussisse – devrait être versé à la liquidation judiciaire ; que la présence du mandataire liquidateur est ainsi nécessairement requise, et que dans le cas d’espèce Maître Y, ou tout autre mandataire judiciaire nommé à cet effet par le tribunal, n’a pas sollicité cette réouverture, nt même n’est partie à la présente instance ; que cette fonction, contrairement à ce qu’elle semble sous- entendre, ne peut être assumée par Madame X qui n’a pas la qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que Madame X, préalablement à l’engagement de la présente instance, n’a pas saisi le tribunal d’une demande de réouverture de la liquidation judiciaire ; que, d’ailleurs, reconnaissant n’être pas en mesure d’établir qu’elle est elle-même créanciére de la liquidation, elle n’aurait pas qualité à le faire en application de l’article L.643-13 du code de commerce ; que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif est un préalable à la recevabilité d’une action engagée pour son compte à l’encontre de la société SESE ;
Attendu que Madame X soutient que ledit article du code de commerce n’est pas
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 19/01/2016
1ERE CHAMBRE
applicable dans le cas d’espèce, car il ne s’agit pas d’engager une action nouvelle qui ne l’aurait pas été pendant le déroulement de la liquidation judiciaire, mais de la simple reprise, devant une juridiction nouvelle, d’une action engagée antérieurement ; qu’il apparaît cependant que la société COQUELICOT PROMOTION, régulièrement représentée par son mandataire judiciaire, en ne formant pas appel du jugement du tribunal administratif du 14 mars 2008 a volontairement mis fin à l’époque à l’action en responsabilité engagée contre la SESE (et la Ville de Paris) ; que le texte de l’article L,643-13 du code de commerce lorsqu’il évoque des « actions dans l’intérêt des créanciers qui n’auraient pas été engagées » ne fait pas de distinction entre des actions nouvelles contre de nouvelles parties, et les actions devant de nouvelles juridictions contre les mêmes parties ; que le moyen ne pourra en conséquence être retenu ;
En conséquence > Le tribunal dira irrecevable l’action engagée par Madame Z X és qualités de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION.
En conséquence, le tribunal constate qu’il n’y a lieu d’examiner ni la question de savoir si l’action est prescrite ou non, ni les demandes au fond de Madame X agissant pour le compte de la société COQUELICOT PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc.
Sur l’action engagée par Madame X en son nom propre.
Les moyens des parties
Pour sa défense, la SESE invoque ;
— - Mme X n’était pas partie au contrat du 26 janvier 1994 entre la SESE et COQUELICOT PROMOTION, dont elle était gérante ; en application de l’article 1165 du code civil, elle est irrecevable à rechercher la responsabilité contractuelle de SESE ;
— elle ne justifie en outre d’aucun lien de causalité entre la prétendue résiliation anticipée du contrat du 26 janvier 1994 et le préjudice personnel qu’elle invoque.
Madame X répond :
— son action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la SESE en raison du dommage que lui causé la résiliation anticipée fautive, par SESE, du contrat du 26 janvier 1994, auquel elle est effectivement tiers ;
— compte tenu de sa réputation et du fait qu’elle a été mise à l’écart d’un secteur qu’elle avait pourtant contribué à développer pendant près de 20 ans, elle estime son préjudice à 1 million d’euros.
Sur ce,
Attendu que la présente instance n’est que la poursuite de l’action engagée par Madame X après l’arrêt du Conseil d’Etat du 1° août 2012, et poursuivie sans interruption depuis 2001, et qu’elle est recevable pour autant que Madame Z X démontre un préjudice direct et personnel distinct de celui de COQUELICOT PROMOTION : que ce préjudice doit, en particulier, être distinct de celui qui résulte pour
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N° RG : 2014000834
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ladite société du fait qu’elle a été privée de recettes potentielles pendant la Coupe du monde en juin 1998 ;
Attendu que Madame X invoque la responsabilité délictuelle de la société SESE au titre des dommages que lui ont causé les manquements de cette dernière dans l’exécution du contrat du 26 janvier 1994, à laquelle elle n’est pas partie ; qu’il lui appartient donc de démontrer la faute contractuelle de SESE, le préjudice qui en a découlé pour elle-même, en sa qualité de tiers au contrat, ainsi qu’un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice ;
Attendu, de première part, que Madame X invoque un préjudice économique directement lié à la liquidation de la société COQUELICOT PROMOTION, qui serait imputable, selon elle, à la résiliation anticipée fautive par la SESE de la convention du 26 janvier 1994 pour le mois de juin 1998 ; mais que, à supposer même que cette faute soit établie, la liquidation de COQUELICOT PROMOTION est l’aboutissement d’une procédure initiée par un redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements en date du 19 février 1998, antérieure aux pertes de recettes de juin 1998 ; qu’en outre, quand bien même COQUELICOT PROMOTION aurait été fautivement privée de recettes qui auraient dû lui revenir en raison d’un événement exceptionnel en juin 1998, dernier mois de son contrat au Parc des Princes, cela ne suffit pas à expliquer son incapacité à proposer un plan de continuation pour échapper à la liquidation prononcée en février 1999, plan qui ne pouvait que se fonder sur une exploitation durable et, en particulier, indépendamment de toute indemnité que SESE aurait pu lui verser au titre de la perte d’activité en juin 1998 ; qu’il n’apparaît en particulier pas qu’il ait jamais été envisagé, une fois terminée la coupe du monde, de renouveler le contrat de marchandising de COQUELICOT PROMOTION au Parc des Princes et que Madame X n’impute pas cette absence de renouvellement à une faute de SESE ;
Que Madame X explique que son éviction du Parc des Princes pour le mois de juin 1998 a conduit à la perte des concessions de merchandising que COQUELICOT PROMOTION avait au Palais Omnisport de Bercy et au Palais des Sports de Paris jusqu’en 2004, mais n’explicite pas le lien de causalité qu’elle allègue entre ces événements a priori indépendants;
Attendu qu’il est possible que le non-paiement de la facture de 2.665.561,50 Francs pour une étude qu’aurait effectuée COQUELICOT PROMOTION en 1996 pour le compte de la FFF, ou du CFO, ait contribué à la cessation des paiements constatée en février 1998, ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, mais que cet situation n’est en rien imputable à la SESE, totalement étrangère à cette commande ;
Que le tribunal constate qu’il n’y a ainsi pas de lien de causalité établi entre la faute à l’encontre de SESE – à supposer qu’elle soit établie – et le préjudice économique allégué consécutif à la liquidation judiciaire de COQUELICOT PROMOTION ;
Attendu, de seconde part, que Madame X invoque sa perte de rémunération en sa qualité de gérante de COQUELICOT PROMOTION du fait le la liquidation de celle-ci ; mais que ce préjudice découle des cause qui ont conduit à la liquidation judiciaire de COQUELICOT PROMOTION, dont le tribunal a retenu que la SESE ne pouvait être tenue responsable ;
Attendu, de troisième part, que Madame X explique, qu’elle « s’est vue dépouillée de toute crédibilité, mise à l’écart d’un secteur qu’elle avait pourtant contribué à développer pendant prés de 20 ans »; mais que, au-delà de ses affirmations, elle ne fournit aucun élément de preuve accréditant la réputation dont elle se prévaut ; que, de plus, on voit mal comment le fait de perdre le merchadising de 5 matchs de coupe du monde, voir même de ne pas se voir attribuer le marché du merchandising pour
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l’ensemble de la Coupe du monde 1998, atrtibué en un seul lot d’une taille totalement disproportionnée à celle de COQUELICOT PROMOTION, aurait pu nuire à l’image de marque et à la réputation de Madame X, ou de sa société, au point de l’empécher de retrouver toute acitivité passée la Coupe du monde ;
Attendu, de surcroît, que Madame X ne fournit aucun élément concret de calcul permettant d’étayer la somme d’un million d’euros qu’elle demande à titre de réparation de son préjudice :
En conséquence
+
» Le tribunal déboutera Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice personne! allégué.
Ill. Sur les autres demandes des parties
Attendu que la société SESE a dû engager des frais irrépétibles pour faire admettre ses droits qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à sa charge,
Attendu, enfin, qu’elle succombe, Madame Z X sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
« dit irrecevable l’action engagée par Mme Z X ès qualités de mandataire ad hoc de la société COQUELICOT PROMOTION ;
« déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice personnel allégué ;
« condamne Mme Z X à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION SPORTS ET EVENEMENTS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
» condamne Mme Z X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014000834 JUGEMENT Du MARoOI 19/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 9
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/11/2015, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, Mme C D, Mr Dominique Jutier.
Délibéré le 14/12/2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier. [
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