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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 16 mai 2017, n° J2017000259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BETC, SAS UBISOFT EMEA c/ SA BETC, SAS UBISOFT EMEA, ci après dénommée "UBISOFT" |
Texte intégral
Copie exéculoire : Hemé Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000259
U
AFFAIRE 2016013993
ENTRE :
SAS UBISOFT EMEA, ci-après dénommée UBISOFT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Xavier THOUVENIN du Cabinet FLV &
— ASSOCIES Avocat (R35) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats
[…]
ET :
SA BETC, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me DEPREZ Pierre de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Avocat et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B&35)
AFFAIRE 2016030087
ENTRE :
SA BETC, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me Hemé Pierre Avocat (B835)
ET :
SAS UBISOFT EMEA, ci-après dénommée UBISOFT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Xavier THOUVENIN du Cabinet FLV & ASSOCIES Avocat (R35) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS & LA PROCEDURE
La société BETC, agence de publicité spécialisée dans la communication (ci-après « BETC ») et la société UBISOFT EMEA (ci-après « UBISOFT), troisième développeur de jeux vidéo dans le monde et filiale à 100 % du groupe Ubisoft, ont conclu un contrat de collaboration exclusive entré en vigueur le 23 juin 2014.
Dans ce cadre, BETC s’est vu confier la réalisation d’une mission de conseil en stratégie de communication publicitaire et promotionnelle des jeux vidéo d’UBISOFT sur le territoire
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(Europe, Moyen-Orient et Asie) désigné sous le sigle «EMEA». La mission de BETC portait sur la promotion des franchises de jeux vidéo les plus importantes dites « AAA » ou « Triple A » (représentant jusqu’à 70% des revenus d’UBISOFT), ce qui lui a donné accès à des informations confidentielles de nature stratégique.
Le 13 octobre 2015, UBISOFT apprenait que VIVENDI venait d’entrer dans le capital de sa société mére UBISOFT ENTERTAINEMENT SA à hauteur de 6,6%, puis le 20 octobre 2015 faisait passer sa participation à 10,39%.
Or, BETC, comme VIVENDI, est indirectement contrôlée par Monsieur X Y.
A la suite de cette entrée « non sollicitée » de VIVENDI, dans le capital de BETC, UBISOFT et BETC se seraient accorder pour résilier le contrat, suite à la perte de confiance entre les parties, ces nouveaux liens capitalistiques ne garantissant plus à UBISOFT la confidentialité entre celles-ci.
Par LRAR en date du 11 décembre 2015, UBISOFT se référant à un accord sur la résiliation
de ce contrat qu’elle disait être intervenu lors d’une réunion entre les parties le 19 décembre
2015, demandait à BETC de retourner ladite LRAR contresignée par cette dernière, laquelle
reconnaissant ainsi la résiliation anticipée du Contrat à la date du 31 décembre 2015 et cela – - sans indemnisation de part et d’autre. – ee '
Or, par lettre du 22 décembre 2015 (accusant réception du courrier du 11 décembre 2015), BETC affirmait qu’aucune résiliation n’avait été entérinée en se référant au contrat qui arrête, dans son article 11, les seuis cas de résiliation comme étant : la rupture de l'« Intuitu Personae », ou pour faute ou pour circonstances graves, lesquelles n’ayant pas en l’espèce à s’appliquer.
Par mail du 14 janvier 2016, BETC soulignait à UBISOFT que sa « décision d’interrompre prématurément notre contrat de 3 ans est unilatérale » et que sa proposition de régler les seuls deux mois pendant lesquels BETC continuait à travailler pour UBISOFT était inacceptable.
RG N°20160139953
Par acte extrajudiciaire du 9 Février 2016, signifié à personne habilitée, la société UBISOFT a assigné devant ce tribunal la société BETC et demandé au tribunal de : A titre liminaire, + – Se déclarer compétent pour traiter du présent litige ; A titre principal, e – Confirmer la résiliation anticipée du Contrat conformément à l’accord intervenu entre les Parties le 11 décembre 2015 ; + – Fixer la résiliation anticipée du Contrat à la date du 31 décembre 2015 ; + – Confirmer, en conséquence de la résiliation du contrat, la nullité des effets de la clause d’exclusivité à la date du 31 décembre 2015 ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal venait à considérer qu’il n’y a pas lieu de confirmer la résiliation du Contrat malgré l’accord intervenu entre les Parties et la perte de confiance d’UBISOFT envers BETC e Confirmer et prononcer la résiliation anticipée du contrat conformément à l’accord intervenu entre les parties le 11 décembre 2015 ; » – Fixer la résiliation anticipée du contrat à la date du 31 décembre 2015 ; e Confirmer, en conséquence de la résiliation du contrat, la nullité des effets de la clause d’exclusivité à la date du 31 décembre 2015 ; A titre infiniment subsidiaire, + – Dans l’hypothèse où le Tribunal venait à considérer qu’il n’y a pas lieu de confirmer et de
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prononcer la résiliation du Contrat en raison d’une atteinte grave aux intérêts légitimes de la Société UBISOFT du fait de l’absence de garantie sur la confidentialité des informations communiquées à BÊTC
e – Condamner BETC à payer à UBISOFT une indemnité (qui reste à définir} correspondant à la diminution du chiffre d’affaires 2016 liée à l’impossibilité pour UBISOFT d’avoir recours à une autre agence de publicité pour réaliser la communication et promotion de ses produits pendant plusieurs mois entre 2015 et 2016 ;
En tout état de cause,
e – Constater que la somme de 1 850 000 euros au titre des prestations de 2016 à effectuer par BETC n’est pas due et ne sera pas payable en son intégralité, mais à proportion du seul travail qui sera effectué par BETC au début de l’année 2016 au titre de l’année 2015 ;
+ – Condamner BETC à payer à UBISOFT la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner BETC aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 10 mars 2016, le Tribunal après avoir fixé un calendrier a renvoyé l’affaire à son audience du 30 mai 2016. 7 d
Cependant, UBISOFT soutenant que BETC avait reconnu la résiliation du contrat, adressait à celle-ci un courrier en date du 23 mars 2016 où elle lui déclarait « nous avons donné instruction à noire conseil de se désister de l’instance engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris qui vous a été signifiée le 9 février 2016 ». UBISOFT joignait à ce courrier des conclusions de désistement d’instance demandant au Tribunal de commerce de Paris de « constater et prendre acte du désistement d’instance d’UBISOFT dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 2016013993 ». Ces conclusions n’ont pas été déposées en audience et en conséquence, ne sont pas actées sur la cote de procédure.
Par une ordonnance en date du 11 Mai 2016, le Président du Tribunal de commerce de Paris a autorisé BETC à assigner UBISOFT à bref délai.
BETC a alors fait délivrer le 12 Mai 2016 une assignation à bref délai à UBISOFT enregistrée sous le N° RG 2016030087, par laquelle la demanderesse invoquant alors une résiliation fautive du contrat par UBISOFT se déclarait fondée à en être indemnisé et l’invitait à comparaître le 10 Juin 2016. (Voir plus bas)
Suite à cette assignation, par courrier du 13 Mai 2016, UBISOFT dit avoir informé BETC de son intention de rétracter son désistement d’instance de la procédure RG n° 2016013993, tel que notifié à BETC par courrier en date du 23 mars 2016.
A l’audience du 30 mai 2016, UBISOFT n’a pas déposé de conclusions de désistement ni réitéré oralement ce désistement d’instance dans le cadre de la procédure engagée le 9 février 2016 et enrôlée sous le n° de RG 2016013993.
A la même audience du 30 mai 2016, BETC, déposant des conclusions, lesquelles sont
dûment actées sur la cote de procédure, a demandé de :
« Constater que le désistement d’UBISOFT notifié le 23 Mars 2016 a produit un effet extinctif immédiat,
e Dire qu’il est impossible pour UBISOFT de rétracter son désistement d’instance,
€ Condamner UBISOFT à lui verser la somme de 2.500 euros HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« Condamner UBISOFT à payer les entiers dépens.
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A l’audience du 5 seplembre 2016, UBISOFT, déposant des conclusions en réponse et
récapitulatives N°1, a demandé au Tribunal de :
» Dire que le 23 juin 2014, UBISOFT et BETC concluaient un contrat de collaboration exclusive ;
» Dire que dans le cadre de cette collaboration, UBISOFT communiquait à BETC des informations confidentielles et stratégiques sur son activité ;
» Dire que depuis le 13 octobre 2015, Vivendi s’est portée acquéreur de plus de 22% du capital d’UBISOFT ;
» Dire qu’à la suite de cette entrée de Vivendi au capital d’UBISOFT de manière «non sollicitée», UBISOFT et BETC décidaient de résilier le Contrat qui les liait à la date du 31 décembre 2015 sans qu’aucune indemnisation ne soit due de part et d’autre ;
» – Dire que le 22 décembre 2015, BETC contestait la résiliation anticipée du Contrat et par mail en date du 14 janvier 2016, BETC persistait dans sa volonté de ne pas résilier le Contrat ;
» Dire que le 9 février 2016, UBISOFT assignait au fond BETC devant le Tribunal de commerce de Paris pour faire constater cette résiliation ;
» – Dire que le 16 mars 2016, BETC reconnaissait et prenait acte de la résiliation unilatérale et anticipée du Contrat par UBISOFT ;. . e L2… Le. e. > .
+ Dire que le 12 mai 2016, BETC assignait à bref délai UBISOFT devant le Tribunal de commerce de Paris pour le 10 juin 2016 afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation ;
+ – Dire que dans le cadre de la procédure engagée le 9 février 2016 et enrôlée sous le n° de RG 2016013993, UBISOFT n’a pas formulé par écrit ou oralement au Tribunal une demande tendant à faire constater un désistement d’instance de sa part ;
» – Dire que les conclusions adressées à BETC n’ont pu produire un effet extinctif immédial tel que soutenu par BÊTC :
» – Dire que les deux procédures engagées respectivement par UBISOFT puis BETC ont le même objet et portent sur des faits et des problématiques identiques ;
« – En conséquence,
A titre principal,
» Constater l’absence de désistement d’UBISOFT dans le cadre de la procédure engagée le 9 février 2016 devant le Tribunal de commerce de Paris et enrôlée sous le n° RG 2016013993 ;
» – Débouter BETC de ses demandes de voir un désistement d’instance prononcé ;
Joindre les deux affaires afin que les demandes formulées par BETC dans le cadre de la procédure engagée à bref délai soient renvoyées pour être jugées par la composition des juges formée dans le cadre de la présente procédure engagée par UBISOFT et enrôlée sous le n° RG 2016013993 ;
» – Confirmer la résiliation amiable du Contrat conformément à l’accord intervenu entre les Parties le 11 décembre 2015 ;
Fixer la résiliation amiable du Contrat à la date du 31 décembre 2015 ; Confirmer, en conséquence de la résiliation du contrat, la nullité des effets de la clause d’exclusivité à la date du 31 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer qu’il n y a pas eu de résiliation amiable du Contrat par les parties le 11 décembre 2015 ;
« Prononcer la résiliation anticipée du Contrat à l’initiative d’UBISOFT par courrier de résiliation du 11 décembre 2015 en raison d’une atteinte grave à ses intérêts légitimes du fait de l’absence de garantie sur la confidentialité des informations communiquées à BETC ;
e – Fixer la résiliation anticipée du Contrat à la date du 31 décembre 2015 ;
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Confirmer, en conséquence de la résiliation du contrat, la nullité des effets de la clause d’exclusivité à la date du 31 décembre_ 2015 ;
En tout état de cause
Constater que la somme de 1.850.000 auros, prévue contractuellement au titre des prestations de 2016 à effectuer par BETC, n’est pas due et ne sera pas payable, mais à proportion du seul travail qui aurait été effectué par BETC sur les premiers mois de l’année 2016 au titre de l’année 2015 ;
Constater qu’UBISOFT a versé la somme de 308.833,34 euros hors taxes au titre du préavis des honoraires dus aux mois de Janvier et février 2016 ;
Condamner BETC à payer à UBISOFT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Cade de Procédure Civile ;
Condamner BETC aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 31 octobre 2016, BETC déposant des conclusions N°2, a demandé au Tribunal de : A titre liminaire
A titre principal :
Constater que le désistement d’UBISOFT notifié le 23 mars 2016 a produit un effet – -
extinctif immédiat ;
Dire qu’il est impossible pour UBISOFT de rétracter son désistement d’instance après l’avoir notifié à BEÊTC ;
A titre subsidiaire :
Joindre la présente procédure initiée par UBISOFT, à la procédure à bref délai, initiée par BETC, at portant le N° RG 2016030087 ;
Sur le fond du litige
Dire que BETC n’a commis aucun acte ni manquement de nature à justifier la résiliation anticipée du Contrat par UBISOFT ;
En conséquence
Dire que la résiliation anticipée du Contrat par UBISOFT est fautive et engage en conséquence la responsabilité contractuelle de cette demière ;
Constater que BETC n’a jamais entendu voir engagée la responsabilité délictuelle d’UBISOFT sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce ;
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 1.541.670 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du Contrat
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 900.000 euros au titre des Prestations effectuées en 2015 qui n’ont pas pu être compensées par la poursuite du Contrat
Dire qu’UBISOFT a violé son obligation contractuelle d’exclusivité
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 250.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à la parte de rémunération sur les prestations confiées à des tiers ;
Débouter UBISOFT de l’intégralité de ses demandas
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
Condamner UBISOFT à payer à BETC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les antiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
RG N°2016030097
Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2016, signifié à personne habilitée, la société BETC a assigné devant ce tribunal la société UBISOFT et demandé au tribunal de :
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Dire que BETC n’a commis aucun acte ni manquement de nature à justifier la Résiliation anticipée du Contrat par UBISOFT ;
« En conséquence
Dire que la résiliation anticipée du Contrat par UBISOFT est fautive ;
Condamner UBISOFT à verser à BETC 1.541.670 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du Contrat ;
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 900.000 euros au titre des prestations effectuées qui n’ont pas pu être compensées par la poursuite du Contrat en 2017 ;
Dire qu’UBISOFT a violé l’obligation contractuelle d’exclusivité sur le jeu The Division ; Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 250.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à la perte de rémunération sur les prestations confiées à des tiers ;
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
Condamner UBISOFT à payer à BETC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre las entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
A l’audience du 10 juin 2016, UBISOFT, déposant des conclusions en réponse et récapitulatives N°1, a demandé au Tribunal de :
Dire que le 23 juin 2014, UBISOFT et BETC concluaient un contrat de collaboration exclusive ;
Dire que dans le cadre de cette collaboration, UBISOFT communiquait à BETC des informations confidentielles et stratégiques sur son activité ;
Dire que Vivendi détient une participation de 17,7% au capital] d’UBISOFT ;
Dire qu’à la suite de cette entrée de Vivendi au capital d’UBISOFT de manière «non sollicitée», UBISOFT et BETC décidaient de résilier le Contrat qui les liait à la date du 31 décembre 2015 sans qu’aucune indemnisation ne soit due de part et d’autre ;
Dire que le 22 décembre 2015, BETC contestait la résiliation anticipée du Contral et par mail en date du 14 janvier 2016, BETC persistait dans sa volonté de ne pas résilier le Contrat ;
Dire que les deux procédures ont le même objet et portent sur des faits et des problématiques identiques ;
Dire que le 9 février 2016, UBISOFT assignait au fond BETC devant le Tribunal de commerce de Paris pour faire constater cette résiliation ;
Dire que le 16 mars 2016, BETC reconnaissait et prenait acte de la résiliation unilatérale et anticipée du Contrat par UBISOFT ;
Dire que le 12 mal 2016, BETC assignait à bref délai UBISOFT devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation ;
Dire que la procédure engagée par UBISOFT le 9 février 2016 et enrôlée sous le n° de RG 2016013993 est toujours pendante ;
Dire que les deux procédures ont le même objet et portent sur des faits et des problèmatiques identiques ;
En conséquence, A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente du Jugament rendu sur l’incident qui sera plaidé devant le Juge-Rapporteur le 20 juin 2016 ;
A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Paris considérerait justement qu’il n’y a pas lieu de reconnaître et de prononcer un désistement d’UBISOFT dans le cadre de la
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procédure enrôlée sous le n° de RG 2016013993 :
« – Joindre les deux affaires et renvoyer la présente affaire engagée par BETC pour qu’elle soit jugée par la composition des juges formée dans le cadre de la procédure initiale engagée par UBISOFT et enrôlée sous le n° de RG 2016013993 '
Dans l’hypothése où le Juge Rapporteur viendrait à prononcer le désistement d’UBISOFT de
l’instance relative à l’affaire enrôlée sous le n° RG 2016013993 et qu’il n’y a plus lieu à
statuer sur le dossier; ou si, le Juge Rapporteur considérait qu’UBISOFT ne s’est pas
désistée de l’instance mais que le Tribunal de céans décidait de ne pas joindre les deux affaires :
« – Renvoyer l’affaire à une date qui ne saurait être antérieure à la fin du mois de septembre 2016, afin de permettre à UBISOFT d’être en mesure de déposer ses écritures dans un délai raisonnable lui permettant d’exposer ses moyens de défense au Tribunal de céans
En tout état de cause,
« – Condamner BETC à payer à UBISOFT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
€ – Condamner BETC aux entiers dépens
« – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 5 septembre 2016, UBISOFT, déposant des conclusions en réponse et récapitulatives N°2 portant la mention « audience du lundi 5 septembre 2016 », a demandé au Tribunal de :
« Dire que le 23 juin 2014, UBISOFT et BETC concluaient un contrat de collaboration exclusive ;
« Dire que dans le cadre de cette collaboration, UBISOFT communiquait à BETC des informations confidentielles et stralégiques sur son activité ;
Dire que Vivendi détient une participation au capital d’UBISOFT de 22,3% ;
Dire qu’à la suite de la prise de participation de Vivendi au capital d’UBISOFT de manière «non sollicitée», UBISOFT et BETC décidaient de résilier le Contrat qui les liait à la date du 31 décembre 2015 sans qu’aucune indemnisation ne soit due de part et d’autre ;
« – Dire que le 22 décembre 2015, BETC contestait la résiliation anticipée du Contrat et par mail en date du 14 janvier 2016, BETC persistait dans sa volonté de ne pas résilier le Contrat ;
« Dire que le 9 février 2016, UBISOFT assignait au fond BETC devant le Tribunal de commerce de Paris pour faire constater cette résiliation ;
e – Dire que le 16 mars 2016, BETC reconnaissait et prenait acte de la résiliation unilatérale et anticipée du Contrat par UBISOFT ;
« Dire que le 12 mai 2016, BETC assignait à bref délai UBISOFT devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation ;
« – Dire que la procédure engagée par UBISOFT le 9 février 2016 et enrôlée sous le n° de RG 2016013993 est toujours pendante ;
« – Dire qu’UBISOFT est bien fondée à avoir résilié le Contrat à la date du 31 décembre 2015 compte tenu de la perte de confiance et ce l’atteinte aux intérêts légitimes et essentiels d’UBISOFT ;
En conséquence,
A titre liminaire,
« – Prononcer la jonction de la procédure à bref délai engagée par BETC à la procédure engagée par UBISOFT et enrôlée sous le n° de RG 2016013993 ;
« – Surseoir à statuer dans l’hypothése où le Tribunal viendrait à considérer qu’il n’a pas lieu de joindre les deux procédures jusqu’à ce que le juge chargé d’instruire l’affaire se soit prononcé sur la procédure initiale engagée par UBISOFT le 9 février 2016 ;
« Constater l’absence de caractère urgent de l’affaire et l’absence de manœuvre dilatoire
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JUGEMENT DU MARDI 16/05/2017
1ERE CHAMBRE PAGE 8 d’UBISOFT ;
Au fond, à titre principal,
Débouter BETC de sa demande d’indemnisation par UBISOFT des sommes de 1.547.670 € et de 900.000 € au titre de la résiliation anticipée du Contrat en raison de la perte de confiance et de l’atteinte aux intérêts légitimes et essentiels d’UBISOFT ;
Au fond, à titre subsidiaire
Dans l’hypothése où le Tribunal viendrait à considérer qu’UBISOFT n’était pas fondée à résilier de manière anticipée le Contrat et qu’elle serait redevable d’une indemnité à BETC pour rupture brutale de la relation commerciale établie, il est demandé au Tribunal de limiter la condamnation d’UBISOFT à la somme maximale de 54.420 € compte tenu des deux mois de préavis déjà effectués par cette demière ;
Au fond, à titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer qu’UBISOFT n’était pas fondée à résilier de manière anticipée le Contrat et qu’elle serait redevable, au titre de cette résiliation, d’une indemnité à BETC pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, il est demandé au Tribunal de limiter la condamnation d’UBISOFT à la somme maximale de 272.104 €, tout en tenant compte des préjudices qui seront exposés ci-aprés dont la nature et le montant viendraient se compenser avec cette somme ;
Débouter BETC de sa demande de condamnation d’UBISOFT au paiement de la somme – -
de 900.000 euros au titre des prestations sur l’année 2017 ;
En tout état de cause
Tenir compte du préjudice subi par UBISOFT au titre du surcoût engendré par la signature de nouveaux contrats d’agence ;
Débouter BETC de sa demande de condamnation d’UBISOFT au paiement de la somme de 250,000 euros au titre de la violation de l’exclusivité ;
Débouter BETC de sa demande de condamnation d’UBISOFT au paiement de la somme de 50,000 euros au titre du prétendu préjudice d’image qu’elle aurait subi ;
Condamner BETC à payer à UBISOFT la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner BETC aux entiers dépens.
A l’audience du 31 octobre 2016, BETC, déposant des conclusions en réplique N°1, a demandé de : A titre liminaire
A titre principal
Constater que le désistement d’UBISOFT notifié le 23 Mars 2016 a produit un effet extinctif immédiat ;
Dire qu’il est impossible pour UBISOFT de rétracter son désistement d’instance aprés l’avoir notifié à BETC ;
A titre subsidiaire :
Joindre la procédure initiée par UBISOFT et enrôlée sous RG n°2016/013993 à la présente procédure à bref délai initiée par BETC ;
Sur le fond du litige
Dire que BETC n’a commis aucun acte ni manquement de nature à justifier la résiliation anticipée du Contrat par UBISOFT
En conséquence
Dire que la résiliation anticipée du Contrat par UBISOFT est fautive et engage en conséquence la responsabilité contractuelle de cette dernière ;
Constater que BETC n’a jamais entendu voir engagée la responsabilité délictuelle d’UBISOFT sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce ;
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 1.541.670 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du Contrat ;
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e Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 900.000 euros au titre des Prestations effectuées en 2015 qui n’ont pas pu être compensées par la poursuite du Contrat ; – - « »
+ – Dire qu’UBISOFT a violé son obligation contractuelle d’exclusivité ;
Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 250,000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à la perte de rémunération sur les prestations confiées à des tiers ;
» – Débouter UBISOFT de l’intégralité de ses demandes ;
+ Condamner UBISOFT à verser à BETC la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
» – Condamner UBISOFT à payer à BETC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
+ – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’ensemble de ces demandes, à l’exception de celles dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été déposées par UBISOFT à l’audience du 30 Mai 2016, a fait l’objet du dépôt d’écritures, celles-ci sont échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des
parties.
Lors de l’audience du 27 mars 2017, à laquelle les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu leurs observations a prononcé la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé par mise à disposition le 16 mai 2017.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A/ Sur l’incident et la jonction des procédures RG N° 201 6013993 – 2016030087; UBISOFT, demanderesse à l’incident, soutient :
Que les conclusions de désistement d’instance adressées à BETC (et non au tribunal) ne sauraient produire un effet extinctif immédiat dans le cadre d’une procédure orale alors qu’elles n’ont pas été communiquées au Tribunal, ni soutenues ultérieurement le jour de l’audience. Elle rappelle que la cour de cassation a retenu comme critère de désistement la transmission écrite au tribunal de conclusions (ou autre documents) indiquant la volonté d’une partie de se désister, et constate que le tribunal n’a pas été saisi d’un désistement par écrit ou à l’oral lors de l’audience.
Que comme le confirme la 2°"* chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 15 Mai 2014, lorsque la procédure est orale, « seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge », ce qui reprend les termes du décret n°2010-1165 du 1er Octobre 2010 qui affirme le principe de l’oralité des débats. Qu’UBISOFT n’a pas réitéré à l’audience du 30 Mai 2016 sa volonté de se désister de l’instance et n’a pas communiqué ses conclusions à l’audience.
Qu’en l’absence de désistement d’UBISOFT dans le cadre de la présente procédure, les deux affaires peuvent être jointes et traitées dans le cadre de la procédure engagée par UBISOFT, en effet, les demandes formulées par BETC dans son assignation du 12 Mai 2016 auraient pu faire l’objet de demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure engagée par UBISOFT le 9 février 2016.
Que l’absence de caractère d’urgence, de manœuvre dilatoire d’UBISOFT, ou de divulgation par BETC d’informations confidentielles et stratégiques sur UBISOFT, permet de prononcer
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000259 JUGEMENT DU MARDI 16/05/2017 1ERE CHAMBRE PACE 10
la jonction des deux affaires et de les traiter dans le cadre de la procédure engagée par UBISOFT et enrôlée sous le N° de RG n° 2016013993.
BETC, défenderesse, réplique :
Qu’une jurisprudence constante précise qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ; qu’en l’espèce, par courrier officiel en date du 24 Mars 2016, UBISOFT a indiqué avoir adressé au Tribunal de commerce les conclusions de désistement d’instance, notifiant la décision d’UBISOFT de mettre fin à la procédure. Cette notification venait ainsi confirmer le désistement d’instance notifié par UBISOFT à BETC le 23 Mars 2016. A cette date, BETC n’ayant pas eu l’opportunité de formuler par écrit, ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, son acceptation du désistement n’était pas requise.
Que le désistement d’instance d’UBISOFT qui a été notifié le 23 Mars 2016, puis confirmé le 24 Mars 2016, a produit un effet extinctif immédiat et il n’est plus possible pour UBISCFT de le rétracter. De plus, les choix procéduraux d’UBISOFT ont forcé BETC à engager de nombreux frais, qu’elle a supportés uniquement du fait de la volatilité du comportement d’UBISOFT, ce qui justifie que lui soit attribué 2.500 euros HT au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur la jonction
Eu égard à leur évidente connexité, les deux causes enrôlées sous les N° RG n° 2016013993 et 2016030087 seront jointes, et il sera statué par un seul jugement contradictoire.
Sur le caractère d’urgence de l’affaire
Le calendrier de la procédure tel qu’il s’est développé depuis la demande de BETC, la rend sans objet.
Sur le désistement d’UBtSOFT de la procédure enrôlée sous le n° RG 2016013993, et sa demande de rétractation du désistement d’instance.
Attendu que l’Article 394 du code de procédure civile stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ; que l’Article 395 du code de procédure civile précise que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »; que la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêls l’effet extinctif immédiat dans une procédure orale du désistement formulé par écrit, cela même si le désistement n’a pas été présenté à l’audience ; que néanmoins d’autres arrêts considérent que le désistement ainsi formulé n’a qu’un caractére déclaratif, et que c’est l’ordonnance entérinant le désistement qui éteint l’instance, ou encore que la procédure étant orale « seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge » ; qu’il apparait ainsi que la jurisprudence n’apporte pas une réponse absolue à la question de l’effet extinctif immédiat soulevé en défense ; qu’il appartient alors au juge d’en apprécier l’effet sur les procédures en cause et l’éventuel préjudice qui pourrait résulter d’une décision controversée ; qu’il apparaît dans le cas présent que la décision prise par le Tribunal de reconvoquer les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mars 2017 pour les entendre sur l’incident et le fond, cela sans statuer sur l’incident, a permis à ceux-ci de mettre en état leurs demandes et leurs dossiers afin d’éliminer te risque de préjudice qu’aurait pu avoir, pour l’une comme pour l’autre, la décision prise sur l’incident ; qu’il convient de souligner ici que le désistement d’instance n’interdisait pas au
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420117000259 JUGEMENT OU MAROI 16/05/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 11
demandeur de réintroduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste ; que l’introduction par BETC de la seconde instance N° RG 2016030087 lui ayant permis de réitérer ses demandes l’a dispensé de le faire.
Le Tribunal, en conséquence, se dira fondé à juger que dans le cadre de la procédure orale en vigueur, le désistement d’instance d’UBISOFT notifié par courrier à BETC le 23 Mars 2016, puis confirmé le 24 Mars 2016, a produit un effet extinctif immédiat, que seule subsiste en conséquence la procédure N°RG 2016030087.
B/ Sur les demandes au fond dans la procédure N°RG 2016030087 :
BETC, demanderesse à cette instance, rappelle que UBISOFT avait confié à BETC depuis 2012 sa communication en faveur de certains jeux vidéo et notamment WATCH DOGS et JUST DANCE. Satisfaite des prestations, un contrat de collaboration était conclu le 23 juin 2014 pour une durée déterminée de 3 ans commençant à courir à compter du 1° janvier 2014, et renouvelable sur l’accord exprès des parties. Il y était prévu que les honoraires annuels de l’agence seraient versés en 12 versements mensuels d’égal montant, soit pour l’année 2016 période correspondant à la demande, un versement mensuel de 154.166,67 euros HT (185.000 euros TTC).
Suite à la prise de participation de VIVENDI au capital de UBISOFT ENTERTAINEMENT – SA, par un courrier en date du 15 décembre 2015 adressé à BETC, UBISOFT déclarait mettre fin au contrat dans un délai de 15 jours selon l’accord intervenu entre les parties « lors de leur échange téléphonique en date du 15 octobre 2015, de leur réunion du 19 octobre 2015 et enfin fors de leur réunion du 10 décembre 2015… ». Le 22 décembre 2015, BETC refusait cette exigence en précisant qu’elle n’avait pas donné son accord à la résiliation dudit contrat et rappelait à UBISOFT le montant des honoraires forfaitaires contractuels restant dû pour l’année 2016 et l’obligation d’exclusivité contractée à son égard. UBISOFT lui ayant alors proposé 2 mois de préavis, BETC a refusé cette rupture anticipée et demandé à UBISOFT de poursuivre le contrat jusqu’à son terme. A compter du mois de février 2016, les équipes d’UBISOFT ont cessé toute communication avec BETC, bloquant ainsi l’avancée des projets en cours. BETC devait alors lui adresser une LRAR, le 16 mars 2016, afin d’assurer la transition des sites actifs encore gérés par BETC. Enfin, face aux refus par UBISOFT d’honorer ses obligations jusqu’au 31 décembre 2016 et au désistement d’instance notifié par celle-ci, BETC a dû saisir le Tribunal de céans afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
BETC reprenant l’article 11.2 du contrat cite les 3 motifs de résiliation qui y figurent : – Résiliation pour rupture de « l’intuitu Personae », – pour faute ou -pour circonstances graves, soutient alors qu’elle n’a commis aucun de ces manquements. Elle ajoute que BETC est une filiale de HAVAS, détenue à 60% par Y SA, qui détient par ailleurs 14,4% de la société VIVENDI : cette situation n’est pas nouvelle, et elle est connue d’UBISOFT depuis la signature du Contrat. Elle soutient que BETC, qui n’est aucunement impliquée dans la prise de participation de VIVENDI dans le capital de la société mère d’UBISOFT, ne saurait se voir reprocher un comportement déloyal. Elle ajoute que « la présomption de fuite d’information confidentielle » invoquée initialement et devenue « l’absence de garantie sur la confidentialité des informations communiquées » ne sauraient justifier la résiliation du contrat. En fait, à lire UBISOFT, ce qui est grave, en réalité, c’est la prise de contrôle de VIVENDI, sans jamais que le comportement de BETC ne soit en cause.
BETC doit en conséquence être indemnisé du préjudice subi du fait de cette résiliation unilatérale injustifiée et soudaine.
UBISOFT, défenderesse, sans contester les faits tels que ci-avant rapportés, rappelle que X Y, de par ses mulliples activités et investissements contrôle directement les ; activités de la société VIVENDI et, indirectement, la société BETC, au travers de sa filiale HAVAS, laquelle est dirigée par son fils Z Y. Or Vivendi, contrôlée par Y SA, s’est «/invitée » dans le capital d’UBISOFT. Cette prise de participation «
4 À
Do
TRIEUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000259 JUGEMENT DU MARDI 16/05/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 12
inamicale » est au cœur de la présente procédure entre cette dernière et BETC. La défenderesse relève les motifs et fondements suivants pour justifier de la résiliation du Contrat de manière anticipée : (a) la perte de confiance d’un comportement de BETC d’une gravité suffisante de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes, ainsi (b) qu’un défaut d’exécution contractuel. La perte de confiance est qualifiée par : – la concomitance entre l’exécution du contrat et la prise de participation de Vivendi dans le capital d’UBISOFT ; – le changement de situation qui remet en question la méthode de travail établie entre les parties du fait du comportement agressif du groupe dont BETC fait partie; – l’impossibilité constatée pour BETC, de conserver confidentielles les informations communiquées par UBISOFT. En maintenant l 'exécution du contrat, UBISOFT – qui souhaite résister à l’attaque de VIVENDI – aurait ainsi laissé la porte ouverte à un acquéreur hostile et de ce fait, favorisé l’entreprise de ce dernier à son détriment. En ce qui concerne le défaut d’exécution contractuel, elle ajoute que le contrat entre UBISOFT et BETC reposait sur un très fort intuitu personae, et souligne que si UBISOFT avait eu connaissance des intentions hostiles de Vivendi à son égard, elle n’aurait jamais accordé sa confiance à BETC. Elle invoque ensuite la résiliation pour faute et pour circonstances graves du fait de la possible utilisation par BETC d’informations confidentielles et stratégiques et que la confidentialité des informations échangées est un élément essentiel et substantiel du contrat. Et, sans mettre en cause l’intégrité des équipes de BETC, souligne que la porosité des relations entre les sociétés du groupe Y est annoncée par ce groupe comme « une marque de fabrique », une volonté de travailler en synergie. UBISOFT estime que BETC n’est plus en situation matérielle de pouvoir respecter son abligation de confidentialité vis-à-vis de Vivendi et ne démontre pas qu’elle a fait le nécessaire pour qu’aucune information ne filtre. Ce sont ces éléments qui lui permettent de justifier de la résiliation unilatérale et anticipée du contrat liant les parties.
Enfin, UBISOFT développe différents moyens tendant à s’opposer ou limiter l’indemnisation éventuelle de BETC.
SUR CE
Sur la résiliation anticipée du contrat
Attendu qu’UBISOFT demande que soit confirmée la résiliation anticipée du contrat à la date du 31 décembre 2015; que pour ce faire, UBISOFT invoque tout d’abord la perte de confiance entre les parties due à la prise de participation de VIVENDI dans le capital d’UBISOFT ENTERTAINEMENT SA, société mère de la défenderesse à la présente instance, laquelle à ses dire « ne peut être fortuite » ; que selon ses dires, l’agressivité du groupe dont BETC fait partie, fait que ce changement de situation remet en question la méthode de travail établie entre les parties et rend impossible pour BETC de conserver confidentielles les informations communiquées par UBISOFT ;
Attendu que BETC, en se référant au contrat liant les parties, réplique qu’il n’y figure aucune possibilité de résiliation « en dehors des cas visés au contrat, qui en l’espéce n’ont pas vocation à s’appliquer » ; qu’UBISOFT tente alors de démontrer le contraire en invoquant la rupture du fort « infuitu personae » sur lequel reposait la relation, sans mettre en doute le professionnalisme des équipes de BETC, elle affirme que « le rôle de ses actionnaires et de la porosité des informations confidentielles qui semblent circuler librement entre BETC, HAVAS et VIVENDI! » est constitutif d’une rupture dudit « /nfuitu personse » ; qu’UBISOFT ajoute que le fait que Y SA soit indirectement partie au contrat, tout en étant parallèlement « prédateur » est également constitutif d’une « circonstance grave » justifiant à elle seule la résiliation ; qu’il faut néanmoins noter qu’UBISOFT sans mettre en cause « l’intégrité et le professionnalisme des équipes de BETC » n’apporte aucun élément probant à l’appui des doutes, présomptions ou soupçons qu’elle invoque ;
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432017000259 JUGEMENT DU MARD 16/05/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 13
Attendu que c’est à juste titre que BETC fait remarquer que l’appartenance de BETC au groupe HAVAS qui est contrôlé depuis 2004 par Y SA n’est pas nouvelle et qu’elle est connue d’UBISOFT depuis la signature du contrat liant les parties ;
Situation antérieure à la signature du Contra
Y SA Depuis le 20 octobre 2015 :
60% / °, 144% 10,39%
HAVAS VIVENDI --+--+> | – UBISOFT ENTERTAINMENT SA 100% l l 100% BETC UBISOFT EMEA
que l’actionnariat de BETC n’a pas évolué en cours d’exécution du contrat ; que VIVENDI n’entretient aucun rapport capitalistique avec BETC susceptible de générer un conflit d’intérêt ; que la résiliation du contrat ne saurait résulter de l’absence de garantie sur la confidentialité des informations communiquées et qu’il n’appartient pas à UBISOFT, dans le cadre du contrat existant, de renverser la charge de la preuve en indiquant que BETC « ne démontre pas qu’elle a fait le nécessaire pour qu’aucune information ne filtre » ; que, comme BETC le souligne, il apparaît ainsi qu’UBISOFT pour étayer son argumentation ne s’appuie que sur un article de TéléObs intitulé « Y : le coup d’état médiatique » pour faire valoir que X Y établirait des synergies entre les sociétés dans lesquelles il a des participations ; que cela ne saurait caractériser un comportement de BETC d’une gravité suffisante pour justifier d’une résiliation unilatérale du contrat sans indemnité pour son cocontractant ;
Le Tribunal dira, en conséquence, qu’UBISOFT défaille à apporter les éléments justifiant d’une résiliation anticipée et sans indemnités du contrat liant les parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts de BETC du fait de la résiliation par UBISOFT du contrat avant son terme
Attendu qu’il est clair que BETC n’a pas entretenu une relation de caractère commercial avec UBISOFT et n’a pas fondée son action sur la responsabilité délictuelle d’UBISOFT sur le fondement de l’article 442-6 du Code de commerce ; que l’action engagée par BÊTC relève du non-respect par UBISOFT de ses engagements contractuels et qu’elle est ainsi fondée à demander réparation du préjudice occasionné par la résiliation anticipée du contrat dépourvue de motifs graves ; que c’est donc sur ce fondement que l’indemnisation de BETC doit être établie ;
Attendu que BETC fait valoir que son indemnisation ne saurait être inférieure aux honoraires qui auraient dû lui être versés au titre de l’année 2016 soit 1.541.667 € ; qu’elle justifie de ce montant par : – la mise en place d’une équipe affectée au budget d’UBISOFT, – les cessions de droits opérées par BETC sur ses créations, – le fait que les honoraires ont été négociés dans la perspective d’un contrat de 3 ans ; que cette demande semble vouloir ignorer la compétence reconnue des équipes affectées à ce projet qui, dans la cadre des activités de BETC, ne devraient avoir aucun mal à être réaffectées aprés un court délai à un autre projet; que tant la cession des droits sur les créations de BETC, que les honoraires négociés par les parties, sont parties du montant des honoraires tel que négocié et l’indemnisation intégrera leur existence ;
Cg/Aæ"
Ju
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000259 JUGEMENT DU MARDI 16/05/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 14
Attendu qu’en ce qui concerne la valorisation d’un supposé travail complémentaire et l’existence d’un déficit de 176.000 € en 2015, le tout pour un montant de 900.000 €, dont il
« " est dit qu’UBISOFT aurait proposé compensation en prolongeant la collaboration pour une année supplémentaire, il faut constater que si cette éventualité apparaît dans la « Présentation « UBISOFT-BETC / Review S1 2015 » du 16 juillet 2015, elle ne s’est traduite par aucun accord formel entre cette date et les premiers échanges (15 septembre 2015) mettant en cause la poursuite du contrat; qu’elle ne peut ainsi être considérée comme acquise et entrer dans une éventuelle indemnisation ;
Attendu que BETC s’estime en droit d’invoquer un préjudice du fait de la violation par UBISOFT de sa clause d’exclusivité ; qu’elle apporte pour démontrer cette prétendue violation un article publié sur le site de CB News le 6 janvier 2016 et le fait que la mise en place du site « cash contagion » début janvier 2016 par l’agence de communication digitale SUPERGAZO, nécessitait avoir commencé cette collaboration dès le dernier trimestre 2015, d’autres éléments viennent conforter une telle présomption mais sans présenter un caractère probant suffisant ; qu’il en est de même de sa demande d’indemnisation de la somme de 250.000 € au titre de factures prétendument payées à des tiers, laquelle pour les mêmes raisons ne pourra être que rejetée ;
Attendu qu’il en sera de même du préjudice d’image invoqué par BETC du fait que le Président d’UBISOFT cité dans un article du site CB News le 6 janvier 2016 et dans un article du site Stratégie du 5 novembre 2015 évoquant la perte de confiance envers HAVAS ayant justifié de la rupture des relations entre ces sociétés ; que si ces événements dont BETC prétend qu’ils mettent en cause son éthique et son professionnalisme, ont pu affecter son image, aucun élément substantiel n’est apporté pour en justifier du quantum;
Attendu qu’il résulte de ce qui précéde que seule la résiliation anticipée du contrat en l’absence de motifs graves est de nature à être indemnisée ; que les autres demandes ne sont pas suffisamment établies soit dans leur justification, soit dans leur montant ; que déjà relevé la résiliation du contrat, dans l’activité d’une société comme BETC, ne saurait générer un dommage équivalent au paiement des prestations jusqu’au terme du contrat ;
Le Tribunal, en conséquence, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, considérant que le reclassement de l’équipe d’experts ayant participé à ce projet peut difficilement nécessiter pour BETC plus de 4 mois après la fin des derniers travaux qu’elle a été amenée à réaliser pour UBISOFT estimée avoir eu lieu à fin mars 2016, soit un total de 7 mois dont deux ont été déjà réglés au titre des honoraires de janvier et février 2016, et condamnera, en conséquence, UBISOFT à payer à BETC la somme de 770.000 €EHT (1.850.000 €HT/12 = 154.166,67HT/mois pour 5 mois soit la somme de 770.833,33 arrondie à 770.000 €EHT), cette somme étant estimée couvrir également les éléments secondaires déjà examinés, et déboutera BETC de ses autres demandes d’indemnisation.
Sur les demandes en application de l’article 700 du CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BETC a dû exposer des frais non compris
dans les dépens; Le Tribunal condamnera UBISOFT à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC, montant de sa demande.
Sur les dépens : Attendu que les dépens des affaires enregistrées sous les N° RG 2016013993 &
2016030097 seront mis à la charge de UBISOFT qui succombe à ces deux instances.
Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal
l’ordonnera
44
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000259 JUGEMENT DU MARDI 16/05/2017 . 1ERE CHAMBRE PAGE 15
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, -Joint les deux causes enrôlées sous les N° RG n° 2016013993 et 2016030087,
— Dit que le désistement d’instance d’UBISOFT notifié par courrier à BETC le 23 Mars 2016, puis confirmé le 24 Mars 2016, a produit un effet extinctif immédiat, que seule subsiste la procédure N°RG 2016030087.
— Déboute la SAS UNISOFT EMEA de sa demande de résiliation anticipée et sans indemnités du contrat liant les parties,
— Déboute la SAS UBISOFT EMEA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SAS UBISOFT EMEA à payer à la SA BETC la somme de 770.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du Contrat liant ces parties, la déboutant pour le surplus,
— Déboute la SA BETC de ses demandes au titre des autres préjudices invoqués et liés à ladite résiliation,
— Condamne la SAS UNISOFT EMEA à payer à la SA BETC la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne la SAS UNISOFT EMEA aux dépens des affaires enregistrées sous les N° RG 2016013993 & 2016030087, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
— Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2016, en audience publique, devant M. E-F G, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E- F G, M. B C et M. D X.
Délibéré le 3 mai 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E-F G président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
Le greffier Le président
C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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