Infirmation partielle 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 29 juin 2018, n° 2017059000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017059000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LEO CONSTRUCTION c/ SAS DECOPLUS |
Texte intégral
a ann nn nn
Copie exécutoire : à Me Jean REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2017059000
ENTRE :
SARL LEO CONSTRUCTION, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Jean Marc ALBERT du Cabinet ALBERT ASSOCIES Avocat (D1592)
ET:
SAS DECOPLUS, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me Catherine DUMONT Avocat (A0028) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige LEO CONSTRUCTION a signé un bon de commande de parquet de 13.225,80€, à en
tête de DECOPLUS, pour lequel la livraison était prévue le 20 mars 2017. LEO CONSTRUCTION a versé 4500€ d’acompte. Des échanges d’e-mail, à partir du 26 avril 2017, montrent un désaccord entre les parties sur le délai et les modalités de paiement avant livraison. Par LRAR du 26 avril 2017 LEO CONSTRUCTION a mis en demeure DECOPLUS de lui rendre son acompte, disant que le délai était dépassé et
que la boutique était fermée depuis 10 jours. Par LRAR du 10 mai 2017 DECOPLUS a mis en demeure LEO CONSTRUCTION de payer le solde sur la base d’un autre bon de commande, non signé, et de prendre livraison de la marchandise. Plusieurs
échanges de LRAR ont eu lieu ensuite. LEO CONSTRUCTION n’ayant pas eu satisfaction a engagé la présente instance.
Procédure Par acte en date du 26 septembre 2017, LEO CONSTRUCTION assigne DECOPLUS.
Par cet acte et à l’audience en date du 25 janvier 2018, LEO CONSTRUCTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1610 et 1229 du code civil : A TITRE PRINCIPAL : + CONSTATER que la sociêté DECOPLUS s’était engagée à livrer des parquets à la société LEO CONSTRUCTION pour le 20 mars 2017 ; e CONSTATER que ce délai de livraison n’a pas été respecté par la société
DECOPLUS ; !
En conséquence :
710
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+ PRONONCER la résolution du contrat de vente régularisé le 2 mars 2017 entre la société DECOPLUS et la société LEO CONSTRUCTION :
e __ CONDAMNER la société DECOPLUS à rembourser à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 4.500 €, correspondant à l’acompte versé lors de la commande, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 :
+ CONDAMNER la société DECOPLUS à verser à la société LEO CONSTRUCTION une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts :
+ DEBOUTER la société DECOPLUS de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de la commande ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
+ CONSTATER que seul le bon de commande à hauteur de 13.225,80 € TTC a été signé et accepté par la société LEO CONSTRUCTION :
En conséquence, et si par extraordinaire, le tribunal condamnait la société LEO CONSTRUCTION au paiement du solde de la commande :
+ _ LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société LEO CONSTRUCTION à hauteur d’une somme de 8.725,80 €, correspondant au solde du seul et unique bon de commande signé et accepté par cette dernière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société DECOPLUS à verser à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la société DECOPLUS aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience en date du 26 octobre 2017, DECOPLUS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1610 du Code Civil,
Vu l’article 1612 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
+ DEBOUTER la société LEO CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
e CONSTATER que la somme de 4.500 € versée par la société LEO CONSTRUCTION à la société DECOPLUS est un acompte,
+ En conséquence, DIRE et JUGER que l’acompte de 4.500€ versé par la société LEO CONSTRUCTION à la société DECOPLUS lui est acquis,
e CONDAMNER la société LEO CONSTRUCTION au paiement à la société DECOPLUS du solde de la commande pour un montant de 16.599,30€TTC; avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017,
e CONDAMNER la société LEO CONSTRUCTION au paiement à la société DECOPLUS, de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
+ _ CONDAMNER la Société LEO CONSTRUCTION aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 24 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450,
alinéa 2, du code de procédure civile. L+
1
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Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties
dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : LEO CONSTRUCTION soutient ses dires en expliquant que DECOPLUS n’a pas livré dans les délais le parquet, qu’il y a résolution du contrat et que seule la commande de 13.225,80€ est signé ;
DECOPLUS soutient sa contestation en expliquant que le délai a été respecté, que le contrat est celui de 21.099,30€, que LEO CONSTRUCTION n’a pas respecté les clauses en ne payant pas avant d’être livré.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de remboursement de l’acompte :
Attendu que LEO CONSTRUCTIONS demande la résolution du contrat et donc la restitution de l’acompte car la marchandise n’a pas été livrée dans les délais,
Attendu que le bon de commande indiquait seulement enlèvement prévu le 20 mars 2017, mais que le 27 avril 2017 LEO CONSTRUCTIONS indique par e-mail qu’il serait d’accord pour une livraison au plus tard le 5 mai en menaçant d’une annulation, que le même jour LEO CONSTRUCTIONS annule par LRAR sa commande sur la base du non-respect des délais, alors que DECOPLUS lui avait proposé par e-mail des conditions de paiement après contrôle de la marchandise et expliquait pourquoi elle ne pouvait garantir une date fixe étant tributaire du transporteur, e-mail auquel LEO CONSTRUCTIONS ne répond pas malgré des relances le 3 mai de DECOPLUS par e-mail, le tribunal constate que LEO CONSTRUCTIONS a une part de responsabilité dans la non-livraison et donc le non-respect des délais de livraison et que le tribunal ne retiendra par ce moyen comme justifiant l’annulation de la commande,
En conséquence, conformément aux clauses acceptées par LEO CONSTRUCTIONS de non remboursement de l''acompte, le tribunal déboutera LEO CONSTRUCTIONS de sa demande de remboursement de l’acompte.
Sur la demande reconventionnelle de DECOPLUS
Attendu que DECOPLUS demande le paiement du solde de la commande, conformément aux clauses contractuelles, et que cela supposait qu’il puisse mettre à
disposition la marchandise à LEO CONSTRUCTIONS, Mais attendu qu’il n’est pas contesté que DECOPLUS se procurait la fourniture auprès d’un sous-traitant italien, qu’il ne prouve ni d’avoir demandé la livraison de la | marchandise, ni d’avoir été livré de la marchandise, ni de l’avoir payé au sous-traitant,
ni même de l’avoir en stock, le tribunal déboutera DECOPLUS de sa demande de
paiement du solde.
Sur la demande de dommages et intérêts de LEO CONSTRUCTIONS
Attendu que le tribunal constate une part de responsabilité de DECOPLUS dans la non-exécution de la commande en ne voulant pas s’engager sur une date fixe de livraison sans engagement ferme de paiement de LEO CONSTRUCTIONS, qu’elle a abusé de sa position, que cela a nécessairement entraîné des difficultés à LEO CONSTRUCTIONS dans l’exécution de son chantier, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, estime à 800€ le montant du préjudice subi. I! condamnera
œ
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donc DECOPLUS à payer à LEO CONSTRUCTIONS cette somme à titre de dommages-intérêts et déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette
instance. n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de DECOPLUS,
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants où mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
+ Déboute la SARL LEO CONSTRUCTIONS de sa demande de remboursement de l’acompte,
e Condamne la SAS DECOPLUS à payer à la SARL LEO CONSTRUCTIONS 800€ à titre de dommages-intérêts,
e Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
e Ordonne l’exécution provisoire,
+ Condamne la SAS DECOPLUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2018, en audience publique, devant M. Jean-Jacques Doyen, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Jean-Jacques Doyen, Emmanuel de Tarlé, Mme Danièle Brunol
Délibéré le 31 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Doyen président et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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