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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 8 sept. 2017, n° 2017043921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017043921 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TRUONG TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Véronique
Copie aux demandeurs : 2 .
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 08/09/2017
ut-JÏQ’JË
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. B C, GREFFIER, par mise à disposition RG 2017043921 30/08/2017
ENTRE : la SARL E F, N° Siren 493955801, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Antoine Landon – CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
ET : la SAS G 1er, N° Siren 789759172, dont le siège social est au […]
La SAS OTIAN REAL ESTATE LIMITED, N° Siren 789759172, dont le siège social est au […]
3) M. Y D es-qualité de Director de la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED, N° Siren 789759172, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me TRUÜONG Véronique Avocat (A437)
La société E F a été constituée en 2007 par Monsieur K L X, qui en est le dirigeant et qui est titulaire de la carte professionnelle de mandataire immobilier.
La société G 1° a été constituée le 4 décembre 2012 par Monsieur D Y. Elle exerce son activité dans le domaine immobilier. Le capital de cette société est détenu à 99% par la société de droit anglais OTIAN REAL ESTATE LIMITED (ci-après OTIAN), dont le siège est à Londres (UK) et qui est elle-même détenue par la société G 1" ASIA dont le siège est à Hong-Kong (Chine). Monsieur D Y est « Director » d’OTIAN.
La collaboration entre M. X et E F, d’une part, et M. Y et G 1° d’autre part, a été initiée à la fin de l’année 2015. C’est ainsi que lors d’une AGE qui s’est tenue le 2 février 2016, au cours de laquelle la SARL G 1° a été transformée en SAS, la société E F, représentée par son gérant M. X, a été désignée en qualité de président de la société G 1« en remplacement du précédent gérant, démissionnaire. Un accord de partenariat est alors intervenu entre E F et G 1°. Puis, le 21 avril 2016, la société E F a racheté l’action que M. Y détenait dans le capital de la société G 1 ». M. Y est alors salarié de la société G 1°", en qualité de directeur du développement.
Les relations entre les parties se sont dégradées à compter du mois de juin 2017, à la suite notamment du placement en garde à vue de M. X et de l’audition de son épouse, le 15 juin 2017, par la direction centrale de la police judiciaire, brigade nationale de la répression de la délinquance fiscale, et de la réquisition judiciaire datée du même jour.
Par lettre recommandée avec AR en date du 7 juillet 2017 adressée à E Conseil (sic), à l’attention de M. X, OTIAN convoque cette société à une assemblée générale
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7.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . .. – N° RG: 2017043921 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/09/2017
extraordinaire de la somété G 1° devant sa tenir le 25 juillet 2017 sur l’ordre du jour suivant : (1) révocation du président, (2) nomination d’un nouveau président, (3) approbation des statuts, (4) pouvoirs. Catte assemblée générale se tient à la date annoncée en l’absence de la société E F, M. X ayant exprimé sa position dans une lettre du 17 juillet 2017 et un courriel du 18 juillet 2017 adressés à M. Y, às qualités de dirigeant d’OTIAN, dans lasquals il conteste la régularité de la convocation à l’AGE et demande que . cette AGE ne se tienne pas. Au cours de cette AGE la société E F est . révoquée de son mandat de président, et Monsieur G A, directeur juridique de la société G 1° dapuis le 1° juin 2016, est nommé présidant de la société.
' Le 20 juillet 2017 la société G 1°, aglssant par son présidant an exercica M. X,
: : , – avait déposé auprès de Monsieur le procureur de la République près la TGI de Paris une
— : _ plainte du chef d’abus de confiance « contre toutes personnes physiques et/ou morales que
« l’enquête à venir pourrait incriminer », M. Z faisant: valoir qu’il avait identifié de nombreuses opérations irrégulières ou suspectes sur les comptes de la société G 1°,
Le même jour la société E F avait obtenu du président du tribunal de céans l’autorisation d’assigner en référé d’heure à haure, pour le mardi 30 août 2017, la société G 1°, la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED et Monsieur D Y aux fins de désignation d’un admmnstrateur provisoire de la soc:eté G 1°,
Le 10 août 2017 la société E:F obtient du preadent du tribunal de céans l’autorisation d’assigner à bref dé|3IS las défendeurs aux fins d 'annulation de la révocation de _ son mandat social. , , Par lettre recommandée avec AR en date du 11 août 2017 adressée à M. X en sa qualité de gérant de E F, OTIAN l’informe qu’une assemblée générale. extraordinaire de la société G 1° se tiendra le 18 septembre 2017 avac pour objet la décision d’axclusion de E F .à la su1te de la révocation de son mandat de président. -
Le même jour M. A, en sa qualité de président de G-1", informe le commissaire. aux comptes de la société de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire le 20 ' septembre 2017 avec pour ordre du jour les décisions à prendre au vu du rapport d’alerte du. _commissaire.-aux comptes reçu le- 10 août 2017. Il ast: prévu. que. l’assemblée générale. ' ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos.lae 31: decembre 2016 se tienne à la. même date.
: Le 14 août 2017 la – société. E:F obtiant dù président: du. tribunal de céans: une ordonnance faisant notamment-défense à la société G 1°, à Monsieur G A et -à: Monsieur D Y de procéder à des.opérations. de viraments, de: mouvements de fonds et de transferts sur. las comptas de la société G 1° à l’exception . des opérations concourant à la-gestion courante da la.société, et ce dans l’attente de la
— décision à intervenir. sur la:demanda de désignation d’un administrateur provisoire de la. société G 1°". >
C’est dans.ce contexte qu’autorisés à .assigner en référé d’heure à heure par ordonnance. sur requête rendua le 20 juillet 2017, en application de l’article. 485 CPC, la société E F assigne la SAS G 1°, la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED,
société à responsabilité de droit anglais dont le siège social ast à Londres (UK), et Monsieur D Y, ès qualité de « Director.» de la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED, par actes extrajudiciaires séparés en date du 24 juillet 2017 en ce qui concerne la SAS G 1°, en date du 25 juillet 2017 en ce qui concerne M. Y et en date du 27 juillat 2017 en ce qui concerne la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED, l’acte concernant cette société
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3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017043921 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/09/2017
ayant été signifié conformément aux dispositions de l’article 4-1 du règlement CE N°1393/2007 du conseil de l’Europe, actes auxquels il conviendra de se reporter pour de plus amples détails, et nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Nommer tel administrateur provisoire avec pour mission de disposant de pouvoirs les plus étendus pour gérer la société (sic) ;
Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société G 1";
Condamner les défendeurs aux dépens ;
Condamner la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de référé du 30 août 2017 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Les défendeurs y déposent des conclusions N°1 aux termes desquelles ils nous demandent de :
Vu l’article 813 (sic) du code de procédure civile, Vu les articles 611-1 à 611-6 du code de commerce, Vu les articles 18 et 35 des statuts de la société G 1°,
A titre principal :
Donner acte à la société G 1" à la société OTIAN REAL ESTATE et à Monsieur Y de leurs contestations ;
Dire irrecevable les demandes formulées par la société E F aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, compte tenu du préalable de la conciliation contenu à l’article 18 (sic) des statuts et devant être sollicitée par voie de requête ;
À titre subsidiaire :
Donner acte à la société G 1°", à la société OTIAN REAL ESTATE et à Monsieur Y de la révocation du mandat de président de la société E F intervenue le 25 juillet 2017, de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire devant statuer sur son exclusion pour le 18 septembre prochain ainsi que de la convocation à une assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes de la société le 20 septembre 2017 ;
Constater l’absence de paralysie des organes de gestion et de l’assemblée délibérative de la société G 1°;
Constater labsence de péril imminent ainsi que de l’absence de condamnation, d’incarcération ou de contrôle judiciaire assorti d’interdiction de gérer frappant les présidents successifs de la société G 1° ;
Condamner la société E F à payer à la société G 1" à la société OTIAN REAL ESTATE et à Monsieur Y chacun une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience du 30 août 2017 le demandeur dépose des conclusions additionnelles aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable en son action et en ses demandes la société E F ;
Nommer tel administrateur provisoire disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société ;
(2 A ; l Q > PAGE 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' ' . . ' N° RG:2017043921 -> ORDONNANCE DU VENDREDI 08/09/2017 " '
Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société G 1°"; -
Condamner les défendeurs aux dépens ;
Condamner la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED et Monsieur D I au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée en référé cabinet à l’audience du 5 septembre 2017,
— A l’audience de référé cabinet du 5 septembre 2017 les parties sont representees par leurs consenls respectifs. Monsieur G A, presrdent de G 1° est présent en personne
Au cours de l’audience E F verse au débat sa pièce n°56 (notification par G 1° à M. X de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la société le 20 septembre à 10h, datée du 23 août 2017), et les défendeurs versent aux débats leurs pièces n°20 (notification de l’URSSAF suite à demande de délai, datée du 25 août 2017, et copie d’un chèque de 33 620,28 € établi par G 1°" à l’ordre de l’URSSAF le 23 août 2017) et n°21 (tableau des opérahons en cours, à l’étude et en prospection établ: par: G 1° en date du 2 août 2017).
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations nous avons clôt les débats et avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 8 septembre 2017. -
SUR CE, Sur la recevabflute de l’action engagée par E F
In hm:ne hhs les défendeurs font valoir, au visa de l’article 35 du titre VIII des statuts de la société G 1°, qu’à supposer que la divergence litigieuse entre les parties puisse être
. considérée comme suffisamment grave pour entraver le fonctionnement de la société, ce qui n’est pas le cas, c’est la désignation d’un conciliateur qui aurait dû être mise en œuvre et non la saisine en référé du président du tribunal de commerce ; que de surcroît la demande
. de désignation d’un conciliateur. doit être: formulée: sous. forme de:requête présentée. au: président du tribunal de commerce en application de l’article L.611-6 du code de commerce ;
— que dès lors le juge des référés doit se dire incompétent ratione materiae et dire nrrecevable la demande: formulée -par la société. E F aux fins de des|gnetlon d’un admumstrateur provusowe e .
La société E F fait valoir en réponse que la clause de conciliation invoquée par. les défendeurs ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de sa rédaction ; qu’en effet seul. le cas « de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective » est visé par cette clause ; que la situation visée est manifestement celle d’une situation de minorité de blocage ou d’impossibilité d’adopter une décision collective compte tenu de la répartition du capital et des régles de majorité ; qu’en aucun cas l’action en désignation d’un administrateur provisoire ne relève de cette hypothése ; que de surcroît la clause des statuts > invoquée n’empêche pas une action en référé d’heure à heure fondée sur l’urgence ou un: péril imminent ; qu’enfin la Cour de cassation a jugé très récemment qu’une clause des. statuts imposant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne s’applique pas à la. demande tendant à la nomination d’un: administrateur provisoire ; que la société E F est donc parfaitement recevable dans sa demande,
' Nous relevons que l’article 35 du titre VIII des statuts de la société G 1° stipule que : « En vue d’assurer la pérennité de la société et dans son propre intérêt, les associés ont
FC. – fs
[…]
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017043921 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/09/2017
décidé de prévoir d’ores et déjà par la présente clause, les modalités propres à prévenir si possible et en tout état de cause à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l’intérêt social. La présente clause vise donc à organiser un processus de conciliation qui devient un élément déterminant des présents statuts. » ;
Nous relevons toutefois que le même article limite explicitement au « cas de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective » l’intervention d’un conciliateur « désigné d’un commun accord entre les parties. » ;
Nous relevons que le capital de la société G 1° est aujourd’hui détenu à 99% par la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED, qui détient 99 actions (sur 100) de la société, la société E F n’en détenant qu’une seule; que cette répartition du capital rend de facto impossible la survenance du cas mentionné ci-dessus d'« impossibilité d’adopter une décision collective » ;
Nous relevons d’ailleurs qu’une assemblée générale extraordinaire de la société G 1er s’est tenue le 25 juillet 2017, qu’elle a été en mesure de délibérer et que des décisions collectives ont pu y être adoptées ;
Nous retenons dès lors que la clause des statuts de la société G 1° prévoyant la désignation d’un conciliateur ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
— - Nous dirons donc recevable l’action engagée par la société E F aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société G 1°":
Sur la nomination d’un administrateur provisoire de la SAS G 1er
A l’appui de sa demande la société E F fait valoir qu’une mésentente entre associés et un fonctionnement anormal de la société suffisent à justifier la désignation d’un administrateur provisoire ; qu’il en est de même dans le cas d’existence d’anomalies de gestion de nature à compromettre l’existence même de la société ; qu’au cas présent la société E F justifie parfaitement d’un fonctionnement anormal de la société G 1° ainsi que d’un risque de péril imminent pour cette société : que les conditions parfaitement irrégulières dans lesquelles la société E F a été révoquée de ses fonctions de président de G 1" justifient de plus fort la nomination d’un administrateur provisoire ; que l’urgence qu’il y a à désigner un administrateur provisoire est caractérisée (i) par l’ampleur et l’exigibilité du passif fiscal, social et fournisseur, (ii) par l’attitude de Monsieur D Y et d’OTIAN, (iii) par les rentrées d’argent à intervenir.
Pour s’opposer à la désignation d’un administrateur provisoire les défendeurs font valoir qu’une telle désignation constitue une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ; que c’est à raison de la paralysie des organes de gouvernance ou de l’impossibilité pour l’assemblée générale de prendre des mesures collectives qu’une telle mesure doit être envisagée ; qu’il n’appartient pas au juge de substituer aux organes de la société, même temporairement, un mandataire social alors que le jeu de la majorité tel que prévu par la loi permet de résoudre les difficultés ; qu’en l’espèce aucune paralysie ne frappe les organes sociaux de G 1" et l’assemblée générale de ses associés peut statuer sans difficulté, la société E F ne détenant qu’une seule action et OTIAN en détenant 99 (soit 99% du capital) ; qu’en outre le demandeur ne rapporte pas la preuve des irrégularités de gestion alléguée ni de l’existence d’un péril imminent pour la société G 1°.
Nous relevons que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure grave, exceptionnelle, qui suppose que soient réunies de façon cumulative deux conditions
[Æ] î Ç f> PAGE 5
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – d i ' N° RG : 2017043921 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/09/2017 52 .
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relatives (i) à la gravité de la crise que connaît la société concernée de nature à rendre
impossible son fonctionnement normal et (ii) à lurgence du fait de l’existence d’un péril
imminent menaçant sa perenmté
Nous relevons en l’espéce qu’au jour de la demande de désignation d’un administrateur
provisoire par E F, la SAS G 1° était dotée d’un président qui ne se
trouvait ni en incapacité physique d’assumer ses fonctions, ni mis en examen, ni placé sous
contrôle judiciaire, ni incarcéré, ni sous le coup d’une interdiction de gérer ; que l’assemblée
générale des actionnaires de G 1° était en mesure de statuer sans difficulté, dans la
mesure où, comme cela a été indiqué plus avant, le capital de la société était détenu à 99% .
— par la société OTIAN REAL ESTATE.LIMITED, la société E F ne détenant
qu’une seule action (sur 100) ; qu’ainsi aucune paralyse ne frappsit les organes sociaux de ' la société G 1";
Nous relevons qu’une assemblée générale extraordinaire de la société G 1er s’est tenue le 25 juillet 2017, qu’elle a été en mesure de délibérer et que des décisions collectives. ont pu y être adoptées ; qu’il n’a pas été constaté à cette occasion de situation de blocage, même si la société E F entend contester devant le tribunal de céans, dans une autre instance, l’ensemble des délibérations adoptées par cette assemblée générale extraordinaire ; . Nous relevons qu’une 'assemblée generale extraordinaire des actionnaires devant se tenir le 18 septembre 2017 a été convoquée le 11 août 2017 ; que deux assemblées générales ont été convoquées pour le 20 septembre 2017, : l’une ordinaire aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice 2016, l’autre extraordinaire aux fins de délibérer sur les décisions à
: prendre au vu du rapport d’alerte du commissaire aux comptes de la société reçu le 10 août
2017 ; que les comptes de l’exercice 2016 ont été établis, ainsi que le rapport de gestion sur . '
. l’exercice clos le 31 décembre 2016, qu’ils seront présentés à l’assemblée générale ordinaire : du 20 septembre 2017 ;
Nous retenons que la convocation et la tenue de ces assemblees générales temmgnent d un
fonctionnement normal des organes sociaux de la SOClété G 1°; 3 !
— Nous retenons de ce qui precède que la première des deux conditions cumulatives
nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire, à savoir l’existence : de circonstances rendant imposaible le fonctionnement normal de la société, n’est pas remplie ; ,
Bien que le caractère cumulatif des deux condrtrons ne rende pas nécessaire l’examen de la
réalisation, ou non; de la seconde des conditions dès lors que la première n’est pas remplie, . . nous relevons néanmoins que le demandeur. ne rapporte pas.la preuve de l’existence d’un péril imminent qui mettrait en péril la pérennité de l’entreprise ;
— ' Nous débouterons. donc la- societe E F de sa: demande de désignation d’un administrateur provisoire pour. la société G 1°; '
. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Il serait.inéquitable, compte :des eléments fournis et de .la solution apportée au litige, de – laisser aux défendeurs la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer leur défense ; dés lors nous condamnerons E F à payer à chacun : des défendeurs la.somme de 2 000. € au titre des dispositions de l’article 700 CPG,
'déboutant pour le surplus :
l’instance,
pa rs
La société E F succombe ; nous.la condamnerons à payer les dépens de:
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2017043921 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/09/2017
PAR CES MOTIFS
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous,
Disons recevable l’action engagée par la SARL E F ;
Déboutons la SARL E F de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société SAS G 1°;
Condamnons la SARL E F à payer à la SAS G 1°, à la société de droit anglais OTIAN REAL ESTATE LIMITED et à Monsieur D Y ès qualités de « Director » de la société OTIAN REAL ESTATE LIMITED, chacun, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons SARL E F aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,00 € TTC dont 13,79 € de TVA,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. B C greffier.
A CLA |
[…]
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