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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 26 nov. 2014, n° 2014026077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014026077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
33
Copie exéculoire : Groupement TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
Copie au défendeur : 1 17EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2014 par sa mise à disposition au Greffe
')J(Ç RG 2014026077 15/05/2014
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est « Le Métropole » 46/[…].
Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO, avocat (C1664).
ET :
Société SGF B C D, dont le siège social est 36 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 502 906 548.
Partie défenderesse : représentée par son gérant, M. Bruno CARRIER, domicilié en cette qualité audit siège.
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La Société SGF « B GROUPEMENT D » exploite des massifs forestiers.
Le 05 février 2009, SGF a signé un contrat d’affacturage avec BNP PARIBAS FACTOR afin de céder ses factures par voie de subrogation.
Dans ce cadre, le 26 mars 2010 BNP PARIBAS FACTOR a acquis une facture du 15 mars 2010 sur la Société d’Exploitation des Ets GERVASONI « GERVASONI », de 36 460,80 €.
A l’échéance, BNP PARIBAS FACTOR en a réclamé le paiement auprès de la Société GERVASONI, qui s’y est opposée en alléguant avoir payé par compensation.
Le 27 septembre 2010, BNP PARIBAS FACTOR a résilié sans préavis le contrat d’affacturage, pour non respect des dispositions contractuelles, et sollicité le paiement de sa créance.
Par courrier du 23 novembre 2010, SGF s’est engagée à payer les sommes dues.
Aucun règlement n’étant intervenu, le 2 juillet 2012, BNP PARIBAS FACTOR a mis la Société SGF en demeure de payer, en vain.
A ce jour, la créance selon BNP PARIBAS FACTOR ressort à la somme de 17 873,89 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
9/ CL* – PAGE 1
M
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LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 avril 2014, BNP PARIBAS FACTOR a assigné la société SGF à comparaître le 15 mai 2014 devant le Tribunal de céans;
Par cette assignation, BNP PARIBAS FACTOR demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil
— Dire BNP PARIBASFACTOR bien fondée ;
— Condamner la société SGF au paiement de 17.873,89 € ;
— Condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012, date de mise en demeure, en application de l’article 1153 du Code Civil ;
— Condamner au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC ;
La société SGF, représentée par son gérant à la première audience, a sollicité un renvoi afin de préparer sa défense.
Le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2014, et la société SGF, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
A ce jour, la société SGF n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Au cours de son audience du 7 octobre 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire, entend le demandeur seul présent, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 26 novembre 2014, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du CPC, il sera référé à l’assignation et aux motifs de la présente décision.
SUR CE, Sur le fond
Sur la demande principale
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que BNP PARIBAS FACTOR produit aux débats le contrat d’affacturage signé avec SGF le 5 février 2009 ;
Attendu que BNP PARIBAS FACTOR produit aux débats la quittance subrogative en date du 26 mars 2010 sur la société d’Exploitation des Ets GÉRVASONI d’un montant de 36 460,80 €, et la facture correspondante entre SGF et GERVASONI ;
Attendu que BNP PARIBAS FACTOR produit aux débats les pièces relatives à l’exception de compensation invoquée par GERVASONI ;
c 1D
NC
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Attendu que BNP PARIBAS FACTOR produit aux débats la lettre RAR de résiliation du contrat d’affacturage adressée à SGF le 27 septembre 2010, conformément à l’article X dudit contrat signé pour non respect des dispositions contractuelles, valant mise en demeure de lui régler la somme de 17 462,77€ ;
Attendu que, en dépit de son courrier du 23 novembre 2010, SGF qui s’était engagée à régler une partie dès le 15 décembre 2010, n’a pas donné suite ;
Attendu que, sans règlement, BNP PARIBAS FACTOR a mis en demeure SGF par RAR du 2 juillet 2012, et que ce courrier est resté sans effet ;
Attendu que SGF régulièrement convoquée ne s’est pas présentée devant le juge, s’est privée de toute contestation ;
Le Tribunal dira BNP PARIBAS FACTOR fondée en sa demande et l’accueillera favorablement ;
En conséquence, le Tribunal condamnera SGF à payer à BNP PARIBAS FACTOR, la somme de 17.873,89 €, au titre du solde dû sur le contrat d’affacturage ;
Sur la demande d’intérêts
Attendu que l’article 1153 dispose que : « Dans les obligations qui se boment au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
Le Tribunal dira BNP PARIBAS FACTOR fondée en sa demande et l’accueillera favorablement ;
En conséquence, le Tribunal condamnera SGF à payer à la BNP PARIBAS FACTOR, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2012, par application de l’article 1153 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, BNP PARIBAS FACTOR a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera SGF à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, la déboutant du surplus ;
Sur les dépens Attendu que SGF succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il ne l’estime pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal
n’ordonnera pas l’exécution provisoire;
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PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
— Condamne la société SGF B C D à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 17.873,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012 ;
— Condamne la société SGF B GOUÛUPEMENT D à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus ;
— Déboute la SA BNP PARIBAS FACTOR de ses autres et plus amples demandes, contraires au présent dispositif ;
— Condamne la société SGF B C D à payer les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07/10/2014, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mme E-F G-Joseph et M. Z A.
Délibéré le 13/11/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme
Sylvie Lelièvre, greffier. : aA
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