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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mercredi salle 3, 15 févr. 2017, n° 2017005219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017005219 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES c/ SAS UNE GROSSE BOITE FRANCAISE |
|---|
Texte intégral
AA
Copie exécutoire : la Société Des TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Auteurs Et Compositeurs Dramatiques Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 1 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/02/2017 ( PAR M. PATRICK JEANJEAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2017005219 15/02/2017
ENTRE : La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, N° Siren 784406936, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Mr X mandataire de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
ET : la SAS UNE GROSSE BOITE FRANCAISE, N° Siren 810118695, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 janvier 2017, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES qui ne peut obtenir règlement d’une créance relative à des droits d’auteur, nous demande de :
Vu notamment les articles 56, 489, 695, 696, 700, 853 et 872 du code de procédure civile
Condamner la société UNE GROSSE BOITE FRANÇAISE au paiement par provision de la somme de 3 243,59 € correspondant à la facture de provision établie en l’absence de recettes communiquées ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24/11/2016 ;
Condamner la société UNE GROSSE BOÎTE FRANÇAISE à communiquer à la SACD les recettes des représentations de l’œuvre suivante sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice :
[…]) 77/07/2016 30/07/2016
3/ Condamner la société UNE GROSSE BOITE FRANÇAISE au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
4/ Condamner la société UNE GROSSE BOITE FRANÇAISE aux dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation.
La SAS UNE GROSSE BOITE FRANCAISE ne se fait pas représenter.
A )
[…]
AZ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017005219 ORDONNANCE DU MERCREDI 15/02/2017
SUR CE, Sur la demande principale
Altendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il esl néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’astime régulière recevable et bien fondée » ;
Altendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Altendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites el doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes:
Présentation de la SACD ;
Extrait des statuls de la SACD ;
Conditions générales de perception de la SACD ;
Fiche de validation de l’œuvre protégée et Juslificatif de l’adhésion des auteurs concernés ; Matérialité des représentations de l’œuvre utilisée ;
Le bordereau des déclarations de recettes vierges adressées par la SACD à la société UNE GROSSE BOITE FRANÇAISE ;
La facture de provision correspondante ;
» – Les deux mises en demeure du 24/11/2016 reçue le 29/11/2016 et 04/01/2017 ;
+ – Décisions de justices favorables obtenues par la SACD devant les tribunaux de commerce pour des demandes similaires.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débais et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte lenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 € en application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SAS UNE GROSSE BOITE FRANCAISE à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, à titre de provision, la somme de 3 243,59 € correspondant à la facture de provision établie en l’absence de recettes communiquées pour le spectacle désigné ci – après ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29/11/2016 ;
Condsamnons la société UNE GROSSE BOITE FRANÇAISE à communiquer à la SACD les recettes des représentations de l’œuvre suivante sous astreinte de 50 € par jour de retard
f
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017005219 ORDONNANCE DU MERCREDI 15/02/2017
qui courra à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision de justice et ce, pendant 30 jours au terme duquel délai il sera à nouveau fait droit :
[…]) 71/07/2016 30/07/2016
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS UNE GROSSE BOITE FRANCAISE à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme de 1,000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS UNE GROSSE BOITE FRANCAISE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Jeanjean président et M. Renaud Dragon greffier.
[…]
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