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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 22 mai 2018, n° 2017002511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017002511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES TELECOM c/ SASU EDBI |
Texte intégral
7
ana Un
Copie exécutoire : Maît François OUIPLIY de la SCP REPUBLIQUE FRANÇAISE
HADENGUE ET ASSOCIES 4 Copie aux demandeurs : 2 – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 1
de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017002511
ENTRE :
SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES Avocat (M1169)
ET :
SASU X, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits :
La société BOUYGUES TELECOM est un operateur de téléphonie fixe et mobile, ainsi qu’un fournisseur d’accès à Internet.
La société X est spécialisée dans la dépollution et la démolition de tous bâtiments ou ouvrages de travaux publics,
X a conclu le 23 juin 2015 un contrat avec BOUYGUES TELECOM portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile et d’acces internet mobile pour une durée minimale de 24 mois.
X a sollicité la portabilité de ses lignes auprès d’un operateur tiers avant la fin de cet engagement et a ainsi encouru des frais et indemnités de résiliation qui lui ont été facturés par BOUYGUES TELECOM.
X n’a pas réglé les factures datées des 13 janvier, 13 février, 13 mars, 13 avril et 13 mai 2016, conduisant BOUYGUES TELECOM à lui envoyer un courrier distribué le 1 juillet 2016 la mettant en demeure de régler un montant total de 11.184,54 euros TTC.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, BOUYGUES TELECOM a engagé la présente action auprès du tribunal de céans.
La procédure : 5
Par acte extrajudiciaire en date du 5 janvier 2017, signifié à personne se déclarant habilité à le recevoir, BOUYGUES TELECOM assigne X.
BOUYGUES TELECOM, par cet acte et à l’audience collégiale du 9 février 2017, demande
de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017002511 JUGEMENT OÙ MAROI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
au tribunal de :
e Condamner X à payer à BOUYGUES TELECOM la somme de 11.184,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2016;
e Condamner X à verser à BOUYGUES TELECOM !3 somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 CPC.
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. + _ Condamner EDB] aux entiers dépens.
Par courrier daté du 18 mai 2017, le Conseil d’X a informé le tribunaf que sa cliente allait proposer une transaction à BOUYGUES TELECOM et qu’il s’était assuré que cette dernière n’était pas hostile à la recherche d’une solution négociée.
Apres trois renvois successifs et faute de constater la conclusion de l’accord envisagé, le tribunal a décidé lors de son audience collégiale du 26 janvier 2018 de confier l’affaire à un juge chargé de l’instruire et a convoqué les parties à son audience du 16 février 2018.
À cette audience, ce dernier, après avoir entendu BOUYGUES TELECOM – seule partie présente – en ses explications et observations, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et
demandé que les éléments suivants lui soient communiqués dans le cadre d’une note en délibéré :
— détails des factures mensuelles ligne par ligne ; – conditions générales de vente applicables ; – détail du calcul des indemnités de résiliation et justification de l’application de la TVA ;
— _jurisprudences évoquées par le demandeur concernant la présomption d’exactitude des factures des opérateurs de télécommunications.
À réception de cette note, dont une copie a été dûment communiquée à X, le juge chargé d’instruire l’affaire a décidé la réouverture des débats afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure et a convoqué les parties à son audience du 30 mars 2018. II est à noter que BOUYGUES TELECOM avait indiqué que le troisième point du document précité (détail du calcul des indemnités de résiliation et justification de l’application de la TVA) ferait l’objet d’un complément car seule une réponse partielle avait pu être fournie dans Je cadre de la note en délibéré.
À cette dernière audience, après avoir entendu BOUYGUES TELECOM – seule partie présente – en ses explications et observations et après avoir, en particulier, noté que le complément attendu à la note en délibéré n’avait pas été fourni, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par mise à disposition du greffe le mardi 22 maï 2018.
Les moyens de BOUYGUES TELECOM
Sur le fondement des articles 1134 et 1147 CC, dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1° octobre 2016, BOUYGUES TELECOM considère qu’X en n’ayant pas payé les sommes qui lui étaient réclamées, a manqué aux obligations dont il était débiteur au. titre du contrat et doit être condamné au paiement de sa dette, '
BOUYGUES TELECOM: fournit dans son. dossier de plaidoirie en date» du 2 'février 2018, complété par la note en délibéré du 12 mars 2018 (email), les pièces suivantes à l’appui de
ses prétentions :
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG 2017002511 JUGEMENT DU MAROI 22/05/2018
15 EME CHAMBRE PAGE 3 Pièce 1 Contrat du 23 juin 2015. Piéce 2 Facture du 13 janvier 2016 pour un montant de 9.363,41 euros. Pièce 3 Facture du 13 fevrier 2016 pour un montant de 825,60 euros. Pièce 4 Facture du 13 mars 2016 pour un montant de 276,61 euros. Pièce 5 Facture du 13 avril 2016 pour un montant de 255,60 euros. Pièce 6 Facture du 13 mai 2016 pour un montant de 463,32 euros. Pièce 7 Mise en demeure datée du 29 juin 2016 et AR. Pièce 8 Relevé de compte Client. Pièce 9 Détail de la facture du 13 janvier 2016. Pièce 10 Détail de la facture du 13 février 2016. Pièce 11 Détail de la facture du 13 mars 2016. Pièce 12 Détail de la facture du 13 avril 2016. Pièce 13 Détail de [a facture du 13 mai 2016. Pièce 14 Conditions générales de vente – Janvier 2015 Pièces 15 à 21 | Eléments de jurisprudence
De plus, BOUYGUES TELECOM a remis au tribunal lors de l’audience du 30 mars 2018 un document listant les numéros de ligne (32 au total) avec, associé à chacune d’entre elles, le type de ligne (fixe, phonie mobile, data mobile…), la date de résiliation, le motif de la résiliation et la date de fin d’engagement.
Surce:
En ce qui concerne la recevabilité de l’action : Attendu :
que la société X n’a été ni comparante ni représentée à aucune des audiences où elle a été convoquée et n’a fait parvenir aucun élément au tribunal pour contester les demandes de BOUYGUES TELECOM ;
+ que dans une telle circonstance, l’article 472 CPC dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
«< que l’assignation adressée à X a été remise à une personne se déclarant habilitée l’ayant acceptée ;
que l’extrait Kbis de X ne révéle aucune procédure collective en cours à l’encontre de cette société ;
que les conditions générales des offres BOUYGUES TELECOM prévoient en leur article 18 qu’ « en cas de litige pour l’interprétation ou l’exécution des présentes, compétence est attribuée au tribunal de commerce de Paris nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou référé » ;
que l’instance a ainsi été régulièrement engagée et l’action doit dès lors être déclarée recevable ;
En ce qui conceme la demande de peierient de la somme de 44, 1 84, 54 euros :
Attendu que par le bon de commande conclu le 23 juin 2015, X a souscrit auprés de BOUYGUES TELECOM : L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017002511 JUGEMENT DU MAROI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
— un Service de téléphonie mobile, désigné B5G Mob Neodata {If D, pour une durée minimale de 24 mois, comprenant 17 lignes au prix mensuel unitaire HT de 37 euros, diminué de 5 euros pour remise commerciale, ce forfait comprenant l’abonnement et les consommations dans une limite fixée ;
— un service de data mobile, désigné B6B data plus 4G D, pour une durée minimale de 24 mois, comprenant 8 lignes au prix mensuel unitaire HT de 27 euros diminué de 5 euros pour remise commerciale, ce forfait comprenant l’abonnement et les consommations dans une limite fixée ;
Attendu que BOUYGUES TELECOM a résilié ces abonnements à des dates comprises entre le 23 novembre 2015 et le 4 mai 2016 selon la ligne considérée et pour différents motifs (impayés ; portage de la ligne vers un opérateur tiers), selon document remis au tribunal le 30 mars 2018.
Attendu que ce document fait aussi état de la résiliation de 7 lignes fixes (6 lignes au 28 décembre 2015 pour inutilisation du service et 1 ligne au 27 janvier 2016 pour portage vers un opérateur tiers); attendu que deux des cinq factures dont BOUYGUES TELECOM réclame le paiement font effectivement figurer des montants afférents à ces lignes fixes et, en particulier, ceux relatifs à la résiliation des abonnements correspondants ; que toutefois le(les) contrats(s) par lesquels ces abonnements ont été souscrits n’a(ont) pas été fourni(s) au tribunal; que le tribunal devra donc exclure de ces deux factures tout montant se rapportant à ce(s) contrats dont BOUYGUES TELECOM ne rapporte pas la preuve qu’il(s) ai(en)t été effectivement conclu(s}) et dont les termes et conditions qui pourraient y figurer ne sont a fortiori pas connus du tribunal ;
Attendu que les factures litigieuses comportent aussi le montant des indemnités de résiliation liées aux 25 lignes de phonie et data mobile; que ce montent doit étre examiné avec d’autant plus d’attention qu’il représente plus de 90 % de celui des factures impayées après élimination du montant relatif aux lignes fixes ; que ce coût de 7.650 euros HT au global, se décompose en:
— 7.200 euros HT pour la résiliation de 16 lignes phonie mobile au 23 novembre 2015 (cf. facture du 13 janvier 2016), soit 19 mois pleins ou en cours avant le terme prévu de l’engagement (23 juin 2017) ;
— 450 euros HT pour la résiliation d'1 ligne phonie mobile et de 8 lignes data mobile au 4 mai 2016 (cf, facture du 13 mai 2016), soit 14 mois pleins ou en cours avant le terme prévu de l’engagement (23 juin 2017) ;
Attendu que le calcul précis de ces montants n’a été que partiellement fourni, malgré la demande expresse qu’en avait faite le tribunal ;
Attendu toutefois que les conditions générales de vente précisent en leurs articles 12.2 (second alinéa) et 12.3 / 12.4, qu’en cas :
de résiliation à la demande du client (pour portage vers un tiers) ou,
— de non-paiement par le client de factures, le client est redevable de frais de résiliation calculés sur la-base (i} du nombre de mois restant à.courir jusqu’au terme de la: période minimale d’engagement et (ii) du montant: moyen évalué sur les 6 derniers mois. facturé au titre du bon : commande .(ebonnement et consommations) ; : !
Attendu que pour ce e qui 'concerné les: 16 lignés- phonie mobile. ce calcul conduirait dans le . : cas le plus favorable pour X (consommation nulle) à des frais de résiliation égaux à : 19 x (37-5) x 16 = 9728 euros, soit un montant supérieur à celui de 7200 euros effectivement réclamé ; que le montant réclamé de 7.200 euros sera donc retenu par le tnbunal ;
74
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ MAR): 22/05/2018 15 EME CHAMBRE
A
N° RG: 2017002511
[…]
Attendu que pour ce qui concerne les 9 lignes résiliées au 4 mai 2016, le même calcul conduirait dans le cas le plus favorable pour X! (consommation nulle) à des frais de
résiliation égaux à
: [1 x (37-5) + 8 x (27-5)] x 14 = 2912 euros, soit un montant supérieur à
celui de 450 euros effectivement réclamé ; que le montant réclamé de 450 euros sera donc
retenu par le tribunal ;
Attendu que ces indemnités ne constituent pas la contrepartie d’un bien ou d’un service individualisable, elles ne sont pas soumises à la TVA, contrairement à ce que les factures de BOUYGUES TELECOM font figurer.
Attendu que les tableaux ci après résument les demandes de BOUYGUES TELECOM et les montants que le tribunal retiendra :
[…] avril 13 mai HT 2016 2016 2016 2016 2016 TIC MONTANTS DEMANDES PAR BOUYGUES TELECOM abonnement phonie mobile. ___|_ 40,00 | __ 40,00 40,00. | __ 40,00 |-. 12,00 À. abonnement phonie fixe -_ 85,18 ue abonnement data mobile 216,00 216,00 216,00 216,00 __|- 64,80 LL [limitation appels vers etranger 2,00 2,00 2,00 2,00 0,60 remise commerciale -__45,00 j- 45,00 !- 45,00 45,00 13,50 communications data 17,51 frais de résiliation phonie mobile | 7 200,00 50,00 frais de résiliation data mobile 400,00 frais de résiliation tignes fixes 475,00 475,00 arrondis factures 0,02 total HT 7 802,84 688,00 230,51 213,00 386,10 9320,45 total TIC 9 363,41 825,60 276,61 255,60 463,32 11 184,54 BUTS arte RUE IT MONTANTS RETENUS PAR LE TRIBUNAL: abonnement phonie mobile» ::40,00':. 40,00 : "40,00 .:40,00: el 11200. À. | abonnement phone fixe." «1 D men ee Re ni HT | abonnement data mobile 216,00 . 216,00. 5260 216,00 .- 6480: Pur limitation appels vers etranger» [2,00 : 2,00. 2,00 : -.2,00:. 0,60 |: [remise commerciale :: ' | «45,00 : :45,00 . © 45,00. 4500" TE jee ion communications data: ' Ce Te ee UT pa ES | frais de 'résifiation phonie mobile 7 200,00 5 on Fe se. Li cv = 00 | à frais de résiliation data mobile». [5:27 °°« 1727 »: 40000. |. à frais de résiliation lignes fixes – | et le te CUT er por arrondis factures. 002. A ESS A re, total HT, "5% 5. .: 218,00… 22051. . 2300 : 886,10 total TIC. '© .. 455,62 . 255,60… 255,60. 373,32. |: 8616,76.
'Attendu: qu’X 's’est : partiellement acquitté de 'sa dette postérieurement 'au début de ':
Fu
,
l’instance et qu’il y aura donc lieu de la condamner en « deniers ou quittances valables » ;:
13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017002511 JUGEMENT DU MARDI! 22/05/2018
15 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que l’exécution provisoire de ce jugement est demandée et que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, celle-ci sera ordonnée.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BOUYGUES TELECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant sur le surplus.
En ce qui conceme les dépens : Attendu qu’X succombe, il sera dés lors condamné aux dépens. ÎPar ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
| e _ Condamne X à payer à BOUYGUES TELECOM la somme de 8.616,76 euros, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 1° juillet 2016.
e _ Condamne X à payer à BOUYGUES TELECOM la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 CPC.
e _ Ordonne l’exécution provisoire du jugement. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
° Condamne X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2018, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, M. C-D E et M. A B.
Délibéré le 06 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier. […]
È Le Greffier..
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