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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 9 mars 2018, n° 2017051801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017051801 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA de droit Luxembourgeois PREVPROP PROPERTIES SA c/ SAS MICELI |
Texte intégral
20 a
Copi écutoire : […]
Copie exécutoire :? aitre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
7 RG 2017051801
ENTRE : SA de droit Luxembourgeois PREVPROP PROPERTIES SA, dont le siège social est 5. rue Xavier Brasseur L:4040 ÆEsch sur Alzette Luxembourg. – […]
. 104403 : Partie demanderesse : assistée de Me. Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES Avocat (R211) et comparant par. YMR – Me Yves- Marie RAVET Avocat (P209) .
ET: oo CT SAS MICELI, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
4 r
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société PREVPROP PROPERTIES SA est propriétaire d’un bâtiment à usage de bureaux et stockage situé ZA de la Couronne des Près, […], à […]
n°l).
Dans le courant de l’année 2012, la société PREVPROP PROPERTIES SA a fait réaliser des travaux de restructuration et d’extension de ce bâtiment.
La société PREVPROP PROPERTIES SA a, pour ce faire, confié à Monsieur X Z une mission complète de maîtrise d’œuvre (pièce n°2).
Ces travaux ont été traités par corps d’état séparés. . La société Eurl MICELI s’est vue confier au mois de juillét 2012 l’exécution du lot n°14 « ue peintures intérieures et extérieures » (pièce ns).
Après réalisation de plusieurs essais, les travaux décrits dans le devis n °166 du 18 octobré '2012, pour un montant de 174. 980 € H.T (209.276,08 € Tre) ont èté mis en œuvre par la société Eurl MICELI. | .
. Un PV de réception des travaux avec réserves a été signé le 29 mai 2013.
. Après la mise en service du bâtiment loué par PREVPROP PROPERTIES SA à une société tierce, Un phénomène de dégradation du revêtement de sol a rapidement êté observé en *, juillet 2013 dans les zones de circulation des engins de levage.
no ' | : #1 ge . ! LR, ou Le.
©. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS'. ' ue tr UT NeRG:2017051801 JUGEMENT OÙ VENDREDI 09/03/2018 ' 10 ÊME CHAMBRE – PAGE 2
PREVPROP PROPERTIES SA a fait faire un constat par huissier et a mis en demeure Eurl Miceli d’effectuer les travaux de remise en état par LRAR du 24 septembre 2013. Suivant plusieurs courriels de relance at une nouvelle LRAR de mise en demeure du 10 janvier 2014 d’effectuer les réparations, restés sans réponse satisfaisante pour elle, PREVPROP PROPERTIES SA a introduit une demande en référé expertise auprés du TGI de Nanterre au contradictoire de Eurl Miceli, Axa France lard, M. X. Z – architecte. Par ordonnance du 10 avril 2014 M. A B a été nommé en qualité d’expert judiciaire. Le 5 mai 2014 une. ordonnance de remplacement de M. A B nomme .. MRoland Y comme expert judiciaire. Le 25 mars 2015 l’expertise a, été rendue : ,. Opposable à la 'société Revocoat Franca Sas, fournisseur du revêtement de sol, à la. ' demande de Eur Micali ; : .. : Di Ps TT – Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues opposables par ordonnance de référé du TGI de Nanterre,du .11 juin 2015 à la société Sas Miceli venue aux droits et obligations de : Miceli. +, . . ca Ce es ee ose «Le rapport d’expertise a été rendu le 27 Septambre 2016.PREVPROP PROPERTIES SA : : .. n’ayant pas obtenu la réparation des dommages a engagé la présente instance.
. Procédure. . : , Les parties sont réputés avoir abandonnë les prétentions at moyens invoqués et non repris . : . dans leurs dernières conclusions, par application de l’article 446-2 du code de procédura:' , Civile, 7. eu ot fes Le et oi. te ie '
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2017 remis selon les dispositions des articles 658'et 656 | . . * du cpc, la SA de droit Luxembourgeois PREVPROP PROPERTIES SA assigne la SAS . .. MICELI. te ta eh Ne ct | CU rt
. 3 CC
'2 Vu les 1142 anciens dû codé civii: : | Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 septembre 2016 par Mansieur Y, + CONSTATER que.la société PREVPROP. PROPERTIES SA, propriétaire 'd’un entrepôt " Situé à Epône, a confié au.mois de juillet 2012 à la société MICELI la réalisation d’un
. revêtement de sol en résine ;
rs CONSTATER que des décollements de résine sont rapidement apparus dans l’entrepôt ; + CONSTATER que la société PREVPROP PROPERTIES SA a été contrainte de solliciter la – désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de la société MICELI afin de'
déterminer l’origine de ces désordres, les travaux de reprise à exécuter at les responsabilités: encourues; : :
+ CONSTATER que l’expert judiciaire a conclu à la défaillance de la société MICELI dans ' l’exécution du revêtement de sol; | 7
+ CONSTATER que la société MICELI s’est engagée à reprendre à ses frais les désordres constatés par l’expert judiciaire, ce que la société PREVPROP PROPERTIES a accepté; '
+ CONSTATER que la société MICELI n’est jamais intervenue en dépit de ses propres engagements; _ | | oo
En conséquence, : . : | Q/
32.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017051801 JUGEMENT DU VENDREO! 09/03/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 3
DIRE ET JUGER que la société MICELI n’a pas exécuté son engagement de reprendre à ses frais les désordres affectant le revêtement de sol de l’entrepôt de la société MICELI ;
DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la société PREVPROP PROPERTIES SA s’élève à une somme de 75.000 € H.T correspondant au coût des travaux de reprise des désordres;
+ CONDAMNER ls société MICELI à verser à la société PREVPROP PROPERTIES SA la somme de 75.000 € H.T en réparation du préjudice subi, avec application de l’indice BTO1 à compter de la date du devis produit;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal avelise le rapport d’expertise judiciaire de
Monsieur Y, + CONDAMNER la société MICELI a: verser à la Société PREVPROP. PROPERTIES SA la :
. .. 'somme de 24.000 € H.T en réparation du préjudice subi, avec application de l’indice 8T01 à. coripter de la date de dépôt du rapport d 'expertise jadis: 5.
EN TOUT ETATDE CAUSE cn Sd Le ro
æ 2
+ ORDONNER l’exécution provisoire 'du à imtenvenr ; 0 Te Jui
° CONDAMNER la société MICELI à verser à la société PREVPROP PROPERTIES SA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, ence compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire. tu
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées |
en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de’l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire: sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mars 2018, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa.2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties .
3
Après avoir pris connaissance e de tous les moyens et arguments développés par les parties
dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière: suivante. ls.
seront plus amplement développés e en même temps qui ls seront discutés.
dd
+
«fi
PREVPROP PROPERTIES SA, demanderesse, soutient que: «© "ti,
«Une solution technique proposée par- Sas, Miceli durant: l’expertise: a: été acceptée F par
. PREVPROP PROPERTIES SA. Elle a résulté en un accord entre Sas Miceli et PREVPROP PROPERTIES SA dont l’expert a pris acte.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS © cf jee +, Li te 7 N°RG:2017051801 :: * JUGEMENT OU VENDREDI 09/03/2018 | | 10 EME CHAMBRE – PAGE 4
Cet accord n’a jamais été mis en œuvre, PREVPROP PROPERTIES SA subit donc un préjudice correspondant à la valeur des travaux de réparation non effectués que Sas Miceli doit payer.
Sur ce, le tribunal es
' . +. Sur ta demande principale de juger.le préjudice subi à 75 000 euros H.T. (30 000 euros T. T.C.)
. ' : ' 4 . : .J CR DE £
! 5
Attendu que selon l’expert judiciaire, SAS Micel a proposé une reprise des désordres à à ses.
Li ", «frais, selon un système qui a ste testé ol accepté par PREVPROP PROPERTIES SA.
: que SAS Miceli n’a: pas: exécuté son engagement de: reprendre les treÿaux de. remise en état du revêtement de sol; 4
+ se.
Attendu qu 'un devis de reprise des travaux, 'étabt à là deinande de l’éxpert par une je société
'tierce (Sté:RSIB) pour un montant de 75 000 euros HT, est l’élément sur lequel se base Les
Me .PREVPROP PROPERTIES SA pour établir 1e: de:son préjudice, que cette :
retour à l’état initial.» ; om, […]
Que Attendu due. l’expert. estime: à 24 600 euros HT. Je coût des reprises : à pair d des travaux nu ot ci réparatoires acceptés par les parties ; ï , te
ES «+ 'Le tribunal débôutera PRÉVPROP PROPERTIES SA de £a demande d indemnité au titre du a: ic | préjudice subi à 75 000 euros H. T. et la fi ixera forfaitairement à 24 000 euros HT. 1
proposition est rejeté par. l’expert comme « apportant une emélioration, » et non pas «un ::
OR Attendu que dans lé compie entre les parties: établi: par. l’éxpért judiciaire’ PREVPROP
® PROPERTIES SA reste devoir la’ somme de’ 17 217, 28 euros S TT. C. @ #78 e euros H. Ty à la ;:
| ct société DE | […]
ei rie à ! En’ conséquence le tribunal: condamnera’ SAS’ Miceli’à paÿer 14 611 euros HT: #04 000
tqs . : :*. 9 379) à PREVPROP, PROPERTIES SA au titre du préjudice subi avec application de l’indice + ? +7 BTO1 à compter de le date de’ 7 d du 4 rapport de lexperise judiciaire soit le 27 septembre cn OUT : 2016. À MUR UNIT. °° Sur les honoraires d’expertise ii A L Attendu que les frais d’expertise ont été payés. par: PREVPROP PROPÉRTIES SAet que . SAS Miceli succombe, le tribunal condamnera SAS Micell à les rembourser à PREVPROP . » PROPERTIES SA :: it . Sur l’article 700 du cpé. | a È :PREVPROP PROPERTIES SA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans: les dépens et le tribunal.condamnera SAS Miceli à lui payer à la somme de : . 3500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile. Le .. Sur l’exécution provisoire Lt NS | | E
Vu la nature de . l’affaire, le tribunal: l’estime nécessaire. I ordonner donc l’exécution
provisoire de ce Jugement.
nt _ Surles dépens SAS Miceli succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépèns.
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017051801 JUGEMENT DU VENDREDI 09/03/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 5
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
+ Condamne la SAS Miceli à payer la somme de 14.611 euros H.T à la société de droit Luxembourgeois PREVPROP PROPERTIES SA au titre du préjudice subi avec application de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport de l’expertise judiciaire soit le 27 septembre 2016.
e Condamne la Sas Miceli à payer 3.500 euros à la société de droit Luxembourgeois PREVPROP PROPERTIES SA au titre de l’article 700 du cpc ;
e Condamne Sas Miceli aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1°» février 2018, en audience publique, devant M. Alain Batty, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM X Hubert-Dupon, Jean-François Poncet
Délibéré le 22 février 2018 par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par. sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Hubert-Dupon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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