Confirmation 11 janvier 2019
Cassation partielle 10 février 2021
Confirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 14 nov. 2016, n° 2014000536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014000536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BIZCOM EUROPE c/ Société HEWLETT-PACKARD FRANCE |
Texte intégral
[…]
Egopä exécutoire ; LISIMACHIO REPUBLIQUE FRANCAISE étitia
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie : Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2016 par sa mise à dispositlon au Greffe
3 RG 2014000536
ENTRE :
SARL BIZCOM EUROPE, RCS d'[…], dont le siège social est 137 allée des Acacias 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Partie demanderesse : assistée de Me Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS avocat (J152) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
ET :
Société HEWLETT-PACKARD FRANCE, […], dont le siège social est
80 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux, ci-devant et […], […]
Partie défenderesse : assistée de Me Marion NGO avocat (RO13) et comparant par Me Laëtitia LISIMACHIO avocat (C1044)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société BIZCOM EUROPE, ci-après BE, exerce son activité dans le domaine de l’informatique et notamment la gestion de chaines d’opérations impliquant l’échange et la communication entre différents opérateurs.
La société HEWLETT PACKARD FRANCE, ci-après HEWLETT-PACKARD ou HP, a pour activité la vente d’ordinateurs fixes ou portables après qu’ils aient été reconditionnés (activité dite HP Renew). Elle les vend par lots à des revendeurs sélectionnés par elle dans le cadre d’enchères en ligne sur un site géré par un prestataire.
Ces ventes génèrent de nombreuses transactions, dont HP confie la gestion, dans le cadre de contrats d’agent-commissionnaire, à des prestataires qui sont chargés du programme OTC (pour « order to cash ») correspondant à la gestion de toute la chaine de vente (des commandes aux recouvrements en passant par les livraisons, y compris les facturations qui sont effectuées au nom du commissionnaire mais pour le compte de HP).
En 2009, la société HEWLETT PACKARD qui anticipe la défaillance de son prestataire AVIVA, lance un appel d’offres pour l’Europe, le Moyen Crient et l’Afrique (EMOA). Aprés de longues discussions avec le candidat retenu, BIZCOM, le contrat cadre complété d’avant contrats est signé le 14 décembre 2009 avec effet rétroactif au 1° novembre 2009 pour deux ans, avec facultés de tacite reconduction d’un an.
A partir de mars 2011, les parties négocient un nouveau contrat devant se substituer au précédent mais le projet transmis par HP pour signature en août 2011 n’est pas signé par BE
ÀÀ
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en désaccord avec certaines des exigences d’HP. De ce fait, le 1" novembre 2011, le contrat de 2009 se renouvelle une première fois tacitement pour un an jusqu’au 31 octobre 2012, puis une seconde fois jusqu’au 31 octobre 2013. Tout au long de la relation, les parties se sont opposées notamment sur le pourcentage de l’activité OTC attribué à BE. Alors qu’HP s’est toujours refusée à prendre conventionneliement des engagements sur une exclusivité, comme sur des volumes, le pourcentage attribué en fait a, selon BE, été souvent inférieur à celui promis et en tout cas inférieur à celui escompté, au détriment de sa rentabilité. En fait, en début de période BE a partagé à 50/50 l’activité avec AVIVA puis, après son écart, l’a pris en charge en totalité de novembre 2010 à février 2012. En effet, le 15 novembre 2011, HP lui annonce qu’elle entend introduire un nouveau prestataire, AVNET, et lui attribuer 50 % de l’activité, ce qu’elle fait à compter de février 2012.
Le 18 février 2013, HP annonce le non renouvellement du contrat à son échéance du 31 octobre 2013. Il cesse effectivement à cette date, BE ayant refusé un nouveau contrat lui allouant seulement 50 % de l’activité.
C’est dans ces circonstances que ce tribunal a été saisi du litige.
PROCEDURE
+ Par acte en date du 27 septembre 2013, la société BIZCOM EUROPE assigne la société HEWLETT PACKARD FRANCE.
+ Par cet acte et aux audiences des 26 juin 2015, 2 octobre 2015, 4 mars 2016 et 15 avril 2016, la société BIZCOM EUROPE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce,
Vu les articles 1131, 1147 et 1382 du code civil
o dire et juger la société BIZCOM EUROPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
o constater que les clauses 21.14, 12.1, 12.2, 12.3, 12.15 et 20.1 du contrat sont contraires aux dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce,
o constater la distorsion manifeste dans les droits et obligations des parties et le déséquilibre significatif créé par le contrat au profit de la société HEWLETT- PACKARD,
en conséquence :
o prononcer la nullité des clauses susvisées,
o et condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 1000 000 euros en réparation de ses pratiques contraires aux dispositions d’ordre public,
sur le déséquilibre significatif résultant des garanties exigées
o constater que la société BIZCOM EUROPE a dû dimensionner l’activité OTC sur la base d’un volume de 100 % tel qu’annoncé et garanti par la société HÉWLETT- PACKARD,
o constater que la société HEWLETT-PACKARD a décidé en toute conscience et de manière totalement unilatérale de faire supporter à la société BIZCOM EUROPE la charge de garanties financières et de conditions d’assurances démesurées et
exorbitantes sans motif légitime,
AZ
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o constater que le non-respect par la société HEWLETT-PACKARD de ses engagements a totalement déséquilibré la situation économique et financière de la société BIZCOM EUROPE,
en conséquence :
o condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 1 495 472 euros au titre du préjudice né du surdimensionnement des garanties,
sur le déséquilibre significatif dans les conditions et délais de paiement ;
o constater l’abus de position et de dépendance de la société HEWLETT-PACKARD et la soumission indiscutable de la société BIZCOM EUROPE à des conditions et délais de paiement totalement déséquilibrés, que la société demanderesse a rectifié à l’audience du 7 octobre 2016 l’erreur matérielle qui lui a fait omettre dans le dispositif la reprise de sa demande de dommages et intérêts à ce litre évaluée à la somme de 3 millions d’euros,
en conséquence :
o condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 10 006 085 euros au titre du préjudice né de la perte du résultat financier découlant du volume d’activité garanti par la société HEWLETT-PACKARD à hauteur de 100 %,
sur les actes de concurrence déloyale
sur les agissements parasitaires de la société HEWLETT-PACKARD
o constater que la société HEWLETT-PACKARD s’est comportée en véritable parasitaire :
— en désorganisant de façon évidente de l’activité de la société BIZCOM EUROPE qui s’est vue imposée, hors de tout cadre contractuel, une réduction des transactions confiées et un risque accru sur celles-ci,
— - en partageant avec des concurrents des informations confidentielles sur les processus et systèmes IT propres à la société BIZCOM EUROPE, sans signature d’aucun accord de confidentialité, lui permettant d’évincer encore plus facilement la société BIZCOM EUROPE,
— - en reprenant les méthodes organisationnelles et de logistiques éprouvées et préexistantes de la société BIZCOM EUROPE,
— - en profitant de son expérience, de ses efforts et de ses investissements ;
sur le dénigrement de la société HEWLETT-PACKARD
o constater que la société HEWLETT-PACKARD n’a cessé de multiplier les manœuvres et stratagèmes déloyaux auprès des clients pour tenter de mettre à défaut la société BIZCOM EUROPE et l’évincer de manière totalement déloyale,
en conséquence :
o dire et juger que la société BIZCOM EUROPE a incontestablement subi un trouble commercial certain en raison des agissements de la société HEWLETT-PACKARD contraires à l’exercice loyal du commerce ;
o condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 2500 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements déloyaux,
sur la rupture brutale partielle à compter de février 2012
o constater que l’activité OTC de la société HEWLETT-PACKARD a été prédominante dans le chiffre d’affaires de la société BIZCOM EURCPE,
o constater qu’à compter de février 2012, la société HEWLETT-PACKARD a diminué très brutalement et sans aucun motif légitime le volume d’activité OTC,
o constater que la chute brutale du chiffre d’affaires de la société BIZCOM EUROPE est corrélative à la diminution drastique du volume d’activité,
© constater que la diminution brutale de moitié du volume d’activité OTC n’a fait l’objet d’aucun préavis conforme à la loi de la part de la société HEWLETT-PACKARD,
[ La
A3
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en conséquence :
0 dire et juger que cette diminution drastique sans préavis s’analyse en une rupture partielle brutale et soudaine par la société HEWLETT-PACKARD des relations commerciales établies avec la société BIZCOM EUROPE,
0 condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 2 991 333 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pendant le préavis que la société HEWLETT-PACKARD aurait dû respecter,
o à titre subsidiaire, condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 1 500 360 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pendant le préavis que la HEWLETT-PACKARD aurait dû respecter,
sur la rupture brutale totale à compter de février 2013
o constater que la société HEWLETT-PACKARD a dénoncé le contrat à la société BIZCOM EUROPE à compter de février 2013 sans même indiquer dans quelles conditions les flux lui seraient retirés, sans lui laisser la possibilité de retirer des ressources financières ni même de planifier d’autres projets,
o constater que la société HEWLETT-PACKARD a, postérieurement à la dénonciation du contrat, utilisé des manœuvres et stratagèmes pour tenter de mettre à défaut la société BIZCOM EUROPE et la priver des revenus qu’elle lui devait,
o constater que la société HEWLETT-PACKARD a conservé abusivement les garanties au niveau maximal de l’activité pendant le transfert de l’activité chez la société AVNET soit près de deux années,
en conséquence :
o dire et juger que la société HEWLETT-PACKARD n’a pas respecté le préavis qu’elle a vidé de toute substance en empêchant la société BIZCOM EUROPE de pouvoir se retourner,
o – dire et juger que cette rupture sans respect du préavis s’analyse en une rupture totale brutale et soudaine par la société HEWLETT-PACKARD des relations commerciales établies avec la société BIZCOM EUROPE,
o condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 6 790 000 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pendant le préavis que la société HEWLETT-PACKARD aurait dû respecter,
o à titre subsidiaire, CONDAMNER la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 3 963 121 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pendant le préavis que la société HEWLETT-PACKARD aurait dû respecter,
sur la suppression des activités connexes
o constater que la société HEWLETT-PACKARD a, de manière totalement déloyale et brutale, retiré à la société BIZCOM EUROPE les activités connexes précédemment confiées sans préavis ni motif légitime,
en conséquence,
o la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 114 609,75 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la suppression brutale des activités connexes,
sur le préjudice d’image
o condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser la somme de 3 000 000 euros au titre de l’atteinte à l’image,
en tout état de cause,
o ordonner la publication d’un extrait de la décision à intervenir dans deux journaux (LES ECHOS et LE MONDE) et condamner la société HEWLETT-PACKARD au paiement des frais de publication jusqu’à un montant maximum de 5.000 euros par journaux,
o condamner la société HEWLETT-PACKARD à régler à la société BIZCOM EUROPE, la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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a condamner la société HEWLETT-PACKARD aux entiers dépens, 6 ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
« Aux audiences en dates des 12 décembre 2014, 22 janvier 2016 et 27 mai 2016, la société HEWLETT PACKARD FRANCE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
o dire et juger infondées l’ensemble des demandes de la société BIZCOM EUROPE,
o l’en débouter
o dire et juger que le comportement de la société BIZCOM EUROPE révèle son intention manifeste d’abuser de son droit d’agir,
o condamner la société BIZCOM EUROPE à verser à la société HEWLETT PACKARD FRANCE la somme de 50 000 euros à litre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
c condamner la société BIZCOM EUROPE à verser à la société HEWLETT PACKARD FRANCE la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
o condamner la société BIZCOM EUROPE aux dépens.
« L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont élé échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
+ A l’audience collégiale en date du 7 octobre 2016, à la demande du président, un rapport est présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2016 en application du 2°"* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties:
« La société BIZCOM EUROPE expose à l’appui de ses demandes :
Sur le déséquilibre significatif visé par l’article L 442-6-l 2° du code de commerce,
o que les conditions contractuelles annoncées lors de l’appel d’offres qui ont sous tendu la négociation initiale ont été modifiées unilatéralement par HP au dernier moment sur des points aussi importants que le pourcentage d’attribution de l’activité OTC confiée ou les conditions de règlement (mails du 30 octobre 2009 pièce n°9) ;
o que le déséquilibre initial du contrat est dû aux stipulations qui réservent à HP la maîtrise unilatérale de l’évolution du contrat, des avantages sans contrepartie et sans motif légitime et prévoient une répartition inégale des risques du contrat et des sanctions disproportionnées, qu’il a été aggravé par les modifications intervenues,
c que sont notamment abusifs :
— - l’article 21.14 sur la survie de certaines obligations à la fin du contrat, (telles que celles sur la propriété intellectuelle ou les garanties) comme les articles 12.1 à 12.3 et 12.15 sur la propriété HP, sur la documentation et les droits de propriété intellectuelle créée en cours de contrat,
— - l’article 20.1 sur la résiliation unilatérale sans motif au bénéfice de la seule société HP,
— - les dispositions exigeant des garanties excessives : garantie RC à hauteur de 1000000 euros par sinistre; garantie globale permanente « de paiement et de performance » par sa maison-mère (société Bizcom Electonic Inc) à hauteur de 3 millions de dollars, montant doublé lorsque
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13EME CHAMBRE
[…]
100 % de l’activité a été confiée, sans diminution après la diminution des
volumes confiés, mobilisation d’une trésorerie de 4 millions d’euros, que ce déséquilibre est né aussi du fait de conditions nouvelles imposées en cours d’exécution du cantrat par HP en abusant de la position de dépendance économique de BE, par exemple pour la prise en charge par BE des incidences des facilités de paiement accordées aux clients ou même d’impayés, des risques transports et des assurances crédit ; que ces pressions ont été accentuées de mars à novembre 2011 lors de la négociation du contrat en renouvellement qui n’a pu en définitive être signé par BE en raison du refus d’HP d’une garantie de la gestion de 100 % de l’activité sur 2 ans, que HP affirme faussement que, si les impayés clients étaient conventionnellement à la charge de BE, elle a en définitive pris en charge ces impayés alors qu’elle ne l’a fait que pour les impayés causés par une non-conformité ou faute d’un partenaire et dans la limite de la part non indemnisée par la Coface, que le déséquilibre a été aggravé du fait que tout au long du contrat HP a déployé des manœuvres déloyales et abusé de sa position ; qu’en effet les volumes confiés n’ant jamais atteint le niveau annoncé dans l’appel d’offres (RFQ de mars 2008 partie | Chap A section 1) de 4 à 6 millions d’euros par mois ou encore 70 millions par an, que l’activité n’a commencé effectivement qu’en mars 2010, que le niveau de 50 % de l’activité OTC promis n’a été atteint que la 2° année, celui de 100 % n’a été attribué qu’entre novembre 2010 et février 2012 pour ensuite à nouveau diminuer en raison du partage, annoncé le 15 novembre 2011, de l’activité OTC avec AVNET à compter de février 2012; que l’activité diminue progressivement sans que ces transferts soient annoncés à l’avance à compter d’avril 2012 pour se réduire à 50 % à compter de début 2013, que si HP a effectivement refusé de contractualiser son engagement d’exclusivité, elle n’en avait pas moins exprimé sa volonté de travailler avec un seul partenaire, que les dispasitions de l’article L 442-6° du code de commerce sont applicables, BE ayant été un véritable partenaire commercial, que les clauses abusives doivent être annulées et que la responsabilité est engagée même au titre de clauses non appliquées, que par ailleurs HP a abusé de sa position au mament de la négociation du premier renouvellement de 2011 puis a tenté de l’évincer, n’hésitant pas à partager avec des concurrents des procédures confidentielles de BE, à lui nuire, la dénigrer, et à piller son expérience et ses méthodes, qu’elle a fait des conditions plus avantageuses à AVNET qui a bénéficié d’une répartition des clients plus favorable, que ces manquements sont des actes déloyaux et parasitaires et caractérisent un abus de position dominante, que le préjudice causé par les dispositions contractuelles créant un déséquilibre significatif peut être évalué à, outre la samme de 1000 000 euros pour pratiques contraires à l’ordre public, à la somme de 1 495 472 euros au titre du préjudice né du surdimensionnement des garanties, la somme de 10 006 085 euros au titre du préjudice né de la perte du résultat financier découlant de la non attribution du volume d’activité garanti à hauteur de 100 % et de 70 000 000 euros/an et des délais de paiement imposés, la somme de 3 millions d’euros correspondant au préjudice subi du fait des conditions et délais de paiement imposés, qu’il est calculé à partir de l’écart entre des « chiffres d’affaires OTC » réalisés de 87 044 022 euros sur la durée du contrat (au lieu de 350 millions euros promis ou 70 millions d’euros par an), sur la base des marges brutes ou commissions effectivement obtenues recalculées en les rapportant au chiffre d’affaires promis ;
Sur la relation commerciale établie,
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que la relation commerciale établie existe depuis avril 2009 date de la préparation du contrat canclu en décembre 2009 avec effet rétroactif au 1° novembre 2009, pour se
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poursuivre jusqu’au terme du 31 octobre 2013, terme fixé par la lettre du 18 février 2013 notifiant le non renouvellement du contrat en cours,
o que l’offre faite en janvier 2013 par HP de lui confier 50 % de l’activité était inacceptable en raison des conditions exigées, que les griefs de mauvaise inexécution tardivement invoqués sont non justifiés,
Sur la rupture abusive partielle
o que l’activité HP a été prépondérante dans le CA de BE, 100 % en 2010/2011, 91 % en 2011/2012, 84 % en 2012/2013 et 70 % en 2013/2014, avec un courant d’affaires : de 52 976 872 euros en 2011/2012 diminué à 28 970 442 euros en 2012/2013 et à 6 277 261 euros la demière année du contrat jusqu’à fin octobre 2013, i
o qu’en novembre 2011, contre toute attente, HP annonce l’introduction d’un nouveau partenaire en février 2012 et que les volumes diminuent dès février et plus sensiblement en avril 2012, sans aucun préavis alors qu’il aurait dû être de 12 mois, et qu’il doit être alloué en réparation sur la base du montant de la « marge brute annuelle garantie » reconstituée en fonction des volumes garantis des 3 années précédant la rupture, la somme de 2 991 233 euros, ou à titre subsidiaire, sur la base de la marge brute constatée en fonction de l’activité réalisée, la somme de 1 500 360 euros,
Sur la rupture brutale totale,
o qu’en définitive la rupture est prononcée par HP le 18 février 2013 à effet au 31 octobre 2013, avec un préavis de 7,5 mois alors qu’il aurait dû être de 2 ans, et sans donner aucune indication sur les conditions de diminution des flux, et donc l’indispensable visibilité qui seule aurait permis à BE de pouvoir organiser son rétablissement, que ce préavis doit donc être considéré comme inexistant,
0 qu’il doit être attribué en réparation 2 ans de marge brute garantie, soit, sur la base des sommes garanties des 3 années précédant la rupture de 1 981 560 euros la somme de 6790000 euros, ou subsidiairement, si on retient la marge brute constatée en fonction de l’activité réalisée, la somme de 3 963 121 euros (1 981 560 euros X 2),
o que les activités connexes ont été également supprimées pendant le préavis ce qui justifie l’allocation d’une somme correspondants à 6 mois de préavis manquants, soit 114 609 euros,
Sur les autres demandes
o que le préjudice dû aux agissements déloyaux sera réparé par la somme de 2 500 000 euros et le préjudice d’image par la somme de 3 000 000 euros ;
o que la publication de la décision doit être ordonnée.
» HEWLETT-PACKARD réplique pour sa défense :
o que les demandes initiales étaient d’environ 7 millions d’euros et ont été portées à près de 30 millions d’euros,
o que le contrat de commissionnaire de 2009 a été longuement négocié et que la commission à partir de la 2°"* année a été fixée à trois niveaux selon les volumes, le taux le plus élevé de 3,80 % correspondant à un volume inférieur à 3 000 000 euros, et qu’HP a accepté de rehausser le taux fixe de 2,76 % la premiére année à 3,45 % compte tenu des volumes effectivement constatés,
o que les allégations sur de prétendus engagements pris et non respectés sont sans fondement, que notamment aucun engagement n’a été pris ni de volumes, impossible compte tenu de la variabilité des volumes à vendre, ni d’exclusivité, que l’article 1 du contrat exclut un engagement en volumes et que son article 21.8 exclut toute exclusivité, ce qui a été constamment rappelé par exemple dans un mail du 15 juin 2011 ou lors des renégociations du contrat en renouvellement en 2011,
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At
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O
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[…]
que ce qui a pu être envisagé en termes de volumes lors de l’appel d’offres n’a pas créé d’obligations, que si le passage du pluri-partenariat initial au mono-partenariat a pu être envisagé, aucun engagement n’a été pris sur ce point, pas même quand BE s’est retrouvée unique prestataire parce que le premier co-prestataire Aviva, initialement maintenu à 50 %, n’a pas pu poursuivre ses prestations,
que BE ne prenait aucun risque crédit sur le client, que malgré le silence du contrat, en pratique HP a toujours accepté de supporter la charge des impayés clients,
sur le déséquilibre significatif
O
O
que les allégations selon lesquelles différentes clauses du contrat de 2009 créeraient un déséquilibre significatif, au sens de l’article L 442-6-| 2° du code de commerce sont infondés ; que cet article qui sanctionne le comportement (« soumission ou tentative de soumission »} est inapplicable car BE n’était pas encore partenaire commercial quand, après appel d’offres et 8 mois de négociations, le contrat a été signé,
qu’enfin, il n’est pas démontré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui doit s’apprécier au vu d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat ; que les clauses critiquées sont parfaitement normales,
que notamment les garanties demandées sont tout à fait classiques et non excessives et ne pouvaient cesser à l’expiration du contrat car des sommes restaient dues mais que la garantie de la maison mère a été rapidement réduite à 350 000 dollars, qu’aucun minimum de trésorerie n’a jamais été exigé,
qu’il est normal que les parties aient convenu à l’article 2.1 que certaines obligations survivent à l’expiration du contrat,
que, à la demande de HP, BE a développé deux interfaces, à partir des systèmes existants et appartenant à HP ou développés du temps d’AVIVA et que les droits d’HP sont définis par le contrat, que l’article 12.5 reconnaît légitimement à HP un droit de licence sur des droits de PI préexistants qui ont été intégrés dans des produits ce qui est le cas du système E Lap propriété de HP depuis 2003, qu’au surplus HP a accepté de régler la somme de 111 000 euros en couverture du coût non amorti de cet investissement : que d’ailleurs l’article 12 sur la propriété intellectuelle ne trouvera pas à s’appliquer puisque BE n’a cédé aucun élément de PI, que la clause de l’article 20.1, non critiquable par elle-même, selon laquelle, HP peut résilier le contrat pour convenance a été librement négociée et n’a pas été mise en application,
que les conditions de paiement ne sont pas anormale puisque BE perçoit les recettes des clients réglant comptant dans les 30 jours, avant de devoir régler HP, que si BE doit effectivement régler les services dans les 45 jours, elle reçoit pour ce faire, au début de chaque mois, une avance, que les opérations d’escompte aux clients ont été neutres pour BE,
que la répartition des clients entre AVNET et BE n’a pas été malicieuse et a dépendu du choix de ces clients,
Sur la rupture brutale partielle puis totale
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O
que le contrat autorisait une résiliation sans motif et que, au regard des exigences de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, le préavis de plus de 8 mois accordé est raisonnable pour une relation de cette durée,
qu’au surplus en janvier 2013, BE a refusé la proposition qui lui a été faite d’un nouveau contrat sur 2 années supplémentaires pour 50 % de l’activité, exigeant 100 %,
qu’il n’y a pas eu en 2012 de rupture brutale partielle puisque la diminution des volumes a été très progressive, qu’elle s’explique par le fait que jusqu’à fin octobre 2012, BE détenait entre 100 et 78 % de l’activité HP Renew et qu’elle a été avertie dès novembre 2011, de manière très anticipée, de la baisse progressive du chiffre
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d’affaires sur les mois à venir, du fait de sa décision d’introduire à compter de février 2012 un second partenaire sur l’activité OTC,
Sur les manquements et fautes au cours de l’exécution du contrat,
O
que BE ne démontre aucun acte de concurrence déloyale, de parasitisme ou de dénigrement par HP, qu’elle était notamment en droit en cours d’AO de montrer ses processus de gestion de commandes à AVNET à partir des résultats d’enchères, qu’elle n’a jamais détenu les codes sources qu’elle n’a donc pu transférer à AVNET, qu’en tout cas AVNET disposait de ses propres moyens et compétences et n’a jamais utilisé ce process,
qu’en définitive HP n’a commis aucune faute contractuelle, allant même souvent bien au-delà de ses obligations, notamment par la prise en charge des impayés clients, qu’au contraire le comportement de BE dans l’exécution du contrat a été fautif à de nombreuses reprises : utilisation de la plate-forme développée pour HP et conventionnellement dédiée, ainsi qu’il résulte des constats d’huissier de septembre et octobre 2012, détournant ainsi des clients HP et créant de regrettables confusions, qu’on peut également relever la facturation à HP de contrats non prévus conventionnellement, des propos inadaptés, la facturation incorrecte des produits vendus aux clients HP, beaucoup s’étant plaints et ayant demandé à être migrés en priorité vers AVNET,
Sur les préjudices
O
que les préjudices allégués ne sont pas justifiés, que les évaluation faites reposent sur des chiffres artificiellement gonflés des facturations aux client des produits HP pourtant faites au nom de HP, et que seuls sont significatifs de l’activité exercée par BE les montants des commissions dues par HP (puisque BE n’était pas autorisée à prélever une marge sur les ventes de produits HP) comme sur des CA ou des marges brutes garantis qui n’existaient pas ; que celles-ci ont représenté 841 956 euros sur 2010 (46 % de l’activité), 1 719 847 euros sur 2011 (100 % de l’activité), 1 466 380 euros sur 2012 (85 % de l’activité) et 629 593 euros sur 2013 (51 % de l’activité) (pièce n°5), chiffres qui sont à comparer aux demandes,
Sur les préjudices causés par la rupture brutale de la relation commerciale établie
O
O
que BE a demandé une première fois un an de préavis au titre de la rupture partielle puis deux ans de préavis supplémentaires au titre de la rupture totale, ce qui ferait évidemment double emploi et correspondrait à 3 années de marge brute pour une relation qui a débuté le 1° novembre 2009 et a été rompue le 18 février 2013, soit 3 ans et 3,5 mois plus tard,
que la demande initiale formulée au titre de la rupture totale de 3 680 598 euros a été modifiée et a été désormais fixée à titre principal, sur la base de montants prétendument garantis, à 2 291 333 euros en réparation de la rupture brutale partielle de février 2012 et à 6 790 000 euros en réparation de la rupture brutale totale à compter de février 2013, soit plus de 8 ans de commissions,
qu’il n’est pas démontré que HP se soit engagée sur des activités connexes complémentaires, engagement formellement refusé,
Sur les autres préjudices
O
que BE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice au titre du déséquilibre significatif et ne donne aucune indication sérieuse sur les conditions dans lesquelles elle a procédé à son évaluation,
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
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que l’action est abusive et qu’il doit être fait droit à la demande de dommages-intérêts fixés à 50 000 euros, outre celle d’une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Sur ce, le tribunal :
Attendu que les parties ont été liées par un contrat initialement conclu à effet du 1° novembre 2009 pour 24 mois, qui a fait l’objet de deux renouvellements, la dernière période prenant fin au 31 octobre 2013, après un avis de non renouvellement du 18 février 2013 ; que BE reproche à HP de s’être rendu coupable à cette occasion de pratiques restrictives de concurrence, d’un déséquilibre significatif et d’une rupture brutale, partielle puis totale, d’une relation commerciale établie, outre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; que ces griefs seront examinés successivement,
1°) Sur la demande fondée sur l’article L 442-6-1 2° du code de commerce et le déséquilibre significatif,
Attendu que l’article L 442-6-1 2° du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, por tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :…. De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », qu’il sanctionne donc le comportement répréhensible de la pratique restrictive de concurrence qui est à l’origine du déséquilibre significatif entre l’ensemble des droits et obligations des parties au titre du contrat
Aftendu ce texte ne prévoit pas que la nullité des clauses du contrat, qui seraient considérées comme abusives, puisse être demandée par l’une des parties,
« le tribunal déboutera BE de sa demande tendant à l’annulation de certaines des clauses du contrat de 2009 modifié,
Attendu que l’application de ce texte suppose d’abord la démonstration d’un déséquilibre des droifs et obligations des parties au regard de l’équilibre général du contrat du fait notamment de certaines clauses critiquables, mais aussi en principe la démonstration d’un comportement répréhensible du partenaire ayant conduit la victime prétendue à accepter cette situation,
Que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par HP, il n’exclut pas que puissent être incriminés les comportements répréhensibles de pratiques restrictives ayant conduit une personne à entrer dans les liens d’un partenariat commercial qui n’existait pas encore, à la condition que, dans ce cas particulier, soient démontrées la nature et la cause de la contrainte qui a pu peser sur l’un des futurs partenaires pour l’amener à entrer dans les liens d’un contrat ainsi déséquilibré ; qu’en effet la régle posée par ce texte doit se combiner avec celle de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable, selon laquelle « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
Attendu que BE, qui a été retenue par HP suite à un appel d’offres de mars 2009, a négocié le contrat signé en décembre 2009 pour une application rétroactive au 1° novembre 2009 pendant plusieurs mois ; que si une telle négociation a généré nécessairement des frais et si BE a naturellement dû se préparer et lancer des investissements avant le début effectif des opérations qui n’ont toutefois selon ses dires commencé qu’en mars 2010, elle ne démontre pas que ces contraintes aient excédé celles qui sont habituelles dans ce genre de situation, qu’elle ne démontre pas non plus avoir été soumise à des pression excessives
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de la part de HP et n’avoir pu s’abstenir d’éviter de signer le contrat et ses dispositions qu’elle considère aujourd’hui comme abusives,
Attendu que BE n’explique pas en quoi par elles-mêmes, les clauses qu’elles incriminent – qui sont d’ailleurs pour la plupart parfaitement classiques dans ce genre de contrali, telle que la clause de survie de certaines obligalions, celle imposant la foumilure de garanties, celle régissant les obligations d’assurances – ont généré un déséquilibre significatif des obligations des parties,
Attendu toutefois qu’il y a lieu de considérer l’argumentation de BE selon laquelle, indépendamment des clauses listées, le déséquilibre allégué du contrat résulterait de ce que ses conditions notamment financières ont été négociées au vu d’un prévisionnel de volumes d’activité annoncés par HP dans les documents de l’appel d’offres el de la promesse d’une future exclusivité pour le traitement de l’activité OTC de HP, alors qu’il lui a été impossible d’obtenir d’HP l’inclusion de ces engagements dans le contrat et que, dans les faits, ces promesses n’ont pas été respectées,
Ailendu que BE fait ainsi référence au document d’appel d’offres (Request for Quotation) transmis le 19 mars 2009 qui contient en sa partie I un chapitre A sur la « Description de l’activité » dont la section 1 contient, dans un & A, la mention selon laquelle « Cet appel d’offres couvre l’ensemble du portefeuille de produits HP PSG… remanufacturés dans la région EMEA » et dans un & C intitulé « Volumes attendus des ventes en 2009 » : « La demande anticipée par HP, sans engagement de sa part (non binding) de produits reconditionnés est de l’ordre de 15000 à 18 000 unités par mois pour une valeur commerciale estimée de 5 à 6 millions d’euros. Ces unités sont actuellement reconditionnées par différents fournisseurs de produits achetés dans la zone EMEA (actuellement 3). HP peut décider de modifier, ajouter supprimer ces fournisseurs. Le candidat devra ajuster ses process pour faire face à ces changements, à ses frais »,
Que ce document est muet sur l’objectif du maintien ou non du partage de l’activité, alors traitée par un autre prestataire, AVIVA ; mais que BE verse aux débats un mail du 2 juillet 2010 d’un dirigeant d’HP qui montre qu’elle avait pu effectivement espérer un passage rapide à un seul prestataire ; qu’il y écril en effet « Je voudrais aussi vous informer du contexte de la stratégie EMR et vous exprimer qu’il était clairement dans l’intention d’EMR de n’avoir qu’un partenaire sur OTC. Des facteurs clés externes à cette activité ne m’ont pas permis d’aller dans cette direction et, comme conséquence, nous garderons deux partenaires dans les années à venir. Veuillez noter que ces facteurs ne sont pas liés à la performance ni de BIZCOM, ni de Compal, ni à la stratégie de HP EMR, » ; que par ce même courriel il offre en compensation de la réduction des volumes sur l’année fiscale 2010/2011 par rapport à ce qui avait été envisagé une augmentation de la rémunération de l’année à 3,8 % (taux conventionnellement prévu à partir de la 2° année pour des volumes inférieurs à 3 millions d’euros) ; que ce mail fait suite à un précédent dans lequel le même scripleur avait écril « Le 4 juin, X a annoncé à BIZCOM EUROPE que HP donnerait 30 % des parts pour l’année fiscale 2010 et 50 % pour l’année fiscale 2010 (sic). Je me souviens avoir été aussi ferme que cela !. Je n’ai pas mentionné de doute au moment où j’ai livré cette information j’ai simplement dit que nous travaillerons avec 2 sociétés au moins jusqu’à la fin de l’année fiscale 2011 »,
Ailendu qu’il est incontestable qu’en définitive HP n’a pris aucun engagement, ni de voiumes ni d’exclusivité dans le contrat de décembre 2009, que son article 1.1 stipule que le contrat comme son sous contrat « ne précise en aucun cas la quantité de Services devant être fournie par HP » et que son article 21.8 intitulé « Relation non exclusive » stipule que « le présent accord ne sera pas interprété comme empéchant HP ou l’une de
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ses filiales de … se procurer des services et matériels auprès d’un tiers, qu’ils soient les mêmes ou semblables aux services matériels associés fournis par le fournisseur en vertu du présent accord. Le Fournisseur coopérera avec tout autre fournisseur retenu par HP. » ; que cette position a été constamment et fermament rappelée par HP par exemple notamment par un mail du 15 juin 2011 au moment de la discussion du nouveau contrat en renouvellement en 2011, le refus d’HP de s’engager sur un partenariat unique ayant d’ailleurs entrainé le refus de BE de signer ce nouveau contrat,
Attendu qu’il en résulte que, si BE ne peut pas raisonnablement contester avoir su qu’en début de période elle partagerait l’activité avec AVIVA, alle justifie qu’elle a pu raisonnablement espérer que nonobstant le refus de HP de s’engager, ella pourrait devenir le seul prestataire ; qu’ella ne démontre toutefois pas avoir contacté sans avoir été clairament informée de l’exigence de HP de conserver une flexibilité totale tant sur les valumes que sur le nombre de partenaires retenus, ni ne démontre l’existence d’une contrainte qui l’aurait obligée à accepter ces clauses da flexibilité de l’activé,
Attendu que d’ailleurs, ella n’allègue en réalité pas directement le caractère abusif ou créateur d’un déséquilibre, de ces clauses de flaxibilité dont les effets défavorables pour le prestataire sont d’ailleurs grandement atténués par la variabilité très sensible de la rémunération convenue en fonction des volumes traités, de 2,76 % pour plus de 6 000 000 euros à 3,8 % pour moins de 3 000 000 euros, ce qui réduit fortement l’effet volume sur la dégradation de la rentabilité,
Attendu que BE argue en revanche que cette diminution des volumes par rapport à ceux envisagés a rendu abusives les clauses relatives aux dimansionnements des garanties à apporter, aux niveaux de couverture des assurances ou de la trésorerie exigée ; mais que ces argument manquent en fait car HP a confirmé dans une réunion du 4 juin 2010 ne pas exiger de trésorerie minimum, la garantie de la maison mère n’a été porté de 3 à 6 millions d’euros qu’après que BE ait eu 100 % des volumes, les couvertures d’assurances ne sont pas directement fonction de l’activité ; qu’en tout état de cause ces clauses ne générant pas un déséquilibre significatif de l’ansemble des obligations résultant du contrat,
Attendu que BE n’apporte pas la preuve que le déséquilibre entre les droits et obligations se serait aggravé après la conclusion initiale du contrat au point de devenir significatif du fait de modifications imposées par HP ; que le tribunal relève au contraire que la situation s’est sérieusement améliorée pour BE de novembre 2010 à février 2012, période d’ailleurs qualifiée par elle « d’années fastes », du fait que, après la défection d’AVIVA, elle s’est retrouvée seule prestataire,
Attendu qu’il résulte de ces observations que BE ne démontre pas la responsabilité de HP pour l’avoir soumis ou tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
« le tribunal déboutera la société BIZCOM EUROPE de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société HEWLETT PACKARD pour l’avoir soumis ou tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les draits et obligations des parties ;
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2°) Sur les comportements fautifs de la société Hewlett Packard en cours de contrals
Attendu que BE fail état de comportements de HP en cours de contrat qui seraient fautifs, constitutifs de concurrence déloyale, d’abus de position, d’actes déloyaux ou parasitaires et de nature à engager sa responsabilité,
Attendu que certains manquements allégués sont inexistants, qu’il en est ainsi par exemple de sa demande de réparation en raison de la décision de HP de consentir un escompte à certains de ses clients, demande qui illustre son incompréhension de son rôle de prestataire, qu’HP restait évidement en droit de modifier sa politique commercial et de prix en décidant d’offrir des escomptes pour développer sa clientèle et que son prestataire est mal venu de lui reprocher la baisse proportionnelle de sa commission en résultant, à supposer même que ces escomptes n’auraient pas généré l’augmentation espérée du nombre d’opérations,
Qu’il en est ainsi également des prétendus abus commis par HP à l’occasion de l’introduction du nouveau partenaire AVNET, non contraire par elle-même aux obligations contractuelles du fait de l’absence d’exclusivité, qu’HP était en droit de présenter ses processus de gestion et n’a pu transférer des données protégées appartenant à BE tels les codes sources puisqu’elle ne les a jamais eues ; qu’elle était enfin en droit d’organiser le partage des activités comme elle l’entendait et que l’abus allégué sur ce point n’est aucunement étayé,
Attendu qu’aucun acte de dénigrement n’est démontré,
Attendu qu’en définitive aucun des griefs articulés ne caractérise les fautes de HP dont la démonstration incombe à BE,
» le tribunal déboutera la société BIZCOM EUROPE de ses demandes de dommages intérêts en réparation de comportements fautifs prétendus de la société HEWLETT PACKARD en cours de contrat ;
3°) Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-! 5° du code de commerce
Attendu que, selon les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ces dispositions ne faisant, toutefois, pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations,
Attendu que HP ne conteste pas l’existence d’une relation commerciale établie, qu’il est constant qu’elle a débuté le 1°" novembre 2009, date de prise d’effet du contrat du 14 décembre 2009, dans la mesure où, contrairement à ce qui est soutenu par BE, il n’y a pas lieu de prendre en compte la période d’appel d’offres, pour se terminer le 31 octobre 2013 suite à la rupture au 31 octobre 2013 résultant de la lettre du 18 février 2013 par laquelle HP annonce à BE le non renouvellement du contrat à son échéance du 31 octobre 2013 ; qu’elle a donc été rompue après 3 ans et 3,5 mois à l’issue d’un préavis de huit mois et demi,
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Attendu qu’en revanche les parties s’opposent sur l’existence d’une rupture partielle imputable au donneur d’ordre du fait d’une baisse d’activité avant la rupture notifiée, sur les conditions d’exécution du préavis final et sur la brutalité de la rupture totale,
Sur la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie
Attendu que BE reproche à HP une rupture brutale partielle de la relation établie qui résulterait de la réduction, selon elle « drastique et soudaine », du volume d’activité OTC confié à compter de février 2012,
Mais attendu que ce grief manque en fait,
Que, d’une part, il est inexact de dire que cette baisse d’activité n’ail pas été annoncée puisque HP avait averti BE en novembre 2011 de ce qu’elle avait décidé de confier, à compter de février 2012, le traitement d’une partie de l’activilé à un nouveau prestataire qui monterait progressivement en puissance à 30 % puis 50 %, ainsi que BE le reconnaît par son mail de protestation du 16 novembre 2011,
Que d’autre part, les commissions versées par HP à BE qui étaient de 122 249 euros en novembre 2011 et de 151 844 euros en décembre 2011 ont augmenté en janvier et février 2012 (166 795 euros en janvier et 169 350 euros en février) et n’ont ensuite décru que très lentement pour atteindre 88 524 euros en décembre 2012, soit un total de commissions en 2012 de 1 466 380 euros à comparer au mantant de 1 719 847 euros de l’année 2011 ; que cette lente décroissance ne traduit pas la baisse « drastique et soudaine » alléguée,
Attendu que, en droit, la rupture brutale partielle d’une relation commerciale établis se caractérise par une baisse effective, significative, volontaire et brutale ; que, au cas particulier, la baisse n’a été ni significative ni brutale, qu’elle est la conséquence de la décision d’HP d’introduire un nouveau partenaire, décision qui était conventionnellement possible en l’absence de toute exclusivité accordée et qui, au surplus, a été annoncée quatre mois avant qu’elle ne commence à entrer en application progressivement, qu’il n’y donc pas eu de ruplure brutale partielle de la relalion commerciale établie,
» – le tribunal déboutera la société BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à voir la société HEWLETT PACKARD condamnée à réparer le préjudice causé par une rupture brutale partielle de la relation commerciale dont l’existence n’est pas démontrée ;
Sur la rupture brutale totale de la relation commerciale établie
Attendu que BE reproche à HP une rupture brutale totale de la relation établie du fait que, non seulement le préavis accordé de huit mois et demi pour une relation rompue après 3 ans et 3,5 mois serait insuffisant, mais aussi que le préavis n’aurait pas été exécuté dans des conditions telles qu’il puisse être considéré avoir été effectué ; tandis que HP qui conteste le bien-fondé de ces prétentions observe en outre que BE est la seule responsable de la fin de la refation puisqu’elle a refusé de conclure le contrat proposé à l’issue du cantrat précédent car il ne portait que sur 50 % de l’activité,
Attendu que, sur les conditions d’exécution du préavis, les débals ont montré que BE ne reproche pas à HP d’avoir réduit l’activité confiée en cours de préavis en deçà de celle correspondant à 50 % de l’activité qui était celle avant sa prise d’effet, mais au contraire
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d’avoir maintenu ce niveau d’activité alors que, selon elle, il aurait été préférable pour elle que l’activité diminue plus rapidement, en biseau, afin de lui permettre de disposer progressivement de ressources suffisantes pour débuter une activité de remplacement ; mais que rien ne pouvait obliger HP à agir ainsi et que le tribunal dit BE mal fondée en cette surprenante argumentation,
Attendu que la durée de 8 mois et demi de préavis retenue el effectivement accordée était largement suffisante pour le préavis d’une relation de 3 ans et 3,5 mois ; que la rupture n’a donc pas été brutale,
Attendu en outre que BE n’est pas fondée à demander une indemnité pour cessation des activités connexes attribuées à hauteur de 92 701 euros en 2010/2011 et 365 738 euros en 2011/2012 soit un montant total de commissions de 229 219 euros sur les deux années, en raison de l’absence selon elle de tout préavis alors qu’il aurait dû être de 6 mois, que HP conteste avoir pris quelque engagement que ce soit à cet égard,
Attendu que BE ne caractérise pas une refation commerciale établie distincte de la précédente au titre de cette activité annexe et que le préavis notifié en février 2013 couvrait nécessairement toutes les activités, d’autant plus que BE a refusé de les poursuivre ; que cette demande est donc mal fondée,
« – le tribunal déboutera la société BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à voir la société HEWLETT PACKARD condamnée à réparer le préjudice causé par une rupture totale de la relation commerciale dont la brutalité n’est pas démontrée ;
4°} Sur les demandes complémentaires de la société BIZCOM EUROPE
Attendu que BE n’est pas mieux fondée en ses autres demandes non étayées ou non justifiées et notamment en celles tendant à la réparation d’un préjudice d’image ou à la publication de la décision,
« – le tribunal déboutera la société BIZCOM EUROPE de ses autres demandes ;
5°) Sur la demande reconventionnelle de la société HEWLET l’ PACKARD
Attendu que HP demande que lui soit allouée la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure engagée, arguant que le comportement de BE témoigne d’une intention manifeste d’abuser de son droit à agir et relevant le niveau exorbitant des demandes qui au cours de la procédure ont été portées à 27 987 499 euros, sur la base d’arguments fallacieux ou hors de propos développés avec une légèreté blâmable,
Attendu que l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droil et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au doi, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce ; qu’en effet BE a pu, de bonne foi, se tromper sur l’étendue de ses droils et croire que les difficulté économiques sans doute effectivement rencontrées dans l’exécution du contrat du fait du niveau d’activité en définitive alloué lui ouvraient droit à une action en réparation,
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+ – le tribunal déboutera la société HEWLETT PACKARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
6°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société HEWLETT PACKARD les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, que le tribunal avec les éléments dont il dispose évalue l’indemnité due à ce titre 10 000 euros,
« – le tribunal condamnera la société BIZCOM EUROPE à payer à la société HEWLETT PACKARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette demière du surplus de sa demande ;
7°) Sur l’exécution provisoire Attendu que la nature de la créance ne justifie pas l’exécution provisoire,
« – le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire ;
8°) Sur les dépens Attendu que la société BIZCOM EUROPE succombe,
« – le tribunal condamnera la société BIZCOM EUROPE aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
« Déboute la SARL BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à l’annulation de certaines des clauses du contrat renouvelé qui l’a liée à la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE,
« Déboute la SARL BIZCOM EUROPE de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE pour l’avoir soumis ou tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
« Déboute la SARL BIZCOM EUROPE de ses demandes de dommages intérêts en réparation de comportements fautifs prétendus de la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE en cours de contrat,
« Déboute la SARL BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à voir la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE condamnée à réparer le préjudice causé par une rupture brutale partielle de la relation commerciale dont l’existence n’est pas démontrée,
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« Déboute la SARL BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à voir la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE condamnée à réparer le préjudice causé par une rupture totale de la relation commerciale dont la brutalité n’est pas démontrée,
« Déboute la SARL BIZCOM EUROPE de ses autres demandes,
« Déboute la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
« Condamne la SARL BIZCOM EUROPE à payer à la Société HEWLETT-PACKARD FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
« Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,
« Condamne la SARL BIZCOM EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2016, en audience publique, devant Mme Geneviève Rigolot, M. Bertrand Pelpel et M. Patrick Brault.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 14 octobre 2016 par Mme Geneviève Rigolot, M. Bertrand Pelpel et M. Patrick Brault.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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