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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 20 juin 2018, n° 2017009388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017009388 |
Texte intégral
UN
Copie exécutoire : SCP
DAVOGATS HUVELIN& REPUBLIQUE FRANCAISE
A
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs :2
4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017009388 ENTRE :
SAS ADEALIS- CEE, dont le siège social est […]
414358473
ds
Partie demanderesse : assistée de Me BENAROCH David Avocat (E477) et comparant
par Me RENARD de la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P7S) :
ET :
SAS TECH MED, dont le siège s social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me MORAIN Eric de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & Associés (P298) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE- LES FAITS.
La société ADEALIS-CBE (ci-après ADEALIS) a pour.activité la maintenance informatique.
La société TECH MED (ci-aprés TECH MED) est spécialisée dans le commerce de gros de
produits pharmaceutiques.
TECH MED a signé avec ADEALIS le 8 juillet 2014 un contrat d’infogérance ayant pour objet la maintenance curative de son réseau informatique.
Suite à des pannes survenues les 18 et 19 août 2016, TECH MED a décidé de résilier le contrat d’infogérance d’ADEALIS.
Jugeant les griefs de TECH MED injustifiés, ADEALIS a mis en demeure TECH MED de régler des indemnités de résiliation, et a assigné TECH MED devant c ce tribunal. :
Ainsi est né le présent litige,
LA PROCEDURE
. 41. Par acte en date du 30 janvier 2017, signifié à personne se déclarant habilitée selon l’article 655 du code de procédure civile, ADEALIS assigne TECH MED, Par cet acte et par | : ses conclusions soutenues à l’audience publique du. 19 décembre 2017, dans le dernier état.
de ses écritures, ADEALIS demande au tribunal de : Vu l’article 9 du code de procédure civile, ' Vu les articles 1103,:1104 et 1231 et suivants du code Civil,
+ Condamner la-société TECH MED à. payer à:la société ADEALIS les. sommes:
suivantes:
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : | ._ N°RG:2017009388 JUGEMENT DU MERCREDI! 20/08/2018 B EME CHAMBRE PAGE 2
Sur le contrat n°1570: > 10.354,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée majorée au taux d’intérêt légal augmenté d’un coefficient de 1,5 par mois de retard à compter du 5 septembre 2016, date d’échéance > 2.588,61 euros au titre des frais de mise en contentieux
+ Condamner la société TECH MED à payer à la Société ADEALIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
e La condamner en tous les dépens. : e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— 2! Dans ses conclusions soutenues à l’audience publique du 7 novembre 2017, TECH MED | demande au tribunal de. :
|
|
|
|
Li he Vu les articles 1103, 1134, 1147, 1184 anciens du code chi Hi Loi : Vu l’article 32:1 du code de procédure civile : ot _ LU :
e Dire et juger que 18 Société "ADEAUIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles it. . dans le contrat conclu avec la Société TECH MED le 8 juillet 2014; _ tt _. … « Dire et juger que la Société TECH MED est bien fondée à se prévaloir d’une mo résiliation de plein droit pour faute grave à l’encontre de la Société ADEALIS qui n’a : pas exécuté ses obligations contractuelles :
4
En conséquence,. . e. Débauter la Société ADEALIS de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel .
e Condamner la Société ADEALIS à verser à la Société TECH MED des. dommages. intérêts au titre des préjudices causés, soit la somme de 13. 086 €
En tout état de cause :
. Condamner la, Société ADEALIS à. payer à la Société TECH MED la. samme de
2.000 € au titre des dommages-intéréts pour abus de droit d’agir en justice ;. + Condamner la:Société ADEALIS à payer à la Société TECH MED Ja somme de. . 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
. +, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. .
L’ensemble. de ces demandes. a fait l’objet’ de dépôt de conclusions : celles-ci ont été : échangées en présence d’un greffi er qui ena pris acte sur la cote de procédure.
'A l’audience: de: mise en: 'état’ du 27 mars 2018, le: tribunal: a: désigné un juge chargé. dinstruire l’affaire. : | Dee . ur ee
ou Réguliérement convoquées à l’audience dudit ; juge le: 45 mai 2018; les parties < se présentent
— par leur conseil respectif. Aprés avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la. clôture des débats; et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait pronancé par mise à
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Sos . os ds Ho st ' St En « . . rt 14 : . RS , . ' + se + ' . no. . : 1» à . . + : £ 4
A3
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disposition des parties le 20 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, ADEALIS explique que :
— Le motif de résiliation du contrat invoqué par TECH MED est infondé, car la panne survenue est la conséquence du caractère défectueux du serveur de TECH MED. Or ADEALIS avait déjà mis TECH MED en garde Sur ce point et avait proposé une solution de remplacement que TEC MED a refusé de mettre en place.
ADEALIS s’est toujours montrée réactive et a respecté ses obligations contractuelles
— L’article 8.2 des conditions générales du contrat stipule que «le contrat est renouvelable par tacite reconduction et par période de même durée que la période initiale ». Dès lors, les indemnités de résiliation anticipée sont dues
En réponse, TECH MED réplique que :
— Le contrat avec ADEALIS prévoyait en cas de panne matérielle le déplacement d’un technicien dans un délai de 4 h. Or ADEALIS s’est contentée d’une manipulation à distance qui n’a pas empêché la panne de se reproduire le lendemain. Le technicien d’ADEALIS n’est intervenu qu’après 3 jours ouvrés. .
— De plus le serveur avait été installé et dimensionné par ADEALIS elle-même en 2011 et était encore couvert par l’extension de garantie du constructeur de 5 ans. ADEALIS ne saurait donc invoquer la vétusté du serveur qu’elle avait elle-même dimensionné et installé, et dont elle avait une parfaite connaissance en signant le contrat d’infogérance en 2014,
— Le contrat de 2014 prévoit la résiliation sans indemnité en cas de défaillance majeure d’ADEALIS, ce qui est le cas en l’espèce
— La panne a conduit à l’arrêt total de la production de TECH MED pendant plusieurs jours, et ADEALIS doit indemniser le préjudice subi.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale. Attendu que le contrat d’infogérance signé le 8 juillet 2014' entre ADEALIS et TECH MED a été conclu pour la durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction et par périodes de
même durée, la dénonciation du contrat étant possible avec un préavis de trois mois avant la. . – fin de la période en cours ; .
s
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Attendu que ce contrat prévoyait l’intervention d’ADEALIS « dans un délai de 7 heures ouvrées, 4 heures ouvrées dans le cas d’un incident bloquent sur un serveur un élément actif essentiel » ;
Attendu que ce contrat comportait également une clause particulière ouvrant possibilité de résiliation « avec un préavis d'1 mois sans indemnité de résiliation en cas de défsillance majeure d’ADEALIS c’est-à-dire en cas de panne serveur sans aucune intervention dans un délai de 48h»;
Attendu que la clause particuliére ci-dessus ne précise pas si les 48 h mentionnées sont des heures ouvrées ou des heures celendaires; que cependant le contrat précise trés clairement « 7 heures ouvrées » et « 4 heures ouvrées » pour les délais d’intervention ; qu’il s’en déduit donc a contrario, en l’absence d’autre mention, que la commune intention 'des parties était d’ouvrir la possibilité de résiliation sans indemnité au. cas où ADEALIS s’abstiendrait d’intervenir pendant 48 h calendaires aprés une panne serveur chez TECH MED ;:
Attendu qu 'une panne serveur est intervenue chez TECH MED jeudi 18 août et que ADEALIS a résolu le probléme à distance, satisfaisant donc à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’une autre panne serveur est intervenue le vendredi 19 août au matin ;
Que cette panne a bien été notifiée à ADEALIS puisque celle-ci a envoyé à TECH MED le 19 août à 18 h 38 un courriel pour justifier son absence d’intervention :
Que dans ce courriel ADEALIS écrivait notemment « il ne serait pas sérieux de remettre en …-
route un serveur aussi vétuste » et «nous ne pouvons pas rétablir la situation sans chengement » du serveur, ajoutant « nous sommes à votre disposition pour vous faire livrer un autre serveur» et « votre commercial va vous contacter pour vous proposer une amélioration » ce qui montre la volonté d’ADEALIS de ne pes intervenir et de considérer la panne comme une opportunité de développement commercial ;
Que ADEALIS est finalement intervenue lundi 22 août en in in de matinée et a rétabli la situation sans changement de serveur ;
Attendu qu’il s’est donc écoulé plus de 48 b entre la déclaration d’une panne serveur chez TECH MED et l’intervention d’ADEALIS, ouvrant ainsi à TECH MED la possibilité de résilier le contrat sans indemnité :
En conséquence, > Le tribunal déboutera ADEALIS de ses demandes'
_2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que TECH MED demande des dommages et intérêts de 13.086 € relatifs aux préjudices subis, comprenant l’impossibilité de travailler pour 4 salariés du service après- vente, l’impossibilité. pour des filiales hôtelières de TECH MED _de prendre des 'réservations, la perte d’image et l’arrêt de production;
Qué» TECH MED ne prouve pas en: quoi il lui était impossible de réaffecter les salariés du . Service après-vente. à d’autre têches, et ne foumit pas d’éléments de: nature à étayer les . montants avancés ,
k
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ot | . N°RG: 2017009388
JUGEMENT DU MERCREO! 20/06/2018 . 8 EME CHAMBRE | PAGE 5
Que le contrat signé exclut, à son article 12, la responsabilité d’ADEALIS « de tout dommage indirect, tel que notamment des pertes de profit ou de jouissance, de quelque nature que ce soit, liées directement ou indirectement à des arrêts de service ou à des mauvais fonctionnements du système » ;
En conséquence :
Attendu que TECH MED demande des dommages et intérêts de 2000 € pour abus de droit d’agir en justice
Que TECH MED ne démontre pas que ADEALIS ait fait dégénérer en abus son droit d’ dant _ en justice ;
. En conséquence ::, ot . . ects
. > Le tribunel déboutera TECH MED de sa demande de dommages et intérêts pour : abus de droit d agir en justice.
3. Sur les autres demandes des parties.
5.2. Sur les demandes au titre de l’article 700.
Attendu que TECH MED, pour faire valoir ses droits, 8 dû engager des frais irépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
a '5.3. Sur l’exécution provisoire et les dépens.
+,
Attendu que l’exécution provisoire dé la décision à intervenir. est demandée, que le tribunal l’ estime nécessaire et compalible avec les circonstances de la cause ;
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prélentions, ADEALIS sera condamnée aux dépens de l’ instance.
PAR CES MOTIFS
1
Le vibuna statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier resson :
il | Déboute la SAS ADEALIS-CBE de ses demandes : © +. +" Déboute la SAS TECH MED de ses demandes de dommages et intérêts. nu; Lu * condamne la SAS ADEALIS-CBE à verser.ls somme de 2000 € à la SAS TECH
.MED au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. «dela demande ;
. 5 . : ri 7 Fo . ' to " » + « el
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ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution : déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires condamne la SAS ADEALIS-CBE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2018, en audience publique, devant M. Félix Mayer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Félix Mayer.
Délibéré le 22 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. |
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
\S
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