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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 2 mai 2017, n° 2015071150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015071150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SMARTADSERVER c/ SAS MON AMPHI |
Texte intégral
&
mumu -v
Copie exécutoire : Me MARTIN REPUBLIQUE FRANÇAISE
Hélène
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
« X
« (/»
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015071150
ENTRE :
SAS SMARTADSERVER, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement au […] d’Antin – RCS de Paris : 487 613 481 :
Partie demanderesse : comparant par Me Louis Fauquet, avocat (C1093)
ET : SAS MON AMPHI, dont le siège social est […]
Paris ; 789 567 997 Partie défenderesse ; comparant par Me Hélène Martin, avocat (D2142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société SMARTADSERVER est une Société ayant pour activité la vente, la fourniture et l’exploitation de services, conseils et logiciels dans l’informatique.
La Société MON AMPHI a pour activité le conseil, le design, la création et développement de sites internet pour le compte de tiers.
La Société SMARTADSERVER allègue avoir conclu le 10 mai 2013 avec la Société MON AMPHI un contrat de prestation de services.
En exécution de ce contrat, la Société SMARTARDSERVER a émis 10 factures pour un montant total de 3.474,14 €.
La Société MON AMPHI a refusé de payer ces factures aux motifs qu’elle n’aurait pas consenti à ce contrat de prestation de services.
C’est en ces circonstances que se présente l’affaire. LA PROCEDURE Par acte extra judiciaire signifié le 25 novembre 2015 à la Société MON AMPHI, délivré
à personne présenté et aux audiences des 13 juin 2016 et 31 octobre 2016, dans le dernier état de ses demandes, la Société SMARTADSERVER sollicite du Tribunal de ;
)
— Déclarer la SAS MON AMPHI mal fondée en ses écritures ;
4e a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS à!
JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 N° RG : 2015071150
9SEME CHAMBRE PAGE 2 – L’en débouter ;
— Condamner la SAS MON AMPHI à payer à la SAS SMARTADSERVER la somme de 3.474,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014, avec anatocisme (art. 1154 du Code civil) ;
— - Condamner la SAS MON AMPHI à payer à la SAS SMARTADSERVER la somme de 1,500 € en vertu de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SAS MON AMPHI en tous les dépens ;
— Ordonner l’exécution provîéoire sans constitution de garantie (Article 515 du Code civil).
A l’audience des 4 avril 2016, 12 septembre 2016 et 20 janvier 2017, dans le dernier état de ses prétentions, la Société MON AMPHI demande au Tribunal de :
Recevoir la Société MON AMPHI en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
Dire et juger que le consentement de la Société MON AMPHI fait défaut ;
Dire et juger que la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de prestation de services en date du 10 mai 2013,
Débouter la Société SMARTADSERVER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société SMARTADSERVER aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 17 février 2017, le Tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 9 mars 2017 les parties représentées par leurs conseils se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2017, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
0 !
JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 N° RG : 2015071150 EME CHAMBRE PAGE 3
La Société SMARTADSERVER soutient que :
Elle a régulièrement conclu le contrat de prestation de services en date du 10 mai 2013 avec la Société MON AMPHI,
Elle pouvait légitimament croire que Monsieur X pouvait régulièrement engager la Société MON AMPHI, ' !
Monsieur X avait la qualité de mandataire apparent de la Société MON AMPHI.
La Société MON AMPHI soutient que :
Le contrat de prestation de services du 10 mai 2013 est nul sur le fondement de l’article 1108 (anc.} du Code civil dès lors qu’elle n’y a pas consenti ;
Monsieur X ne peut avoir la qualité de mandataire apparent de la Société MON APMHI dès lors qu’il n’en a jamais été le salarié, et qu’il n’existait pas de signe apparent de ce qu’il pouvait engager la Société MON AMPHI.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la nullité du contrat de services du 10 mai 2013
Attendu qu’aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au présent litige :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité da contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la personne physique ayant contracté au nom de la Société MON AMPHI est Monsieur Y X tiers à la Société MON AMPHI ;
Attendu toutefois que la Société SMARTADSERVER allègue de sa croyance légitime dans le pouvoir apparent de Monsieur X pour engager la société MON AMPHI ;
Mais attendu qu’il n’existait aucune relation commerciale antérieure entre les parties ;
Attendu en outre que la Société SMARTADSERVER avait connaissance du fait qu’elle était an relation avec Monsieur Y X alors que la contrat précisait que le représentant légal de la Société MON AMPHI était Monsieur Z A dont la signature par tampon humide avait été apposée sur le contrat et la paraphe contrefait ;
Attendu enfin que la Société SMARTADSERVER n’explique pas en qualle qualité Monsieur Y X s’était présenté à elle et en quoi ladite qualité aurait pu lui permettre de considérer comme régulier l’utilisation de la signature et du paraphe de Monsieur Z A par un tiers ;
Attendu dès lors que les circonstances de la signature du contrat n’ont pu légitimement faire croire à la société SMARTADSERVER qu’elle traitait avec une personne dûment habilitée à
(X À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ". JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 N° RG : 2015071150 SEME CHAMBRE PAGE 4
engager la société MON AMPHI, ce qui l’aurait dispensée de vérifier l’étendue des pouvoirs de Monsieur Y X au moment de la conclusion du contrat;
En conséquence, Prononcera la nullité du contrat de prestation de service du 10 mai 2013 ; Déboutera la Société SMARTADSERVER de ses demandes.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La Société SMARTADSERVER succombant il y aura lieu de la condamner à payer à la société MON AMPHI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Prononce la nullité du contrat de prestation de service du 10 mai 2013 ; Déboute la SAS SMARTADSERVER de ses demandes ;
Condamne la SAS SMARTADSERVER à payer à la SAS MON AMPHI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS SMARTADSERVER aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2017, en audience publique, devant M. Jean-François Poncet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Christian RBoré, Jean-François Poncet et Pascal Vignon,
Délibéré le 17 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Boré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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