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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 14 févr. 2018, n° 2017004196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017004196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL CDN TECHNOLOGIES, SARL ECRITEL |
Texte intégral
X Y
Copie exécutoire : JOSEPH REPUBLIQUE FRANCAISE
Carole
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies aux parties LRAR (B9)
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe RG 2017004196
ENTRE :
SARL ECRITEL venant aux droits de la SARL CDN TECHNOLOGIES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me JEANNIN Luc Avocat (A347) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (8835)
ET : WOLKSWAGEN AG, dont le siège social est Brieffach 1852 – 38 436 WOLFSBURG – ALLEMAGNE assignée conformément aux actes d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (C.E) numéro 1393/2007 du Conseil de
l’Union Européenne. Partie défenderesse : assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL Avocat (P151) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAÎTS
La SARE ECRITEL venant aux droits de la SARL CDN TECHNOLOGIES, ci-après Ecritel, et une société spécialisée dans l’accélération de contenu Internet et mobile : pour ce faire, elle stocke des données pérennes (images, fichiers vidéo…) de ses ciients sur des serveurs relais au plus proche de l’utilisateur ; elle dispose pour cela d’un réseau de partenaires dans le monde entier, et notamment la société CEDEXIS SERVICES, ci-après Cedexis ;
Ecritel reproche à VOLKSWAGEN AG ci-après Volkswagen, qui a été l’un de ses clients, d’une part de lui devoir, sur des prestations effectuées en 2013 et 2014, les sommes de 18 652 € et 25 935 € correspondant à des soldes impayés sur certaines factures : d’autre part, de s’être rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son égard, en faisant appel à son insu à Cedexis, son sous-traitant déjà mentionné et ce avec la complicité d’une société appelée Akcelia qui est le nouveau fournisseur de Volkswagen pour ce type de prestation, et qu’Ecritel a par ailleurs assignée pour concurrence déloyale devant le tribunal de céans ;
C’est ainsi que se présente instance ;
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2017, Ecritel assigne Volkswagen suivant les formalités prévues par l’article 9 – 2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement de l’Europe et du conseil du 13 novembre 2007; par cet acte, Ecrite| demande au tribunal de condamner Volkswagen à lui payer les sommes de :
|
€
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017004196 JUGEMENT OÙ MERCREDI 14/02/2018 8EME CHAMBRE PAGE 2
au titre des articles 1134 (ancien) et suivants du Code civil :
+ 18 652 € avec intéréts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 ;
+ 25 935 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016;
au titre des articles 1382,1383 et suivants du Code civil :
+ 18 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016;
+ 228 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale à taquelle a participé Volkswagen ;
e 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens sont également requis :
Aux audiences des 6 juin et 21 novembre 2017, par conclusions d’incompétence N°1 puis N°2, Volkswagen demande au tribunal de :
+ dire et juger que le tribunal de céans n’est pas compétent et que seules les juridictions allemandes de Wolfsburg sont compétentes pour l’ensemble du litige ;
+ renvoyer Ecritel à mieux se pourvoir en ce qui concerne toutes ies demandes formées contre Volkswagen ;
+ subsidiairement, donner acte à Volkswagen de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond après mise en demeure préalable par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 76 du CPC ;
+ en tout état de cause, condamner Ecritel à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
Aux audiences des 10 octobre et 5 décembre 2017, Ecritel, par conciusions en réponse sur l’exception d’incompétence, demande au tribunal de : + se déclarer incompétent sur les demandes de paiement de : o 18 652 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 : o 25 935 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ; se déclarer compétent pour les autres demandes :
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, où régularisées en séance ;
A l’audience collégiale du 5 décembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées sur l’incident à son audience du 9 janvier 2018, à laquelle elles se présentent toutes les deux ; après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 14 février 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC ;
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Ecritel
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017004196 JUGEMENT OÙ MERCREDI 14/02/2018 8EME CHAMBRE PAGE 3
° fait valoir qu’il existe bien dans les conditions générales d’achat de Volkswagen une clause attnibutive de compétence territoriale, et que cette clause s’applique pour ce qui concerne sa demande de paiement de factures, de respectivement 18 652 € et 25 935 €;
+ mais soutient que ses autres demandes, qui concernent des actes de concurrence déloyale, demeurent du ressort du tribunal de céans, et non pas des juridictions allemandes : en effet, d’une part la jurisprudence ne reconnaît pas l’applicabilité d’une clause attributive de compétence lorsque le litige porte sur une infraction alléguée au droit de la concurrence, sauf si la clause se référe explicitement à des pratiques anticoncurrentielles ; d’autre part, les demandes en question ne sont pas liées au contrat ayant existé entre les parties, et CDN avait alerté Volkswagen de la situation, en pure perte ;
Volkswagen pour sa part
+ _ rétorque que les différents éléments faisant partie de l’ensemble contractuel ayant relié les parties entre elles (« protocole de négociation » et bons de commande) font référence sans ambiguïté à des « conditions générales d’achat » lesquels prévoient la compétence de juridictions allemandes ;
+ ajoute que cette compétence s’applique pour tous les griefs formulés par Ecritel, Volkswagen restant libre d’utiliser les prestataires de son choix en vertu des principes de liberté du commerce et de l’industrie, et de l’interdiction des contrats perpétuels :
+ termine en faisant observer que si Ecritel et Volkswagen n’avaient pas été reliées par un contrat, la première n’aurait eu aucune raison de mettre en cause la seconde ;
SUR CE
sur les factures de 18 652 € et 25 935€:
+ __ attendu qu’il n’est contesté ni d’un côté ni de l’autre que ces deux factures entrent complétement dans le « champ » du contrat conclu entre les parties ;
+ attendu que ledit contrat renvoie explicitement aux conditions générales d’achat établies par Volkswagen, que les bons de commande font référence aux mêmes conditions générales d’achat, que ces conditions générales d’achat prévoient à leur article 33 que « Ja juridiction compétente est celle du siège de Volkswagen ou celle du siège de son partenaire qui conclut avec le prestataire. » :
* _Altendu que les règles européennes (réglement européen n° 1215/2012 adopté par le Parlement X le conseil européens le 12 décembre 2012) prévoient la compétence de la ou des juridictions d’un État membre que les parties ont choisies :
le tribunal se dira incompétent dans le cadre du litige concernant les deux factures de
18 652 € et 25 935 €, au profit des juridictions allemandes de Wolfsburg ;
Sur les autres demandes d’Ecritel (18 000 € et 228 000 €) :
+ __ attendu que la première demande d’Ecrilel porte sur la somme de 18 000 €, soit 4500 € par mois de janvier à avril 2014, cette somme mensuelle de 4500 € étant l’un des
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TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2017004196 JUGEMENT où MERCREDI 14/02/2018
8EME CHAMBRE
[…]
postes du devis praposé par Ecritel à Volkswagen, devis dont cette dernière ne retiendra qu’une partie ;
attendu que la seconde demande d’Ecritel parte sur la somme de 228 000 € de dommages-intérêts en réparation, selon Ecritel, du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale à laquelle a participé Volkswagen ;
attendu que l’une et l’autre de ces demandes sont étroitement liées au contrat qui a été conclu entre Ecritel et Volkswagen, la première échouant à démontrer que si [a seconde n’avait pas été sa cliente à un moment donné, elle aurait de toute façon mené cette action :
altendu de surcroît que les règles européennes auxquelles se réfère Ecritel, trouvent à s’appliquer lorsque le litige porte sur des infractions au droit de la concurrence alors que, Ecritel et Volkswagen n’étant pas concurrents, les griefs formulés par Ecritel vis- à-vis de Volkswagen sont d’une autre nature (Ecritel évoque d’ailleurs une simple « participatian à des actes de concurrence déloyale ») ; que donc dans le cas présent, les règles évoquées par Ecritel ne s’appliquent pas ;
le tribunal se dira incompétent dans le cadre du litige concernant les deux demandes de 18 000 € X 228 000 €, au profit des juridictions allemandes de Wolfsburg :
Sur l’article 700 ef les dépens :
Aïtendu que pour faire reconnaitre ses droits, Volkswagen a dû engager des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Ecritel à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que Ecritel succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit recevabie et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la saciété VOLKSWAGEN.
se déclare incompétent au profit des juridictions allemandes de Wolfsburg et renvaie les parties à mieux se pourvoir
Dit que le greffe pracédera à la natification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jour à compter de ladite natification. candamne la Société ECRITEL venant aux droits de la SARL CDN TECHNOLOGIES à payer à la société VOLKSWAGEN AG la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
condamne la Saciété ECRITEL venant aux droits de ta SARL CDN TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA;
En application des dispasitions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2018, en audience publique, devant M. Jean-marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Michel Lemaire, Jean-Marc Bornet, Vincent Fabié,
Délibéré le 16 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Lemaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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