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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 26 juin 2018, n° 2018027262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018027262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS JULHES PARIS c/ SAS CLINT |
Texte intégral
[…]
Copie aux demandeurs : 2
Copie exécutoire : SAS CLINT REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 1
La SAS CLINT ne se fait pas représenter.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/06/2018 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, RG 2018027262 26/06/2018
ENTRE :
SAS JULHES PARIS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par D&H SOCIETE D’AVOCATS – Maître LACOEUILCHE Avocat (K31)
ET :
SAS CLINT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 juin 2018, déposée en l’étude d’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS JULHES PARIS qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des pains et des viennoiseries, nous demande de :
Vu l’article 809 du Code de -procédure civile ;
Vu l’ancien article 1134 du Code civil ;
Vu les articles 1582 et 1650 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER que la société JULHES PARIS est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société CLINT;
CONDAMNER, par provision, la société CLINT au paiement de la somme de 795, 06 Euros ; «CONDAMNER, par provision, la société CLINT au paiement de la somme de 572,74 Euros au titre des pénalités de retard ;
— CONDAMNER, par provision, la société CLINT au paiement de la somme de 120 Euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER, par provision, la société CLINT au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu aux entiers dépens ;
« 3
Le conseil de la SAS JULHES PARIS déclare à la barre fonder sa- demande au visa de l’article 809 duc code de procédure civile.
© \ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018027262 OROONNANCE OÙ MARDI 26/06/2018
Sur ce,
Nous relevons que le conseil de la SAS JULHES PARIS fonde sa demande au visa de l’article 809 du code de procédure civile.
Nous retenons que ce fondement légal est inapproprié en référé. En conséquence, nous dirons la demande irrecevable. Par ces motifs Statuant par ordonnance en dernier ressort par défaut. Disons la demande de la SAS JULHES PARIS irrecevable.
Condamnons en outre la SAS JULHES PARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Katia Lobato greffier.
os
[…]
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