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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 4 mai 2018, n° 2017004959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017004959 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE CÔMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 004959 Jugement du : 04/05/2018 Débats à l’audience du 09/03/2018
PARTIES
Demandeur(s) : BREZAC ARTIFICES (SAS)
[…]
[…]
Me Virginie TERRIER (PARIS) SELARL CABINET PAROVEL
Défendeur(s) : X A
[…] Me Benoît CONTENT (AIN)
Composition lors des débats : Président : Mme Anne TALLENT Juges : M. Marcel JANIN M. Pascal BIGOT M. Patrick DEPARDON M. Michel MARTINEZ Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Mme Anne TALLENT, président et par Mme Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise.
SJ /20174959
Au nom du peuple français
FAITS
La sas Brezac Artifices, spécialisée dans le secteur des activités récréatives et de loisirs et en particulier dans la vente de feux d’artifices, entretenait des relations commerciales avec la sarlu Z, spécialisée dans le soutien au spectacle vivant et dont le gérant était Monsieur A X. Par ailleurs, la sarlu Z percevait également des commissions au titre de ses interventions dans le cadre de feux d’artifice en faveur de la Sas Brezac Artifices.
Un certain nombre de factures émises par la Sas Brezac Artifices n’ont pas été payées par la société Z. Dans un souhait d’éviter un contentieux judiciaire et suite aux impayés des années 2015 et 2016 d’un montant de 267 258,92 €, les deux sociétés ont signé un protocole transactionnel, le 28 février 2016, aux termes duquel la société Z s’engageait à régler sa dette dont le montant a été ramené à la somme de 249 791,74€ TTC en 6 échéances annuelles de 35 000€ et d’une échéance de 39 791,74€, les versements devant intervenir avant le 30 septembre de chaque année de 2016 à 2023.
ll a été annexé à ce protocole, une reconnaissance de dette signée par Monsieur A B, à titre personnel, de 150 OOCE€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2016, la sas Brezac Artifices informait la Sarlu Z, et Monsieur X que, conformément aux dispositions du protocole susmentionné, la première échéance n’ayant pas été réglée, ce dernier était résilié. Elle mettait alors en demeure la sarlu Z de lui régler la somme de 244 006,83€ correspondant aux impayés après déduction des commissions dues à cette date.
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Le 28 octobre 2016, la sas Brezac Artifices aSsignait la sarlu Z, en référé provision, devant le tribunal de Commerce de Bergerac qui par décision du 25 novembre 2016 ordonnait à la sarlu Z, le paiement par provision de la somme de 244 006,83€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 07 décembre 2016, la sarlu Z était placée en redressement judiciaire converti en liquidation simplifiée par jugement du 04 janvier 2017.
Parallèlement, la sas Brezac Artifices a demandé à M. A X d’honorer son engagement au titre de sa reconnaissance de dette mais sans succès.
PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 05 janvier 2017, la sas Brezac Artifice a assigné, en référé, M. X devant le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bourg en Bresse en exécution de sa reconnaissance de dette.
Par ordonnance du 14 février 2017, le Président du TGI de Bourg en Bresse s’est déclaré incompétent au profit de du Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
La sas Brezac Artifices a par exploit du 24 février 2017 saisi le juge des référés de la juridiction de céans de la même demande. Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir les juges du fond.
Par exploit d’huissier du 09 juin 2017, non délivré à personne, la sas Brezac Artifices a assigné M. X devant le Tribunal de Commerce de céans pour une audience du 21 juillet 2017, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure renvoyant l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été entendues dans leur plaidoirie à l’audience du 09 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le greffe le 08 décembre 2017, la sas Brezac Artifices demande au tribunal de : |
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1326 ancien du Code Civil (1376 nouveau Code Civil),
Vu les articles 1347 alinéa2 ancien code civil (1362 nouveau Code Civil) et 1316-1 et 1316-3 ancien Code Civil (1366 nouveau code civil),
— Constater que Monsieur X s’est bien engagé par la signature d’une « reconnaissance de dette » à lui régler une somme de 150 000 euros,
— _ Constater que les conditions prévues de l’acte intitulé « reconnaissance de dette » sont bien remplies et l’autorisent à en demander l’exécution, |
En conséquence,
— __ Condamner Monsieur A X à lui payer la somme de Cent Cinquante Mille Euros (150 000€) au titre de l’exécution de la reconnaissance de dette,
— _ Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et notamment exclure la qualification d’acte de cautionnement,
— _ Condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ Prononcer l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— _ Condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le greffe le 03 octobre 2017, Monsieur A X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L341-2 du Code de la Consommation,
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— __ Dire que l’acte régularisé entre lui et la Sas Brezac Artifices constitue un acte de cautionnement, – Déclarer nul et de nul effet ledit acte de cautionnement, | – Rejeter toutes les demandes de la sas Brezac Artifices,
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes les demandes de la sas Brezac Artifices comme mal-fondées et irrecevables,
En tout état,
— _ Condamner la Sas Brezac Artifices à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – __ Condamner là même aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la sas Brezac Artifices expose :
Que l’engagement de payer par le défendeur est une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil et non un acte de cautionnement comme soutenu en défense ;
Que le défaut de formalisme de cet acte sous seing privé ne l’entache pas de nullité ;
Que si le tribunal le considère comme un commencement de preuve, elle rapporte la preuve de l’engagement clair et non équivoque de Monsieur X ; que ce dernier, en sa qualité de gérant de la sarlu Z a participé à l’ensemble des négociations du protocole transactionnel de ladite société et c’est en connaissance de cause qu’il a consenti à la reconnaissance de dette en cause ; qu’il a d’ailleurs reconnu cette reconnaissance de dette dans ses conclusions lors de la procédure en référé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ; qu’il s’agit ainsi d’un aveu constituant un élément de preuve complémentaire de l’existence, non contestable d’une reconnaissance de dette ;
Que cet engagement était indépendant de la défaillance complète de la sarlu Z puisqu’il pouvait être engagé sur simple défaillance d’une échéance ;
Que la qualification juridique en cautionnement de l’engagement de Monsieur X ne peut être prononcée ; qu’en effet au regard de l’article 2288 du code civil, le cautionnement ne porte que sur une seule dette garantie par deux débiteurs ; qu’en l’espèce, il y a deux débiteurs pour deux dettes distinctes, l’existence de l’une ne dépend pas de l’absence de paiement de l’autre :
Que pour l’ensemble de ces éléments, la condamnation à paiement est fondée.
A L''appui de ses demandes, Monsieur A X expose :
Que l’acte litigieux ne peut être qualifié de reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil car il ne répond pas au formalisme imposé, cet acte ne comporte pas sa mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
Que cette reconnaissance est en lien avec la dette due par la sarlu Z à la sas Brézac Artifices ;
Que le juge des référés près du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a procédé à une juste analyse de la situation en écrivant « qu’il résulte de cette convention que Monsieur A X n’a aucune dette personnelle à l’égard de la sas Brézac Artifices et que la cause de son engagement est la dette de la société commerciale dont il est le gérant, dette contractée dans le cadrer des relations commerciales existant entre la sas Brezac Artifices et la sarlu Z.
L’exigibilité de l’engagement qu’il prend dans l’acte litigieux est tributaire du respect de ses engagements commerciaux par la société dont il est le gérant et le motif de son engagement est de permettre le désintéressement de la société Z. » ;
Que les juridictions du fond ne sont pas tenues par la qualification d’un acte et peuvent procéder à une requalification quel que soit son intitulé ;
Qu’il a été admis par la jurisprudence qu’une reconnaissance de dette pouvait constituer un cautionnement et que cette qualification doit être donnée à l’acte litigieux ; qu’en effet, et à l’analyse de l’acte en cause, la volonté des
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parties était de lui faire supporter le défaut de paiement de la sarlu Z ; que le protocole transactionnel prévoit que si la société Z n’honorait pas une seule échéance prévue, le protocole serait résilié de plein droit rendant immédiatement exigible le solde de la dette ; qu’il s’agit donc d’un acte de cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil ;
Que la validité de cet acte de cautionnement doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation ; qu’en application de cet article, la validité du cautionnement est conditionnée au respect de mentions manuscrites obligatoires devant figurer dans l’acte ; que ce formalisme s’impose même en présence d’une caution donnée par le dirigeant de la société ; qu’à défaut la nullité de l’acte doit être prononcée ; Que le tribunal constatera que ces mentions font défaut dans l’acte litigieux et qu’au surplus l’acte n’est pas limité dans son montant ni dans sa durée ;
Que subsidiairement, et en application de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par une personne physique si l’engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au patrimoine de la caution, et si celle-ci, au moment où elle est appelée, n’est pas en mesure de faire face à son engagement;
Que lors de son engagement, il ne disposait d’aucun revenu et que son patrimoine immobilier s’élève à la somme garantie ;
Qu’au surplus cet engagement n’est que subsidiaire et ne peut être actionné que lorsque le débiteur principal ne s’est pas acquitté définitivement de sa dette ; que la demanderesse ne justifie pas de la clôture de la liquidation judiciaire de la sarlu Z, débiteur principal, ni de l’absence de règlement intégral de la dette.
DISCUSSION
Attendu qu’il est demandé au tribunal de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 150 000 € en vertu d’un engagement convenu entre les parties ;
Attendu que pour la partie demanderesse, cet acte doit être qualifié de reconnaissance de dette tandis que pour la partie défenderesse, celui-ci doit être qualifié de caution ;
Attendu qu’en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et à l’acte litigieux, indépendamment de celle attribuée par les parties ;
Attendu que la reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît unilatéralement devoir une certaine somme à une autre personne ; que l’article 1376 nouveau de code civil (article 1326 ancien de code civil) précise que « cet acte ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » ;
Attendu que le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée « caution » s’engage à l’égard d’une troisième dite « bénéficiaire du cautionnement » à payer la dette du débiteur principal dite « la personne cautionnée » pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements ; :
Attendu qu’au regard des deux définitions ainsi précisée, il convient de se reporter audit acte pour apprécier la volonté des parties au moment de sa souscription afin de lui donner sa qualification exacte ;
Attendu que le document appelé « reconnaissance de dette » est un acte entre la sas Brezac et Monsieur X, dans lequel il est précisé que Monsieur X est gérant de la sarlu Z ; qu’il est indiqué «qu’au jour de la signature de la présente reconnaissance de dette, le montant total dû par la société Z à la société Brezac Articfices s’élève à 267 258,92€…. souhaitant éviter une procédure judiciaire, la société Brezac Artifices a consenti un échéancier de paiement à la société Z et les deux sociétés ont signé ce jour un protocole d’accord annexé à la présente reconnaissance de dette. Afin de renforcer son engagement de résoudre cette affaire de façon amiable, Monsieur A X, a accepté de compléter ce protocole d’accord par une reconnaissance, à titre personnel, d’une partie de la dette due par la société Z à la société Brezac Artifices qu’il s’engage à rembourser à la société Brezac Artifices dans les conditions indiquées dans la présente reconnaissance de dettes…»
Attendu qu’une analyse de ce document montre que la cause de l’engagement de Monsieur A X n’est pas l’existence d’une dette personnelle envers la demanderesse mais bien la dette de la société Z à l’égard de cette dernière ; que Monsieur X s’est engagé dans cet acte, non pas à titre personnel, mais en sa qualité de
gérant de la société Z ;
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Que la poursuite de l’analyse de cet acte montré que le$ parties avaient une volonté de garantir la bonne exécution du protocole d’accord signé entre la demanderesse et la sarlu Z par une sûreté personnelle consentie par le défendeur ; que la durée de cet engagement était liée à l''apurement de la dette de la sarlu Z et que le défaut de paiement de cette dernière rendait exigible la totalité de la dette en principal ;
Qu’en conséquence l’acte litigieux doit être qualifié de cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil et non de reconnaissance de dette et que dès lors il convient d’apprécier sa validité au regard des dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu que le cautionnement souscrit par un dirigeant de société pour garantir les dettes de cette dernière doit être qualifié de cautionnement commercial au regard de l’intérêt personnel patrimonial qu’il a à la réalisation de l’opération garantie ; que nonobstant le caractère commercial du cautionnement, les dispositions des articles L 331-1 et L343-1 du code de la consommation (ancien article L341-2) sont applicables ; que ces dispositions imposent à peine de nullité que soit portée la mention manuscrite suivante :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X dans le limite de la somme de … couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui- meme» ;
Attendu qu’il échet de constater que l’acte litigieux, requalifié de cautionnement, ne répond pas aux exigences légales susmentionnées en ne reproduisant pas notamment la mention manuscrite citée; qu’il convient en conséquence de juger que l’acte de cautionnement soumis ne répondant pas aux règles de formalisme imposées est frappé de nullité ;
Qu’en conséquence, et au regard de cette nullité, il convient de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A X les frais irrépétibles générés par la présente procédure, le tribunal condamne la demanderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse succombant, le tribunal la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Usant de son pouvoir souverain issu de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que l’acte, intitulé « reconnaissance de dette », doit être qualifié d’acte de cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil,
Constate que l’acte litigieux ne répond pas aux exigences légales posées par les articles L 331-1 et L343-1 du code de la consommation (ancien article L341-2) et que la mention manuscrite fait défaut,
En conséquence, Prononce la nullité de l’acte de cautionnement, Déboute la sas Brezac Artifices de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la sas Brezac Artifices à payer à Monsieur A X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux entiers dépens liquidés à la somme de 77,08 € TTC (dont TVA : 12,85 €).
F
LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
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