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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 24 janv. 2018, n° 2017002528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2017002528 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAE DE COMMERCE DE SAINT NAZAÏRE {Cour d’Appel de Rennes)
RG : 2017002528 DATE : 24 janvier 2018
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : ne / :
LE dj { / À. À PRESIDENT : Madame X ä # le A VAverr € JUGES : Monsieur LEDOUX
Madame Y
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Z GREFFIER LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT : Monsieur MASMEJEAN
DATE DES DEBATS : 8 novembre 2017 PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEALON SAS au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 804 071 694, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur C B, né le […], de nationalité française, Président de la société DEALON SAS.
Représentée par son dirigeant, comparant en personne.
DEFENDEUR A E’OPPOSITION DEMANDEUR A L’INJONCTION
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays De Loire, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 964 000 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 392 640 090, ayant son siège social, […], intermédiaire d’assurance, immatriculée à F’ORIAS sous le numéro 07 022 827, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat, Maître Audrey A, Avocat au Barreau de Nantes, […]. FAITS :
Le 21 août 2014, la société DEALON SAS a ouvert un compte courant entreprise auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, numéro […]
Le 25 septembre 2015, le compte courant présentant un découvert depuis avrit 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a mis en demeure la société DEALON SAS de payer la somme de 3.647,67 €, et ce, avant le 9 octobre 2015, faute de quoi le compte serait clôturé.
Sans règlement, la banque a clôturé le compte de la SAS DEALON.
PAL 1/6
A \
4
Le AL
Le 16 mai 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire a adressé une nouvelle mise en demeure pour la somme de 3.806,77 €.
Le 1% juin 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.
Le 21 juin 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a rendu une ordonnance portant injonction de payer, ordonnance contre laquelle, la société DEALON SAS a formé opposition le 18 août 2017.
PROCEDURE :
C’est dans ce contexte que, suivant acte en date du 19 juillet 2017 de Maître FOLLENFANT, huissier de justice près du Tribunal de Grande Instance de Nantes, 2 quai du Docteur Provost, […], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire a signifié à la SAS DEALON, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2017, par le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.
La société DEALON SAS, le 16 août 2017, a formé opposition à l’ordonnance par un courrier remis en mains propres le 18 août 2017 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 11 octobre 2017 et, après renvoi, le 8 novembre 2017, devant le Tribunal pour être entendues en leurs explications. Elles se sont toutes présentées et ont été entendues. Au cours de son audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en détibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DEALON SAS, représentée par son Président Monsieur B C, demande oralement au Tribunal de :
Tenir compte d’un mail en date du 7 novembre 2017, rédigé par Monsieur B C à l’attention de Maître A, pour une proposition de règlement de la somme de 3 244,87 euros, selon un calendrier de 6 mensualités égales, débutant le 10 décembre 2017.
La société DEALON SAS n’a pas par ailleurs déposé ou fait déposer de conclusions écrites.
Par conclusions déposées à l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104- et 1231-1 nouveaux du Code civil (1134 alinéas 1 et 3 et 1147 anciens) :
Confirmer l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE. En conséquence :
Condamner la SAS DEALON à payer à la Caisse d’Epargne la somme principale de 3.766,93 4€,
Dire que les intérêts conventionnels majorés seront dus à compter du 25 septembre 2015 et porteront eux- mêmes intérêts,
Y ajoutant :
Condamner la SAS DEALON à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les dépens liés à la procédure d’injonction de payer (37,07 €),
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES : La société DEALON SAS par son dirigeant Monsieur B C déclare :
LL 2/6
Dans son mail du lundi 6 novembre 2017, Monsieur B a indiqué au conseil de ia Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire vouloir trouver une solution amiable et souhaiter un entretien téléphonique.
La réponse du conseil de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire en date du 6 novembre 2017 demandait le nom de l’avocat que Monsieur B devait solliciter et de donner ses propres explications sur le fond du litige ainsi qu’une proposition de délais de paiement.
Monsieur B en réponse le 7 novembre 2017, et toujours par mail, explique que le découvert provient d’un chèque client revenu impayé pour 2 S00 € auquel s’ajoutent des frais divers pour 241,91€ et des intérêts pour 282,86 €.
Le Président de la société DEALON SAS conclut son mail par une proposition de règlement d’une somme de 3 244,87 €en 6 mensualités égales à compter du 10 décembre 2017. Monsieur B demande aussi à ce que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire fasse une demande de renvoi à l’audience du 8 novembre 2017, en informant le Tribunal qu’un accord est en cours, et que les parties ne seront pas présentes à l’audience du lendemain. Ce renvoi n’a pas été demandé lors de la présente audience.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire réplique :
Par contrat en date du 21 août 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire a consenti à la SAS DEALON, en cours d’immatriculation, l’ouverture d’un compte courant entreprise n°1444S 00400 08003214867, assorti de divers moyens de paiement.
Le contrat a été signé par le Président Monsieur B.
Dès le mois d’avril 2015, le compte A présenté un découvert non autorisé.
Monsieur B n’ayant pas déféré aux demandes de régularisation de ce découvert, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2015 d’avoir à payer la somme de 3 647,67 euros avant le 9 octobre 2015, correspondant au solde débiteur du compte courant entreprise, sans quoi son compte serait clôturé dans le délai contractuel et son dossier transmis au service contentieux.
Malgré cette mise en demeure, Monsieur B n’a pas honoré le remboursement total de sa dette.
Face à l’inertie de la défenderesse, le compte a été clôturé.
Par suite, Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée en date du 16 mai 2017, pour une somme de 3.806,77 euros.
Une demande d’injonction de payer a été entreprise auprès du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire. Le Tribunal de Commerce a fait droit à la demande et une ordonnance a été rendue le 21 juin 2017.
La SAS DEALON manifestement pour gagner du temps et empêcher le recouvrement de la créance, à formé opposition.
Toutefois il est manifeste que la Caisse d’Fpargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire est aujourd’hui bien fondée à demander sa condamnation d’avoir à lui payer la somme de 3 766,93 € correspondant au capital restant dû à la clôture du compte le 4 février 2016 et aux intérêts débiteurs arrêtés à la date de clôture du compte.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire sollicite en outre, l’application de l’article 1343- 1 du Code civil et qu’il soit expressément indiqué que la condamnation portera intérêts conventionnels majorés depuis la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2015.
Elle sollicite également que pour les indemnités dues pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux conventionnel, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE le 21 juin 2017, a été signifiée à la société DEALON SAS, en date du 19 juillet 2017 ; que cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance par lettre en date du 16 août 2017, remise et enregistrée au greffe de ce Tribunal en date du 18 août 2017 ;
[…]
Que selon les dispositions de l’article 1416 du CPC, l’opposition a été formée dans les délais légaux ; qu’elle sera dite recevable en la forme ; qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’en application des dispositions de l’articie 1420 du CPC, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance ;
2 – Sur le mérite de l’opposition
Attendu que la société DEALON SAS a ouvert un compte courant entreprise le 21 août 2014 selon le document « OUVERTURE FORFAIT LIBRE CONVERGENCE P M » versé au débat par la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire ;
Que le représentant légal de la société DEALON SAS y est indiqué sur ce document, comme Monsieur B C, né le […];
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays Loire produit le relevé bancaire de la société DEALON SAS pour la période du 1° avril 2015 au 2 octobre 2015, relevé dont le solde est au 2 octobre 2015, débiteur de 3 769,64 euros ;
Que Monsieur B C, lors de l’audience du 8 novembre 2017, n’a pas contesté que le compte courant entreprise ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays Loire était débiteur, ni que ce compte ne bénéficiait pas d’un découvert autorisé ou d’un dépassement de découvert négocié avec la banque ;
Qu’en revanche, Monsieur B C dit ne devoir que la somme de 3 244,87€ rejetant les frais divers pour 241,91 euros et les intérêts pour 282,86 euros;
Que toutefois, en page 2/2 du document « OUVERTURE FORFAIT LIBRE CONVERGENCE PM », il y est indiqué à l’article ADHESION ET DECLARATION DU TITULAIRE, en deuxième phrase :
« Le tituloire reconnaît ovoir reçu un exemplaire du présent document et des Conditions Générales relatives au compte ainsi que les conditions et torifs des services boncoires de la CAISSE D’EPARGNE. Le client déclare occepter les dispositions desdits documents » ;
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays Loire verse aux débats ses Conditions Générales en vigueur à compter du 1° février 2014, qui indiquent à l’article 4-1 en page 15/24, que « le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du soide débiteur de compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à perception de frais définis dans les conditions tarifaires. Le taux d’intérêts applicable au découvert non autorisé ou au dépassement de l’autorisation de découvert est précisé dans les conditions tarifaires » ;
Que donc, Monsieur B, en tant que représentant légal de la société DEALON SAS, par sa signature sur le document d’ouverture de compte courant entreprise, le 21 août 2014, ne pouvait ignorer les frais et ou intérêts pouvant être facturés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays Loire si le compte courant entreprise devenait débiteur ;
Que lors de sa demande d’injonction de payer, auprès du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays Loire a demandé en principal la somme de 3.766,93 euros;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société DEALON SAS à payer la somme de 3.766,93 euros au titre du solde débiteur de son compte courant entreprise à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne -
Pays Loire ;
3 – Sur les autres demandes
PAL 4/6
D
3.1 Sur la demande d’intérêts et de capitalisation
Attendu que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays Loire a sollicité l’application de l’article 1343-1 du Code Civil, à savoir le paiement d’intérêts conventionnels majorés depuis la date de la mise en demeure, soit le 25 septembre 2015, ainsi que l’application de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation des intérêts par année entière ;
Que la société DEALON 5AS n’a jamais contesté le solde débiteur de son compte courant entreprise ni avant le 25 septembre 2015, ni depuis cette mise en demeure ;
Que dès lors, le Tribunal dira que les intérêts conventionnels majorés seront dus à compter du 25 septembre 2015;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société DEALON 5A5 à payer les intérêts conventionnels majorés à dater du 25 septembre 2015 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée au titre de l’article 1343-2 du code civil par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire;
Que le point de départ du paiement des intérêts est fixé au 25 septembre 2015;
Que la demande de capitalisation n’a été formée que le 8 novembre 2017, date d’audience de la présente instance ;
Que dès lors, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la première capitalisation intervenant le 8 novembre 2017, et les capitalisations suivantes le 8
novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
3.2 Sur l’octroi de délais de paiement
Attendu que la société DEALON SAS a sollicité oralement lors de l’audience du 8 novembre 2017, un échelonnement du paiement de la créance ;
Que toutefois, la société DEALON 5A5 n’apporte aucun élément sur sa situation financière, ni sur des difficultés rencontrées dans l’exercice de son activité auprès du Tribunal, nioralement, ni par production de documents ;
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement demandée par la société DEALON SAS ;
Que le Tribunal déboutera la société DEALON SAS de ses autres demandes fins et conclusions ; 4 – Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, la société DEALON SAS sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
5 – Sur l’exécution provisoire
Pa 5/6
EN, \
Attendu la décision est rendue de manière contradictoire et en dernier ressort; qu’en conséquence, il n’apparaît pas nécessaire que le Tribunal se prononce sur la demande d’exécution provisoire ;
6 – Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société DEALON SAS qui succombera en l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
RECOIT la société DEALON SAS en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2017.
DIT qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée. CONDAMNE la société DEALON SAS à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire, la somme de 3.766,93 euros au titre du solde débiteur de son compte courant entreprise, outre les intérêts
conventionnels majorés dus à compter du 2S septembre 2015.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant le 8 novembre 2017, et les capitalisations suivantes le 8 novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement.
RÉJETTE la demande de délais de paiement de la société DEALON SAS. DEBOUTE la société DEALON SAS de ses autres demandes fins et conclusions.
CONDAMNE la société DEALON SAS à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société DEALON SAS aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’injonction et d’opposition.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes dont TVA seize euros et vingt cing centimes.
La minute du jugement est signée par Madame RETAILLEAU, Présidente et par Monsieur MASMEJEAN, Greffier.
ee
6/6
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