Infirmation 3 février 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 12 févr. 2018, n° 2017F00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00869 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 12 FEVRIER 2018 – N°_ÀO – lère Chambre -
N° RG : 2017F00869
SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT C/ SAS MAJE
DEMANDERESSE
Comparaissant par Maître Jean-François DACHARRY, Avocat à la Cour, DEFENDERESSE
Comparaissant par Maître Isabelle TULLAT, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL CASTAGNON, Société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Novembre 2017 par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, |
2017F00869
— Maurice PERENNES, Benaoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Jean- François DOBELI, Juges,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Benoît MEUGNIOT, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD), Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS est un franchiseur qui développe un concept de restauration à thème à l’enseigne LA PATATERIE, implanté très majoritairement dans les petites et moyennes villes de France avec 160 magasins.
Le 18 Octobre 2017, elle est placée en redressement judiciaire dans le cadre d’une procédure de pré-pack cession.
La société MAJE SAS est également un franchiseur d’un réseau de restaurants à thème, spécialisé dans la viande de bœuf et exploité sous l’enseigne « MEUH » avec 6 magasins.
Ces deux sociétés sont en concurrence sur le marché de la restauration à thème, places assises.
6 franchisés sur 160 du réseau « LA PATATERIE » ont reçu un courrier non daté des deux fondateurs du réseau « MEUH » les invitant à rejoindre le réseau MEUH, en leur proposant de devenir franchisés.
Le franchiseur LA PATATERIE estime qu’il s’agit d’un détournement de ses franchisés vers le réseau « MEUH », par des actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle demande arrêt et réparation.
C’est ainsi que par acte en date du 20 Juillet 2017, la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS assigne en référé par devant le Tribunal de Céans la société MAJE SAS.
Une ordonnance est rendue le 29 Août 2017 renvoyant l’affaire au fond au lundi 18 Septembre 2017.
Par conclusions développées à la barre, la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS, Maître X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS et Maître Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS demandent au Tribunal au vu de l’article 1240 (ancien 1382) du Code Civil :
F
2017F00869
— donner acte à Maître X Y, administrateur judiciaire et à la SCP B.T.S.G, Mandataire Judiciaire de leur intervention volontaire au côté de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS en redressement judiciaire,
— dire et juger que la société MAJE SAS a commis des actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS,
— faire injonction à la société MAJE SAS de cesser les actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de parasitisme entrepris à l’égard de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS, et à ce titre d’avoir à cesser tout envoi de communication à destination de franchisés, membre du réseau LA PATATERIE, et ce à peine d’une astreinte de 20.000,00 € par infraction
constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société MAJE SAS à payer à la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS une somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice d’image causé par des actes de dénigrement,
— condamner la société MAJE SAS à payer à la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS une somme de 100.000,00 € en réparation des préjudices causés par ces actes de concurrence déloyale,
— condamner la société MAJE SAS à payer à la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS une somme de 299.000,00 € HT en réparation de son préjudice né de ses actes de parasitisme,
— ordonner la publication aux frais avancés de la société MAJE SAS du jugement à intervenir, soit en entier, soit par extrait, dans trois Journaux ou magazines, au choix de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS, sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme de 30.000,00 € HT,
— ordonner la publication aux frais avancés de la société MAJE SAS du dispositif du jugement à intervenir sur les pages de son site internet accessible aux adresses htpp://www.meuh-restaurant.fr et www.franchise- meuh.fr, pendant une durée d’un mois à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— dire que cette publication devra se situer dans un encadré visible intitulé « Publication Judiciaire », reproduit sur la page d’accueil et couvrant 25 % de celle-ci,
— dire que la société MAJE SAS devra prévoir l’ouverture d’une page où le dispositif de la décision à intervenir sera reproduit sur toute la surface de celle-ci lorsque l’internaute cliquera sur l’encadré intitulé « Publication Judiciaire »,
— condamner la société MAJE SAS à payer à la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société MAJE SAS aux entiers dépens. !
L 3
2017F00869
Par conclusions également développées à la barre, la société MAJE SAS demande au Tribunal de:
Vu le nouvel article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.122 et L.122-2 du Code de la Consommation,
— débouter la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS en redressement judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître Z A, ès-qualités, de mandataire judiciaire de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS et Maître X
. Y, ès-qualités, d’administrateur judiciaire de cette même société
à payer à la société MAJE SAS la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Maître Z A, ès-qualités, de mandataire judiciaire de {a société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS et Maître X Y, ès-qualités, d’administrateur judiciaire de cette même société aux dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Le Tribunal donnera acte à Maître X Y ès qualités et à Maître Z A ès qualités de leur intervention volontaire.
MOYENS DES PARTIES Sur les actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de parasitisme, La société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS
A l’appui de sa demande, la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS met en avant le fait que les deux sociétés sont en concurrence sur le marché de la restauration à thème, places assises et que ces deux sociétés exposaient au salon de la franchise mais que les deux activités ne sont pas comparables.
Elle soutient que le contentieux vient d’un courrier accompagné d’un document expliquant comment le passage sous l’enseigne « MEUH » est censé décupler la rentabilité du restaurant, cette lettre est envoyée, avec une offre « conversion LA PATATERIE » par les deux fondateurs de « MEUH » à 6 franchisés de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS.
Elle affirme que la société MAJE SAS adresse aux franchisés d’un concurrent direct une offre ciblée qui utilise son logo afin de détourner ses franchisés vers son réseau et qu’il s’agit incontestablement d’éléments constituant des actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de parasitisme.
La société MAJE SAS La société MAIJE SAS affirme qu’il s’agit d’une publicité comparative licite et qu’elle n’a pas commis un acte de concurrence déloyale par publicité
comparative illégale, ni par dénigrement, ensuite qu’elle n’a pas commis d’acte de parasitisme en envoyant ce courrier à 6 franchisés.
».
2017F00869
Elle explique qu’elle a envoyé une publicité et une offre promotionnelle dans le cadre de sa stratégie commerciale et marketing.
Elle soutient qu’un professionnel est parfaitement autorisé à se comparer à un seul concurrent, et de surcroît clairement désigné, et à procéder à la comparaison de ses services, et cela même en utilisant le logo et la marque du concurrent.
Elle fait remarquer que la publicité comparative comporte un élément incitatif et qu’elle implique donc de se positionner sous un jour favorable
par rapport à un concurrent ou service de ce concurrent afin de convaincre la cible.
LES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur les actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de parasitisme,
Sur les actes de dénigrement
Le Tribunal remarque que le courrier porte le logo MEUH, qu’il est signé par les deux fondateurs de MEUH, qu’il n’est pas daté, qu’il a été reçu par les 6 franchisés sur 160, le 23 Juin 2017, qu’il s’agit de courriers nominatifs, ciblés.
Le Tribunal constate que le contenu de ce courrier indique bien que la personne ciblée exploite un restaurant à l’enseigne LA PATATERIE et qu’il mentionne l’interrogation de l’avenir de l’activité : « comme de nombreux autres franchisés, vous vous interrogez sur l’avenir de votre activité ».
Le Tribunal rappelle l’article L122-2 du Code de la Consommation : « la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent, entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent, présenter des biens ou des services comme une imitation ».
Le Tribunal ne constate aucune critique du concurrent, aucun discrédit en répandant à son propos des informations malveillantes, la seule interrogation sur l’avenir de leur activité ne constitue pas une caractéristique négative du produit ou du service de l’enseigne.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS de cette demande.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme Le Tribunal rappelle en outre que l’article 1240 du Code Civil exige que trois conditions cumulatives soient réunies : une faute, un préjudice et un
lien de causalité entre les deux.
La société MEUH propose par son courrier de rejoindre son réseau en offrant des conditions particulières, le Tribunal ne constate aucun élément,
D
2017F00869
dans les pièces fournies, constitutif d’une faute : il ne s’agit pas de débauchage, les franchisés étant indépendants et libres de recevoir toute offre dans la mesure où ils respectent leur contrat vis à vis du franchiseur et que de plus ils ont les capacités de faire leur choix et de décider à la fin de leur période de franchise ce qu’ils veulent faire.
Le Tribunal observe qu’il s’agit d’une comparaison entre les deux enseignes sur le nombre de couverts où la société MAJE SAS présente ses avantages et ses points forts, le ticket moyen, et la masse salariale qui sont les éléments d’une entreprise de restauration.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS en redressement judiciaire de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Il apparaîtra inéquitable au Tribunal de laisser à la charge de la société MAJE SAS l’ensemble de ses frais irrépétibles, en conséquence, le Tribunal la recevra en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en ramènera le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Maître X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS et Maître Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS,
Déboute la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société MAJE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Intérêts conventionnels ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Opposition
- Associé ·
- Investissement ·
- Révocation ·
- Conseil ·
- Engagement ·
- Augmentation de capital ·
- Société de gestion ·
- Faute de gestion ·
- Honoraires ·
- Indemnité
- Établissement ·
- Eau de javel ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expert ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Actif ·
- Conseil
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Crédit industriel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Donner acte ·
- Dominique ·
- Acte ·
- Crédit ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Émoluments ·
- Commune ·
- Réserver ·
- Se pourvoir ·
- Copie
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chalut ·
- Public ·
- Consultation ·
- Autofinancement
- Label ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Application ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Nulité ·
- Code civil ·
- Visa ·
- Clause pénale
- Arbitrage ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations ·
- Plâtre ·
- Résiliation
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Délibéré ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.