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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 1er mars 2018, n° 2018000320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2018000320 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SECURITE, TELESURVEILLANCE, INTERVENTION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2018 000320
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME AUDIENCE DU 01/03/2018
JUGEMENT ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SARL SECURITE, TELESURVEILLANCE, […]
[…] Comparant en la personne de son représentant légal, M. ATTOUCH Mjid
Ef : Administrateur judiciaire :
SELARL GUILLAUME LAUREAU, en la personne de Me Guillaume LAUREAU |
[…]
[…]
Comparant en personne
Et : Mandataire judiciaire :
SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU 26, Place de Turenne :
[…]
Représenté par M DUFOUR Jean-Patrick
Composition du Tribunal :
Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 01/03/2018 PRESIDENT : Monsieur X Y
JUGES : Monsieur Christophe GATIGNOL et Monsieur Jacques-Albert MOREL Assistés, lors des débats, par Mlle LANNAUD Eva, Commis-Greffier,
Attendu que par jugement en date du 11/01/2018 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SARL SECURITE, TELESURVEILLANCE, INTERVENTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÂNGOULEME sous le n° 505 394 213, dont le siège social est 55, place Thiers – […] et a désigné les organes suivants :
Juge-commissaire : Monsieur Philippe BOUVARD
Mandataire judiciaire : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU
Administrateur judiciaire : SELARL GUILLAUME LAUREAU, en la personne de Me Guillaume LAUREAU.
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce Jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité,
l
ZAS
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la
période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 24/05/2018.
Attendu enfin que la prorogation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire et à l’administrateur ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans Le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu Particle L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à [a SARL SECURITE, TELESURVEILLANCE, INTERVENTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le n° 505 394 213, ayant pour activité Activités de sécurité privée dont le siège social est 55, place Thiers – […] que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 11/07/2018 et invite la SARL SECURITE, TELESURVEILLANCE, INTERVENTION à comparaître en chambre du conseil du 24/05/2018 à 09:15, date à laquelle Le Tribunal statuera sur l’opportunité de proroger la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
— le bilan du dernier exercice clos ;
— les trois dernières déclarations de TVA ;
— une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
— un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 01/03/2018, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur X Y, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Mlle LANNAUD Eva, Commis-Greffier.
Le commisisreffier Le Président d’audience Monsieur X Y
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