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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 26 avr. 2018, n° 2016F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016F00129 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2018
N° Minute : 2OA8 F A22 N° RG: 2016F00129
Date des débats : 25 Janvier 2018 Délibéré annoncé au 26 Avril 2018 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Rodolphe WERMUTH, Mme Nelly MARTINEZ, M. Didier BENOIT, M. Patrice BLAIZOT, Assesseurs,
assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI, Commis- Greffier de la SELAS Dany I J, Johan I J et H I J, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile Mélanie CASTELLACCI, Commis-Greffier de la SELAS Dany I J, Johan I J et H I J, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL GP […]
Chez Me SCHILEO René
[…]
comparant par Me René SCHILEO
[…]
DEFENDEUR(S)
SARL TAMARINS DVLP
[…]
[…] comparant par Me Martine WOLFF 30 […]
SARL TAMARIN INV
[…]
[…] comparant par Me Martine WOLFF 30 […]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22/07/2010, un permis de construire, concernant un hôtel et un immeuble de bureau, a été accordé à la SARL TAMARIN INV.
Le 24/06/2011, par une décision de la Mairie de CANNES, le permis a été transféré à la SARL CANNES TECHNOPARK.
La société INGETHERM a rédigé à l’attention de la société TAMARINS DEVELOPPEMENT, deux projets de convention dénommé TECHNO PARK, en date du 15/04/2011 et concernant les missions suivantes :
contact concessionnaires,
étude thermique RT 2005,
étude acoustique,
étude lot plomberie, sanitaire,
étude lot ventilation mécanique contrôlée double flux, étude lot chauffage rafraichissement,
étude lot […],
étude lot électricité (courants forts – courants faibles), étude lot désenfumage, groupe électrogène,
pour la construction de l’hôtel et de l’immeuble de bureau.
Le dossier concernant l’hôtel comporte la signature de SARL TAMARIN INV, avec la mention « /u et approuvé », mais sans aucune mention de date.
Le dossier concernant les bureaux n’a pas été retourné par son destinataire et n’est donc pas signé.
Le suivi du chantier n’ayant pas été confié à la société INGETHERM, il est prévu la facturation d’une somme forfaitaire, en cas de déplacement sur convocation de l’architecte.
Les honoraires de la société INGETHERM sont fixés de la manière suivante :
contacts concessionnaires 6.000 euros, étude thermique 6.000 euros, étude acoustique 6.000 euros,
concernant les études et plans : 3 % du montant H.T des lots retenus concernant les plans d’exécution des lots techniques prise en charge par les entreprises adjudicataires des différents lots : 2,50 % du montant HT.
Concernant _ les demandes de la SARL GP RIVIERA CONSULTING, anciennement dénommée INGETHERM
Avant la signature des conventions, il a été demandé à la société INGETHERM d’exécuter les chefs de la mission prévue.
Le maître d’ouvrage a régularisé la convention concernant l’hôtel le 15/04/2011, mais n’a pas signé la convention se rapportant aux bureaux.
La société INGETHERM a poursuivi néanmoins l’exécution de sa mission, tant en ce qui concerne l’hôtel qu’en ce qui concerne l’immeuble de bureaux.
La société INGETHERM a exécuté :
+ tous les documents pour opérer les appels d’offres aux entreprises,
e l’intégralité de l’étude thermique.
La société INGETHERM, en revanche, n’a pas exécuté, et n’a donc pas facturé, l’étude acoustique.
La société INGETHERM n’a également pas facturé les plans d’exécution des lots techniques, à savoir de 2,5 % sur le montant HT. des lots entreprises.
Elle a émis le 29/05/2013, deux notes d’honoraires, annulant et remplaçant deux premières notes émises le 11/02/2012, qui se détaillent ainsi :
50.967,54 euros TTC, concernant l’hôtel, ° 13.975,26 euros TTC pour l’immeuble de bureaux.
A ce jour, ces factures n’ont donné lieu à aucun paiement.
Par acte d’huissier en date du 13 Avril 2016, La SARL GP RIVIERA CONSULTING a fait assigner la SARL TAMARINS DVLP et la SARL TAMARIN INV, d’avoir à comparaître le 12 Mai 2016 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
— _ Condamner conjointement et solidairement les Sociétés TAMARINS DVLP et TAMARINS INV au paiement de la somme en principal de 64.942,80 euros avec intérêts légaux à compter de l’exploit introductif ;
— Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des dispositions de l’article 1153, alinéa 3 ;
— Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire pour le tout en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Conclusions en réponses de la SARL TAMARINS DVLP et de la SARL TAMARINS INV
Demande de mise hors de cause de la SARL TAMARINS DVLP et de la SARL INV
Contrairement à ce que soutient la société GP RIVIERA CONSULTING le maître de l’ouvrage n’est pas la société TAMARINS INV, mais la société CANNES TECHNOPARK.
La SARL TAMARINS INV n’étant qu’un actionnaire de la SARL CANNES TECHNOPARK, qui n’a été constituée que le 15/04/2011.
En effet, d’une part, le terrain sur lequel portait les études invoquées par INGETHERM à l’appui de sa demande, a été acquis par la SARL CANNES TECHNOPARK, le 30/06/2011.
D’autre part, le permis de construire a fait l’objet d’un transfert au profit de la SARL CANNES TECHNOPARK , le 24/06/2011.
La SARL GP RIVIERA CONSULTING ne pouvait ignorer cette modification au regard d’un courrier adressé par la SARL CANNES TECHNOPARK, en date du 27/02/2012, qui indiquait :
« Nous vous avons confié la mission d’étude concernant les lots thermique, fluide et électricité du projet CANNES TECHNOPARK à Cannes la Bocca ».
Dans ces conditions, les sociétés TAMARINS DVLP et TAMARINS INV seront purement et simplement mises hors de cause. | 3
Subsidiairement concernant la réalité des faits La chronologie des offres, le calendrier s’établit ainsi :
*__ dossier technique remis le 03/05/2011 par la société INGETHERM, °__ réponses à l’appel d’offre par les entreprises à partir de juin et juillet 2011,
C’est à partir du dossier technique remis le 03/05/2011, que les entreprises ont répondu aux appels d’offres en juin et juillet 2011 (plomberie), octobre 2011 (climatisation).
Il s’avère que ce dossier technique d’une part comporte des incohérences et d’autre part ne correspond pas au cahier des charges de B&B.
Ainsi, la société TEKNOCLIMA (climatisation, plomberie) établit un nouveau devis au regard du cahier des charges de B&B, sans aucune intervention de la société INGETHERM, qui s’élève à la somme de 770.000 euros, alors que le premier devis établi au regard du dossier établi par la société INGETHERM, faisait état d’un montant de 910.000 euros.
Le 27/02/2012, SARL CANNES TECHNOPARK adresse une lettre LRAR à INGETHERM en lui demandant de bien vouloir mettre à jour les documents et être présent le 06/03/2012 à la réunion de chantier afin d’adapter les CCTP aux prestations de B&B.
La société INGETHERM n’a jamais répondu à ce courrier et n’a jamais été présente aux diverses réunions de chantier.
Dans un courrier du 12/05/2016, le maître d’œuvre d’exécution, Monsieur X confirme qu’en l’état des manquements d’INGETHERM, qui avait établi une étude non conforme au cahier des charges B&B impactant lourdement les lots chauffage, climatisation, plomberie et électricité, le début des travaux initialement en octobre 2011 a été décalé au 28 novembre, soit avec deux mois de retard.
la SARL TAMARINS DVLP et la SARL TAMARIN INV, concluent et demandent au Tribunal de :
— Ordonner la mise hors de cause des sociétés TAMARINS DVLP et TAMARINS INV seront purement et simplement mises hors de cause, qui ne Sont pas maître d’ouvrage ;
Subsidiairement et pour le cas où par impossible le Tribunal déclarerait l’action de la Société GP RIVIERA CONSULTING recevable à l’égard des sociétés TAMARINS DVLP et TAMARINS INV,
Par application de l’article 133 du Code de procédure civile,
— Enjoindre à la société SARL GP RIVIERA CONSULTING anciennement dénommée INGETHERM de communiquer les notes d’honoraires 17203313 d’un montant de 50.967,54 euros TTC et n°0070212 d’un montant de 7,176 euros TTC :
— __ Encore plus subsidiairement et pour le cas où GP RIVIERA CONSULTING ne défèrerait pas à la communication des notes d’honoraires 1720313 d’un montant de 50.967,54 euros TTC et n°0070212 d’un montant de 7,176 euros TTC,
— Débouter purement et simplement GP RIVIERA CONSULTING de sa demande en paiement en l’absence de tout élément permettant d’établir ces fondements.
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Les _ conclusions en réponse de la SARL GP RIVIERA CONSULTING {anciennement INGETHERM)
Sur la mise hors de cause de la SARL TAMARINS DVLP et de la SARL TAMARIN INV
Monsieur Y, gérant de ces deux sociétés n’a jamais démenti la qualité de maître d’ouvrage attribuée à celles-ci, durant toute la durée d’accomplissement de la mission confiée à la société, dénommée à l’époque, INGETHERMI.
De plus, il y a lieu d’observer qu’en conciuant la convention afférente à l’hôtel, en sa qualité de gérant des sociétés TAMARINS DEVELOPPEMENT et TAMARIN INV, et en acceptant que la société INGETHERM, accomplisse la mission contenue à la convention afférente à l’immeuble de bureaux, même si elle n’a pas été signée, Monsieur Y a engagé valablement ces deux sociétés, quelle que soit leur qualité juridique dans l’opération, et les a obligés à l’exécution des obligations y contenues en tant que cocontractantes de la société INGETHERM.
C’est donc à juste titre qu’elles se trouvent toutes les deux attraites devant la juridiction de céans pour répondre de l’inexécution de leurs obligations contractuelles de telle sorte qu’il échet de les débouter de leur demande de mise hors de cause comme étant mal fondée.
Concernant la demande en paiement des deux factures d’honoraires
La convention qui lie un prestataire de service, intervenant dans une opération de construction d’un bâtiment, à un autre opérateur, qui définit les chefs d’une mission intellectuelle à accompli et la rémunération qui en est la contrepartie s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage de l’article 1779 du Code civil.
La convention afférente à l’hôtel, ayant été régularisée par la signature des parties qui y sont mentionnées, celle-ci a pris ses entiers effets et engage les parties pour l’ensemble de son contenu.
Concernant la convention afférente à l’immeuble de bureaux, bien que n’ayant pas été signée, sa prise d’effet n’est pas discutable, du fait de l’exécution de la prestation.
Il convient de rappeler que le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel dont l’écrit n’est exigé qu’à titre de preuve.
La société INGETHERM justifie avoir adressé dès le 18/01/2011, un courrier à la SARL TAMARINS DVLP, pour être autorisée à dialoguer avec les différents concessionnaires.
La société INGETHERM justifie également avoir pris rapidement contact avec certains opérateurs du chantier (bureau d’études ETD, l’architecte du programme et l’APAVE), ainsi que GRDF, EDF, FRANCE TELECOM et la LYONNAISE DES EAUX.
1} n’est pas contesté par les défendeurs que la société INGETHERM a adressé au bureau d’études ETD les CCTP, ainsi que les plans des différents lots, en date du 03/05/2011.
A la réception de l’ensemble des soumissions des entreprises ayant répondu aux appels d’offre, le maître d’ouvrage a décrété que leur chiffrage dépassait son budget, de sorte qu’il était demandé à INGETHERM de reprendre et modifier ses pièces en vue de prestations différentes, de manière à parvenir à une minoration
du coût.
La société INGETHERM a donc repris l’exécution de sa prestation en fonction des prescriptions qui lui furent données et des solutions qui lui furent préconisées, notamment par deux entreprises nouvellement intervenues sur le chantier, ENERGIE SUD pour le lot courant fort et faible, et TECKNOCLIMA pour le lot climatisation, chauffage, VMC et production d’ECS.
En octobre 2011, la société INGETHERM adressait aux entreprises les CCTP et DQE pour des prestations revues à la baisse.
Il résulte des faits relatés ci-dessus que la société INGETHERM a rempli l’intégralité de sa mission contractuelle, sans avoir perçu la moindre rémunération.
Pour en refuser le paiement les défendeurs discutent de la sincérité des dates que les pièces justificatives comportent, sans apporter aucun élément concernant la créance alléguée, ni le droit de la société INGETHERM au paiement en contrepartie de sa prestation.
En conclusions responsives, la SARL GP RIVIERA CONSULTING maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 21 Septembre 2017 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 25 Janvier 2018 à laquelle elle est mise en délibéré.
SUR CE
Concernant la demande de mise hors de cause de la SARL TAMPARINS DPLV et de la SARL TAMARIN INV
Attendu que :
— Un permis de construire a été délivré par la mairie de CANNES, en date du 22/07/2010 au bénéfice de la SARL TAMARIN INV, concernant la construction d’un immeuble à usage d’hôtel et de bureaux, dénommé CANNES TECHNOPARK à CANNES LA BOCCA ;
— Le 15/04/2011, la SARL GP RIVIERA CONSULTING, a établi deux conventions à destination de la SARL TAMARINS DEVELOPPEMENT, relatif à l’étude des lots thermique, fluide et électricité du projet CANNES TECHNOPARK, le premier concernant l’hôtel, le second les bureaux :
— La convention concernant l’hôtel a été signée par la SARL TAMARIN INV, avec la mention « lu et approuvé », sans aucune mention de date, démontrant ainsi sa qualité de maître d’ouvrage ;
— La convention concernant les bureaux produite par la SARL GP RIVIERA CONSULTING ne comporte aucune acceptation de son destinataire :
— Le 17/06/2011, le permis de construire délivré le 22/07/2010, au bénéfice de la SARL TAMARIN INV a fait l’objet d’un transfert au profit de la SARL CANNES TECHNOPARK, en date du 24/06/2011, Monsieur Y étant le gérant de ces deux sociétés :
— Postérieurement à la date du transfert du permis de construire il convient de constater que les comptes rendus de chantier produits, à savoir n° 13, 14 et 15 du 27/02, 05/03 et 12/03/2012, établis par la société ETUDE TECHNIQUE
L
D’EXECUTION POUR LE BATIMENT, mentionnent, en qualité de maître d’ouvrage la SARL TAMARIS INV ;
— De plus, dans un courrier LRAR, daté du 17/04/2013, à l’en-tête de la société TAMARIS INV, à destination de la société INGETHERM il était précisé :
« J’accuse réception de vos notes d’honoraires n° 006.02.12 et n° 007.02.12 de février 2012.
Cependant il s’avère pour le programme TECHNOPARK HOTEL B&B que les études thermiques RT 2005 ne nous ont pas permis d’obtenir le résultat escompté.
En effet, votre entreprise B.E.T. INGETHERM a prévu des prestations trop importantes par rapport à nos exigences contractuelles ce qui a forcé le groupe B&B à intervenir pour donner ses consignes de réalisation de prestations-types, qui par la suite n’ont pas été suivies par B.E.T. INGETHERM.
Par ailleurs, dans un courrier LRAR n° 14066 778 37161 portant sur une réunion de chantier à laquelle votre entreprise B.E.T. INGETHERM est convoquée, il est fortement compté sur votre présence et votre diligence pour adapter les CCTP aux prestations de B&B, en prenant en compte les observations de Mr X notamment, et du cahier des charges de B&B.
Malgré cette réunion les prestations de B.E.T. INGETHERM n’ont pas évolué en ce sens.
Ainsi tous ces éléments me font penser qu’il apparait nécessaire que nous nous rencontrions rapidement afin de discuter ensemble des prestations accomplies conformes au contrat et de leur facturation, qui me semble excessive et inappropriée » ;
— || apparait donc évident que la SARL TAMARIN INV, postérieurement au transfert du permis de construire, a continué à agir en qualité de maître d’ouvrage, créant ainsi une certaine confusion avec l’ensemble des intervenants de ce chantier ;
— Ladite confusion se trouve d’ailleurs confortée par le fait que Monsieur B Y est le gérant de toutes ces sociétés et le signataire de l’ensemble des courriers ;
— Notons par exemple, que la société ETUDE TECHNIQUE D’EXECUTION, expédie sa note explicative, datée du 12/05/2016, concernant le déroulement des appels d’offres, à la SARL TAMARINS DEVELOPPEMENT et non à la SARL CANNES TECHNOPARK ;
— De même, la société STC pour attester que la société INGETHERM n’a fourni aucun document, adresse également son courrier à la société TAMARINS DEVELOPPEMENT ;
— Concernant le courrier du 27/02/2012, dont les défendeurs font référence pour justifier de la connaissance par la société INGETHERM du transfert du maître d’ouvrage, il convient de constater :
° qu’il comporte toujours comme adresse mail, la référence à TAMARIN INV,
° que la référence, en bas de page, du RCS d’ANTIBES correspondant à la SARL TAMARIN INV ;
— L’ensemble de ces faits démontre que la SARL TAMARIN INV, d’une part, a continué d’agir en qualité de maître d’ouvrage du chantier CANNES TECHNOPARK, et que d’autre part à réception des notes d’honoraires établies par la société INGETHERM elle en a simplement contesté le montant, en
demandant une réunion dans le but de les réexaminer :
— En conséquence, la SARL TAMARIN INV sera déboutée de sa demande d’être mise hors de cause :
— Toutefois, s’il est justifié que la SARL TAMARIN INV a agi en qualité de maître d’ouvrage apparent, aux yeux de la société INGETHERM, rien ne démontre l’existence d’une relation contractuelle avec la SARL TAMARINS DVLP
— La seule production par la société INGETHERM de diverses correspondances et mails avec la SARL TAMARINS DPLV ne peut justifier sa mise en cause dans le paiement des honoraires, pour une prestation effectuée au seul bénéfice du maître d’ouvrage ;
— D’autre part la convention a été acceptée par le seule SARL TAMARIN INV, et les notes d’honoraires ont été adressées à cette même société ;
— En conséquence, la SARL TAMARINS DVLP sera donc mise hors de cause, en l’absence de lien contractuel avec la SARL GP RIVIERA CONSULTING (anciennement INGETHERM).
Concernant la demande en paiement de ses honoraires par la SARL GP RIVIERA CONSULTING (anciennement INGETHERM)
Attendu que :
— Il est démontré, par une quantité importante de mails échangés entre le bureau d’études ETD (maître d’œuvre d’exécution), Monsieur C D (maître d’œuvre de conception) et la SARL TAMARINS DVLP (représentant le maître d’ouvrage) et ce au cours du premier semestre 2011, de l’existence de relations continues avec la société INGETHERM (devenue depuis la SARL GP RIVIERA CONSULTING) ;
— Ces échanges de mails ont pour objet les projets de construction d’un hôtel (B&B) et d’un immeuble de bureaux, pour lesquels la société INGETHERM, aurait pour mission d’effectuer :
les contacts concessionnaires,
l’étude thermique RT 2005,
l’étude acoustique,
l’étude lot plomberie sanitaire,
l’étude lot ventilation mécanique contrôlée double flux, l’étude lot chauffage rafraichissement,
l’étude […],
l’étude lot électricité (courant fort et courant faible), l’étude lot électricité, groupe électrogène :
— La situation contractuelle n’étant pas identique pour ces deux contrats, il convient donc de les examiner séparément.
Concernant le projet de construction de l’hôtel Attendu que :
— Nous avons déjà constaté ci-dessus, que la SARL TAMARIN INV avait accepté le projet de convention rédigée par la société INGETHERM ;
— Au regard d’un mail expédié par Monsieur E F, responsable de programme de la SARL TAMARINS DVLP à la société INGETHERM, ladite convention a été signée le 18/04/2011 ;
— [l convient donc de constater l’existence d’un accord entre les deux parties,
définissant avec précision d’une part la prestation que doit réaliser la société INGETHERM et d’autre part l’engagement pris par la SARL TAMARIN INV concernant les conditions de rémunération ;
— La société INGETHERM produit une facture datée du 29/03/2013, n° 172.03.13, pour un montant de 50.967,54 TTC, qui annule et remplace une première facture n°006.02.12 du 11/02/2012, d’un montant TTC de 14.352,00 euros ;
— || en résulte, contrairement aux affirmations des défendeurs, que la société INGETHERM justifie sa demande en paiement de la somme de 50.967,54 euros, par la production d’une facture correspondante établie au regard de la convention signée entre les parties :
— En conséquence, la SARL TAMARIN INV sera donc déboutée de sa demande de production de la facture d’un montant 50.967,54, celle-ci faisant partie des pièces communiquées dans son dossier et mentionnée dans le «bordereau de communication de pièces » ;
— Pour justifier son refus de paiement la SARL TAMARIN INV indique dans ses conclusions :
« Le 3 mai 2011, INGETHERM a remis un dossier technique.
Ce dossier extrêmement volumineux trop détaillé comportait toute une série de prestations absolument inutiles et ne correspondant pas au cahier des charges de la chaîne B&B.
En réalité, il s’agissait de conventions type qui n’étaient absolument pas adaptées au projet » ;
— La SARL TAMARIN INV reconnait donc que la société INGETHERM a exécuté sa prestation, mais que celle-ci, selon ces dires, n’étant pas conforme au cahier des charges de l’hôtel B&B, n’a donc pas pu être exploitée ;
— Ces faits ne sont nullement confirmés par les échanges de mails ou courriers entre les différents intervenants de ce projet, qui démontrent que la société INGETHERM a bien été en contact direct avec l’hôtel B&B, en particulier Monsieur K-L A, directeur technique du groupe B&B, à qui elle a soumis l’ensemble de ses travaux ;
— || convient de relever, entre autres, les mails ou courriers suivants :
Mail de la SARL TAMARINS DVLP, du 27/01/2011, à l’attention de la société INGETHERM : « J’attends la validation de K-L A. En attendant je vous envoie/renvoie les documents « Benveg » qui ont été actualisés (Chb PMR, circulations) ou créé début d’année (services généraux). IIS seront annexés au bail » ;
+ Mail de Monsieur K-L A), directeur technique du groupe B&B, du 25/03/2011, à destination de la société INGETHERM : « Vous trouverez ci- dessous mes réponses. Concernant la climatisation chauffage nous ne faisons pas de VRV vous trouverez ci-joint notre CCTP » ;
+ Mail de la société INGETHERM, du 30/03/2011, à l’attention de Monsieur K-L N et de l’architecte Monsieur G D, concernant le projet hôtel B&B : « Veuillez trouver ci-joint courrier et plans relatifs à l’opération citée en objet » :
e Courrier de la société INGETHERM à destination de la SARL TAMARIN DEVELOPPEMENT, en date du 01/04/2011 qui précise : « Faisant suite à mes sollicitations auprès de M. A, Directeur Technique B & B, j’ai pu obtenir de précieux documents de détails. Je pense qu’ils intéressent tous les participants à cette opération, c’est pourquoi, vous voudrez bien en
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trouver copie ci-joint » ;
— L’ensemble de ces correspondances démontre que la société INGETHERM a réalisé sa prestation en constante collaboration avec l’hôtel B&B et qu’il n’est pas démontré que les modifications apportées au projet initial, n’ont pas été faites à l’initiative de l’hôtel B&B et ce au regard d’un budget dépassant ses prévisions :
— La société INGETHERM ayant accompli sa prestation, conformément à la convention, et aucun élément ne démontrant que ce travail n’a pas été effectué en application des instructions initiales de l’hôtel B&B, la SARL TAMARIN INV sera donc condamnée à payer à la SARL GP RIVIERA CONSULTING (anciennement société INGETHERM), la somme de 50.967,54 euros.
Concernant le projet de construction d’un immeuble de bureaux Attendu que :
— Il n’est pas contesté, par la SARL GP RIVIERA CONSULTING, que la convention concernant l’immeuble de bureaux n’est pas signée par le maître d’ouvrage :
— Toutefois s’agissant ici d’un contrat de louage d’ouvrage, un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, suffit pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé : aucune formalité particulière n’est exigée ;
— Le consentement peut être tacite, mais il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat d’en rapporter la preuve ;
— En définitive, même si les parties n’ont pas formalisé leurs relations contractuelles dans un écrit, l’existence d’une convention entre elles résultent de l’ensemble des nombreuses correspondances qu’elles ont échangées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, à savoir :
+ Mail de l’architecte Monsieur C D, du 18/05/2011, à l’attention de la société INGETHERM
« Afin d’avancer sur les plans intérieurs, pourriez-vous nous transmettre des éléments (sous Autocad) concernant les bureaux.
En effet, suite aux remarques de notre confrère, nous mettons à jour les adaptations ».
e Mail de la SARL TAMARINS DVLP, du 25/06/2011, à l’attention de la société INGETHERM et concernant les documents concernant le DPE BUREAU (Diagnostic Performance Energétique)
« Pourriez-vous me fournir le document demandé SVP.
D’autre part ou en êtes-vous dans la production des éléments techniques ? Attendons-nous encore des choses de votre bureau ?? »
+ Mail de l’architecte, Monsieur C D, du 28/06/2011, à destination de la société INGETHERM
« Reprenant en main le dossier, pourriez-vous me transmettre vos derniers plans (bureau et hôtel) afin que je puisse les intégrer sur les nôtres »
— Il convient donc de constater que la convention du 15/04/2011, concernant l’immeuble de bureaux, si elle ne comporte pas la signature de la SARL TAMARIN INV a été acceptée par celle-ci, au regard des courriers échangés ;
— Au regard des pièces produites, il apparait que la société INGETHERM a exécuté les prestations mentionnées dans sa facture du 11/02/2012, d’un montant de
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14.352,00 euros, à savoir :
étude thermique RT 2005, ° contacts et suivi des concessionnaires ;
— En conséquence, la SARL TAMARIN INV sera condamnée à payer à la SARL GP RIVIERA CONSULTING, la somme de 14.352,00 euros.
Concernant la demande de la SARL GP RIVIERA CONSULTING _de dommages et intérêts au titre du 3°»° alinéa de l’article 1153 du Code civil
Attendu que :
— En application de l’article 1153 du Code civil, les dommages et intérêts résultant d’un retard dans le paiement d’une facture, sont couverts par la condamnation à paiement d’intérêts au taux légal ;
— La demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, ne peuvent être que la conséquence d’un préjudice indépendant de ce retard, et dont il appartient au créancier de justifier ;
— En l’absence d’une telle justification, la SARL GP RIVIERA CONSULTING sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du alinéa de l’article 1153 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que :
— En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL TAMARIN INV qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL GP RIVIERA CONSULTING titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire Attendu que :
— Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1779 et 1153 du Code civil, Vu les pièces produites,
MET hors de cause la SARL TAMARINS DVLP ;
DEBOUTE la SARL TAMARIN INV de sa demande d’être mise hors de cause ; DECLARE sans objet la demande de la SARL TAMARIN INV de production de la facture n° 1720313 d’un montant de 50.967,54 euros et de la facture n° 0070212 d’un montant de 7.716 euros ;
CONDAMNE la SARL TAMARIN INV à payer à la SARL GP RIVIERA CONSULTING, la somme de 50.967,54 euros, au regard des prestations
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Dépens : 104,52 €
réalisées au titre de chantier hôtel B&B, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/04/2016, date de la signification de l’assignation ; CONDAMNE la SARL TAMARIN INV à payer à la SARL GP RIVIERA CONSULTING, la somme de 14.352,00 euros, au titre des prestations réalisées au titre du chantier immeuble de bureaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/04/2016, date de la signification de l’assignation :
DEBOUTE la SARL GP RIVIERA CONSULTING de sa demande au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL TAMARIN INV aux dépens : CONDAMNE la SARL TAMARIN INV à payer à la SARL GP RIVIERA
CONSULTING la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
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