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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 2 mars 2018, n° 2017034286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017034286 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
. SCHERMANN-MASSELIN-
.… SELARL (Audience) Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 02/03/2018
Copie aux défendeurs : 4
+ Copie Me B C Huissier PAR MME F G, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME D E, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2017034286 N 28/06/2017
ENTRE :
SARL ACE PATRIMOINE, dont le siège social est 90 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret – RCS 482164282 -
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CASTAGNON AVOCATS Avocat au barreau de Bordeaux – SELARL SCHERMANN-MASSELIN Avocats (R142)
— .ET:. : 4) SAS PREMS COURTAGE, dont le siège social esl 20 bis rue Louis Philippe 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS 810871350 – 2) SAS GDS, dont le siège social est […]) M. X Y, demeurant […] défenderesse : comparant par la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES en la personne de Me Charlotte BELLET Avocat (RPJ035264)
En présence de : SCP H B C, Huissier de justice, ès qualités de mandataire de justice-
LA PROCEDURE
Par requête datée du 11 avril 2017, la SARL ACE PATRIMOINE (ci-après AÂCE ou le demandeur) a sollicité de M. le Président du Tribunai de céans une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du CPC.
Par ordonnance en date du 13 avril 2017, il a été fait droit à la demande et la SCP H B C, Huissier Audiencier de ce tribunal, a été nommée en n qualité de mandataire de – justice. . d .
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| Le SCP H B C, ès qualités, a effectué sa mission net en a dressé constat.
'Par ordonnance du 22 mai 2017, sur requête des sociétés PREMS COURTAGE et GD9 et de Monsieur X Y, nous avons dit que les requérants pourront assigner devant nous, statuant en référé, la socièté ACE PATRIMOINE pour le 24 mai 2017 à 11 heures 30, salle . n°3 et commis l’un des Huissiers Audienciers de ce Tribunal, pour délivrer 'assignation, et : ce, au plus tard le 23 mai 2017 avant 15 heures. | ,
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017034286 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/03/2018
A l’audience de référé du 24 mai 2017 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en référé cabinet au
30 mai 2017 16H date à laquelle le conseil des sociétés PREMS COURTAGE, GD9 et de Monsieur X Y nous demande de : – Constater que la mesure sollicitée par la requête de la société ACE COURTAGE n’avait pas de motif légitime – Constater que les circonstances ne justifiaient pas de déroger au principe du contradictoire – Constater l’absence de caractère d’urgence . – . En conséquence rétracter l’ordonnance du 13 avril 2017 dans sa totalité et réserver les , frais irrépétibles et les dépens au dossier de fond; ! A cette audience le conseil de la société ACE dépose des conclusions et nous demande de 'rejeter la demande de rétractation.
'Par ordonnance du 2; juin 2017 nous avons :
débouté les sociétés PREMS COURTAGE et GD9 et Monsieur X Y de leur
. demande de rétractation de l’ ordonnance du 13 avril 2017 ;
=. dit n’y avoir lieu à article 700 ;
— réservé les dépens de l’ instance.
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C’est dans ce contexte que pour les inotifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 14 et 19 juin 2017, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ACE PATRIMOINE nous demande de :
: Vules dispositions des articles. 143, 145 du Code de Procédure Civile, 'Vu l’ordonnance sur requête du 13 avril 2017, :
«Vu l’ordonnance sur requête du 2 juin 2017,
«Vu les pièces produites,
Ordonner la levée du séquestre, :
— . Autoriser Me B C, Huissier. justice à remettre à la société ACE.
. PATRIMOINE des éléments recueillis visés au point E: de l’ordonnance et placés SOUS : séquestre.
. + «S’entendre M. A Y, les Sociétés PREMS COURTAGE et Ge condamner en:. ii
un, tous les dépens du présent référé. :
A’ audience du 28) juin 2017, l’affaire a été renvoyée : au 13 octobre 2017 en «référé cabinet.
|Alaudience du 3 octobre 2017, co on : Vo : no
Le conseil dès. sociétés PREMS COURTAGE et GD9 et de Monsieur. X Y (ci:
aprés les défendeurs) se présente et dépose | un | jeu. de: conclusions: motivées: aux. ' … termes desquelles il nous demande de : : . Vu les articles 143 et 145 du CPC : ''o Débouter la:société ACE PATRIMOINE de sa demande aussi imecerable que mal fondée. :. Oo Condamner la société ACE. PATRIMOINE à payer à M. X Y la: somme : _ de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC : o : Condamner la société ACE PATRIMOINE aux entiers dépens.
— . Le conseil du demandeur dépose des conclusions récapitulatives et nous demande de: :
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[…]
TRIBUNAL DE
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COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017034286
ORDONNANCE DU VENDREDI) 02/03/2018
Vu les dispositions des articles 143, 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance sur requête du 13 avril 2017,
Vu l’ordonnance sur requête du 2 juin 2017,
Vu l’assignation aux fins de levée du séquestre,
o Ordonner la levée du séquestre,
o Autoriser Me B C, Huissier de justice, à remettre à la société ACE PATRIMOINE l’intégralité des éléments recueillis de À à E, dont les éléments visés au point E. de l’ordonnance et placés sous séquestre.
o S’entendre M. X Y, les sociétés PREMS COURTAGE et GD9 condamner en tous les dépens du présent référé.
À cette audience, nous avons entendu les parties sur la demande des sociétés GD9, PREMS COURTAGE et M. X Y de voir déclarer la demande de ACE PATRIMOINE aussi irrecevable que mal fondée et constaté que les arguments repris par les défendeurs étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà été exposés lors de l’audience du 30 mai 2017 au cours de laquelle nous avons étudié leur demande de rétractation à laquelle nous n’avons pas fait droit pour les motifs exposés dans notre ordonnance du 2 juin 2017 à laquelle il convient de se reporter pour plus de précision.
A cette audience, nous avons renvoyé l’affaire au 24 octobre 2017 afin que les défendeurs établissent une liste des pièces dont la communication ne pose pas de difficulté et une seconde des pièces dont la communication est contestée.
Le 24 octobre 2017 l’affaire a été renvoyée au 7 décembre 2017 pour permettre au demandeur d’étudier la liste des pièces dont les défendeurs refusent la communication, date à laquelle l’affaire a, de nouveau, été renvoyée au 23 janvier 2018, puis au 7 février 2018 pour étude des pièces dont la communication est refusée par les défendeurs et pour lesquelles le demandeur maintient sa demande de levée de séquestre.
A l’audience du 7 février 2018,
Le conseil des défendeurs dépose un jeu de conclusions motivées n°3 et nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de : Vu les articles 143 et 145 du CPC, o Débouter la société ACE PATRIMOINE de sa demande aussi irecevable que mal fondée ; o Maintenir le séquestre sur l’ensemble des pièces dont la communication est refusée par les sociétés GD9, PREMS COURTAGE et M. X Y ; o En tout état de cause, condamner la société ACE PATRIMOINE à payer à M. X Y la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. o Condamner la société ACE PATRIMOINE aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur, 'après avoir soutenu oralement ses moyens 'repris. dans’ sa - :
'. 'note en délibéré du.7 décembre 2017, dépose un jeu de conclusions récapitulatives n°2" 'et nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de: '. Vules dispositions des articles 143, 145 du Code de Procédure Civile: : Vu l’ordonnance sur requête du 13 avril 2017, : . Vu l’ordonnance sur. requête du 2 juin 2017, ©: Vu l’assignation aux fins de levée du séquestre,
Vu la note d’observation de la concluante du 7 décembre 2017, « .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017034286 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/03/2018
+
o Ordonner la levée du séquestre
o Autoriser Me B C, Huissier de justice, à remettre à la société ACE PATRIMOINE l’intégralité des éléments recueillis de À à E, dont les éléments visés au point E de l’ordonnance et placés sous séquestre à la seule exception des pièces saisies mentionnées aux numéros 5, 8, 9, 13 et 15 des présentes conclusions qui n’apparaissent pas utiles à éclairer la solution du litige.
o S’entendre M. A Y, les sociétés PREMS COURTAGE et GD9 condamner en tous les dépens du présent référé.
.Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et. observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 22 février 2018, date reportée au 2 mars 2018; 16 heures, compte tenu de la production 1 tardive des éléments demandés au conseil du demandeur. ot Lin .
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SUR CE |
1 – Sur la demande. des sociétés GD9; PREMS COURTAGE et M: Mehdl: Y de v voir déclarer la demande de ACE PATRIMOINE aussi irrecevable que mal fondée:
Nous relevons qu’ au soutien de leur demande les sociétés GD9, PREMS COURTAGE et M. * X Y reprennent les mêmes arguments que ceux développés lors de leur demande de rétractation à savoir : oo. $
o Absence de motif légitime à demander la mesure ; ne
o Aucune circonstance ne nécessitant de déroger au Principe du contradictoire : '
o Absence d’urgence. . .
Nous retiendrons que par 'ordonnance du 2 juin 2017 à 'jaquelie 1 il convient: de se: reporter ' pour plus de précision nous avons débouté les sociétés GD9, PREMS COURTAGE et M. X:Y de leur demande de rétractations et qu’aucun élément nouveau ne permet de ' motiver. la demande qui est faite par les sociétés GDS, PREMS COURTAGE et M: X Y pour s "opposer à la levée de séquestre.. Ci OCT
Nous 'déboutérôns en conséquence: 'les. sociétés GD9; PREMS: COURTAGE et M. X: – .
: Y de leur demande de voir déclarer. la demande de ACE PATRIMOINE d’ordonner la
— levée de séquestre aussi, irrecevable que mal fondée.
2. Sur la. demande» de levée de séquestre de la: société. ACE’ PATRIMOINE. et: te demande des:sociétés GD9, PREMS COURTAGE et M. 'de sur certaines pièces
Nous relevons :
que 'dans le dernier état de leurs prétentions dt suite au «tri» des pièces placées s sous '
. Séquestre, objet du point E de l’ordonnance du 13 avril 2017, les défendeurs refusent : '
'catégoriquement que certaines pièces soient remises à la société ACE PATRIMOINE ; ces pièces ont été identifiées par.le conseil des défendeurs sur le sommaire détaillé des – pièces séquestrées ;-
2". que les pièces dont la communication est catégoriquement refusée par les déferideurs |
ont été classées en 15 rubriques par les parties:
RE // PAGE 4
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017034286 ORDONNANCE OU VENDRED! 02/03/2018
Rubrique 1 – factures de banque de M. Y ;
Rubrique 2 – acte de cession entre GD9 et PREM’S COURTAGE ; Rubrique 3 – Guide interne ;
Rubrique 4 – Comptabilité détaillée ;
Rubrique 5 – relevés de compte personnels des clients de GD9 ;
Rubrique 6 – Prêts immobiliers personnels des fréres Y et attestation de rémunération ;
[…] à l’exception des échanges commerciaux avec le fournisseur ;
o Rubrique 8 – Factures de fournisseurs, contrat d’assurance des locaux ;
o Rubrique 9 – Renseignements médicaux concernant les clients communs ou non communs ;
o Rubrique 10 – Déclarations préalables d’embauches ; o Rubrique 11 – organigramme interne de la société ;
o Rubrique 12 – Eléments sur la portabilité du numéro de téléphone de Neuilly vers Paris ;
© Rubrique 13- – Echanges avec l’adversaire et son conseil ; o Rubrique 14 – Courriels auprès de la société PJP apporteur ; o Rubrique 15 – Scan d’une carte professionnelle. =
[…]
O
que dans le dernier état de ses prétentions, ACE PATRIMOINE demande à autoriser Me B C, Huissier de justice, à remettre à la société ACE PATRIMOINE : o l’intégralité des éléments recueillis visés aux points À à D de l’ordonnance du 13 avril 2017; o l’ensemble des éléments visés au point E de l’ordonnance et placés sous séquestre à la seule exception des pièces saisies mentionnées aux rubriques 5, 8, 9, 13 et 15 qui n’apparaissent pas utiles à éclairer la solution du litige;
que l’audience du 7 février 2018 a permis un débat contradictoire sur les autres rubriques ;
Rubrique 1 – factures de banque de M. Y
Nous relevons que :
pouvoir se délier unilatéralement de ses engagements.
les défendeurs alléguent la confidentialité des affaires pour s’opposer à la communication de ces factures et considèrent que l’attestation établie par l’expert- comptable concernant le nom des clients communs ayant fait l’objet d’une facturation suffit ; .
le demandeur fait: valoir que ces. factures sont susceptibles de démontrer que. le franchisé. réalisait à. l’insu .du franchiseur des opérations en parfaite concurrence
déloyale alors que le contrat de franchise était en cours; ou même après qu 'il ait estimé
è
_ Nous retiendrons que ces factures concernent uniquement des clients figurant sur la « ste – des clients et prospects communs »-établie-lors de.mesure d’instruction sur la.base. de la. » liste fournie par 'ACE PATRIMOINE: et qu’elles concernent directement le- litige, que la.
: : 2 PAGE 5 €
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017034286 ORDONNANCE OÙ VENDREDI! 02/03/2018
« confidentialité des affaires » ne justifient pas l’absence de communication de ces factures qui doivent donc être communiquées.
Rubrique 2 – acte de cession entre GD9 et PREM’S COURTAGE
Nous relevons que : – les défendeurs alléguent qu’il s’agit de brouillon non signé qui n’ont aucune valeur ;
— le demandeur indique que les défendeurs ont prétendu que les actes de cession étaient
publiés et qu’il était loisible de se procurer ces actes auprès du greffe et donc qu’il
n’était pas nécessaire de voir communiquer ces actes par huissier ; que toutefois aucun.
' acte n’a été publié concernant une cession entre les deux entités GD9 et PREM’S
'COURTAGE ;. que le projet de cession: a.pu être stoppé en raison’de la’ mesure
d’instruction. et du contentieux en cours, qu 'il est donc important de connaître qu 'elle était la réelle intention des deux sociétés ; .
Nous retiendrons que les documents saisis concement directement le. tige 'et qu 'aucun: : argument des. .défendeurs ne fait obstacle à leur communication, que les projets. d’ actes de: cessions doivent donc être communiqués. -
à Lt
4
'Rubrique 3 – Guide inteme 2 2 + * ©
Nous relevons que :
— Je demandeur indique que ce guide est susceptible de reproduire le guide du savoir-- faire de ACE PATRIMOINE réservé aux franchisés de ACE PATRIMOINE et est un élément intéressant pour le litige; LL
« et les défendeurs soutiennent au contraire. que ce. guide met en évidence leur savoir’ .. faire et: que. .guide était. communiqué. il appartiendrait d’ordonner aussi la. divulgation du guide de ACE PATRIMOINE ; | Lot ae
ci – Fe à l’audience du. 7. févrièr: 2018.» le conseil. des défendeirs suggère que ACE PATRMOINE 'nous. iransmette-son Guide interne pour. que. nous. puissions . apprécier
communication du Guide interne des défendeurs ; Loue :
éléments par courriel du 22 février 2018 avec copie du courriel au conseil du défendeur sans l’accès au guide interne’ de ACE PATRIMOINE, le 28 février 2018 ;.
Nous retiendrons que la:comparaison des. guides montre de grandes différences entre les! deux ; qu’il apparait que-le guide: interne: des défendeurs objet de la saisie contient des
captures d’écran du logiciel CIFACIL: objet de la rubrique 7 qui sera transmis par: ailleurs ; oo qu il n 'epparait pas nécessaire de transmettre le guide interne. .
ne
. Ru brique 4 – Comptabié détaillée. |
. Nous relevons que :
— PAGE 6
L. 7.2 ",.,. l’existence ou’non de similitude pour’pouvoir. statuer en connaissance dé cause sur la:
or, cette proposition a: été. acceptée. par le. conseil. du demandeur qui a transmis. les. – T-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017034286 ORDCONNANCE DU VENDREDI 02/03/2018
— le conseil des défendeurs indique ces documents sont confidentiels et couverts par le secret des affaires ;
— le conseil du demandeur fait remarquer que les comptes 2015 de PREMS COURTAGE ont été déposé avec déclaration de confidentialité et que les comptes 2016 n’ont pas été déposés ; que GD9 a déposé ses comptes 2016 avec déclaration de confidentialité ;
Nous retiendrons toutefois que les comptes sont des éléments comptables non susceptibles de disparaître leur communication de relèvent pas d’une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Rubrique 6 – Prêts immobiliers personnels des frères Y et attestation de rémunération
Nous relevons que :
— le conseil du demandeur soutient qu’il est important de connaître les rémunérations personnelles que M. Y a pu tirer de ses activités de courtier en Prêt immobilier au titre de 2016 et 2017 ; :
— le conseil des défendeurs fait valoir que ces documents sont totalement étrangers au litige et que par ailleurs l’attestation de l’expert-comptable concernant les 6 clients facturés donne l’information recherchée ;
Nous retiendrons que ces documents sont des données à caractère personnel dont le périmètre dépasse le cadre du présent litige et qu’ils n’ont pas à être communiqués.
[…]
Nous relevons que :
— les défendeurs soutiennent que ce Logiciel est utilisé par 90% des courtiers en France, que ACE PATRIMOINE n’a pas un contrat d’exclusivité qu’en tout état de cause les conditions financières et commerciales d’utilisation du logiciel n’ont pas à être communiquées à ACE PATRIMOINE ;
— le conseil du demandeur constate que s’agissant d’un logiciel largement utilisé il ne comprend pas ce qui fait obstacle à sa communication; il précise que ACE PATRIMOINE n’est pas intéressé par le logiciel lui-même mais souhaite vérifier si des éléments relatifs aux dossiers des affaires de ses clients n’y sont pas répertoriés et si le paramétrage n’est pas celui de ACE PATRIMOINE ; il précise que les modalités de facturation du logiciel peuvent ne pas être communiquées : -
Nous retiendrons. que les éléments saisis concernent directement le litige ; – qu’aucun
argument des défendeurs ne fait obstacle à leur communication à l’exception des éléments . :concernant les conditions commerciales et les modalités de facturation qui n intéressent pas le tige . . '
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5
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG: 2017034286 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/03/2018
Rubrique 10 – Déclarations préalables d’embauches
Nous relevons que :
— Je conseil du demandeur indique que ces éléments intéressent le litige car ils permettent de vérifier si les défendeurs n’ont pas embauché certains personnels des agences du réseau ACE PATRIMOINE ;
— Je conseil des défendeurs soutient que ACE PATRIMOINE demande les déclarations préalables d’embauche alors même que ACE PATRIMOINE a elle-même engagé un ancien salarié de GD9 et que les défendeurs s’opposent à la communication de ces documents:
27 Nous retiendrons toutefois que les déciarations préalables d’ embauche sont des documents: . non . susceptibles de disparaître leur. communication ne relévent pes – d’ une. mesure d’ instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Rubrique 11 – organigramme interne de la société . :.: : Nous relevons que :
le conseil du demandeur soutient qu’il est important de connaître la réorganisation des: activités concurrentes de courtier en prêts opérée avec les. sociétés. PREMS’ COURTAGE et GD9 par M, Y, puisque cette réorganisation se fait aux dépens du réseau ACE CREDIT ;. |
: . – ' le conseil des défendeurs fait valoir les mêmes arguments qu’à la rubrique 10.
Nous retiendrons que l’organigramme n’est pas un document officiel non’ susceptible de '.: disparaître ou d’être modifié, ni un document dont la confidentialité. pourrait justifie er. une – absence de transmission, que ce ? document devra donc être communiqué. ' _
«Rubrique 12= Eléments sur la porté du nu numéro de téléphons de Neuilly vers Pars- re Nous relevons que : – le. conseil. du demandeur fait valoir. que ces éléments . pourraient démontrer les au
franchisée . ACE CREDIT de Neuilly sur le standard téléphonique des. agences du réseau concurrent PRESTIA, COURTAGE à Paris ;
..- de conseil des défendeurs fait valoir que la ligne téléphonique litigieuse 'est la’ ligne
7; personnelle de M: Y. Elle est la propriété de la société PREM’S COURTAGE. Il n’a jamais été prévu. au contrat. de franchise qu 'elle soit Ja propriété dela société ACE° PATRIMOINE ;
ait, Nous retiendrons que les éléments saisis concement directement le litige, qu 'il ne s’agit pas de données personnelles et que rien ne fait obstacle à leur communication.
. manœuvres déloyales de:M.-Y pour transférer la ligne téléphonique de l’agence : – 2
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Rubrique 14 – Courriels auprès de la société PJP apporteur d’affaires
Nous relevons que :
— le conseil du demandeur fait valoir que la notion de « prescripteur » ou « d’apporteur d’affaire » est un des piliers importants du fonctionnement d’ACE PATRIMOINE et qu’il est donc important de connaître la poursuite des relations entre M. Y et les prescripteurs;
— le conseil des défendeurs s’oppose à la transmission des échanges avec cet apporteur sauf à ACE PATRIMOINE de démontrer qu’elle travaille avec cet apporteur ;
— cette proposition a été acceptée par le conseil du demandeur qui a indiqué par courriel du 1 mars 2018 avec copie du courriel au conseil du défendeur :
o que le dirigeant et fondateur de cette entité « PJP » est un ex salarié de l’agence ACE CREDITS de Tocqueville, agence qui appartient en propre au franchiseur et dans laquelle Monsieur Y fut salarié responsable d’agence avant de décider d’ouvrir sa propre agence à Neuilly comme franchisé ACE CREDITS (la . copie du contrat de travail a été transmise);
o qu’il apparait également que le dirigeant de « PJP » travaillait pour l’agence franchisée ACE CREDIT de Neuilly en qualité d’apporteur d’affaire sous le statut de mandataire en opérations de banque.
Nous retiendrons que le demandeur a apporté la preuve des liens existants entre ACE et le dirigeant de la société « PJP », que les documents saisis concernant la société PJP apporteur d’affaire sont en lien direct avec le litige et seront donc communiquées.
En synthèse nous dirons que : , – Les pièces saisies mentionnées aux rubriques 5, 8, 9, 13 et 15 n’ont pas à étre communiquées, ACE PATRIMOINE ne demandant pas leur communication ;
— Les pièces saisies mentionnées aux rubriques 4 et 10 n’ont pas à être communiquées ces documents n’étant pas susceptibles de disparaitre ;
— Les piéces saisies mentionnées à la rubrique 6 n’ont pas à être communiquées car ce sont des données à caractère personnel dont le périmètre dépasse le cadre du présent litige
— Les pièces mentionnées à la rubriques 3 n’ont pas à être communiquées en l’absence de production .par ACE PATRIMOINE des éléments permettant de justifier la communication de ces pièces ; |
— Les piéces: saisies mentionnées 'aux rubriques 1; 2, 7, 11, 42, 14' doivent être communiquées à l’exception des échanges commerciaux avec le fournisseur du logiciel CIFACIL; .
«Nous ordannerons à Me B C de remettre à la société ACE PATRIMOINE :
l’intégralité des éléments recueillis & aux points de A à. D de l’ordonnance du 13.avrilet – qui ne faisaient pas l’objet de séquestre; : | fe. æ. PAGE 9 À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017034286
Sur l’article 700 du CPC et les dépens. ee
ORDONNANCE DU VENDREO! 02/03/2018
— les documents recueillis au titre du point E de l’ordonnance et placés sous séquestre à l’exception des pièces appartenant aux rubriques suivantes par référence aux conclusions des parties qui ne seront pas communiquées :
[…]
o Rubrique 4 – Comptabilité détaillée ;
o Rubrique 5 – relevés de compte personnels des clients de GD9;
o Rubrique 6 – Prêts immobiliers personnels des frères Y et attestation de rémunération ; Rubrique 7 – uniquement les échanges commerciaux avec le fournisseur du logiciel de gestion CIFACIL ; Rubrique 8 – Factures de fournisseurs, contrat d’assurance des locaux ;
o Rubrique 9 – Renseignements médicaux concernant les. clients communs ou
, non COMMUNS ;
o Rubrique 10 – Déclärations préalables d’embauches ;
O
o Rubrique 13 – Echanges avec l’adversaire et son conseil avocat expert-
.. comptable); 0 Rubrique 15- Scan d’une carte professionnelle :
Fe
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700
du CPC. Nous rejetterons les demandes des parties de ce chef»,
: Nous laisserons les dépêns à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire e en premier ressort, Vu l’article 145 du CPC ; Vu l’ordonnance du 13 avril 2017 ;
Fi Ordonnons la levée de séquestre
4
— . Prenons acte que la SARL ACE PATRIMOINE renonce à la communication des pièces
correspondant aux rubriques 5, 8, 9, 13 et 15 fdentifi ées par les parties ;
Ordonnons à la. SELARL B. C prise en la personne de Me H B
C, huissier instrumentaire : ot
'Vu l’ordonnance du 2 juin 2017: i … : ,: om | Di ' Vule procés-verbal Me CR : LU
=. – Disars que la SARL AGE PATRIMOINE est recèvable st bien fondée en sa 3 demande ;
— o de remettre à la société ACE PATRIMOINE l’intégralité des éléments recueils :
.autitre des points de À à D de} ordonnance du 1 avril 2017;
o de remettre à la société ACE PATRIMOINE les documents recueillis au tre du | 'point E de l’ordonnance du 13 avril 2017 à l’exception des pièces suivantes ui
ne seront pas communiquées : :
SA PAGE 10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI] 02/03/2018
AA
N° RG : 2017034286
« Rubrique 3 – Guide interne
[…]
[…]
+» Rubrique 4 – Comptabilité détaillée :
Fichier excel
[…]
Courriels
Réactualisation Comptes de résultats GD9 et PREMS.Q TR: PREMS.Q
4113 GD9.Q
bilan & cpte de resultat.Q
comptes annuels & liasse fiscale PREMS 31-12-2016.Q
* Rubrique 6 – Prêts immobiliers personnels des frères Y et attestation de rémunération ;
Courriels
(aucun sujet)_14.Q ATTESTATION PRIME.Q ATTESTATION PRIME.Q Attestations rémunération.Q Attestations de rémunérations.Q BP BADR – MAJDA.Q dernieres versions.Q
« Rubrique 7 -Echanges commerciaux avec le fournisseur du logiciel de gestion CIFACIL ; Courriels
BC AltOffice & Cifacil 2 postes (hors quota ACE) pour PREM’S + BC Bdd Cifacil pour GDS – ALTO/14693 & 15062.Q BC AltOffice & Cifacil 2 postes suppl_ALTO 15062.Q
« Rubrique 8 – Factures de fournisseurs, contrat d’assurance des locaux : .
Courriels
AMAZON PREMS.Q AMAZON PREMS(40).Q AMAZON PREMS(41).Q AMAZON PREMS(42).Q Amazon prems.Q
AMAZON PREMS 89 11 Euros 11 03 2016.Q
&_
LL +: AMAZON PREMS.Q.
PAGE 11 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017034286 ORDONNANCE Du VENDREDI 02/03/2018
Lettre d’intention de prise à bail de votre locai rue Jouvenet 75016 Paris.Q
+ Lettre d’intention de prise à bail de votre local rue Jouvenet 75016 Paris_1.Q A JOUR.Q Changement d’adresse – demande de devis. Q SARL […]
* Rubrique 5 – relevés de compte personnels des clients de GDS et rubrique 9 – Renseignements médicaux concernant les clients communs ou non COMMUNS ;
Courriels (aucun sujet)_19. Q (aucun sujet)_20.Q (aucun sujet)_9.Q Accord de pret.Q Accord renaud ok.Q Accuse reception du dossier M Mme BAIÏ.Q Ca commence.Q Ca commence_1.Q
1] Z 7131912 SEBBAN Micolas.Q
64 Z 7131913 SEBBAN Lucie.Q . Æ] Z 7235989 BADJIAlima Q Es Z 7235989 BADHI Alima.m5g '
E Z 7205655 GOËBEL Alexandra.Q Z 7538796 FAUDIER Franck.ms5g
E1 Z 7538796 FAUDIER Franck_1.Q
EF Z 7538798 BEZIEL Virginie.Q
3 Z 7538798 BEZIEL Virginie N
4 Z 7538798 BEZIEL Virginie_2.Q
E1 Z 7538798 BEZIEL Virginie_3.m5g
1 Z 7538798 BEZIEL Virginie 4.m5g
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017034286 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/03/2018
Z 7948196 RUTZ K-L.Q A Z 7948196 RUTZ K-Sophie_1.Q 54 Z 8206544 DE FRANCESCHI Luca + Z 8206545 BUSON Giutia.Q
1 Z 8206544 DE FRANCESCHI Luca.Q 4] Z 8206545 BUSON Giulia.Q E53 Z 8220554 MICHIELS Jean-M. Q 3 Z 8220554 MICHIELS Jean-M N Z 8288506 COPPUYNS Cyrille (53):Q Z 8288506 COPPUYNS Cyrille .Mnsg Z 8288506 COPPUYNS Cyrille.Q Æ1 Z 8288506 COPPUYNS Cyrille 1,Q Z 8288507 COPPUYNS Eva (52}.:Q
ES Z 8288507 COPPUYNS Eva «Q |} Z 8288507 COPPUYNS EVa.m5Q ne cn mue ere
Ë3 Z 8288507 COPPUYNS Eva_L. Q ' F4 Z 8495050 MANKERIUSE Nancy.Q Z 8869753 SOUIZEM Sabrina (2).m5g : #1 Z 8869753 BOUIZEM Sabrina relance demande de senseignements.Q 3 Z 8869753 BOUIZEM Sabrina relance demande de renseignements.Q Z 8269753 BOUIZEM Sahrina.Q * ÆJ Z 8883233 MAZURKIEWIEZ O.Q FA Z 8883257 LAMY Arnaud.Q F1 Z 8916169 PAPIC Anna.Q E Z 8977312 REMY O-P Q Z 8977312 REMY O-P.Q ES Z 9457975 YILDIZ Murat.Q 1] Z 9457975 VILDIZ Murat_1.Q ËA Z 9457975 YILDIZ Murat_2.Q F1 Z 9457975 YILDIZ Murat_3.Q Z 9479566 COPPUYNS Cyrille.Q Z 9479566 COPPUYNS Cyrille 1,Q Z 9479567 COPPUYNS Eva.Q 4 Z 9479567 COPPUYNS Eva_1.Q Z 9681656 FREMY Nicolas relance demande de renseignements.Q Z 9681656 FREMY Nicolas.Q * ES Z 9696797 LEFEVRE Edouard relance demande de renseignements.m5g ' 1 Z 9696797 LEFEVRE Edouard.Q . Es Z 9696797 LEFEVRE Edouard_1.Q Z 9696797 LEFEVRE Edouard_2.Q : …. . ES Z 9696797 LEFEVRE Edouard 3,m5q. D | F1 Z 9820078 LEFEVRE Edouard.Q | F3 Z en ligne GOEBEL MATHIEU. EX Z en ligne GOEBEL MATHIEU _1,Q : © Z en ligne RIGOULOT JOHANNEmsg | € Z en ligne RIGOULOT JOHANNE N . , 1 Z en ligne RIGOULOT JOHANNE 2.Q . M Z en ligne RIGOULOT JOHANNE 3.Q .
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 02/03/2018
N° RG: 2017034286
* Rubrique 10 – Déclarations préalables d’embauches ;
Courriels
(Pas de sujet).Q Dpae badr.Q
* Rubrique 13 – Echanges avec l’adversaire et son conseil (avocat, expert- comptable);
Courriels
+. + + + o
Affaire ACE Y(44).Q Affaire ACE Y.Q
Coordonnées PRESTIENS_2.Q DECLARATIONS SOCIALES 4TR2016 PREMS.Q Dossier Armandou sur prems.Q
FACT HONO PREMS.Q
fiches de salaire DEC 2016 URGENT.Q FICHIERS EXCEL DEMANDES GD9 ET PREMS.Q
fwd-HONO PREMS.Q fwd-PREMS VDEF.Q
PREMs COURTAGE DOC MANQUANTS.Q Prems ndf positive X.Q
PREMS VDEF.Q
PREMS.Q
PREMS_1.Q
Réactualisation Comptes de résultats GD9 et PRMES.Q
URSSAF PREMS.Q URSSAF.Q
vdef PREMS.Q vdef PREMS_1.Q
TR: URSSAF PREMS.Q TR: URSSAF PREMS_1.Q
VOILA ZINE, tout ce qui est rouge passe le en NDF X stp.Q
(Pas de sujet)_1.Q (Pas de sujet)_2.Q
ÀS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017034286 ORDONNANCE OÙ VENDREDI 02/03/2018
« Rubrique 15 – Scan d’une carte professionnelle ;
Courriels + TR: Numerisation PRESTIA AG MOLITOR.Q
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire ;
Laissons à la SARL ACE PATRIMOINE la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 €TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme F G président et Mme D E greffier.
Mme D E Mme F G
CE
IC |
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